‹ Jurisprudence généraleChapitre 17 sur 297 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

périssent pas par un abandon trop prolongé, on ne doit pas accorder à son héritier présomptif la faculté de paralyser arbitrairement cette protection de la loi , pour nuire aux Intérêts du fégalaire universel. » 11 y a donc lieu d'acœrder à ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent la faculté d'agir directement et de les exercer provisoirement. D'ailleurs , qui s'op* poserait à cet exercice provisoire? Serait-ce rhéritier présomptif? Serait-ce le ministère public? Merlin répond à cette question : c D'abord, dit-il, l'héritier présomptif y serait non recevable; l'héritier institué lui dirait : Je conviens que votre envol en possession est la condition de l'exercice provisoire de mon droit; mais , cette condition , vous avez Intérêt de ne pas la remplir, et c'est par votre fait qu'elle manque; elle doit donc être réputée remplie à votre égard. — Ensuite le ministère public sentirait trop bien que l'intérêt de l'absent est lié à l'accueil de la demande do l'héritier institué, pour qu'il pût se déterminer à y apporter le moindre obstacle. » Ces considérations décisives ont été accueillies par tous les auteurs , et &a Jurisprudence les a consacrées.

949. Spécialement, Il a été décidé que, par le seul fait de la déclaration d'absence, ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent sont autorisés à les exercer , en donnant caution , sans être tenus d'attendre l'envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs , lorsque ceux-ci s'obsUnent à ne pas le demander (Orléans, 25 juin 1835) (2).

94B. Bien plus : quoique ce même art. 123 ne place l'ouver-

Carlavan en la qualité qu'il agit , l'envoie en possession provisoire des biens qui appartenaient à Jean-Joseph George , aosent , au jour de ses der« nières nouvelles, déclare Guignon non recevable dans ses fins subsi* diaires , etc.

Du 8 juillet 1807.-C. d'Aix.-MM. Bernard et Manuel, av.

(2) Etpèee: — (Fleureau C. Delaage.) — Le sieur Delaage , absent dès 1821 , n'avait pas donné de nouvelles. — En 1825, on vend des biens à lui appartenant. — Ordre est ouvert. — La dame Delaage, séparée de biens, y est coUoquée pour 10,000 fr., montant de son douaire, mais sa collocation n'est qu'éventuelle; et, jusqu'à ce que la condition se réalise, les intérêts des 10,000 fr. seront touchés par les créanciers colloques après elle. — fin 1832, la dame Delaage obtient jugement du tribunal de la Seine, qui déclare l'absence de son mari, et l'envoie en possession de son douaire. — Elle réclame alors la remise des 10,000 fr. — Le sieur Fleureau, créancier colloque après elle, prétend, 1« que la dame Delaage ne pent réclamer, au préjudice des tiers créanciers, le payement de son douaire, tant qu'elle ne justifiera pas du décès de son mari; 2** qu'en tout cas, la délivrance du douaire ne pouvait être accordée^ anx termes de l'artf 123 c. civ., qu'après l'envoi en possession provisoire des héritiers, ce qui n'avait pas eu heu.

Jugement du tribunal d'Orléans qui rejette ces moyens. — - Appd. — Arrêt.

La coub...; — Attendu (^e la femme Delaage, donataire, ne demande pas la délivrance définitive de son douaire , auquel elle n'aura un droit inconmiutable qu'au décès de son mari; qu'elle se borne à user du droit que lui confèrent les art. 123 et 124 c. civ. ; que ce droit résulte du seul fait qu'il y a absence déclarée; qu'elle n'a donc pas besoin pour agir, mtmê contn det Hen^ de fournir la preuve du décès de son mari , puisque son droit provisoire et résoluble se fonde uniquement sur une présomption de la loi , qui dispense de ladite preuve les donataires et légataires de l'individu déclaré absent; que le règlement d'ordre et de collocation ne faisait pas obstacle à ce que la femme Delaage demandât la délivrance de son douaire en fournissant caution ; que seulement elle devait procéder contre personne capable de faire cette déuvrance;

Et k cet égard , vu les art. 112, 115, 120, 123, 134 c. civ.; -* Attendu qu'en matière d'absence, le premier intérêt de U loi est de garantir les biens et la fortune de l'absent ; qu'en autorisant l'envoi en possession des héritiers présomplifs et l'ouverture des droits des donataires, elle a voulu sans doute rendre la position de ceux-ci meilleure; mais que surtout elle a considéré les intérêts de l'absent, en confiant l'administration de ses biens à ceux qui sont le plus intéressés à les conserver; — Attendu que le droit accordé anx héritiers présomptifs par l'art. 120, est purement ucultatif ; qu'ils peuvent donc, après la déclaration de l'absence, ne pas d^ mander ou même refuser l'envol en possession des biens de l'absent; que

établit que ces droits seront exercés lorsque les héritiers auront obtena l'envoi en possession, on ne pent induire de ces mots, purement énonciottfs, que la loi ait fait de cet envd en possession une condition absolue h laquelle seraient subordonnés les droits des tiers , qui seraient ainsi à la discrétion des héritiers , souvent Intéressés à rendre par leur refus ces droits ilhisoires; — Qoe, dans Pesfirit de la loiy ces droits sont ouverts, non par

ABSENCE.— ABSENT.— CHàp. 3, Sect. S, ÀRt. 1 , § 1.

tara dtt tëstdihëâl 4û^apr6§ l^ebVol eà possession (provisoire des héritiers , envoi qui , lui-même , doit suiVi'ë la déclaration d^absence , il est clair que cette ouverture dii testament devra parfois se placer même avant la déclaration d'absence. Ainsi, par exemple, dans riiypothëse où Phéritier présomptif se refuserait à faire déclarée l'absence , Tliéritier testamentaire aurait incontestablement quaitté , ainsi qùé cela a été établi , polir provoque!* cette déclaratioii. il àtirait qualité, ià)als & la condition de JustiQer de son titre. Or BOd titre, tto serait le testament. Il devra donc, après avoir mis intitilétnënt les héritiers présomptifs en demeure , s'adresser au mitiiétère public, si le testament est clos, pour en requérir l^ouverture. Ainsi, cette opération aura précédé non-seulement l*ëhvoi en possession provisoire , mais encore la déclaration d'abséttcë, et cëk contrairediëni àuit termes de l'art. 123, qdi , encore diie fois, n'a réglé que les ôas les plus ordinaires, bisons donc c|ûe, faute pot l'héritier ))résomptir de demander l'envoi en possessioâ provisoire des biéhs laissés par l'absent , les légataires, les donataires , les substitués à l'absent , tous ceUx enfin (tUI auràiéht sût ses bleiis des dfdits subordonnés à la condition de son déeès, t^ourralent agir directement et demander une nklse en possession provisoire. « Ils tbrmeront la demande , dit Merlin , comme les héritiers légitimes la formeraient s'ils y avaient intérêt i ils la foi'meront devant le tribunal de première ihstance où ils auront pour contradicteur le ministère public; seulement Ils devront mettre en cause léS hétitlërà légitimes, afin de constater leur refus ou leur mauvaise voioiitë. »

1^50. Nous devons reconnaître cependant que dans le cas où 11 s'agissait d'un donataire institué par un absent déclaré, l'action directe de ce donataire a été déclarée inadmissible, et il a été décidé en principe , que si les donataires et légataires ne sont pas tenus, pour exercer leurs droits, d'attendre l'envoi provisoire des héritiers présomptifs, ils n'en doivent pas moins , si ces héritiers s'obstinent à ne pas demander l'envol , faire nommer un admlnis^* Irateur à l'absent aQU d'agir contre lui; mats qU'oU ne doit pas , sur leur seule réquête, et sans qu'il existe de contradicteurs, leur âicéordei* la délivrance de leurs droits éventuels (Orléans , 28 juin I8S5, ài^. PleUreao t. belaagè.— V. suprà, n^ 24Ô). C'est là un tempérament qui est, sans aucun doute, dans l'esprit de Tarticle 113 1 et ne répugne nullement à eelul de l'art. 123 c«civ.; mais il ne nous parait pas qu'on doive faire une obligation aux lé^ gatalres et donataires de provoquer la nomination 4'un administra^ teur à l'absent , parée tiuô te ministère public étant naturellement le Itprééentaht de ce dernier, dans là deuxième période de l'absence, les héritiers institués et les donataires trouveront toujours èi) lui un contradicteur sérieux à l'action qu'ils auront formée.

l&t. Ajoutons, d'ailleurs, que le droit d'action que nous reconnaissons exister en faveur de tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent, doit selon nous , et contre l'opinion de quelques auteurs , être attribué même aux légataires non universels et aUx légataires unlvtM'sels en concurrencé avec Un héritier à réservé. « Ces légataires , dit Proudhon , p. 297 , devant

l'envol en possession des héritiers , niais par le seol fait de la déclaration d'absence: — Qa'en effet, d'après l'art. il5, celte déclaration peut être provoquée par tous les tiers intéressés autres que les héritiers ; qu^elle neut être prononcée par le juge , indépendamment de la demande do ces aerniers, et même malgré leur refas; — Que, dès que la déclaration d'absence existe , eUe doit produire ses elîets pour toutes les parties ; — Que , par suite, il fi^ut recuniiaitre que celte déclaration ouvre tous tes droits soumis & fa condition du décès du testateur ; — Que seuletnent l'envol en possession fa'étant accordé ^ar la loi qu'aux bérilicTB , ou à la femme commune en biens, les antres àvahls droit doivent, aux termes de l'art. i54, sé borner & demàùder la délivrance de leur don aux héritiers ou a Tadminiètrateaf' légal ; — Qàela femme Delaa^e, séparée de biens, ne pouvait se pHvalbfr de la faculté contenue dans la première partie de l'art. 124 ; qu'elle t\ donc (lU agir, dans la cause , qu'en qualité de donataire et confiirméineiit à l'àH. 12&„ qui ne Ibi accordé pas l'envoi en possession; qn'eUiè devhlt donè demander la délivrance aU représentant légal de l'absent;

ÂUendn (ne, dans l'économie de la toi sur Tabsenee, l'administration des biens de l'abSent, qui n'a pas laissé de fondé de pouvoir, ne peut être confite i|n% Pnnb de ces trois classes de personnes , on ^ un administrateur nottttié par Justice, d'après les aH. i 12 et 1 13, on aax héritiers présomptifs, aox termes de l'art. 120, ou à la femme commune en biens , confurmément à l'art. 124: que, de ces trois administrations, la première est sente •bli;;atoire; que, les deux antres étant parement facultatives, les

toujours demander la délivrance à l'hériller de la loi (art. l004 et 1011 c. civ.), l'exercice de leurs droits est nécessairement suboi^ donné à l'envol en possession de celui-ci ; mais alors il n'y a pos lieu de craindre un refus de sa part, parce qu'on ne peut te présumer être l'ennemi de ses intérêts. » Cet avis , que partage M. Mar« cadé, sur tVt. 123, u^ 5, ne nous semble pas devoir être adopté. Nous dirons avec M. Valette, dans ses notes sur Proudhon, îoc, cU,^ que, même dans ce cas , les légataires ont un droit qui n'est pas subordonné à la détermination que peut prendre l'héritier présomptif. L'art. 123, encore une fois , n'est pas restrictif, et il est ioApossible d'admettre qiie l'inaction des héritiers puisse empêcher les autres parties intéressées de demander l'envoi en possession. Ce qiii le prouve^ C'est l^art. 115, qui permet d'iine manière générale aux parties intéressées de demander la déclaration d'absence, laquelle n'est utile qu'afln d'arriver à l'envoi en possession. — Prou* dhoh prélend qu'un refus n'est pas à craindre de la part de l'héritier qui a intérêt. Mais , d'abord , cet héritier présomptif peut , ou ne pas bien comprendre son intérêt, ou le négliger; et il n'est pas juste que les légataires soulîrenl de son erreur ou de sa négligence. En outre , les legs tnéme non universels peuvent, par leur nombre oU leur importance , absorber toute la masse des biens. Enfin, on peut supposer que t^administration de tous les biens a été confiée i l'héritier, ou qu'il s'en est emparé; cas dans lequel il aimera mieux en conserver la totalité à ce premier titre , que d'en remettre une portion aux légataires , en acquérant le nouveau titre d^envoyé en possession.

)8A)8. Telles sont, relativement aux personnes qui peuvent obtenir la possession provisoire, les règles établies par la loi, par la doctrine et par ta jurisprudence. Mais sur quels biens celte pos* session peiH-elIe porter? C'est maintenant ce que nous avons à déterminer. — L'envoi provisoire, nous l'avons déjà dit, ne doit s'étendre qu'aux biens qui appartenaient à l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. C'est ce qu'exprime l^art. 120 n. civ., et cela exélut les successions échues depuis ces époques , puisque les biens compris dans ces successions n'appartenaient pas à ^absent au moment où il a diparu, ou bien lorsqu'on areçu ses dernières nouvelles. Aussi verrons-nous au chap. 5, sect* 2, qu'il yasur ce point des règles particulières, et que ce n'est pas aux héritiers présomptifs qu'il appartiendrait de demander la possession même provisoire de ces successions. Comment y prétehdralent-ils? Pour succéder, il faiit prouver qu'on existe; or, rien ne prouvé l'existence de l'absent depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles. Et c'est sur ce fondement que les art. 133 et 136 c. civ., dont nous traiterons au chap. 5 précité, a attribué à ceux qui auraient succédé concurremment avec l'absent ou à ceux qu'il aurait exclus, s'il avait été présent , les successions ouvertes depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles. Cedx qui n'auraient été ses héritiers présomptifs qd'à ces époques n'y sauraient donc avoir aucun droit.

t5ft. En supposant même qu'à l'ouverture de la succession, ceux qui l'auraient recueillie ave« l'absent, aient bien voulu mettre

héritiers et la (emme peuvent ou s'abstenir ou refuser; que, dans ce cas, il y a pourtant nécessité de pourvoir à l'administration aes biens de l'ab-

sence déclarée; que cela résulte des dispositions combinées des art. 121 ^ 122 et 154; — ' Que, d^illeurs, l'art. 120 établissant qu'après la déclarartion d'absence , les héritiers pourront se faire envoyer en possession , et se substituer ainsi à l'administrateur nommé par justice, il s'ensuit que si les héritiers s'abstiennent , eelui-cl doit continuer son adminislratioD ou la reprendre , puisqu'en tous cas l'absent doit être représenté, et que les tiers ne peuvent obtenir leur don ou legs que du représentant lésai de l'absent; — Qu'il suit de ce qui précède, qu'en demandant l'envoi dvect en possession, la femme Delaage s'est créé une action qui ne lui compétait pas; Sue, simple donataire, elle devait se donner un conlradicleur légal, pour emander'a délivrance deiïon don; qu'elle Le pourrait en i'élatde la cause être admi&e à réparer ce vice de l'instance, et que ce seiait violer la rè^le des deux degrés de juridiction ; qu'il y a donc lieu à «innuler, quant à présent, le commandement donné à sa requêlé, et à la déclarer non recevable| en l'état; — Infirme, au principal, déclare la dame Delhici.c non recevdble, quant à présent, la délaisse à su pourvoir ainsi qu'elle avisera, etc.

Du 25 juin 1855.-C. d'Orléaiis.-MM, Travers de Beauvert, i" pr.-De Sainlo-ilarie, av. çcn.-Lègicr et Gcllrier, av.

ABSEIIC^.— ABSENT.— Chap. 3, ISbct, %, àpr. i, $%

OD résenre la pari de ce dernier , la déclaration d'absence sar- Tenae après le partage ( nous avons déjà dit et nous démontrerons au ehap. 5 que les art. 135 et i36 s'appliquent même aui successions ouvertes pendant la présomption d'absence) n'aurait pas pour eflfet de faire passer aux héritiers présomptifs de l'absent cette part qu'on lui aurait réservée. Quelques auteurs ont soutenu le contraire sens le prétexte que cette part est devenue la propriété de l'absent. Mais, dit très-bten M. Marcadé , sur l'art. ISO n<» 3, « si les cohéritiers de l'absent ou ceux qui devaient venir à son défaut, ont bien voulu ne pas prendre ces biens, c'est qu'Us présumaient que l'absent vivait encore et reviendrait tien- Ûl. Mais la déclaration d'absence venant rendre plus forte la probabilité de mort, laquelle remonte tout naturellement au moment même de la disparition , Il s'ensuit que l'absent n'a Jamais eu de droit à ces biens et que par conséquent les héritiers présomptifs du moment de la disparition qui obtiennent aujourd'hui l'envol provisoire, n'y ont et n'y pourront jamais avoir aucun droit. Ces biens seront donc repris par ceux qui les avalent laissés au moment du partage. » C'est, en effet, ce qui résulte soit du titre de la section sous laqueilo est placé l'arl. 130 , laquelle ne s'occupe que des biens que Vabsent pouédait au jour de $a disparition , soit de cet art. 430 lui-même qui dit expressément que les héritiers présomptifs pourront se faire envoyer en possession des biens qui appartenaient à Vabte»t au jour de sou d^art ou de ses dernières nouvetles,

9&4. Ce n'est pas à dire cependant qu'il faille, en toutes circonstances, que l'absent ait exercé une appréhension réelle sur les biens dont les héritiers présomptifs demandent l'envoi en possession. < 11 est tel bien , dit M. Duranton , 1. 1 , n<» 4i6 , qui n'appartenaft réellement pas à l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, et dont cependant ses héritiers pourraient demander et obtenir renvoi en possession provisoire. Par exemple, l'absent a stipulé tel immeuble sous condition, et la condition vient à s'accomplir durant son absence : en principe , Il n'était point propriétaire de l'immeuble tant que la condition n'était point accomplie*, Il y avait tantUm spes; mais l'accomplissement de la condition ayant un effet rétroactif ( ce qui a surtout été admis en faveur des héritiers, art. 1179 ), le droit de l'absent, par l'effet de cette règle, est censé avoir été parfait dès le jour du contrat, et en conséquence, ses héritiers présomptifs peuvent demander au tiers la délivrance de l'immeuble. » Les héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles exercent aussi les actions en réméré ou en rescision qu'avait l'absent lors de sa disparition , et qui ne sont point prescrites, suivant la règle de droit, qui aetionem habet ad rem reeuperan^am ^ remipsam habere videtur, lis ont pareillement droit à la simple possession que l'absent avait de la chose d'au<tmi et qui n'a point été perdue : en un mot, ajoute M. Duranton, loo. cit., l'art. 190 doit s'entendre de tous les droits acquis qu'avait l'absent lors de sa disparition et qui ont été utilement conservés.

