‹ Jurisprudence généraleChapitre 160 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. — Sect. 3, Art. I · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. — Sect. 3, Art. I

Attendu qa'il est constant que ces farines devaient être livrées à in des ouvriers de Fentaine-Dologne , en déduction des salaires de eel eavHer; qne Taequisition de ces feirines avait donc trait au service de Tentreprlse commerciale du dit Fontaine-Dologne; qu'elles en facilitaient les moyens d'exécution; d'où il suit que^ d'après les art. 684 et 652 o. corn., cette cause était de la compétence commerciale.» (Metz, 96 mai 1642, aif. Fontaine- Pologne 0, Danloy.)

M99. Il a été Jugé, sous l'empire de Tordonnance de 1675 , qiie la Juridiction consulaire était pareillement compétente pour connaître de la vente faite entre commerçants, d'un permis d'exportation de grains (Gass., 10 août 1806) (1). On devrait décider de même sous le code de commerce. Une pareille vente entre négociants est un engagement relatif au commerce. Cependant Carré , n« 485 , restreint cette décision au cas où les parties font leur profession d'acheter et de revendre de semblables permis , et au cas où , sans faire ce genre de commerce , un commerçant a acheté d'un autre commerçant un permis d'exploitation pour le revendre. Hais, ajoute-t-il, si la vente d'un permis a été faite à un commerçant qui n'oyait d'autre but en achetant que d'user pour son propre compte du permis d'exportation , les tribunaux de conunerce sont alors incompétents. L'engagement n'a pas eu pour oljet un opération commerciale , mais bien un simple moyen de faciliter une opération de cette nature , savoir, la vente et Pexportaiion de grains. Le permis n'a pas été acheté pour être vendu, mais pour servir à Tusage du commerce du marchand de grains.-^ On ne saurait, ce nous semble, s'arrêter à ces raisons; la généralité des termes de la loi qui répute acte de commerce Uutu obUgAtUm» entre commerçants , ne permet de soustraire à ' la JuridieUoB commerciale qtie les obligations qui , par leur nature, sont entièrement étrangères à toute opération de commerce.

S98« Le cautionnement entre commerçants est présumé commercial , sauf la preuve contraire. C'est ce que décident avec raison , MM. Onllard, n» 190 » et Nouguier, t. 2 , p. 319 et suiv. « Le commerçant étant présumé obligé commercialement dans toutes les obligations qu'U contracte , le cautionnement qu'il souscrit à l'occasion d'une dette commerciale , est réputé commercial de sa nature. Cependant , si le commerçant détruit cette présomption légale , s'il démontre qu'il a fait un simple contrat de bienfaisance, qu'il s'est engagé pour cause étrangère è son commerce, son cautionnement, comme ses autres obligations directes 9 revêt le caractère d'obligation civile. » (Des trib. de com., etc., t. 2, p. 342.)

UÈ4k. La cour d'Angers a statué en ce sens , que l'acte par

«) B4pèeêf^{Rmuei C. lacobi et eomp,)— Jacobi et eomp. achètent eisMt deox permis d'exportation de grains. A i'époqae du payement, ils refusent de s'acquitter. Action devant le tribusal de commeree de MayeooB. Jaonbi et comp. déclinent la compétence. Jugement qui rejette cette exception. — ^Appel.— •Le 4 prairial an 13, arrêt infirmatif de la cour de Trêves qoi déclare le trihonal de commerce incompétent. — Pourvoi. —

La cour; — Sur les concl. de M. Thuriot, subst.; —Vu l'art. 4, tit. 12 de l'ord. de 1673, et l'art. 2, tit. 12 de hi loi du 22 aoûtl790; -««Coniidéraat que la négociation dont il s'agit a eu lieu entre commermls(^ Considérant que les permis, tels que ceux dont il 8*agit dans respèce, no sont gno le fétablisBement partiel de la liberté naturelle du Qommeroe des grains; -^ Considérant qu'aucune loi ne met de semblables permis hors du commerce; qu'ils peuvent donc être des objets commercianx , et qu'ils le sont en effet , lorsque , comme dans l'espèce , il en est fiit trafic entav négociants , commerçants on marchands ; — De ce qui précède, il siût que la cause était réellement de la compétence du tribunal de commerce de Ma^wneo» et que la cour d'appel de Trêves, ayant prononcé le contraire, a évidemment violé les lois ci-dessos citées; —Casse, etc.

Du 10 août 1806.-C. C, secU civ.-MM. Vasse, pr. d'Age.-Baucbau,

(2) (Feiran Ç. GHbron*)-*- La coiti;'-- Attendu que le consentement de cautionner contenu dans la lettre du 20 mars 1819, écrite à Micbel Cesbron de Cbemillé, par Tristan Cesbron et Cesbron-Lavau , n'a pour cause qu'an sentiment de bienveillance, et non une des opérations commerdalM définies nar l'art. 63â c. com., ce consentement étant signé par chacun desdits Geanran nonr leur compte particulier et non sous leur raison sociale;— Met l'appeUatien au néant, etc.

