TOU IL
commerçant est justiciable des jug«s consulaires à raison des dépenses d'auberge fiUtes, soit pour lui, soit pour les domestiques et les chevaux employés aux transports qui constituent son industrie.
590. Et la cour de Paris a ^ugé dans le même sens qu'un commerçant est compétemment assigné devant le tribunal de commerce en payement de sommes dues , les unes pour des causes cooomerciales , les autres pour des causes civiles, et quoique le montant de celles-ci soit le plus élevé , si les divers cbefis de la demande sont tellement liés entre eux qu'il soit utile de ne point les scinder et d'apprécier l'affaire dans son ensemble (Paris» 18 mars 1836) (3).
591. Un commerçant , par exemple, un maître carrier, qui achète des farines pour les livrer à l'un de ses ouvriers, en déduction du salaire qu'il lui doit, fait un acte de commerce, accessoire à son entreprise , et peut en conséquence être poursuivi commercialement en payement de cet achat : « Attendu que ces farines n'ont pas été achetées par Fontaine-Dologne pour son usage ' particulier, qu'ainsi l'art. 638 c. com. est sans application ; —
La coût; — En ce qui touche l'exception d'incompétence , attendu que si la juridiction commerciale ne peut être étendue hors des cas prévus par le tit. 2 , liv. 4 , art. 632 c. com. , il faut cependant reconnaître que toutes les contestations qui s'élèvent entre des commerçants , soit sur ce qui est l'objet principal de leur commerce , soit sur ce qui s'y rattache d'une manière directe , et sans quoi leurs opérations ou transactions ne sauraient avoir lieu , rentre évidemment dans les attributions de cette juridiction ;
— Attendu qu'en point de fait les sommes qui formaient la majeure partie de la créance de l'intimé étaient de cette nature , et que le surplus de ceUe créance provenant de la cession d'une dette incontestablement commerciale , l'incompétence , sous ce premier rapport , ne saurait exister ; — Attendu que la proposition de ce moyen est également inadmissible contre la décision des premiersjuges , en ce qui se rattache au nantissement donné par Cassé à l'intimé; car ce nantissement n'étant que l'accessoire et le complément comme moyen de garantie et d'exécution de la dette dndit Cassé , et cette dette étant , d'après ce qui a été dit ci-dessus , de la compétence du tribunal de commerce , la même juridiction devait prononcer sur les questions qui pouvaient se rattacher au nantissentent ; — En ce qui touche le rejet de l'appel opposé par l'intimé k la demande au fond des appelants, attendu qu'en fait , robjet principal de la contestation , devant les premiersjuges, étant inférieur au taux flxé pour le dernier ressort» c'est avec raison qu'ils ont déclaré leur décision non sosceptible d'appel;
— Par ces motifs , confirme.
Du 8 mai 1835.-C. de Toulouse , 3* ch.-10f . Garrision , pr.-Tarroux, av. gén.-Eugène Décamps, Mazoyer et Duco8,av.
Z*Etpic$ : — (Barraud C. Babillot.) — La coub ; — ^Relativement à Pexeeption d'incompétence : — Attendu que Barraud n'a pas demandé k Babillot le ^yement des fournitures de pain à lui faites pour son usage personnel, mais bien le prix du pain livré pour le compte de Babillot k des ouvriers par lui employés pour son commerce de bois ; que Babillot n'était pas seulement caution du prix du pain, mais débiteur fNrincipal, et que le pain ayant servi au commerce de Babillot , le litige était commercial et les premiers juges compétents ; — Sans s'airêter à l'exception d'incompétenea qui est déclarée mal fondée , met l'appel au néant.
Du 21 févr. 1839.-C. de Limoges.
(2) E$pàc9: — (Renault C. Giraudon.) — Renantt était propriétalie d'un moulin qu'il avait alTermé k Evrard, meunier. Celui-ci y avait lUt exécuter divers travaux de serrurerie et mécanique, par Giraudon , mécanicien. — Giraudon assiena Evrard devant le tribunal de commerce on payement d'un mémoire s'éievantà 1,200 fr. Ce mémoire comprenait pour 1,000 fr. de fournitures qui se rattachaient au fonds dn moulin, et pour 200 fr. seulement de travaux relatifs à Pexpioitation.
Evrard appela en garantie Renanlt qui, d'après les conventions intervenues entre eux , se serait chargé dn nayement des travaux. — Renanlt opposa l'incompétence du tribunal, et demanda son renvoi devant le tribunal de son domicile.
Jugement qui se déclare compétent, par les motifs suivants ; — « Attendu que si quelques-uns des articles du mémoire, relatés en la demande formée par Giraudon contre Evrard , ne sont pas commerciaux , et rentrent dans la compétence des tribunaux civils, ils se trouvent, dans l'espèce, tellement liés k certains autres chefs cqpipris en la même demande qui , de l'aveu de toutes les parties en cause , ressortissent des tribunaux de commerce , qu'il y a lieu de ne pas scinder l'aifaire soumise au tribunal , afin qu'elle puisse être appréciée dans son entier. » — Appel. — Arrêt.
La coub ; — Attendu les motifs des premiers juges , confirme.
Du 18 mars 1836.-C. de Paris, i'^ cb.-MM. Séguier^ l^'pr. -Delapabne, av. gén., c. conf. - Moret et Cbaix« av»