96 A. Pareillement, quant aux fruits produits par les biens 4e l'absent pendant la période de la présomption d'absenee, 11 est clair qu'ils devront étra remis par l'administrateur à ceux des divers ayants droit qui seront envoyés en possession de ces biens , puisque c'est à eux que ces fruits appartiendront si l'absent ne reparaît pas. Cependant ces fruits leur seront remis non pas à titre de fruits, mais comme un capital productif d'intérêts dont ils Jouiront, el avec obligation de rendre ce capital à l'absent s'il reparaît. Cette précision est Importante à faire; car, ainsi que nous Talions voir au $ 5 ci-après , les envoyés en possession provisoire acquièrent une portion assez notable des fruits produits par les biens dont la possession leur est accordée. Mais ce n'est qu'à partir de la déclaration d'absence qu'ils y ont droit ( art. 127). Si 4oQC l'^iisent reparut (ivant cette déclaration , commp ses biens ont été administrés en son nom et dans son intérêt seul, Il devrait avoir les fruits en entier qui alors formeraient un capital dans ses mains. C'est précisément ce capital que les envoyés en possession provisoire doivent prendre , lorsque l'absent n'a pas reparu et que l'absence a été déclarée \ et c'est seulement sur les intérêts de ce capital qui demeure toujours lu propriété de l'absent taut qu'on peut espérer son retour, que les envoyés en possessiott provisoire exerceront les retenues autorisées par l'art. 137.

F. en ce sens MM. Marcadé, sur Part. 123, n« 4^ et Démolombe, t. 3, n* 87.

9&0. Mais une difficulté peut s'élever à l'égard des fruits des choses léguées, à titre particulier, par l'absent, ou de celles dont il était donataire, à charge de retour, ou usufruitier. Est-ce aux héritiers légitimes ou autres successeurs universels que ces fruits devront être attribués? Est-ce, au contraire, aux héritiers spéciaux , c'est-à-dire ceux de la chose léguée au légataire, ceux de la chose donnée au donateur, ceux de la chose grevée d'usufruit au nu-propriétaire? Le droit des successeurs universels pourrait se fonder sur cette considération, que les fruits, détachés de l'objet qui les avait produits , font désormais partie de l'universalité des biens de l'absent, et, par suite, que ceux qui n'ont droit qu'à un objet spécial et déterminé n'y peuvent rien prétendre, puisque , sous aucun rapport et à aucun titre , Ils n'ont droit h une partie aliquote de l'universalité. Cependant c'est à eux et non pas aux successeurs universels que les fruits paraissent devoir être attribués. Cela est établi d'une manière péremptoire par Del* vlncourt, à Pégard des nu-propriétaires. « Je regarde, dit-il, p. 50, note 16 (éd. de 1834), le propriétaire comme étant dans une catégorie particulière, et Je pense qu'il peut, an moment de l'envoi provisoire, réclamer non-seulement la restitution de la chose , mais encore celle des fruits échus depuis la disparition. A quel titre, en effet, les héritiers pourraient-ils les retenir? Ils tirent eux-mêmes leur droit uniquement de la supposition que l'absent est mort du jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. Or, cette supposition doit être générale; elle ne peut exister pour eux seuls. Si donc l'absent est censé mort à éompter de cette époque , l'usufruit qui reposait sur sa tête doit être présumé éteint à compter du même moment , et les fruits échus depuis peuvent en conséquence être réclamés par l'action appelée en droit eandictio sine eausd. Ils sont réellement sans cause dans la main des héritiers. » — Mais ce que Delvincourt dit du nu-propriétaire, qu'il place dans une catégorie particulière , pourquoi ne le dirait-on pas également du donateur et du légataire? Pour eux aussi existe la supposition que l'absent est mort au Jour de ses dernières nouvelles; c'est là le titre de tous les envoyés en possession, quels qu'ils soient, universels et généraux, ou pi^rUculiers et spéciaux. Or, si l'absent était réellement mort au moment où la loi place fictivement son décès pour le règlement provisoire des droits subordonnés à la condition de ce décès, U est bien certain que les fruits produits par la chose auraient été attribués aux propriétaires de la chose même; donc, les fruits de la chose donnée à l'absent, avec clause de retour, doivent appartenir au donateur, et ceux de la chose léguée par l'absent, au légataire. Personne n'ayant possédé pendant la première période de l'absence, si ce n'est l'absent que la loi suppose n'avoir pas survécu à sa disparition ou à ses dernières nouvelles , il est clair que personne n'a pu acquérir les fruits à leur préjudice, et dè^ lors il serait exact de dire à leur égard ce que dit Delvincourt à l'égard de ceux produits par la chose grevée d'usufruit, qu'ils seraient réellement sans cause dans la main des héritiers. A la vé« rite, on pourra!t opposer spécialement au légataire le texte da l'art. 1014 0. slv., aux termes duquel « .... le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée , ni en prétendre les fruits ou intérêts qu'à compter du jour de la demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'art. 1011 , ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontai« rement consentie. » Mais, dit très-bien M. Demolombe, t. 3 , n* 86 , cet article dispose pour l'hypothèse ordinaire du décès, et n'est pas applicable à la situation exceptionnelle où nous sommes, soi| parce que l'héritier lui-même, n'ayant pas possédé, n'a pas pu gagner les fruits , sojt parce que Ip légataire était dans l'impossibilité de former alors sa d^Qande en délivrance, et qu'il ne serait pas Juste de le priver, dans de telles circonstances « des fruits qui, après tout, lui appartiennent d'après la volonté du te^ tateur et les principes généraux du droit, puisqu'ils sont les fruits de la chose. »

( 3. — OujugemmU qui pi^ououee Vmwi promoirê êîdela formé

de procéder.

f 1^7. C'est au tribunal qui a prononcé ladêelaratlon d'absence qu'il appartient d'accorder l'envol en possession provisoire dos

eo

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 3, Segt. 8, Art. i, S ^*

Liens : c'est donc devant loi que la demande en doit être formée. Gelai qui fait la demande doit établir sa qualité. Il doit Justifier de sa parenté, s'il se qualifie d'héritier présomptif , et rapporter le testament ou la donation, s'il se dit légataire ou donataire. Ce aont là les pièces et documents qui doivent être produits à l'appui de la requête adressée au tribunal de première instance , en vertu des art. 859 el 860 c. pr. Sur cette requête, le président commet un Juge pour faire le rapport au Jour indiqué, et le Jugement est prononcé après avoir entendu le procureur du roi. C'est la marche que nous avons déjà indiquée à Toccasion de la demande ea déclaration d'absence; les formes. sont les mêmes, en effet, poiir cette demande et pour celle d'envoi en possession, car, nous Pavons d^à dit, la législation les a confondues dans la même pensée.

M&S. Mais ces formes sont-elles les mêmes au point que le Jugement qui accorde l'envoi provisoire doive être précédé d'une enquête comme celui qui prononce la déclaration d'absence? C'est ici un nouvel aspect de la question que nous avons examinée suprà, n^ 220. Il ne s'agit plus de déterminer, entre des héritiers présomptifs, lequel doit, sur la preuve des dernières nouvelles, obtenir, par préférence, l'envoi provisoire, mais bien de savoir si une nouvelle enquête doit être ordonnée dans l'intérêt de l'absent, et pour vérifier s'il n'y aurait pas lieu d'ajourner encore l'ouverture provisoire de sa succession. Néanmoins , et même à ce dernier point de vue, nous croyons qu'en principe, II faut aussi répondre négativement à la question proposée. Toutes les précautions qui ont été prises Jusqu'au moment où l'envoi en possession provisoire peut être accordé , l'enquête qui a été faite pour arriver à la constatation de l'absence , la publicité qui a été donnée tant au^Jugement qui a ordonné l'enquête qu'à celui qui a déclaré l'absence, sont des mesures suffisantes pour que les Juges puissent se dispenser de recourir à des enquêtes nouvelles qui , va l'état des choses, auraient le plus souvent pour unique résultat d'entraîner les parties dans des lenteurs et dans des frais nouveaux. D'ailleurs, la loi n'exigeant l'enquête que lorsqu'il s'agit de constater l'absence , il est clair que le refus de l'ordonner, alors que l'absence est déclarée, n'aurait rien que de légitime de la part des tribunaux.

)i&B. Cependant, si , par excès de précaution , le procureur du roi jugeait à propos de requérir, et le tribunal d'ordonner une enquête nouvelle avant que d'accorder l'envoi en possession provisoire, il ne nous parait pas que ce zèle pût être censuré. Tout ce qui concourt à mieux établir la présomption de mort , et par conséquent, la circonstance qui donne lieu à l'ouverture provisoire de la succession de l'absent, rentre dans l'esprit de la loi. — M. Duranton, t. 1 , n^ 427 et 444, va même jusqu'à dire que l'envoi en possession provisoire peut être précédé de trois enquêtes, l'une , au moment où est formée la demande en déclaration d'absence-, l'autre, un an après, lorsque la déclaration est prononcée ; et la troisième , lorsqu'il s'agit de statuer sur l'envoi en possession. Ces précautions accumulées peuvent paraître excessives; mais il est certains cas où il ne sera pas Inutile de les prendre. Il faut donc , en cette matière , s'en remettre à la sagesse des tribunaux : eux seuls peuvent, d'ailleurs, déterminer le moyen qu'il est le plus utile d'employer pour s'éclairer dans une circonstance donnée, et quelque multipliés que ces moyens

(1) Etpiee : — (Les enfants Conraux C. lear frère.) Les frères et sœurs deFrar"^-"" ' ' ' — - • - • ■-

avoir Tîsoire

par son tutear , et avaient reçu de ce dernier une somme de 1,638 fir.'— François Conraux était alors daas les prisons d'Angleterre , oo il est resté ]»endant dix ans , et jusqa'en 1814. — Revenu dans ses foyers , il a formé tierce opposition au jugement d'envoi en possession , et a conclu à ce que ses frères et sœurs fussent tenus de lui restituer ses biens , avec la totalité des fruits par eux perçus , et , par provision , à lui payer la somme versée entre leurs mains par son tuteur, il a en même temps assigné ce dernier, à fin de reddition de son compte de tutelle. — Sur le provisoire, les envoyés en possession ontoflerl de rendre les deniers qu'ils avaient touchés, sauf la déduction des frais par eux avancés pour parvenir à renvoi en possession. — François Conraux a soutenu que ces offres étaient insuffisantes; que les frais dont il s'agit ne pouvaient, dans aucun cas , être à sa charge ; qu'en effet, ils retomberaient évidemment sur ceux qui avaient obtenu le jugement d'envoi en possession , si , sur sa tierce oppo-

puissent paraître , ils trouveront une Justiflcatlon complète, tant dans l'esprit de la loi que dans l'intention qui en aura imposé l'emploi. — Mais, répétons-le, en principe, le tribunal peut se dispenser d'ordonner une enquête nouvelle avant d'accorder l'envoi en possession provisoire.

lillO. Bien plus, il peut accorder cet envol en possession par le même Jugement qui constate l'absence (Req., 17 nov. 1808* aff. Duval. — V. suprày n<» 158). L'art. 120 du code civil et les art. 859 et 860 du code de^ procédure supposent. Il est vrai, que la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire auront lieu par deux Jugements séparés; et quelques auteurs estiment que ces deux Jugements sont nécessaires. Telle est l'opinion de Locré sur l'art. 120, qui Invoque en outre l'avis émis par Troncbet au conseil d'État (V. encore dans ce sens Proudbon, 1. 1, p. 284, et M. Blret, 1. 1, p. 122). Toutefois, cette doctrine ne nous parait résulter Invinciblement ni du texte delà loi, ni de l'opinion émise par M. Troncbet. Quant au texte. Il est conçu de manière à embrasser tous les cas; et il est clair qu'il ne peut y avoir d'envoi en possession provisoire qu'autant qu'il y a eu d'abord déclaration d'absence. Or, le Jugement qui, après avoir constaté l'absence , accorde , par un dispositif séparé, l'envoi en possession provisoire, satisfait, sous ce rapport, à la volonté de la loi qui n'a pas fixé le temps qui doit s'écouler entre la déclaration d'absence et l'envoi en possession , comme elle l'a fait, pour le temps qu'on doit laisser entre le Jugement qui ordonne l'enquête et celui qui déclare l'absence. — Quant à l'avis de M. Troncbet, 11 est ainsi conçu : « La déclaration d'absence est fondée sur l'incertitude de la vie de l'absent; elle doit être prononcée après cinq ans emuite^ il faut prendre un parti sur

les biens de l'absent : Cette mesure est très-distincte de la déclth' ration d'absence » ( V. Locré, t. 4 , p. 67) ; ce qui est incontestable, mais ce qui n'implique pas l'idée que les deux mesures doivent être nécessairement ordonnées par deux Jugements sépar rés, puisqu'elles ne laissent <pas d'être distinctes alors même qu'elles sont prononcées à la suite l'une de l'autre par un seul et même Jugement. Aussi l'opinion émise par Locré n'a-t^Ue pas été généralement suivie (V. Merlin » sur l'art. 120, n<» 7; Touiller, û9 426; Carré, Lois de laproc. civ., sur l'art. 860 duc. de proc, et son annotateur M. Cbauveau. V. aussi MM. Duranton, t. 1 , n« 441 , et Demolombe, t. 2 , n« 79); et dans la pratique, la déclaration d'absence et l'envoi en possession sont prononcés par le même Jugement , alors d'ailleurs que ceux qui ont provoqué la déclaration d'absence sont aussi ceux qui doivent être provisoirement mis en possession des biens.

•lit. Le Jugement qui intervient sur la demande d'envoi en possession provisoire est susceptible d'appel tant de la part des demandeurs, si leurs conclusions n'ont pas été accueillies, que de la part du ministère public, qui représente l'absent, s'il suppose que des nouvelles arrivées depuis la déclaration d'absence ont été cacbées par les héritiers pour obtenir l'envoi en possession.

1ÊB1Ê. Mais, Il est clair que l'absent, s'il revenait, ne pourrait pas attaquer le Jugement par la voie de la tierce opposition , puisqu'il y a été légalement représenté par le ministère public (Golmar, 4 mars 1815) (1).

lins. 11 est également certain que les créanciers de l'absent na

sition, ce jugement était annulé, et qu'en supposant qu'il fût maintenu, ces frais faits dans leur seul intérêt devraient encore être supportés par eux, et compensés avec la portion de fruits qui leur serait aUribuée.

Le 3 janvier 1815, jugement du tribunal de Colmar qui déclase le demandeur non recevable dans sa tierce opposition , et, avant faire droit au fond , ordonne que le tuteur fera signifier copie de son compte pour être débattu devant le juge à ce commis; et statuant sur la demande provisoire, condamne les défendeurs à payer les 1,638 fr. reçus par eux des mains du tuteur : « Attendu que le demandeur a été représenté dans la pnhcédure en déclaration d'absence par le ministère public , que la loi désigoo seul comme contradicteur légal en pareille matière; que tous les actes w sont faits pontradictoirement avec lui; d'où il suit que le demandeur est non recevable dans sa tierce opposition , d'autant qu'on a observé , pour la déclaration d'absence et pour l'envol en possession provisoire, tous les délais et toutes les formalités que la loi présent; que les béritiers présomptifs do demandeur ayant été mis en possession provisoire de ses biens, le tuteur a été obligé de leur rendre compte de l'administration : ils étaient pour lors ses contradicteurs légitimes; dés lors le tuteur ne peut plus être tenu h rmdre

ABSENCE.— ABSENT.—GlUP. 3, Sbct. 2, Akt. i, S 3, N*

poorratat pas nou plus atlaaoer le Jugement par cotte voie (G. de Grenoble, 45 fév. 4815 (4). — Conf. rcj., 3 déc. 4834, aff. Tlnlot. — ^V. suprà^ no Ml). La tierce opposition n'est admise qu'en faveur de ceux qui auraient dû être appelés à un jugement qui pr^udicie à leurs droits. Or, si le Jugement qui accorde l'envoi en possession provisoire des biens peut quelquefois préjudicier aux droits des créanciers de l'absent, il est du moins certain qu'il n*est pas de ceux auxquels les créanciers doivent être appelés. Par suite y ils seraient sans qualité pour l'attaquer par la voie de la tierce opposition.