Du 8 Uf. 1830.-C. d'Aogen.-MM. Janvier et Lepage, av. (5) (Goullet C. Joboson.) — La cocrj — En ce qui touche la compéienesi -« V^ les dispoeHioas de l'art. 631 c. com.; — Considérant que

lequel un négociant se rend caution envers un autre négodanlde la dette oommeroiale d'un tiers , n'est qu^un acte civil , sHl n'a pour cause qu'un sentiment de bienveillance, et non Pûne des opérations définies par l'art. 033 o. com. ; et qu'en conséquence , la caution n'est point Justiciable des tribunaux consulaires à raison d'un tel engagement (Angers, 8 fév. 1830 (2); Poitiers, 20]ttiU.1824, aff. Descharops, V. Caution ; Caen , 25 fév. 1825, air. Fouet, V. n? 402 \ Bruxelles, 30 oct. 1830, aff. Guillenudnt, V. no397).

396. Un système différent est néanmoins consacré par plusieurs arrêts , desquels II résulte que le cautionnement participe de la nature de l'obligation principale à laquelle 11 se rattacbe , et quUl sufllt dès Icrs que cette obligation soit commerciale , pour que le cautionnement ait le même caractère , et rende la caution Justiciable des Juges-consuls (Paris , 18 fév. 1850 (3); 12 avril 1834 , aff. Paravey, Y. n*» 405). Hais ce système ne nous paraît point fondé. Aucune loi ne déclare que le cautionnement doive revêtir le caractère commercial de l'obligation à laquelle il se rattache-, le contraire mémesMnduit des art. 2012 et 2015 e. civ. ; il faut donc, pour déterminer la nature du cautionnement, le considérer séparément de l'obligation cautionnée; or sa nature est purement civile, dès qu'il est étranger an commerce decdol qui le souscrit. Vainement prétendralt-on que, bien qu'U ne constitae par lui-même qu'un engagement civil, il doit néanmoins, comme accessoire à' une obligation commerciale, être soumis à l'appréciation de la Justice consulaire. L'art. 181 c. pr. semble bien, au premier abord , fournir une base légale à cette opinion » en permettant de porter les actions en garantie devant le tribunal saisi de la demande principale; mats il est constant , en Jurisprudence , que les tribunaux d'exception, tels que sont les tribunaux de commerce, ne peuvent connaître, même par voie de garantie, d'une contestation qui sort, par sa nature, du cercle de leur compétence; la règle de l'art. 181 cesse d'être applicable dès que les actions principale et accessoire ne sont pas de même nature , et que le tribunal saisi de l'une et de l'autre , est incompétent ratione mcUerim à l'égard de celle-ci. •— V. wfrà,

StO. 11 résulte d'un arrêt de la cour de Bourges , du 18 Janv. 1840 , que dans le cas même où le commerçant qui s'est rendu caution d'une dette commerciale serait tenu , si le cautionnement était constaté ou avoué , de procéder devant la Juridiction commerciale , il doit néanmoins en être autrement quand la prétendue caution , assignée par action principale ^ dénie l'existence même du cautionnement , existence dont la preuve doit être établie devant les tribunaux ordinaires (4), C'est là encore , à notre sens.

^mrm^m

Johnson et Goullet sont tous deux né^iants ; — En ce qui ionche le fiond ;

— Considérant que le défaut d'énonciation delà valeur reçue , ne suffit pas pour faire perdre à un billet h ordre sa nature commerciale, et que, d'ailleurs, le billet dont il s'agit a une cause qui n'est point méconnue entre les parties ; — Met l'appellation an néant , etc.

Du 18 fév. 1830.-C. de Paris, 2*ch.-MM. de Qoincerot, pr.-Conflaoe et Cobnet-d'Aage , av.

(4) E9pèe$.' -- rMiUotO.Bittarà-Evrat.)— Millot avait fait à Lanqne, sous-entrepreneur de travaux publics , diverses fournitures de pain , ponr la compte de ses ouvriers , et, selon lui , Biltard-Evrat, entrepreneur principal y se serait rendu caution des engagements de son sous-entrepreneur*

— Il assigne , en conséquence, Bittard-Evrat en payement de ces fournitures devant le tribunal de commerce de Cosne, Celui-ci ne reconnaît pas l'existence de ce cautionnement, et décline la compétence du tribunal da commerce. Il soutient que n'étant pas commerçant, il ne peut être tenu da procéder devant le tribunal de commerce; qu'en principe, on pourrait dontter qu'il dût procéder devant ce tribunal , par cela seul qn*il aurait cautionné une dette commerciale, mais que l'incompétence était évidente dans l'espèce où le fait du cautionnement lui-même était mis en question.

Jugement du tribunal de Cosne qui admet l'exception , et se dédare incompétent par les motifs suivants : — « Considérant que Millot, se prétendant créancier de Laroque , sous-entrepreneur de partie des travaux de la route de Neuvy à Saint-Amand , d'une somme de 1,388 fr. pour fourniture de pain faite audit Laroque , a assigné Bittard-Evrat, un des entrepreneurs principaux de ces travaux , en pavement de ladite somme , eoBuna ayant pris , envers loi, l'engagement de la lui payer pour le cas oà Laroque ne le ferait pas lui-même ; — Considérant que Biltard-ETrat déme nrmellement le cautionnement dont on eicipe contre lui; — Consîdénal qu'en principe le cautionnement est un contrat purement dvil; fu^ oe perd pas ce caractère , même jpiand il se rattacbe àunedetteeonmerciali; qu'à la vérité, quand le cautionnement est reconnu etleMitteur|rinc9al

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