004. Quant aux frais de la procédure relative à la déclaration «Tateence et à l'envoi en possession provisoire , ils doivent , même 6B cas de retour de l'absent , être supportés , non par ce dernier, mais par les héritiers envoyés en possession (Colmar,4mars 1815, air. Gonraux. — V. suprà^ n* 262). — Nous avons dit, en effet, que Cest plus particulièrement dans leur intérêt que dans celui de Pabsent que l'envoi provisoire est prononcé, et cela est si vrai, qu'Us acquièrent une partie des fruits plus ou moins considérable suivant que l'absent demeure plus ou moins de temps éloigné (art. 427). Or, ces fruits les indemniseront amplement des frais de la procédure en déclaration d'absence. — Il existe, cependant, sur ce point , une assez grande divergence entre les auteurs. Les uns adoptent pleinement la doctrine que consacre l'arrêt de la cour de Golmar (V. Merlin , y Absent , sur l'art. 134, et M. Tar landier, des Absents, p. 249). — AucontraireyM.Duranton critique cet arrêt dont la conséquenoe irait, ditpil, n« 476, jusqu'à faire supporter les flrais aux envoyés sans aucune indemnité, si l'absent reparaissait aussitôt après l'envoi en possession. C'est aussi Pavis de MM. Demolombe, n<* 99, et Zacharis, t. 4, p. 306. Enfin , entre ces opinions extrêmes , il vient s'en placer une intermédiaire qu'adoptent MM. de Moly, n«* 434 et 432 , et Plasman, t. 4, p. 245, et qui consisterait à partager lès frais et à les faire supporter, par moitié, à l'absent et à l'envoyé en possession. — Nous penchons vers cette opinion moyenne , mais en lui faisant subir un correctif. C'est, suivant nous, dans l'intérêt commun de l'absent et de l'envoyé en possession provisoire , que l'absence est déclarée; c'est pour la conservation des biens au profit de qui ils seront ultérieurement déclarés appartenir, que la gestion des envoyés en possession a lieu. Il parait dès lors équitable de prélever les frais sur les revenus des biens. Par ce moyen les envoyés en possession et l'absent y contribueront au proraïade leur émolument; — Que s'il arrivait que l'absent reparût immédiatement après la déclaration d'absence , et avant que les envoyés eussent reçu sur les revenus une somme suffisante pour payer les frais, le surplus serait à la charge exclusive de l'absent. — V. cependant n^ 282.

9B&. Du reste, le jugement qui statue sur l'envoi en possession des biens d'une personne disparue avant la promulgation du code civil , mais qui intervient sur une demande qui n'est formée que depuis ce code, doit être rendu conformément à ses dispositions (Pau, 27 avril 4827 ; aff. Destabo.~V. suprà^ p. 49,note 1). Ce n'est là, d'ailleurs, qu'une application du principe que nous avons rappelé en traitant de la déclaration d'absence. — ^V. swprd, n^* 443 etsuiv.

(3* — Droiti et obligatiom qui rétttltent de Pefwoi primtoire. 9II0. Nous avons établi dans les $$ qui précèdent que, par

un nouvean compte; mais le demandeur est tonjoiirs fondé à débattre le compte, puisque c'est dans son intérêt qu'U a été rendu; d'ailleurs, les débits ayant pour objet de forcer an compte les articles de recette qui auraient pu être omis, et de faire rayer ceux de la dépense qui pourraient être contestés , cette procédure obtiendra en définitive le même résultat que s'il était rendu un nouveau compte; que le demandeur est fondé à eiiger de ses frères et sœurs les deniers qui leur ont été remis par son tuteur, vu Qu'il ea a besoin pour vivre, et que les défendeurs n'y ont aucun droit, puisque la somme qui leur a été remise au moment de leur entrée en jouissance, a formé un capital au profit seul du demandeur; que les deniers ?n'i]8 peuvent avoir déboursés pour obtenir la déclaration d'absence et envoi en possession provisoire , ne peuvent pu être déduits du reliquat dn totenr, puisse c'est dans leur intérêt particuUer que l'absence a été déclarée; ce qui est si vrai , que ce sont eux qui en profitent par la jouissance des quatre cinquièmes des revenus du demandeur, tandis qne s'il avait conservé l'administration de son tuteur, il lui aurait rendu compte de tous ses revenus : c'est donc le cas de laisser à la cbarge personnelle des

l'effet de la déclaration d'absence, le patrimoine de l'absent doit être considéré comme une bérédité ouverte au profit des héritiers présomptifs, et en général de tons les ayants droit. Toutefois, il importe de rappeler encore ici que cela n'est pas vrai d'une manière absolue : la loi, nous l'avons dit, n*a pour objet que de fixer les droits de ceux qui ont la qualité d'héritier ; elle ne va pas au delà. La succession de l'absent n'est donc pas réellement ouverte, et cela est si vrai, que si les héritiers présomptifs s'abstenaient, comme ils en ont la faculté , de demander i'envoi en possession provisoire, il n'y aurait pas lieu de nommer un curateur, comme pour une succession vacante (Gass., 48 mars 1829, afl'. Ducruet.— ^ V. tfiA-d , ch. 5 , sect. 4 , n<* 470) . — C'est à peine, en elTet, si l'on peut considérer l'envoi définitif dont nous parlerons au chapitresuivant , cqmme donnant ouverture à la succession. Mais, dans tous les cas, et jusque-là, on ne saurait dire que cette succession est ouverte; car la loi , toi](]ours dans le même esprit de conservation des intérêts de l'absent, ne détermine que des mesures provisoires et n'accorde que des droits résolubles. C'est ce qu'indique cette dénomination même de postession provisoire employée par la loi , et c'est ce que nous aUons voir en traitant des droits et des obligations que crée cette possession. Disons-le d'abord, le caractère de la possession provisoire n'est pas nettement défini. C'est une possession particulière qui emprunte sa physionomie à diverses dispositions de la loi, et dont les effets varient suivant que l'on considère le possesseur vis^àrvis de l'absent lui-même ou vis-à-vis des tiers et des envoyés entre eux. Nous allons l'envi* sager successivement sous ces deux points de vue.

N° 4. — Droits et obligations de l'envoyé en possession vts-d-vts

de Vabsent lui-même.

lÊBt. En considérant les envoyés en possession provisoire e« égard à leur position vis-àrvis de l'absent, la loi les déclare saisis du patrimoine de l'absent à titre de dépêt. « La possession provisoire, dit en effet l'art. 425, ne sera qu'un dépêt qui donnera, à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui , en cas qu'il reparaisse on qu'on ait de ses nouvelles. » Par sa contexture même et par son contenu, cet article indique d^à que ce n'est pas là d'un véritable dépêt qu'il s'agit; et en effet nous allons voir que, même vis-à-vis de l'absent , la loi a dérogé, sous plusieurs rapports, à cette idée de simple dépêt qu'elle exprime dans l'art. 128. Mais acceptons cette qualification, quant à présent, et indiquons les inductions spéciales qui en ont dû être tirées.

9119. Du principe que, vis-à-vis de l'absent , les possesseurs provisoires réunissent sur leur tête les qualités de dépositaire et d'administrateur, il résulte nécessairement que des mesures con« servatrices devaient être prises pour protéger l'intérêt de l'absent ou de ses ayants droit. Le législateur y a pourvu, et en cédant à la nécessité de déposséder l'absent au moins provisoirement, il l'a prémuni contre la cupidité ou l'Infidélité de ceux qu'elle met à sa place au moyen de précautions qui * ne peuvent pas être éludées.

Ainsi^ la possession provisoire n'est accordée par la loi qu'à la charge par l'envoyé de donner caution. C'est là la première condition de sa jouissance, et sauf ce que nous dirons, dans l'article suivant, à l'occasion de l'époux administrateur légaldeiacommu*

défendeurs, les frais de la déclaration d'absence et d'envoi en possession.»

— Appel par les envoyés en possession. — Arrêt. La coui ; — ^Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appel au néaiiU Du 4 mars 1845.-G. de Cobnar.-MM. Brifiault et Raspieler, av.

(4) E§pèc9 : — (Taguet C. Giron et Villatelle.) — La coin; — Considérant que, pour attaquer un jugement par tierce opposition, il ne suffit pu qu'il préjudicie à nos droits , qu'il faut encore avoir eu , lorsqu'il a été rendu, une qualité qui obiige&t de nous y appeler; que,' dans l'espèce, s'agissant de l'envoi en possession des biens d'un absent, envoi pour lequel les formes de procéder à ce sujet n'exlRent pas l'appel des créanciers , il en résulte, en l'égard de Ta^t, un défaut de qualité qui le rend non recevable dans sa tierce opposition au jugement du 12 frim. an 10; ce jugement au surplus, ne portant , lorsqu'il a été rendu, aucun préjudice ft ses droits, conservés par une inscription qui était alors dans toute sa force;-- Sans s'arrêter au mojen de nullité , met l'appel au néant

Du 15 févr. 161». - G. de Grenoble.-M. Soubrebost, pr.

ABSENCE.— ABSENT.— CBiP. 3, SWT, 2, A^t, J, S 3, ÏT 1

oanté , eDe doit être remplie par tout envoyé en possession provisoire. La caution devra donc être fournie, non-seulement par les héritiers présomptifs (c.civ., art. 130), mais encore par les légataires, par le^ donataires , par tous ceux en un mot qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, dès quMIs exercent ces droits (c. civ., art. 123) (Nîmes, 11 Juill. 1837, aiï. Ville C. Mounler), — V. suprà, n* 341.

2i<^0. Les enfants même de l'absent n'en seraient pas exemptés.

Spécialement, l'enfant naturel, qui se fait envoyer en possession de la portion qui lui est dévolue par la loi dans les biens de son père absent , est tenu de donner cautiop comme les héritiers présomptifs ; la règle établie par la loi est générale, et n'admet pas d'exception (Agen, 16 avril 1822) (l). — On peut dire, il est vrai| des enfants, qu'étant sous la puissance paternelle, ils ^ont présumés n'avoir aucune propriété. C'est même par cette considération que la cour de Metz avait demandé , dans ses observations sur le projet du code civil , que les enfants fussent dispensés de donner caution. Mais cette proposition n'a pa$ été accueillie, et comme je dii M* Plasnian, t. l , p. 193 : « Elle ne

(i) Espèce f — (David C. André Davi(i.)^Lp contraire avait ét^jugé, le 7 mail82l,par letribupalde première instance. Vpiçi |ea termes 4u jugement, en ce point :« Attendu que, quoiqu'il soit vrai de dire (ju'André David ne doive obtenir dans ce moment que la délivrance provisom» des trois quarts des biens de Michel David , il n'en est pas moins certain , qu'es sa qualité de fils naturel reconnu de Michel David, il a des droits ânquis el ineontoitables aui biens de son père : qaolqae événement qu'il arrive, il ne pounra être dépouillé de ses droits, tandis, au eoolraire, que les héritiers présomptifs envoyés en possession provisoire , peuvent ne pas être les véritables héritiers à l'époque du décès; tandis encore que leç légataires et autres peuvent être privés dans la suite de tous avantages, par Te changement de volonté du défunt; qu'ainsi les motifs qui militent pour obliger ceux-ci à fournir caution , sont sans application à l'enfant naturel reconnu. » — Appel,—* Arrêt.

La coue; — En es qui touche l'appel, relativement è c« que |e tribunal a refusé d'assujettir André David au bail de caution; '^Attendu que les appelant! sont Us héritiers légitimes de Michel David; aue^ dans ce eas, lis avaient qualité pour demander l'exécution de la loi dans l'intérêt

Ir le leur, et, par suite, ^occuper de la demande ^aux termes de l'art 1 90 é. civ. , toate personne envoyée on possession provisoire des biens d'an absent DO peut y être envoyée qu'à la charge de donner caution ; etc

Du 16 avril 18)9.-G. d'A8Ba.-MM. Bergogaié, pn-Cliandorry et Baradat, av.

(2) ftpiM^— (Domaine C. Hr*Dlonis.) *-Les demoiselles Elisabeth et Henriette Dufay ont disparu en 17S6 et n'ont pas dopné depuis de leurs nouvelles. Aucun héritier ne s'êtant présenté, rfitat a obtenu , en 1855, l'envoi en possession provisoire de leuri biens. Mais ep 1839, le sieur Hrie, enfant adoptif du sieur Dionis, parent dès absentes, ayant droit, à ce titre, d'obtenir la possession provisoire de leurs biens, assigna la réçle des domaines en délaissement des biens qui seraient recueillis par lui àtilre de possession provisoire et conclut, en outre, à la restitution de tous les fruits perçus par la régie depuis son envoi en possession. — La régie a soutenu que le demandeur était sans qualité pour réclamer les biens, attendu, qu'aux termes de l'art. 350 e. civ. renfant adoptif n'a aucun droit à la succession des parents de Tadoptant. Subsidiairement , et quant aux fruits, la régie des domaines a soutenu que , comme il s'était écoulé plus de trente ans depuis la disparition des demoiselles Dufay , elle avait acquis tous les revenus de leurs biens (c. civ. 127), et que, dans tous les cas, on ne pourrait demander contre elle que la restitution des fruits perçus depuis l'iDlroduction de la demande en justice.

Sur ce, et le 9 mars 1840, Jugement du tribunal d^Ëvreux qui envoie lune eu possession provisoire des biens composant la succession des demoiselles Dufaj , à la charge de fournir caution; et condamne l'administration des domaines à restituer les fhiits par elle perçus, mais depuis la demande seulement. Ce jugement était fondé suneo motifs suivants : « Sur l'incapacité des demandeur» comme enfants adoptif» : — Vu l'art, 350 c. civ. ; — Attendu que cet article ne signifie auU^ chose si ce n'est que l'enfant adoptif ne peut se présenter, du chef de son père adoptif, à une succession ouverte depuis le décès de ce dernier, à laquelle II eût été appelé s'il eût vécu ; — Attendu qu'il s'agit ici d'une succession el d'un droit ouvert bien antérieurement au décès de jean-Baptiste-Michel Dionis, dont il était dès lors saisi, dont il aurait pu user, et dont l'exercice appartient

devait pas l'être. Que veut la loi? Que l'absent puisse retrouver ses biens à son retour.,.. Or, le seul moyen pour arriver à en résultat, c'était d'imposer à tous les héritiers, quels qu'ils lussent, l'obligation de fournir caution. N'avoir aucune propriété à soi est une raison de plus pour que la loi maintienne l'obligation. » — ^V. aussi M. Locré, t. 2 , p. 399,

970. Cette obligation existe, d'ailleurs , pour tout héritier oti autre ayant droit, qui obtient l'envol provisoire sous l'empire du code civil , encore même que les dernières nouvelles données par l'absent remontent à une époque où la coutume permettait de dispenser de donner caution (Rouen, 7 décembre

991. Toutefois , c'est seulement lorsqtiMI s*agit, pour l'envoyé en possession provisoire , d'entrer en Jouissance efrective et immédiate des biens de l'absent, qu'il y a lieu de fournir caution , et non pas lorsque cet envoyé se borne à demander la simple reconnaissance d'un droit et des opérations préalables , par exemple, un partage de biens dans lesquels l'absent a des droits ( Bourses, se avril 1845) (S).

rente avec les demoiselles Dufay, il en ignorait I9 degré et les preuve^; qu'en tout cas, une renonciation expresse et en connaissance de cause pourrait seule emporter la déchéance ;

n^ur la restitution des fruits : — Vu l'art. 137 c. civ. ; — Attendu , en fait , que Tabsence des demoiselles Dufay remonte à 1786; que se présentassentroUes, aucune restitution de fruits ne lopr lerait due h raisea du temps éequléi -^ Attendu que les d^wand^^fs , au» dépits des demoiselles Dttlay , ne peuvent obteoir ce qui leur serait légal^9at f^^ i

» Sur l'obligation de donper caution r—Yu les art. 4^0, U^, 194 ç. çiy»;

— Attendu , aux termes de ces articles , que ro^ijgation de fournir caution , de la part de Tenvoy^ en possession provisoire , est explicite et qe rigueur; — Attendu que celte question doit se résoudre par les principes existant au moment de Pouveriure de ce droit; — Attendu que, sous Pan> cien droit même, celte caution pouvait éUe exigée selon lescireonstances;— Attendu que, dans l'espèce, la caution n'aura pins pour objet quo la conservation des biens, et non la répétition d'une portion des i^^i qu^l y aura lieu do onnférw ^on iinportasce avec |a garantie qu'elle 4pit pfrir ainsi réduite. »

Appel principal de la régie . en ce que la depuande d'envoi eq possession a été accueillie; et appel inciaent du sieur Jurie, en ce qu'il a été assujetti a l'obligation de fournir caution et en ce que la restitution des fruits n'a été ordonnée que relativement à ceux qui ont été pergos depuis la demande par l'adminisUation. — Arrêt.

La coui; — Attendu que les intimés, quoique enfuits adoptifii de ^ean- Baptiste Dionis, n'en sont pas moins apt^s à réclamer le bénéico de l'envoi en possession dM biens dont ii s'agit) — Que le droit qq'ijf |^Y0P4iquent Il cet égard était pne dépendance de l'hérédité de leur père \ que cêLai-d en avait été saisi de son vivant ; que dès lors il a pu )e transmettre héréditairement à ceux qu'il avait adoptés; — Attendu, d'une autre part; que, si Dionis a connu les poursuites de l'administration , s'il a même figunS à l'enquête , on ne peut en induire une déchéance contre loi ou ses représentants ; que le silence qu'il a gardé sur l'exercice de son droit peut s'expUquer par rignoranceoù il était de son degré de parenté, ou par la difficulté où il était d'en faire la preuve à l'âge avancé où i| était parvenu; qu'au surplus, la renonciation à un droit ne peut s'établir par de simples inductions }

Sur l'appfl incideiit, relatif à la restitution des liruils et à l'obligation de donner caution ; — Adoptant les motifs (jui ont déterminé les premiers juges ;

— Et considérant, en outre, en ce qui touche spécialement ladite restitution de fruits , qu'à défaut d'héritiers du sang connus, l'État a pu se faire envoyer en possession provisoire des ))ieos des demoiselles Pufay; que cette possession, bien que subordonnée à des éventualités, confère à l'État qui l'a obtenue, la quotité des fruits déterminée par la loi; que l'État, héritier à défaut de successibles , ne peut être placé dans une position plus délavorable qu'un parent au respect duqqel un parent plus proche viendrait revendiquer le bénéfice du jugemept d^envoi en possession; d'où suit^ qu'en décidant» daa# l'espèce, que la restitution des fruits ne devait avoir lieu que du jour de la demanda, le tribunal d'Évreux a (ait une juste applicatiop des art. 197 ^t 549 c, civ«; — Met les appellations au néant ^ ordonne l'exécution du jugemept de première instance.

Du 7 déc. 1840.-G. d^ Hou^n, 1"* ch.-MM. Fercoq, pr.-Ronlanflj l*' av. géo. , c conf.-Descbampis etSénard , av.

(S) l?<pée•^— (Pngère C. D"« Guillaumot.)— C'est ce qui résulte d'un jugement rendu par le tribunal de première instance, et ainsi conçu: a Attendu que , comme présomptive héritière et envoyée en possession provisoire des biens du sieor Pierre -Jacques Billardoa, déclaré absent, la dame Guillaumot a formé une demande tendant au paîrtage des biens composant le deuxième lot du partage du 5germ. an 10, échu à Pierre-Jacques Billardoa et à ses frères et sœurs , comme représentant Edme BUIardoni leur père , dans la suooessîon de ieu-Baptiste Billarden, leor alsnl; —

ABSENCE.— »ABSENf.->GBA». 3) Stat. 2, ART. i, § 3, M* 1.

•99. Lhéftlitiôil doft présenter toutes les garanties détermitiéespar tes art. 9018 et suivants o. élv. Ainsi , elle doit avoir la capacité dé contracter, posséder un bien stiffisatlt poa^ répondre de l'objet de Tobligation, et son domiéile doit être dans le ressort de la cour royale. Lorsque la caution donnée par l'envoyé en possession provisoire est énsiiito devenue insolvable , il doit on être donné une autre. Elle doit être présentée dans la forme prescrite par Part. 948 e. pr. , et, si elle est admise, elle doit faire sa soumission cônlbrmémentà Tart. 549 du iiiétné code.

•98. Mais par qui la caution doit-elle être agréée? C'est évidemment par le ministère publié. En matière d'absence, dit M* Piasman, t. 4 ^ p. 49), le procureur dU t>ol est là partie qui aecepte ou conteste. C'est à fui qu'il àpp&rtiént dé surveiller tout ce qui se ntpperte à la caution, led pièceê qu'elle fournit, sa solvabilité. Le tninistère publie , dans ce cas, ne saurait prendre trop de précautiotis* La loi met toute sft cdnflance en lui. C'est à son sèle éclairé à apprécier s'il doit accepter ou contester.

914. Par eela méolé, et ft plus Ibrte raison, le ministère public pourrait requérir l'accomplissement de Tart. 423 dans la disposition qui prescrit le bail de caution.

Et spécialeinent. Il atti-Alt qualité pour demande!*, p^t voie d'appel incident) que le létAttUre qui a obtenu l'envol en possession provisoire des biens d'uti absent fUt tenu de fournir caution (Toulouse, 94 tnai's 4836) (4).

)i9&. Lorsque lA caution a été agréée pal* lé ministère public, et que l'étehdue du CiuitiOnhemetat a été déieiminéé, nul autre que lui ne peut prétendre qu'il est insuffisant.

Et spécialement, les débiteurs d'un absent, poursUivtii par les envoyés en posseésiot) provisoil-e de tes biens, sont Sahs qualité pour opposer iMnsuffisànce du éautiénnemënt IbUk'ttI p&r ces héritiers (Douai, 5 mai 4850) (9).

MHB. Du reste, il a été Jugé que le thM peut se portei* caution de sa femme , à l'égard dés biens d^uti absent dont elle a été envoyée en possession, biens qui sont, pbur elle, parapbernaux (Limoges, 27 mai i823)(8).— GOtaf. TUlahdiër, p. 914.

tyti Disons métne que, comme teut cAuiiotihement imposé par la loi , celui diuquel sont astreints les envoyés eli possession provisoire peut être suppléé par une hypothèque, il les envoyés ne trouvent pas urte caution {t% eiv. 9044 ). L'Héritier présomptif ou les uutres àyltnte droit à lu possessiéU qui affecteraient hypothécairement un immeuble à la sûreté de leur adminlstra>tion satisferaient donc, par cela seul, au voeu de l'art. 190 du

••• CiV.

mus. Mais que fatti*4l détildef dans te éas où PhéMtlef pfé^ somptif est dans l'impuiasattce sOit de fournil* caution, sOit de donner hypothèque? Deivincourt considérant l'obligation dé don^

Qu'on oppose à tort à la dauit Goillaulnot qu'elle est, quant à (irésent, M» recevable pour D'avoir pas fourni la oAution imposes par t'aH. 190 c. eiv» ) que cette condition ne pourrait être esseotieils qu^autaot qu'il s'agirait d'une entrée en jouissance immédiate des iHens de l'absent , et non, comme dans l^espèce, de la simple reconnaissance d^uo droit et des opérations préalables à la mise en jouissance d'icelui.... » — Appel. — Arrêt.

La cour; — Adoptant les motifs des prf>miers jugea, confirme.

Du 96 avril 4843.-G. de Bourges.-MM. Aupetit-Durand , pr.-Aubert- Cheneyi^res, av. gén»-Tbiot-Vare&ne et Massé, av.

(1) £<pdeéfi— (H** Anouilh C. Anouilh. V^ LA conll }-^ Attendu que renvoi en possession provisoire (des biens u'un absent) as doit avoir lieu

tous les procès dans lesquels il est (|uest[oo de Tadministration de la fortnae de 1 absent; qu'il peut donc se rendre appelant incidemment du Juge-

ment que d'autres parties ont porté à la cour ; et que c'est le cas de réformer la décisiott des premiers Juges pour ordonner qu'Abne Anouilh ne sera envoyée en possession des biens que peut avoir laissés ËUeone qu'à la eharge de fournir caution; — > Par ces moUfs, envoie la dame Anne AïKNiilh ea possession provisoire des biens dutestatouri si aucun il y a, à in charge de fournir caution , etc.

Bu a mars 1856.-C. de Toulouse.

(2) Stpkê : ( Lacroix C. Mercier. ) — Un jugement rendu par un tribunal aeveou plus tard étranger , celui de Tournay, en Belgique, avait déclaré raÏMence du sieur Mercief , et accordé àut sieurs Mcrcipr et Wilbaux, ses héritiers prêsomt)tiflB , l'envol en possession provisoire des biens à la charte de donner une cauUon, qui mt fournie jusqu'à concurrence de 4,0(iD fr.^ Alis éM en pdaseiltoA , \m héHtiefI oht ^KtateUivi IM épOUi

ner caution comme une éhurgé et faon comme Uhe èOttrfitton de l'envol provisoire, estime qu4i y a li6U d^appliquei", pai* analogie^ dans ce cas , les dispositions des at-t. tt02 et eo3 du code civil (V.p. 89). — Au contraire, Merlin pense que l'obligation de donner caution est une condition de l'envoi en possession , et eo conséquence que, f&ute par l'héritier présomptif de la fbumir, le Jugement demeure sans effet et que les choses restent , quant à l'administration des biens de l'absent, dans l'état où elles étaient av&nt la déclaration d'absence. Ce système nous semble plus en harmonie avec les principes; fet à notre avis , il y a d'autant plus Heu de l'admettre que ^attention du législateur fut appelée , sur ce point , lors dé la discussion de la loi , et que , cependant , il a gardé le silence, toutefois l'équité pourrait, en certains cas, autoriser quelques tempéraments. Ainsi, si l'héritier pi-ésomplif était dans le besoin, il serait équitable que l'on autorisât, en sa faveur, le prélèvement d'une partie ded fruits, et (iUe l'on vint ainsi au secours de celui qui serait dans IMndigence , en présence de biens qui doivent peut-être lui appartenir Un Jour (COnf. M. A. Dalloz, n* 184). — Cependant MM. Demolombe, t. S, n^ 93; Plasman^ t. 1, p. 194, rejettent Ce dernier tempérament qui nous parait fondé sur un sentiment de Justice et d'humanité.

ii70. Indépendamment de la caution à fournir par les envoyés en possession provisoire, mesure QUI garantit i^adminlstralion de tous les biens , H eu est Une autre qui est plus particulière à la foN tune mobilière de l'absent: c'est l'inventaire du mobilier et des titres de ce dernier, k Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, dit, en effet, l'art, lid , $ 1*'..., devront faire procéder à l'Inventaire du mobilier et des titres de Pabsent, en présence du procureur du roi prés te tribunal de première Instance, ou d'un Juge de paix requis par ledit procureur du roi. » L'utilité d'une semblable mesure se montre d'elle-même : lé mobilier et lés titres sont des choses que l'on peut faire disparaître facilement , et dont , par cette raison , il était prudent de faire constater l'existence , afin qu'il fût possible à Pabsentou à Sëé héritiers, le cas ébhéant, d*en demander la restitution. Du reste, èét Inventaire doit être tait conformément aux règles établieé paf lés urt. 941 et suiv. c. pr.» pour les inventaires après décès.

liSO. L'Inventaire est une garantie pour I^ab^ht , sMl reparaît, ou pour ceuji qui le représentent, &l lès envoyée en possession provisoire ne sont pas ceux qui devront , en définitive , recueillir sa BUocedsion : c'est le titre dur lequel l'absent ou son ayant droit se fondera pour réèiamer son mobilier et ses titres ; celui qui sera en même temps le signe et la mesuré de la responsabilité des envoyés en possession provisoire , en ce qui Concerne la fortune mobilière. Par cela même on comprend que si , iMnventaire une fois fait, il survenait un nouvel héritier présomptif qui fit préva-

Lacroix , français, en payement d'une somme de 4,800 fr., par eux due, d'après un contrat de remplacement militaire du Sa avril 1813. — Les étioux Lacroix ont prétendu qu'il y aurait danger pour eux de payer, en oe que le cautionnement se trouvait inférieur à la somme réclamée contre eux. 9 décembre 1855, jugement du trib. de Valenciennes , qui» sans égard à ce moyen , adjuge aux nérillers présomptifs de Mercier , leur demande en payement. — Appel. — Arrêt.

La coub *, — Considérant que le cautionnement n'est requis que dans l'intérêt de l'absent; que les apoelants sont , de ce chef, sans qualité pour attaquer le jugement étranger aont il s'agit ; — Confirme , etc.

Du 5 mai 1836. -G. de Douai. -MM. Farcy, pr.-Sénéca, at. gén.- Dufflon et BrdoeaUf at»

(5) Sipiee f — ( Manry C. Bonnet. )— La coun )— Attendu <pie les biens de la nature de ceux à l'égard desquels l'envoi en possession provisoire a été pronoUeé par l'arrêt du 8 janv* i8S3^ à la ehacge de donner omUoo, sont paraphemanx à l'épouse Maory, et qu'elle ea a dès-lors l'admiaislro' lion et la jouissance i qu'ainsi , son mari est » relaUvement à ces biens , dans la position d'un étranger; que s'il a été partie dans l'instance, ce n'a été que pour autoriser sa femme , et que même si l'envoi en possession a été prononcé en faveur des époux, le mari n'a figuré dans cette disposition qu'à raison de son autorisation; on'il résulte de ces considérations quo Maury peut se porter caution de sa fenuM comme pourrait le faire an étranger ; —Attendu que Maurv justifie être propriétaire d'immeubles do valeur suffisante pour répondre de l'objet du cautionnement ordonné par l'arrSt susdaté, et qu'il réunit les conditions prescrites par l'art* i018 c àv«$ — Déclare la caution olTerte bonne et suffisante , etc.

Du 27 mai 182S.-G. de Lhnoge8.^MM. De Caujal, 1«» pr.-Talandier, sttbstit. -Lariviêre et Dunont» av. (Cet antt est aiflii nnporttf par M. Talaadler, te. sic} -rr- r

ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 3, Sect. 8, Art. ^, 8 3, N* I

loir son droit sur celai cfue la Justice aurait déjà consacré, et qui pAr ce motif obtint la préférence , il y aurait lieu à un nouvel inventaire , ou du moins à un acte de récolement, puisque, sans cela, le premier envoyé en possession provisoire demeurerait garant vis-à-vIs de l'absent. — V. en ce sens M. de Moly, n® 453.

19t. Quant aux immeubles de l'absent, la loi ne prescrit aux envoyés en possession provisoire , rien d'équivalent à l'inventaire qu'elle exige relativement aa mobilier et aux litres ; seulement elle leur conseille une mesure qu'il est de l'intérêt des envoyés en possession de ne pas négliger. « Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, lit-on dans le $ 3 du même art. 126, pourront requérir, pour leur sûreté , qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal , à la visite des immeubles , à l'efTet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du roi ', les frais en seront pris sur les biens de l'absent. » Ainsi qu'on le voit , les envoyés en possession provisoire ne sont pas tenus de faire procéder à cette visite des immeubles ; Ils en ont seulement la faculté. Mais ils sont invités par leur propre intérêt à ne pas négliger cette formalité , car il est généralement admis que , faute par eux de la' remplir, ils sont censés avoir reçu les immeubles en bon état et obligés, par conséquent, et par application des art. 1730 et 1 731 c. civ. , le cas échéant , de les rendre de même (Touiller, t.l , n« 430.— V. dans cesens MM. Duranton, 1. 1 , n<> 474; Talandier,p. 201*, Demolombe, t. 2, n^ 98). Ajoutons, cependant, que les envoyés en possession ne doivent , à défaut de l'expert tise, être réputés avoir reçu les immeubles eu bon état , que sauf la preuve contraire qu'il est Juste d'admettre, en leur faveur, et qui , bien entendu , doit toujours retomber à leur charge.

181. Au surplus les frais du rapport de l'expert et ceux de l'inventaire doivent être pris sur les biens de l'absent. Cela n'est pas douteux en ce qui concerne les frais du rapport , car l'art. 126 s'en explique formellement : quant aux frais de l'inventaire, malgré le silence de la loi, il ne nous parait pas qu'il en puisse être autrement, parce que, ces frais, plus encore que ceux de rapport , sont faits incontestablement dans l'intérêt de l'absent. D'ailleurs on comprend que la loi dispose formellement , en ce qui concerne l'expertise des immeubles, et qu'elle soit muette relativement à l'inventaire. L'expertise étant facultative de la part des envoyés en possession et autant dans leur intérêt que dans celui de l'absent, on aurait pu , à défaut d'une disposition expresse, en mettre les frais à leur charge. L'inventaire, au contraire , est obligé pour les possesseurs provisoires, et cette cir^ constance , «Routée à celle que l'inventaire est fait plus particulièrement dans l'intérêt de l'absent , suffisait pour faire mettre les fraisa lacharge de ce dernier (Conf. MM. Duranton, t. l,n<»476, et Plasman , 1. 1, p. 214). — Quant aux frais du second inventaire ou de l'acte de récolement qu'il y a lieu de faire, dans l'hypothèse prévue aun<» 280, M. deMolyles met, avec raison, à la charge du second envoyé en possession provisoire , s'il avait pu dès l'abord demander l'envoi en possession.-^V. cependant n® 264 et n<» 434.

188. Enfin, comme conséquence de ce principe que les envoyés en possession provisoire sont de simples dépositaires, la loi dispose expressément que « tous ceux qui ne Jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire ne pourront aliéner ni hypothéquer les Immeubles de l'absent (c. civ. art. 128). » C'est là la règle; elle est précise : mais néanmoins, elle comporte certains tem* péraments.

184. 11 faut remarquer, en effet , que si de la prohibition d'hypothéquer, écrite dans l'art. 128, Il résulte que les envoyés en possession ne peuvent pas affecter les biens de l'absent à la sûreté de leurs propres dettes, il ne s'ensuit, en aucune manière, que ces derniers biens ne puissent Jamais être hypothéqués. Il est établi,au contraire, parl'art. 2126 du code civil, que les Jugements rendus contre les possesseurs provisoires , en leur qualité d'envoyés on possession, peuvent conférer une hypothèque Judiciaire sur les biens de l'absent.

18&.0namême soutenu que, de Tart. 2126,11 résulte encore que les envoyés en possession provisoire pourraient , en vertu de Jugements qui les y autoriseraient, conférer une hypothèque eon-^ ventionnelle sur les biens de l'absent (V. Demante, Encycl., v^ Absent, n* 88). On peutdlre, en effet, que Part. 9126 est placé sous

(i) ïhpéeê : — (David C. Lanniis. ) — La coui ; — Attendu en fait 1* qii'Andié David» procureur général el spécial de Michel David par

la rubrique des hypothèques conventionnôUei ; d'où il suit que le Jugement dont parle cet article est un Jugement qui confère aux envoyés en possession la faculté de constituer par eofw&ntûm une hypothèque sur les immeubles de l'absent. Faisons remarquer , cependant, que si la faculté pour les envoyés en possession de conférer, en vertu de Jugement, une hypothèque même conventionnelle, a été admise, on a, du moins , contesté que cette selutiou soit fondée surTart. 2126 : « On pourrait objecter, dit à cet égard M. Valette dans ses notes sur Proudhon, I. I,p. 286, notea, n^ i, que c'est là argumenter trop subtilement de la place qu'occupe l'art. 2126; on pourrait soutenir que, dans cet article , le législateur n'a voulu que renvoyer aux dispositions générales sur l'hypothèque Judiciaire , et nullement trancher une question controversable en matièred'absence. — Quoiqu'il en soit, nous pensons qu*on peut très-bien , même en faisant abstraction de l'art. 2126, reconnaître aux Juges le droit d'autoriser les envoyés en possession provisoire à hypothéquer les biens de l'absent. En effet , pendant la période de présomption d'absence , le tribunal peut ordonner toutes les mesures que la nécessité commande dans l'intérêt du présumé absent; or, si le tribunal a des pouvoirs pareils dès les premiers temps qui suivent la disparition, h plus forte raison les conserve-t^il à une époque plus éloignée , où la mort est devenue beaucoup plus probable. » Ainsi , s'agit-il d'un emprunt à Caire dans l'intérêt de l'absent , et nécessaire à la conservation de ses biens , le tribunal pourrait autoriser là soumission de tel ou tel immeuble à l'hypothèque. Les propriétés de l'absent sont-eltos dégradées , le tribunal pourrait en autoriser la réparation , et dans ce cas, le privilège des entrepreneurs pourrait s'acquérir par l'acy complissement des formalités prescrites par l'art. 2103-4* du code civil. Tout cela parait à l'abri de contestation. La loi, en effet, consacre expressément le droit d'hypothéquer , en cas de néces* site absolue, ou d'avantage évident, soit les biens des mineurs (c. dv. 437), soit la dot de la femme (c. civ. 1534, 1338 et 1339): est-il permis de supposer qu'elle ait voulu se montrer plus sévère, en ce qui concerne les immeubles de l'absent?...

8811. Par une suite toute naturelle les tribunaux auraient la faculté d'autoriser l'aliénation en cas de nécessité absolue ou d'avantage évident , comme cela peut aussi avoir lieu , avec l'autorisation du conseil de famille, à l'égard des biens d'un mineur, et avec permission de Justice , à l'égard des biens dotaux de la femme.

887. Que si les aliénations étaieni consenties sans autorisa* tion de la Justice, elles seraient nulles comme vente de la chose d'autrui'(c. civ. 1399). Elles seraient nulles en principe; et à cet égard, on ne saurait, en thèse générale, admettre avec M. Demolombe , t. 2, n« 3 , l'idée qu'en vertu soit de l'art. 1373 du code civil, soit de l'art. 1120 du même code, les aliénations auraient été valablement consenties ab ttiitto, si l'affaire avait été bien gérée, ou si l'absent de retour ratifiait. L'art. 1 28 du code civil, est essentiellement limitatif des droits et des pouvoirs de l'envoyé en possession provisoire; il prohibe formellement l'aliénation des Immeubles : toute aliénation faite au mépris de cet article serait donc nulle ab tmfto. Mais ce qu'on peut très-bien admettre , c'est que si l'absent de retour doit toujours avoir le droit d'exciper de cette nullité (V. Locré, sur l'art. 128), tout au moins en est-U autrement de l'envoyé en possession lui-même qui , garant de son propre fait, se serait par cela même virtuellement interdit, en vendant, d'attaquer la vente.

888. Et s'il existait des cohéritiers avec lesquels II eût obtenu l'envoi en possession provisoire, ces cohéritiers seraient sans qualité pour demander la nullité de la vente, du moins en ce qui concerne la part afférente à celui qui l'aurait consentie.

Spécialement, lorsqu'un envoyé en possession provisoire des biens d'un absent ayant droit aux 1 3/16 de la succession , a vendu , contrairement aux dispositions de l'art. 128, un immeuble de l'absent, s'il arrive que ses cohéritiers, possesseurs provisoires comme lui , demandent la nullité de la vente , cette nullité ne doit être prononcée que Jusqu'à concurrence des 3/16 auxquels avalent droit les demandeurs , ceux-ci étant sans qualité pour faire prononcer la nullité relativement aux 13/16 du possesseur provisoire par lequel la vente avait été consentie (Req. , 6 nov. 1823) (!)•

procuration dn 10 venttee an il, a venda le 15 man 1815, an sieor LanrenSy un domaine appartenant à Michel; eae celui-ci ne dennant

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 1, § 3, N* 1.

09S. Les mêmes règles sont applicables aux aflbctations bypotbécaires consenties par le possesseur provisoire. — C'est en eesens qu'il a été décidé que celui qui a hypothéqué, comme flien, le bien d'un absent dans la propriété duquel il avait été envoyé en possession provisoire, est non recevable à demander plus tard lui-même la nullité de la saisie de ce bien, en ce qu'il ne pouvait l'hypothéquer d'après l'art. i28c. civ. (Req., 13 mars 1823) (1). — La nullité de l'hypothèque pourrait-elle au moins être invoquée par le tiers auquel l'envoyé en possession provisoire aurait vendu l'immeuble frappé de l'hypothèque? — ^V. tfi/rd, !!•• 357 et suiv.

990. Aux termes de l'art. i943 e. civ. , le dépositaire infidèle ne peut être admis au bénéflce de cession de biens, il y a donc lieu de se demander si l'envoi en possession doit être assimilé au dépôt, à ce point qu'il faille considérer l'envoyé comme exclu du bénétice de cession de biens. La raison de douter tient à ce qu'il s'agit ici d'un dépôt d'une nature particulière, et qui, à certains égards, participe du droit de propriété. Nous croyons cependant que l'art. 1945 n'en devrait pas moins recevoir son application. Si les droi&s de l'envoyé en possession provisoire participent de la propriété, c'est seulement vis-à-vis des tiers, comme nous l'expliquerons bientôt; mais vis-à-vis de l'absent, Il est simplement dépositaire, si bien que l'art. 125 c. civ., le constitue comptable envers l'absent, en cas que celui-ci reparaisse ou qu'il donne de ses nouvelles. A ce titre donc, le bénéflce de cession doit lui être interdit , et cela non-seulement en vertu de Tart. 1945 c. civ., mais encore par application de Tart. 905 c. pr. , qui embrasse, dans les exclusions qu'il prononce, les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dé* positaires. Ajoutons même qu'il importerait peu que l'envoyé en possession provisoire n'eût pas été infidèle , et qu'ainsi on n'eût pas à lui reprocher le fait d'où l'art. 1945 c. civ. fait résulter, contre le dépositaire, l'exclusion du bénéfice de cession. La seule qualité de comptable pouvant , aux termes de l'art. 905 6. pr., produire le même résultat, et l'envoyé en possession provisoire étant expressément déclaré comptable par l'art. 1 25 c. civ., il suflirait que sa responsabilité fût engagée par une cause quelconque, qu'une gestion onéreuse pour l'absent eût entraîné contre le possesseur dont la bonne foi ne serait pas d'ailleurs suspecte , une condamnation à des dommages, pour que le jugement dût être exécuté sans qu'il pût être admis à la cession , pour en tempérer la rigueur.

99t. Au surplus, le tribunal ne devrait pas nécessairement prononcer la contrainte par corps contre l'envoyé en possession provisoire, qu'il condamnerait à des dommages intérêts. En principe , c'est seulement en cas de dépôt nécessaire que cette voie d'exécution doit être ordonnée (c. civ. 2060 et 2063 combinés). Les Juges auraient donc, à cet égard , en statuant sur l'administration d'un possesseur provisoire , un pouvoir discrétionnaire qu'ils puiseraient dans l'art. 126 c. pr. : ils devraient apprécier, dans leur sagesse , si les circonstances commandent

pas de nouvelles, ses héritiers firent déclarer son absence, par jugement da 27 juillet 1816, et furent envoyés en possession provisoire de ses biens, en donnant caution, par jugement du 12 août, même année; que le 14 septembre 1820, ces héritiers demandèrent la rescision de la vente contre Laurens qui appela André en garantie; 2f que pendant celte l'* instance et avant qu^elle fût terminée, il s'en éleva une seconde entre André et ses héritiers , sur la question de savoir si , dans la proeuralion donnée à André, la déclaration de Michel portant que ledit André est son fils naturel, cette déclaration devait avoir l'effet de la reconnaissance voulue par la loi , pour donner audit André les droits d'enfant naturel reconnu par son père;— Que par arrêt du 16 avril 1822, la Cour d'Agen déclara André fils naturel de Michel , et condamna les héri-

devenu possesseur des 13/16 des biens de Michel. — C'est dans cet état et te 26 juillet 1822, que la cour royale a rendu un arrêt par lequel elle resdodc la vente pour les 5/16 seulement appartenant aux héritiers. — Cet arrêt est attaqué notamment pour violation de Tart. 128 du code civiL — Attendu en droit que l'arrêt rescindant la vente pour les 5/16 appartenant aux demandeurs ceux-ci sont actuellement sans intérêt, et par conséquent sans qualité pour en critiquer la disposition qui conr^mo l'enfuit natafd el son aequéreor;— Que par ce seul motif tous les moyens iadiqwa •• Irsuvent lépenddi j— Blette.

Ton IL

de recourir au moyen rigoureux de la contrainte par corps, ou si elles permettent qu'on l'écarté.

im. Telles sont les inductions qui se tirent de cette qualification de dépositaires attribuée par la loi aux envoyés en possession provisoire. Mais , nous l'avons annoncé , la loi elle-même a dérogé au principe qu'elle a posé; et, en effet, nous allons voir que les envoyés en possession provisoire ont reçu certaines fa* cultés qui sont incompatibles avec l'idée de dépôt.

193. Et d'abord la loi déroge à cette idée de dépôt par la disposition même où elle la formule. Le dépôt véritable n'emporte que robligation de garder et de restituer la chose en nature (c* civ. 1915). Or, l'art. 12S, en qualifiant la possession provisoire de dépôt, ajoute immédiatement que ce dépôt donnera à ceux qui l'obtiendront V administration des biens de (l'absent. Par exception aux principes en matière de dépôt , les envoyés en possession sont donc des administrateurs véritables ; et , en effet, l'administration est le but principal de leur mission. La conséquence immédiate qui s'en induit, c'est qu'ils peuvent et doivent faire seuls les actes qui sont en général considérés comme des actes d'administration. Ainsi , us entretiendront les biens en bon état et y feront faire toutes les réparations, et cela sous leur responsabilité personnelle , soit que la réparation doive ou non être à leur charge. Nous dirons bientôt quelles sont celles dont ils doivent supporter une part des frais. — V. n®» 513 et suiv.

194. Ainsi encore , ils recevront les capitaux , les remboursements de rente, et en donneront, par conséquent, valable décharge aux débiteurs (Y. en ce sens M. Demolombe, t. 2, n» 106). Ce sont là , dit avec raison cet auteur, des actes d'administration Importants sans doute , mais nécessaires, et ce n'est pas en vain, d'ailleurs , que la caution est exigée ; aussi les envoyés en possession doivent41s poursuivre les débiteurs sous peine , en cas de négligence , de répondre de l'insolvabilité de ces derniers.

!•&. Ainsi , enfin, ils passeront les baux de tous les biens , maisons et fermes; et comme en général, d'après les règles tracées pour ceux qui administrent le bien d'autrui , les baux excédant neuf années ne sont pas obligatoires pour le propriétaire (c. civ. 1429, 1430 et 1718), les envoyés en possession provisoire devront , en général , ne consentir que des baux qui n'excèdent pas cette durée. Disons-le cependant, en l'absence d'un texte précis qui limite, sur ce point, les droits du possesseur provisoire , peut-être n'irions-nous pas jusqu'à dire d'une manière absolue, avec M. Duranton , 1. 1, n<> 490 , que le bail consenti pour plus de neuf années ne serait pas obligatoire pour l'absent qui viendrait à reparaître , ou pour ses héritiers , si les envoyés n'étaient pas les parents les plus proches au jour du décès prouvé. Si ce bail avait été fait de bonne foi, si des motifs légitimes expliquaient sa durée , les tribunaux pourraient trouver, dans ces circonstances , des motifs de le maintenir. C'est ce qu'enseignent MM. Proudbon, del'Usufr. , t. 1, n«52, et Demolombe, t. 2, n^ lOS. Zachariœ, t. 1, p. 504, allant même beaucoup plus loin, prétend que les envoyés en possession provisoire ont,

Du 6 nov. 1825.-C. C, sect.req.- MM. Henrion, pr.-VaUée, np.-Le Beau, av. gén.-Odilon Barrot, av.

(1) Espèce,— (Carpenlé C. Courtcmer.) — Le 15 nov. 1817, la dame Carpenté se reconnaît débitrice d'une somme de 4,500 fr. au proGt de Coortemer. — L'obligation n'étant pas payée à l'échéance, le créancier fait procéder à une saisie-immobilière des biens de sa débitrice , et notamment de deux domaines, dits Maubee et Catselardit^ qui avaient été hypothéqués pour sûreté du payement. — Il paraît que l'un de ces domaines appartenait à deux frères de la débitrice, absents, sans nouvelles depuis de longues années. — La dame Carpenlé avait été envoyée en possession provisoire de ce domaine. — Quoi qu'il en soit, celle-ci demande la nullité

•égard duquel

ment qui repousse cette demande et ordonne la continuation des poursuites, — Appel. —50 août 1821 , arrêt do la cour de Toulouse qui confirme. ^- Pourvoi. — ArrêU

La cour ; — Sur le 3« moyen : — Attendu qu'après avoir hypothéqué comme leur propriété les biens en question , les demandeurs en cassation n'étaient pas recevables à contester celte môme propriété pour frauder leur créancier; — Et que, l'ayant ainsi jugé, l'arrêt a fait une juste application des lois de la matière ;—Rf)etle.

Du 15 mars 1825.-C. C, sect. req.-MM. Lasandado, pr.-Lasagnl, r^. •Le Scan » av. géo.-Nayliès» av.

ABSENCE.— ABSENT. — Chap. 3, Sect. 2, Art. 1, § 3, NM.

d'une manière absolue , le droit de passer des baux excédant nauf années. Mais l'opinion intermédiaire qui fait dépendre des circonstances la solution de la question , nous semble préférable.

^••. La loi a dérogé encore et d^une manière plus énergique à ridée de simple dépôt dans la disposition par laquelle le tribunal, après qu'il aura été procédé en présence du procureur du roi , à rinventaire du mobilier de l'absent, peut ordonner, s'il y a lieu , la vente de tout ou partie de ce mobilier (c. civ. i^ô , $ 2). La doctrine et la Jurisprudence ont même donné à cette faculté une plus grande étendue qu'elle ne parait en avoir reçu de cette disposition de l'art. i2d. En effet, cet article autorise le tribunal à ordonner la vente de tout ou partie , s'il y a lieu. Et par là il semble constituer le tribunal seul Juge de l'utilité de l'aliénation , et avoir enlevé ce droit d'appréciation à l'envoyé en possession lui-même qui, par suite, ne pourrait pas vendre , au cours de son administration , la partie du mobilier dont l'aliénation n'aurait pas été permise. C'est, du reste, en ce sens restrictif que l'art, 126 a été interprété par quelques auteurs (V. MM. Duranton, (. i, 48o; Plasman, p. 147, et Marcadé, sur l'art. H26, n« 3). Ce dernier auteur ajoute cependant d'une part , que la prohibition ne s'appliquerait pas à des objets de très-peu de valeur et qui n'auraient aucune importance, et d'une autre part, que, malgré l'incapacité qu'il suppose dans la personne des envoyés en possession provisoire , l'aliénation qu'ils auraient faite des meubles de l'absent ne pourrapresque Jamais être critiquée contre l'acquéreur , parce qu'en vertu de l'art. 2279 c. civ., celui-ci, s'il est de bonne foi, deviendra immécfiatement propriétaire, la possession, en fait de meubles , constituant un titre vis-à-vis des tiers de bonne foi (V. aussi en ce sens M. Demolombe, n° 112). — Mais, nous l'avons dit, la Jurisprudence et la majorité des auteurs sont allés plus loin.

999. Ainsi, il a été Jugé que l'envoyé en possession provisoire , dans le cas où le tribunal n'a ordonné que l'aliénation d'une partie du mobilier, peut, au cours de son administration , vendre les autres meubles dont l'aliénation n'a pas été autorisée (Paris , 27 avril 1814) (1). — C'est aussi l'avis de Merlin, v<> Absent , sur l'art. 126 , qui , après avoir établi que la prohibition d'aliéner ne s'appllquant qu'aux immeubles , d'après l'art. 128 , c'est ici le cas de se décider par les maximes « tout ce qui n'est pas défendu est permis , et inclusio unitu est exclusio alterius , » se demande si les art. 125 et 126 sont contraires à cette solution, et se prononce pour la négative. « Quant à l'art. 125, dit-il , il porte à la vérité que la possession provisoire n'est qu'un dépôt. Mais, d'une part , il est impossible que l'expression dépôt soit là employée dans son vrai sens... D'un autre côté, l'art. 125 déclare lui-même que le dépôt conûé à l'envoyé en possession provisoire lui donne Vadmi" nistration des biens de Vabsent, Or, la qualité d'administrateur est-elle, dans l'envoyé en possession provisoire, nécessairement exclusive de la faculté d'aliéner? Pour les immeubles, oui; l'art. 128 ledit en termes exprès ; mais, en fait de meubles , on ne rai-

(1) Espèce: — (Roussel C. Leguin.) — En 1796, décès de la dame Picbon , laissant quatre enfants mineurs, une fille et trois garçons, Nicolas-Joseph, Antoine-Grégoire et Jean-François; et, entre autres biens, une maison sise à Paris. — En 1801, Nicolas-Joseph et Antoine- Grégoire disparaissent. — En 1806, la demoiselle Picbon, devenue majeure , vend son quart indivis dans la maison dont on vient de parler. — En 1807 , un sieur Roussel, ayant obtenu un jugement contre Picbon père et sa fille , s'inscrit sur cette maison. En 1808, ceux-ci souscrivent au même Roussel une obligation notariée de 2,200 fr. , avec concession sur tous les biens d'une hypothèque qui a été inscrite le 17 ocl. 1808 9 sur la maison appartenant, a dit Tinscrivant , à Picbon et à sa fille»

En 1810, l'acquéreur du quart indivis de la demoiselle Picbon, dans cette maison , en provoque la vente par licitation , tant contre Nicolas-Jo-

seph et Antoine-Grégoire Picbon , que contre Jean-François Piclion, leur frère, présent : le sieur Véronique s'en rend adjudicataire. — En 1811,

vant, elle transporte au sieur Leguin , jusqu'à concurrence de la somme de 1800 fr. , qu'elle lui devait pour arç^cni prêté , V la portion qui lui revient comme seule héritière de Jean-François , son troisième frère , dans le prix dft par le sieur Véronique, des Vois quarts de la maison qui Ini a été adjugée par licitation, en 1810; 2' les portions qui lui reviennent dans le même prix, en sa quaiilc d'ij.^ritière jprovisoiro do ses

sonne pas toijours Juste en disant : Vous n^étes qu'admînittrtOéur^ donc vous ne pouvez pas aliéner; et Justinien établit nettement lo contraire dans ses Instilutes, titre Quib, alien» licet vel non : quelquefois , dit-il , le propriétaire ne peut pas aliéner, et quelque* fois l'aliénation est perniise au non-propriétaire : aliquando etm' tingit ut quis sit dominus , et tamen cUienare nequeat ; aXiquando quis dominus non sit , et habeat jus alienandi. Aussi voyons-nom que , dans le droit romain , le tuteur pouvait vendre sans aucune formalité de justice tous les meubles du pupille qui n'étalent pas rangés dans la classe des effets précieux (L. 22 c. d. adm. tut,),

— Quant à l'art. 126 , il établit bien que l'envoyé en possession provisoire est tenu de vendre les meubles que le tribunal juge à propos de ne pas laisser en nature dans ses mains ^ mais, de là, à la conséquence que Fenvoyé en possession provisoire ne peut aliéner que les meubles dont le tribunal a ordonné la vente, il y a loin. U reste donc que les art. 125 et 126, bien entendus et réduits à leur vrai sens , sont muets sur la question de savoir si renvoyé en possession provisoire peut ou non aliéner les meubles de l'ab* sent. Or, dès qu'ils sont muets là dessus , il faut nécessairement en revenir aux maximes tout ce qui n'est pas défendu est permis, inclusio unius est exclusio alterius ^ et dire que l'art. 128 ne prohibant que l'aliénation des immeubles, permet, par cela seul, l'aliénation des effets mobiliers. » C'est aussi l'opinion de MM. de Moly, n<> 468 ; Talandier, p. 200; Zacharise, t. l,p. 504 , et celle de Delvincourt, p. 100. Il en résulterait que l'art. 126 aurait particulièrement pour objet de. contraindre l'envoyé en possession provisoire à vendre ce que le tribunal , après la confection de l'inventaire, ne jugerait pas à propos de laisser en nature dans ses mains , mais nullement que cet envoyé serait tenu de conserver en nature , dans le cours de son administration , tout objet mobilier dont le tribunal n'aurait pas, dès l'abord, cru devoir ordonner la vente. Nous l'avouerons , pour notre part , cette doctrine nous semble préférable, en ce qu'elle rentre mieux dans l'esprit de la loi et s'harmonise trè^bien avec la position qui a été faite à l'envoyé en possession.

On l'a dit avec raison , la possession de l'envoyé provisoire est, en général , régie par les mêmes règles que les tutelles et les curatelles (V. Locré). Or, il est constant que le tuteur peut aliéner le mobilier du mineur ; et nul ne saurait lui contester cette faculté qui résulte par induction de la prohibition qui lui est faite de disposer des immeubles (c. civ. 457, 464). Gomment donc la conlesterait-on à l'administrateur des biens de l'absent? N'est-il pas évident , au contraire , qu'il y a lieu , par un à fortiori nécessaire, de la lui accorder? Le tuteur est souvent étranger au pupille; et lorsqu'il est son parent , il n'est pas toujours son héritier. L'envoyé en possession , au contraire , est le présomptif héritier de l'absent. 11 a donc un très-grand intérêt à conserver des biens qui doivent être un jour sa propriété; il est donc à présumer qu'il ne les dilapidera pas. Les tuteurs ne sont pas soumis à l'obligation de donner caution : ils peuvent être insolvables. Les envoyés

deux frères absents; S** les intérêts échus et à échoir de Tane et des autres.

Signification de ce transport à Véronique. — Celui-ci répond qu^il le payera qu'après la radiation de Tinseription prise sur la maison , en 1808, par Roussel. — En conséquence , Leguin fait assigner Roussel pour voir dire que son inscription sera rayée, attendu qu'au moment où il ra prise, la demoiseUe Picbon , sa débitrice , n'avait plus aucun droit sur la maison.

— Roussel oppose à cette demande , 1^ que la portion due aux frères absents de la demoiselle Picbon , dans le prix de la maison , était immobilière; 9f* que, quand même on la considérerait comme un effet mobilier, la demoiselle Picbon n'aurait pas pu la transporter à Leguin « attendu qae rbéritier présomptif n'acquiert pas , par son envoi en possession provisoire* lo droit d'aliéner les meubles de Tabsent. — Le ministère public, se fon« dant sur le dernier de ces moyens, se joint à Roussel, dans l'intérêt de l'absent , et conclut à la nullité du transport. Mais , le 12 août 1813, jugement du tribunal de la Seine , qui , sans avoir égard aux exceptions de Roussel , ordonne la radiation de son inscription hypothécaire.

Appel par Roussel. — ^Arrèt.

La cour ; — Attendu que les sommes transportées et appartenant soit à la fille Picbon , de son chef, soit à ses frères , sont un pur meuble noa susceptible ni d'hypotbèque,ni d'inscription; — ^Met Pappellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier eifet, condamne l'appelant en l'amende et aux dé])rn<:.

Du 27 avril 1814.-G. de Pari5.-MM. Agicr, pr.-Girod, av. gén.-Lamy et Gamier, ar*

ABSENCE. -. ABSENT.— Chap. 3, Sect. 2, AuT. 1, § 3, N» I.

ètt possession, au contraire, donnent caution pour la sûreté de leur admJQistration. La loi leur accorde beaucoup plus de conflance qu'aux tuteurs; ils n'ont pas de contradicteurs tels que des subrogés-tuteursXa loi eût donc été inconséquente en interdisant à fenvoyé en possession cette faculté d'aliéner les meubles qu'on ne refuse pas au tuteur. Cette faculté, remarquons-le d'ailleurs , est indispensable au premier. Car, comment pourra-til faire réparer les biens ? Comment soutiendra-t-illes procès, si, en cas d'insufQsance du revenu , il ne peut vendre les meubles ? Et ces revenus mêmes fussent-ils suffisants , il n'en pourrait pas disposer puisqu'ils deviennent des objets mobiliers. En outre, si des meubles dont l'aliénation n'a pas été ordonnée, lors de l'inventaire , dépérissent dans ses mains , faudra-t-il encore qu'il les conserve en nature? Dira-t-on que c'est précisément à ces cas qu'on appliquera l'art. 126 qui veut que le tribunal ordonne , s'il y a lieu , la vente de tout ou partie du mobilier? Mais ce serait encore une erreur. Evidemment, par sa contexture môme, l'art. 126 indique qu'il n'est applicable qu'au début de l'administration, dont il règle et détermine en quelque sorte les préliminaires. Il conseille à ceux qui ont obtenu l'envoi provisoire de faire procéder à la visite des immeubles et d'en faire constater l'état ; il exige d'eux qu'ils fassent procéder à l'Inventaire du mobilier et des titres de l'absent ; et c'est entre ces deux dispositions que, par une troisième , il donne au tribunal le pouvoir d'ordonner la vente de tout ou partie du mobilier. 11 est clair, par cela même , que ce n'est encore là qu'une mesure préalable à l'administration , et dont l'application ne doit plus être faite dès que l'administration a commencé. Alors , il y a d'autres règles à suivre : c'est l'art. 128 qui les consacre, car cet article considère réellement les biens de l'absent pendant l'administration, puisque celui qui le précède détermine la quantité de fruits qui revient à l'envoyé en possession provisoire , et qui ne lui est accordée que comme le salaire de ses soins. Or, encore une fois , cet article , en consacrant le principe de rinaliénabilité , n'a parlé que des immeubles : il laisse donc virtuellement, quant aux meubles, une pleine liberté au possesseur provisoire , et en définitive , la gestion de ce possesseur étant garantie par une caution , outre qu'il est lui-même comptable , il est certain que cette liberté ne présente pas pour l'absent de danger sérieux.

198. La solution a été étendue avec raison à raliénation des meubles incorporels; c'est l'opinion de M. de Moly, qui se fonde sur ce que l'envoyé en possession provisoire est chargé par l'inventaire du montant de toutes les créances : d'où il suit , d'après le môme auteur, que le possesseur provisoire en a l'entière disposition, qu'il peut les céder, les transporter, les donner en payement, sauf à en tenir compte lors de la cessation de renvoi provisoire. — V. n? 472.

C'est, en eiïet, en ce sens qu'il a été décidé que renvoyé peut transporter le prix encore dû d'un immeuble vendu (Paris, 27 avrill814, afT. Roussel). — V. suprà, n«297.— V. cependant, en sens contraire, Delvincourt, hc. cif., etM. Demolombe, t. 2, n« i 13. Stm. Lorsque la vente de tout ou partie du mobilier de l'absent a été ordonnée , dans les termes de l'art. 126 , il y doit être procédé dans les formes prescrites pour la vente du mobilier appartenant à un mineur. Les absents étant assimilés aux mineurs , au moins pendant les deux premières périodes de l'absence , il est naturel que les formalités prescrites par ceux-ci soient employées à protéger les premiers. Cependant la loi ne •'étant pas expliquée à cet égard , c^est seulement par analogie que ces formes pourraient être ordonnées par les tribunaux. D'où BOUS concluerons que si, par des considérations particulières, par exemple le peu de valeur des objets à vendre , on dispensait renvoyé en possession provisoire d'observer des formalités qui , par leur nature, entraînent à des frais considérables , il n'y aurait rien à reprendre dans cette décision , qui , vu le silence do la loi , rentrerait dans les limites du pouvoir discrétionnaire laissé aax tribunaux*

800. Mais, dans ce cas, et aux termes du même article, renvoyé en possession provisoire doit faire emploi du prix provenant de la vente et des fruits échus, ce qui doit s'étendre même aux sommes exigibles dont l'envoyé en possession pourrait être débiteur envers l'absent. Faute d'emploi, l'envoyé en possession ^oviait riotérél de ces sonmes, quand même l'obligatton aurait été originairement stipulée sans intérêts. C'est l*avi8 de Touiller^

1. 1, n« 428, et il trouve appui dans la 1. 6 , $ 12 , IT. d^ Neg. gest.f aux termes de laquelle : A semetipso cur non exegerit et im* puiabitur; si forte non fuerit usurarium debilum incipit essô usurarium. — V. encore dans ce sens MM. Duranton f n^ 479 , Ta» landier, p. 204, et Plasman, p. 156.

aot . La loi n'a rien prescrit quant à la nature , au mode , et au délai de l'emploi qui doit être fait. Pour la nature et le mode , il faut s'en remettre à l'intérêt même de l'envoyé en possession provisoire. Sa responsabilité se trouvant engagée , il est à pré** sumer qu'il ne négligera pas de donner aux sommes dont il sera détenteur, l'emploi le plus sûr, et par cela même le plus avantageux. Les auteurs signalent, avec raison , comme l'emploi le plus utile , le payement des dettes de l'absent; ce payement est , en effet, la première obligation de l'envoyé en possession provisoire, et, fût- il lui -môme créancier, il doit acquitter la dette plutôt que de laisser s'accumuler des Intérêts. Subsidiair&ment, et encore d'après tous les auteurs , les deniers de l'absent devront être employés à tenir les biens en bon état de réparation , en acquisition d'immeubles ou de rentes sur l'État, et en placements sur hypothèques. Quant au délai , on est aussi généralement d'accord de prendre pour base, par analogie, celui qui est accordé au grevé par les art. 1065 et 1066 c. civ. , et de décider que les envoyés en possession auront six mois pour les deniers provenant des meubles vendus lors de l'envol provisoire ou des fruits échus à cette époque , et trois mois pour les sommes recouvrées durant l'administration du possesseur provisoire.

tt09. C'est encore par une dérogation au principe de simple dépôt que la loi donne aux envoyés en possession provisoire qualité pour répondre, au nom de l'absent , à toute espèce d'action, puisque l'art. 1 34 ne permet d'en intenter aucune que contre eux. Nous dirons, en examinant la position du possesseur provisoire dans ses rapports avec les tiers , les conséquences qui s'induisent de cette disposition et les applications qui en ont été faites. — V. infrà^ n" 341 et suiv.

ttOS. Enfin, il est aussi dérogé au principe de simple dépôt par les dispositions de la loi qui accordent aux envoyés en possession provisoire tout ou partie des fruits qu'ils ont perçus, alors môme qu'ils seraient tenus de restituer les biens par eux administrés. Sur ce point , le code civil a posé des règles précises qui ont fait disparaître les incertitudes et les variations de l'ancienne jurisprudence. On était généralement d'accord , il est vrai , sur ce qu'il aurait été trop onéreux pour les héritiers de rendre compte des revenus quMls auraient reçus pendant un certain nombre d'années , et l'on admettait généralement , par suite , qu'après une époque déterminée, les héritiers devaient profiter des revenus. Mais à quelle époque cessait l'obligation de restituer les fruits à l'absent en cas de retour? Elle était différente selon les divers pays, et ajoutons que, dans tous, l'héritier était, à cette époque, dispensé de la restitution d'une manière absolue ; en sorte que si l'absent revenait , il se trouvait, môme avec une fortune considérable, privé des ressources qui pouvaient lui être nécessaires au temps de son arrivée (V. Exposé des motifs, n<*36). Le code civil a fait cesser cet état de choses par l'art. 127 , aux termes duquel : « Ceux qui , par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus , s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition, et le dixième s'il ne reparaît qu'après les quinze ans. — Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. » C'est là, comme l'a dit M. Bigot-Préameneu, une sorte de salaire accordé en considération des soins donnés par les envoyés en possession provisoire à la conservation des biens , et auquel ont droit , par cela même, tous ceux qui ont Joui en vertu d'un envoi en possession soit général, soit partiel, et par conséquent, les légataires , donataires, etc., tout aussi bien que les héritiers présomptifs.

a04. Il amêmeété décidé que le parent qui, avant le codeeivfl,a obtenu par jugement passé en force de chose jugée l'administration Ugalû des biens de son enfant absent, et qui l'a conservée depuis le code, a acquis une portion des fruits comme s'A avait été envoyé en possession de ces mêmes biens; et, par suite, qu'il y a lieu de réformer un arrêt qui condamne une mère ou ses reorésentants à restituer la totalité des fruits perçus sur les biens de l'absent pendant leur administration , alors, suriout

ABSENCK.— ABSENT.— Chap. 5, SEcr. 2, Art. 1, § 3, NM.

qae oelte resUtattOD porte sur les fruits perçus depuis le code civil (Gass., 29 décembre 1830) (1). — Que les circonstauces parttcolières de l'espèce qui avait pris naissance sous une législiatiOQ moins régulière que «elle qui nous régit et où Ton voit que l'administrateur était la mère de l'absent aient motivé la solution, il faut l'admettre. Mais, sous le code, elle dépasserait de beaucoup, ce nous semble, la pensée de la loi. En effet, c'était un mandataire judiciaire, et non un envoyé en possession, ni, comme le dit f arrêt , un administrateur légal qui avait géré pour l'absent. Or, la loi n'attribue nulle part à un tel mandataire cette portion si considérable des revenus qu'elle accorde à ceux qui ont Joui des biens de l'absent en vertu de l'envoi provisoire. Nous le disons donc avec M. Duranton, 1. 1, n° 496, nous ne croyons pas que l'arrêt du 29 déc. 1830 doive faire jurisprudence. — V. dans le même sens , M. Demolombe , t. 2, n<* 123.

tt05. L'époux administrateur légal , dans le cas prévu par Part. 124 , a droit à la quotité de fruits déterminée par l'art. 127. Ce dernier article l'assimile expressément en effet , sous ce rapport, aux envoyés en possession provisoire. Mais il y a sur ce point des observations particulières à faire ; elles trouveront leur place dans l'article suivant , qui traite des effets de l'absence en ce qui concerne les biens relativement au conjoint présent. Ce qui va suivre, sur le droit aux fruits , s'applique donc exclusivement à ceux qui ont joui des biens de l'absent par suite d'un envoi en possession provisoire général ou partiel.

ttOO. Et d'abord, on a remarqué la sage économie de l'art. 127. En fixant, dans une proportion progressive, la part de fruits à laquelle ont droit tous ceux qui jouissent des biens de l'absent en vertu de l'envoi provisoire, à mesure que la présomption de mort de ce dernier se fortifie, cet article protège à la fois et l'absent, en ce qu'il intéresse les envoyés en possession à améliorer les biens pour en retirer un meilleur revenu , et ces derniers qui , d'autant moins réservés à disposer des fruits que la supposition de la mort prend plus de consistance , pourraient trouver, dans l'envoi provisoire, un danger réel pour leur propre fortune, si l'acquisition des revenus n'était pas légitimée par avance. Toutefois, U importe de signaler, dans l'art. 127, des vices de rédaction dont l'un surtout a suscité des doutes sérieux qui ne sont pas encore dissipés.

tt09. Le premier consiste en ce que l'application de cet article parait, d'après son texte, subordonnée à la circonstance du retour de l'absent. « Ceux qui , par suite de l'envoi provisoire , dit-il ,

auront joui des biens de l'absent, ne serontJenus de lui

rendre. •• $Hl reparait,.. » Il est cependant bien évident que si, par une tout autre circonstance que le retour de l'absent, les envoyés en possession provisoire venaient à être tenus de restituer les biens dont l'administration leur avait été confiée, ils ne seraient pas fondés à retenir tous les fruits par eux perçus, quelle que fût l'époque à laquelle cette circonstance se produirait. Ainsi , sans que l'absent reparaisse, son existence peut être prouvée d'une tout autre manière*, ainsi encore, il peut se faire que sa mort soit établie et que la date s'en place à une époque où ceux qui ont obtenu l'envoi en possession provisoire n'étaient plus ses béritiers. Dans l'un et l'autre cas , il y aura évidemment lieu à restitution des biens de la part des possesseurs; mais dans l'un et l'autre aussi , il semble que l'art. 127 devra recevoir son application, tout aussi

{i)Stpiee: — (DestaboC.Camon.)— Lacour royale de Paa s'était pronoocéepoar la restitotioD des fruits par unarrét da 27 avril 1827, qui juge plusieurs questions sur lesquelles la cour de cassation ne s'est pas expliquée et dont voici les termes: — « Attendu que Stéphanie Lafosse , devant obtenir l'envoi en possession provisoire des trois quarts des immeubles de l'absent , qui étaient restés au pouvoir d'Anne Lamagnère (mère de celui-ci) jusqu'à sa mort, a droit de réclamer de ses représentants la restitution des fruits qu'elle en a recueillis, sauf, toutefois, àiatputersur le montant des fruito les dépenses qu'Anne Lamagnère pourra avoir faites dans l'intérêt de Joseph Lafosse (son fils) ; que, moyennant ce, il est inutile de condamner les mariés Destabo à rendre compte de l'administration de cette dernière; ~ Alteoda» quant aux fruits perçus depuis le décès d'Anne Lamagnère , que les mariés Destabo (ses héritiers) ne peuvent pas être obligés de Im restitoery parce qu'il n'est pas suffisamment établi qu'ils connussent le litre en vertu duquel ladite Lamagnère les possédait ; qu'ils ont pu croire qu'ils faisaient partie de la succession, et que, par conséquent, ils ont été de bonne foi ; qu'il doit en être autrement des fruits perçus depuis notioducUon do ceUa instance; que » dès ce moment» les'mariés

bien que dans celui de retour de l'absent, le seul que la toi sujlpose. La raison même dit qu'il faut compléter le sens de l'arU lt7 et en étendre la disposition à tous les cas où il y a lieu , pour les envoyés en possession provisoire, à restituer les biens qui leur avaient été confiés : cela est sans difficulté.

a08. En second lieu, l'art. 127, dans sa deuxième disposi» tion , n'attribue la totalité des revenus aux envoyés provisoires qu'après trente ans d*ahsence, et par là il semble supposer que l'hypothèse de trente ans d'absence soit la seule qui doive donner lieu à la retenue , par les envoyés en possession , de la totalité des fruits. Qu'arrivera-t-ii cependant si la disparition de l'absent ne remontant pas au delà de quinze ou vingt années , il se trouve que cet absent, ayant, d'après son acte de naissance, accompli sa centième année, l'envoi définitif ait été prononcé aux termes de l'art. 129? Quelle sera, dans ce cas, la proportion dans laquelle les envoyés devront retenir les revenus, si par un motif quelconque , le retour de l'absent ou toute autre circonstance , ils sont obligés de restituer les biens? Il est évident qu'ils auront droit à la totaUt6 des revenus; car l'envoi définitif attribuant aux envoyés , ainsi que nous le verrons au chapitre suivant, même le droit d'aliéner le fonds et le capital, il serait, par cela même, impossible de les rendre comptables d'une portion quelconque des fruits. La seconde disposition de l'art. 127 ne dit donc, pas plus que la première, tout ce qu'elle aurait dû dire-, à côté de l'hypothèse de trente ans d'absence, la seule qu'elle prévoit comme donnant lieu à la retenue de la totalité des fruits , il s'en place une autre , celle de l'envoi définitif prononcé après l'expiration de cent ans depuis la naissance de l'absent , dans laquelle , par la force même des choses , la retenue des fruits , en totalité, doit également être admise. Ceci encore est sans difficulté. — Conf. MM. Marcadé , sur l'art. 127, n» 2, et Demolombe, t. 2, n® 126.

S09. Mais il n'en est pas ainsi d'un autre vice de rédaetlOBi ou , du moins , de ce qui , à nos yeux , présente ce caractère , dans l'art. 127. D'un côté, et dans sa première disposition, cet article fixe à la disparition de l'absent (ou, ajouterons-nous, quoique la loi ne le dise pas , aux dernières nouvelles) le point de départ des quinze ans qui attribuent, aux envoyés provisoires, les A/9 oa les 9/10 des fruits , suivant que la restitution des biens doit avoir Heu avant ou après l'expiration de ces quinze ans. D'un autre côté, et aux termes de la seconde disposition du même article, c'est après trente ans d'obsenca que la totalité des fruits appartient aux envoyés en possession. Et comme dans la section où cet article se trouve placé, le mot absence s'entend en général de l'absence déclarée^ il semblerait résulter des termes dont le législateur s'est servi , que , tandis que la disparition de l'absent ou les dernières nouvelles reçues de lui fixent le point de départ du délai de quinze ans dont il est question dans la première partie de l'art. 127, c'est seulement la déclaration d'absence qui commence celui de trente ans, dont parle la seconde. Telle est, en effet, l'opinion émise par plusieurs auteurs (Y. Delvincourt, p. S2, note 12; Y. aussi MM. Duranton, no496 , à la note, et Marcadé, sur l'art* 127, n« 3). Disons-le, cependant, malgré les termes équivoques de la loi, nous pensons qu'il faut suivre une règle uniforme. D'abord , le mot absence a quelquefois , dans ce titre , un sens large qui embrasse même la simple présomption d'absence (Y. notamment, dans le code civil, la rubrique de la sect. 2 du chap. 3). Laquestion serait

Destabo étant instruits des droits qui compétaient à Stéphanie Lafosse, devaient en faire jouir celle-ci; qu'ainsi, ils sont tenus de les loi re»* tituer. » — Pourvoi pour violation des art. 127 et 130 c dv. — Arrêt. La cour; — Yu les art. 127 et 130 c. civ.; — Considérant que ce

soire par ju^ments passés en force de chose jugée ; qu'elle a obtenu celle administration comme appelée légalement à cette administration, et que, sous ce rapport, l'arrêt de la cour de Pau, en ordonnant la restîtolion de la totalité des fruits des biens à remettre aux demandeurs, et des fruits échus même depuis la promulgation du code civil , a violé daa^ cette disposition les art. 127 et 130 c. civ., qui réservent une partit des fruits à ceux qui ont obtenu l'administration légale;*- Par ces molîfe, casse...

Du 29 déc. 1830.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1** pr«-Bonnet> li^« Joubert» av. sén.« c oonf.-Latniflè et Lacoste, ar*

ABSENCi!;.— ABSENT.— Ghâp. 3, SsCt. 2, Art. 1, § 3, NM.

donc de davoir sMl convient de donner à ce mot absence^ employé dans le deuidème paragraphe de l'art. 127, la signification étendue dont nous parlons iei; et sur ce point la nécessité de mettre en harmonie ce paragraphe avec celui qui le précède fournirait déjà on motif puissant de répondre affirmativement. Mais il y a quelque chose de plus décisif à Tappui de cette solution : c'est l'exposé des motifs de M. Bigot-Préameneu. On peut voir, dans le passage auquel nous avons déjà renvoyé (n^ 36 de l'exposé), qu'en parlant de la justice qu'il y avait à accorder une portion de fruits aux héritiers présomptifs , cet interprèle naturel et si Judicieux du titre de r Absence a dit, en termes généraux: « qu'ils aient à titre d'indemnité une portion de ces revenus, que cette portion soit plus ou moins forte suivant la longueur de Tabidnce; mais, etc.. » — Bleu plus, arrivant à l'explication du § I de l'art. 127, celui qui indique précisémentla disparition comme point de départ des quinze ans qu'il fixe, M. Bigot-Préameneu disait : « Telles sont les règles adoptées dans la loi qu'on vous propose : ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront Joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus s'il reparaît avant quinze ans révolus û^absence , et le dixième s'il ne reparaît qu'après les quinze ans » (V. ibid,). Ainsi, dans tous les cas, l'ab^enctf, pour M. Bigot-Préameneu, c'était cette portion de temps qui se serait écoulée entre la disparition de l'absent et son retour, de telle sorte que, soit que l'absent fût revenu avant ou après quinze ans , soit qu'il ne fût revenu qu'après trente, c'est toii^ours le temps intermédiaire qu'il faudrait prendre en considération pour déterminer la quotité de fruits à laquelle les envoyés en possession auraient droit. Telle est évidemment la portée du mot absence substitué par M. Bigot-Préameneu à ceux-ci, depuis le jour de la disparition ^ dont la loi s'était expressément servie : c'était une formule différente pour exprimer la même idée; d'où Ton doit conclure que le législateur qui a employé tour à tour l'une et l'autre de ces formules , n'a pu avoir la pensée d'établir la différence contre laquelle nous nous élevons ici.

Ajoutons, d'i^Ueurs, que la discussion de la loi nous semble conduire invinciblement au même résultat. Au conseil d'État, suivant les principes de l'anciennejuriâprudence, on avait proposé de décharger les envoyés en possession, après quinze ans révolus depuis la disparition de l'absent ou ses dernières nouvelles , de l'obligation de lui rendre compte des fruits échus pendant leur Jouissance. Seulement on laissait à l'absent la faculté de se faire accorder par le tribunal une année de son revenu payable par ceux qui auraient Joui de ses biens et dans la proportion de leur Jouissance (V. Locré, t. 4, p. 93 et suiv. et p. 107). Sur la communication officieuse du projet qui lui fut faite, le Tribunat pensa « qu'en donnant au retour de l'absent avant quinze ans l'effet de lui faire recouvrer la totalité des fruits pendant ce temps, et en attribuant à ce retour après les quinze ans l'effet de toute exclusion à ces mêmes fruits, les envoyés en possession n'étaient pas suffisamment favorisé dans le premier cas, et que, dans le second, l'absent était trop maltraité, nuances défaveur et de rigueur respectives qui deviennent encore plus frappantes si l'absent revient un Jour avant ou un jour après les quinze ans. » C'est pourquoi le Tribunat, voulant mieux balancer les intérêts, proposa d'adopter une échelle graduée sur trois temps. Ce système se réduisait à ceci : le retour, dans le premier et le second temps, donnait toujours droit, sur les fhiits, à l'absent et aux envoyés, mais avec une différence relative au rapprochement ou à l'élolgnement de ce retour; et c'est seulement dans le cas de retour dans la troisième période de temps , que l'absent, perdant toute faveur relativement auxf)rults,enétaitexclu(V.t&t(l., p. 115).G'e8tce8ystèmequel'art. 197 a consacré. Mais, on le voit, la règle était uniforme: dans tous les cas, c'était l'époque du retour qui devaiiêtre prise en considération, soit pour déterminer la quotité de fruits à laquelle l'absent aurait droit, soit pour décider s'il y aurait contre lui exclusion complète relativement à ces fruits. Or, en indiquant ainsi le retour d'une manière générale, on se reportait, par une corrélation tacite il est vrai , mais nécessaire , à l'époque de la disparition , en sorte que , de même que le retour servait de point d'arrêt, de même aussi la disparition devait servir de point de départ : et c'est, en effet, ce 'lue l'art. 127 a formellement expliqué dans sa première disposition. Si, ensuite « on s'est servi, dans la seconde, d'une expres-

sion qui pourrait impliquer une autre idée, il faudrait conclure seulement que cette expression est impropre, et corriger, par l'esprit de la loi et les principes qui l'ont déterminée , ce que sa rédaction peut avoir de défectueux. D'ailleurs, pourquoi donner au délai dont parle le second paragraphe de l'art. 19.7 an autre point de dépari qu'à celui qui est fixé par cet article même au délai dont il est question dans le premier? Nous n'y voyons, quant à nous, aucun motif raisonnable. C'est, selon l'expression du Tribunat, une échelle graduée sur trois temps qui a été adoptée par cet article; et puisque c'est le même fait qui donne cours au délai relativement aux deux premiers temps , pourquoi s'atlacherait-on à un autre fait à l'égard du troisième? Telle est aussi l'opinion de Proudhon, 1. 1 , p. 288, et elle est adoptée par son annotateur M. Valette, loc. cit. y et par MM. Demante, n<^92, etDemoIombe, t. 2,n<> 125.

81 0. Cependant, si, dans tous les cas, c'est l'époque de la disparition rapprochée de celle à laquelle il y a lieu à la restitution des biens de la part des envoyés en possession provisoire qui détermine la quotité de fruits à laquelle ceux-ci ont droit, ce n'est pas à dire que l'époque de la déclaration d'absence et de l'envol en possession provisoire soit absolument indifférente : elle aura, au contraire, une influence décisive pour déterminer les fruits sur lesquels les envoyés en possession pourront exercer leurs droits. Ainsi , par exemple , nous supposerons qu'une personne s'est éloignée en 1820, laissant une procuration; puis , en 1831 , ses héritiers présomptifs ont été mis en possession et y sont demeurés Jusqu'en 1836, époque à laquelle l'absent a reparu. Dans cette hypothèse , seize années se sont écoulées entre la disparition et le retour de l'absent; par cela même, il est établi que les héritiers présomptifs ont droit aux neuf dixièmes des fruits. Mais de quels fruits? Est-ce de ceux qui ont été perçus de 1820, époque de la disparition de l'absent. Jusqu'en 1836, époque de son retour? En aucune manière. II est clair qu'ils n'ont aucun droit aux fruits tant qu'ils ne sont pas envoyés en possession ; c'est pour l'absent qu'ils ont été perçus , et c'est à lui qu'il en faudra tenir compte. Les héritiers présomptifs ne pourront donc , dans l'hypothèse proposée , exercer la retenue des neuf dixièmes que sur les fruits perçus depuis 1831 , date de la déclaration d'absence et de l'envoi en possession provisoire. Jusqu'en 1836, époque où l'absent a reparu , c'est-à-dire sur ceux qui ont été perçus pendant cinq ans. Voilà comment et en quel sens il faut tenir compte, aussi bien de l'époque où l'absent a disparu que de celle où ses biens ont été confiés à ses héritiers présomptifs.

ait. Mais, à quelque époque que doive s'opérer la restitution des biens détenus par les envoyés en possession provisoire , les retenues auxquelles ceux-ci auront droit, relativement aux revenus, devront être calculées d'une manière uniforme d'après la durée de leur possession. En d'autres termes, si la restitution des biens était faite après plus de trente ans d'absence, soit à l'absent lui-même, en cas de retour, soit, en cas de décès, à tous autres dont les droits seraient préférables à ceux des envoyés en possession provisoire , tous les revenus perçus par ces derniers leur seraient acquis , et non pas seulement les 4/S de ceux perçus dans la première période, les 9/10 de ceux perçus dans la seconde période et la totalité de ceux perçus dans la troisième. Le texte de la loi est manifestement rédigé dans ce sens.

319. Toutefois, cette solution ne semble devoir s'appliquer qu'aux revenus déjà perçus. C'est ce qui s'induit à la fois de cetta expression rendre, dont se sert le législateur , et de celle de r#venus qu'il emploie également. Il semble donc, quant aux fruits qui ne sont pas encore perçus, qu'à quelque époque que se fasse la restitution des biens, fut-ce même après trente années d'absence, ils appartiennent à l'absent ou à ses véritables héritiers. D'une part, en effet, ces fruits, tant qu'ils sont pendants, ne sont pas encore des revenus; et d'une autre part, comment renvoyé en possession provisoire pourrait-il les rendre, pour nous servir de l'expression de la loi , alors qu'il ne les a pas recueiUiM, alors qu'il ne peut invoquer ce fait de la perception qui, ainsi que nous le verrons en traitant des effets généraux de V absence, est nécessaire au possesseur qui n'est pas propriétaire pour lui faire acquérir les fruits? — M. Duranton , t. 1 , n» 498, enseigne cependant une doctrine contraire. D'après cet auteur, il serait plus raisonnable, en ce qui concerne les fruits pendants par branches ou par racines au moment du retour de l'absent« d'appliquer les

ABSENCE.— ABSENT. — Chap. 3, SeCT. 2, Ar*. i, § 3, NM.

règles da régime dotal, c'est-à-dire , de faire une première division de ces fruits, en proportion du temps qu'a duré l'envoi pendant la première année, et de prélever ensuite, sur la part attribuée aux envoyés en possession, le 5« ou le 10^, selon les distinctions établies à Part. 127. Le texte de la loi résiste, selon nous , à cette doctrine qui , du reste , n'est pas admise par les auteurs. — V. MM. Plasman, p. 160-, Marcadé, sur l'art. 127, et Demolombe, t. 2 , n^ 121.

Si tt. Une autre pensée restrictive s'attache encore au mot revenus employé par le législateur dans l'art. 127 : c'est que les retenues auxquelles les envoyés en possession provisoire ont droit doivent être calculées, non pas sur le produit brut de leurs biens, mais sur ce produit, déduction faite des diverses charges que l'on eonsidère généralement comme devant être acquittées sur les fruits, telles que les dépenses faites pour en obtenir ou les frais d'exploitation, l'acquittement des lmp6ts, les intérêts des sommes dues, les arrérages de rentes, les réparations d'entretien. Il n'y a, en effet, de revenu vrai , dans le langage ordinaire, que ce qui reste déduction faite de ces charges diverses. Ainsi , en supposant un héritier présomptif en possession de biens produisant chaque année une somme de 6,000 fr., sur laquelle il y aura à payer annuellement 2,000 fr. , soit pour impositions, soit pour réparations d'entretien, frais d'exploitation ou autres charges, si l'absent revient seize ans après sa disparition , et lorsque dix ans se sont écoulés depuis l'envol en possession provisoire , il est clair que l'héritier présomptif ne pourra pas calculer sur les 6,000 fr. cumulés pendant les dix années que sa possession a duré, les 9 di^iièmes auxquels il aurait droit. Car s'il en était autrement, loin que l'absent eût quelque chose à prétendre sur les fruits perçus par l'envoyé provisoire, il se trouverait au contraire débiteur envers ce dernier. En effet, 6,000 fr. perçus chaque année pendant dix ans donnent une somme de 60,000 fr., dont le dixième revenant à l'absent serait de 6,000 fr.; mais comme pendant les dix années l'envoyé en possession provisoire aurait déboursé 2,000 fr. par an pour réparations et autres charges , c'est-à-dire en tout 20,000 fr. , il s'ensuivrait que l'absent, ad lieu de prendre 6,000 fr., en redevrait encore 14,000. Il va de soi-même que la loi ne peut pas avoir consacré un résultat aussi étrange. Le calcul devra donc s'établir , dans l'hypothèse proposée , d'après le produit du bien, déduction faite des charges. Ainsi , les 6,000 fr. de produits étant réduits à 4,000 par les déboursés nécessaires de l'envoyé en possession provisoire , donneront au bout des dix années une somme de 40,000 fr., sur laquelle l'absent prendra le 10«, soit 4,000 fr., et sur laquelle l'envoyéen possession provisoire gardera les 9 autres dixièmes, soit 36,000 fr. Par où l'on voit que, du reste, ce mode de supputation n'est pas moins restrictif vis-à-vis de l'absent lui-même que vis-à-vis de l'envoyé en possession provisoire. Car, de même que , dans l'hypothèse ci-dessus, l'envoyé provisoire ne pourrait pas calculer sur le produit brut des biens pendant dix ans, c'est-à-dire sur 60,000 fr. les neuf dixièmes que la loi lui accorde , de même aussi, et par une Juste réciprocité , l'absent serait mal fondé à prétendre que son dixième doit être pris sur cette même somme, et à fnire ainsi supporter toutes les charges à l'envoyé en possession.

314. Quantaux grosses réparations, celles qui sont une charge, non pas des revenus, mais de la propriété elle-même , c'est l'absent seul qui devra les supporter; elles ne pourront pas entrer en ligne de compte dans les retenues que l'envoyé en possession provisoire aura droit d'exercer. Ainsi , par exemple , si , sur un immeuble d'un produit annuel de 3000 fr. « il y a lieu de reconstruire un gros mur ou une couverture entière » et d'employer à cette réédiilcation une somme de 3 à 6000 fr. , il est clair que ce n'est pas sur les 3000 ft. de revenus par an que cette somme pourra être prise. « Le propriétaire, a dit M. Marcadé, sur l'art. 127, n^ 9, 8e la procurera » soit en prenant des capitaux économisés depuis plusieurs années , s'il en a, et alors il touche au fonds même de sa fortune; soit en l'empruntant, et alors aussi son actif sera diminué d'autant ; soit enfln en vendant une portion de la ferme. Mais, dans tous les cas, ce sera le capital même de sa fortune qui sapportera la perte; en telle sorte que ces grosses réparations sont , par la nature même des choses, une charge, non du retenu , mais de la propriété elle-même. — L'administrateur légal et TeuTOyé provisoire, n'ayant droit qu'aux fruits, ne contribue- |

ront donc pas à ces réparations , qui seront supportées eu entier par l'absent » ( V. encore en ce sens MM. Duranton , t. i , n» 473; Zachariae, t. 1, p. 307 ; Demolombe, t. 2. n« 127). Toutefois, il faut reconnaître que, par la force même des choses , ces grosses réparations seront onéreuses aussi pour l'envoyé en possession provisoire, en ce que, pa: quelque moyen qu'il y pourvoie , soit qu'il y emploie les capitaux appartenant à l'absent , soit qu'il les accomplisse par le produit de la vente d'une partie de la propriété, elles diminueront d'autant la somme totale des biens sur lesquels les fruits étaient par lui perçus.

ttt&. Nous avons parcouru les dérogations diverses que la loi elle-même a faites au principe de simple dépôt; par où l'on voit que cette qualiûcation donnée par l'art. 123 à l'envoi en possession provisoire ne saurait lui convenir d'une manière absolue. Lorsqu'on réfléchit que le dépôt est de sa nature un acte purement gratuit, et que cependant la loi accorde la presque totalité des fruits à titre de salaire à l'envoyé en possession provisoire ; que le contrat de dépôt ne s'applique qu'aux objets mobiliers , et que cependantl'envoyéen possession provisoire ne détient pas seulement les meubles mais encore les immeubles de l'absent; enfin, que le dépositaire doit garder et rendre la chose même qu'il a reçue, et que cependant l'envoyé en possession administre et peut même aliéner, on sent que le législateur , en s'arrétant à la qualification de dépôt pour l'appliquer à l'envoi en possession provisoire, a dû céder moins à la pensée de définir la possession de l'héritier présomptif, qu'à celle de faire cesser un doute qui existait sous l'empire de l'ancienne Jurisprudence. En effet , on était incertain alors sur le point de savoir si, même vis-à-vis de l'absent, l'envoyé en possession provisoire était propriétaire : cette incertitude cesse nécessairement, en présence de la disposition de la loi qui le déclare dépositaire.

Mais, en considérant l'envol en possession dans sa nature intime, on trouve qu'il implique à la fois l'idée de mandat et celle de dépôt. La possession provisoire a la plus grande affinité, en effet, avec la gestion d'affaires. Seulement , à la différence du nçgotiorum gestor^ qui s'immisce lui-même dans l'administration des biens de son mandant , l'envoyé en possession provisoire a besoin du concours de la Justice : ce qui donne à ses fonctions, ainsi que le dit M. Duranton , t. 1 , n<» 487, le caractère de mandat judiciaire, mandat qui, se trouve soumis à quelques-uns des principes relatifs au dépôt.

3ttt. De cela que l'envoi en possession est un mandat, nous tirerons, avec le même auteur, loc, ct'e., n<> 489, la conséquence que les règles relatives à ce contrat doivent être appliquées à l'envoyé provisoire , en ce qui concerne l'appréciation des fautes; et que la responsabilité devra être plus rigoureuse, par cela même qu'il s'agit d'un mandat salarié (c. civ., 1992). Du reste, à cet égard, c'est particulièrement à la sagesse des tribunaux qu'il faut s'en remettre; on ne saurait leur tracer des règles bien précises ; ils prendront en considération les circonstances diverses de la cause , et résoudront les difficultés conformément aux principes d'une équité en laquelle la loi et la société ont une égale confiance.

Disons seulement , par forme d'observation générale , qu'il ne s'agit pas ici d'une gestion imposée par la loi, comme celle dn tuteur et du curateur : celui qui s'en empare ne cède qu'à sa vo» lonté , et en prenant la gestion il éloigne d'autres personnes qui auraient pu en accepter la charge. Il suit de là que sa respons»^ bilité doit être considérée comme engagée, non seulement quand il a agi avec mauvaise fol, mais encore lorsqu'il a mis de la né* gligence, et qu'il a manqué de soins dans son administration. Ainsi, reste-t-il dans ses mains des deniers qu'il emploie à son profit, on qu'il néglige d'employer au profit de l'absent, par exemple, en payant une dette productive d'intérêts, il pourrait être condamné à tenir compte de l'Intérêt de ces deniers , en pro* portion do temps pendant lequel il les a laissés improductifs.

SI 9. Quant aux placements de deniers effectués parl'envoyéen possession provisoire , si ces deniers viennent à périr, il serait affranchi de toute responsabilité, dans le cas où le placement aurait été fait en sa qualité d'envoyé en possession des biens de l'absent et où il aurait exigé une hypothèque. Mais la perte serait pour lui seul, si le placement avait été fait en son propre nom, et cela encore mêmn que l'absent n'eût à lui reprocher aueune faute ou aucune négligence* C'est ce qu'enseIgnentMM. Duranton, n<^ 490^ Demolombe, n<* 109,

ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 3, SfiCT. 2, Art. 1, § 3, 1^1.

A« Balioz y 2* part., n<> 203. Toutefois il faudrait , dans ce dernier eafl, que l'absent ne reconnût pas que les deniers placés étaient bien les siens , ou , comme le fait très-bien remarquer M. Plasman , p. 22ây que le placement n'eût pas été fait de telle sorte qu'il n'y eût aucun doute que Targent placé ne fût la propriété de l'absent. — - Mais V ce sont ici des exemples , des applications plutôt que des règles de conduite, qui, encore une fois , doivent être abandonnés à la sagesse des tribunaux.

Si 8. Il est à peine nécessaire d'ajouter que soit qu'on les considère comme simples dépositaires administrateurs , soit qu'on les regarde comme mandataires Judiciaires , les envoyés en possession provisoire ne peuvent prescrire contre l'absent. Leur qualité même leur imposant l'obligation d'interrompre les prescriptions qui courent contre l'absent , tellement qu'ils seraient responsables vis-à-vis de lui , si pouvant interrompre une prescription ils ravalent laissée s'accomplir, il est, par cela seul, évident qu'ils ne sauraient jamais prescrire eux-mêmes. Disons, cependant, que c'est seulement dans les limites de leur administration que doit être renfermée l'impossibilité, pour eux, de prescrire. Ainsi , par exemple , celui qui obtient l'envoi provisoire à titre d'héritier de l'absent, acquiert par là une administration absolue ; il représente l'absent et est chargé de le défendre de la manière la plus complète; il ne pourrait donc acquérir aucune prescription contre lui. Mais celui qui représenterait l'absent d'une manière plus restreinte, par exemple, celui qui serait envoyé en possession à titre de nu-propriétaire d'un immeuble dont l'absent avait l'usufruit , celui-là n'est le représentant de l'absent que pour cet usufruit , et, par conséquent , il n'y a que cet usufruit qu'il ne puisse pas prescrire. En un mot , si , en principe , la prescription ne court pas contre l'absent au profit des envoyés en possession , c'est seulement en tant que ceux-ci représentent l'absent et sont chargés de le défendre. — Conf. Touiller, t. 1, n» 429.

(i) Etpéce: — (Ép. Dcstabo C. Ép. Camors.) — Joseph Lafossc, fils de Dominique Lafosse et d'Anne Lamagnèrc, disparut en l'an 2, après avoir recueilli la succession de son grand-pére, et ne donna plus de ses nouvelles depuis le 27 nivôse de la même année. La mère de l'absent obtint, en l'an 4, l'administration de ses biens. En Tan 7 et le 8 frimaire, celte dernière, remariée avec Germain Destabo, et jouissant ainsi des biens de son fils, Tendit au sieur Béguery, pour 2,000 fr., la métairie du petit Peyronnat, qui en faisait partie: le contrat fait mention que ce domaine provenait des biens de l'absent. — Le même jour, 8 frim., les époux Destabo se firent donation mutuelle, au survivant, de Tusufruit de tous leurs biens. — Plus tard, Destabo mariant son fils, d'un premier lit, avec Suianne Napias, nièce d'Anne Lamagnëre, sa seconde femme , celle-ci fit donation aux futurs époux de la nue propriété de tous ses biens; elle décéda quelque temps après. — En 1819, Stéphanie Lafossc s'occupa de faire déclarer l'absence de son parent. — Le 16 août 18S3, jugement du tribunal de Saint-Sever, qui déclare l'absence, et le 16 du même mois, autre jugement qui envoie en possession Stéphanie Lafosse, femme Gamors, qui, le 6 déc. 1823, assigna Béguery et les époux Destabo qui détenaient les biens de l'<d)sent, le premier comme acquéreur, le deuxième comme ayant succédé à Germain Destabo , alors décédé, et donataire d'usufruit, ensuite d'acte consenti par la mère de absent , pour qu'ils eussent à les délaisser.

Le S9 mai 1824 , jugement qui rejette la demande. — « Attendu que , loit Dominique Destabo et Suzanne Napias , son épouse, soit Jean- Baptiste Déguery, possèdent depuis plus de dix ans, avec titre et bonne foi, les biens immeubles dont le délaissement leur est demandé ; qu'ils doivent , par conséquent, être maintenus dans la possession d'iceux.» — Appel, et le 27 avril 18S7, arrêt de la cour de Pau en ces termes : — «c Attendu gue, d'après l'art. 2265 c. civ., celui qui acquiert un immeuble de bonne foi , et par juste litre, n'en prescrit la propriété par dix années de possession, que lorsque le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale, dans retendue de laquelle Timmeuble est situé ; que, dans le cas où il est domicilié dans un autre ressort, il faut une possession non interrompue de 20 ans; que, dans Tespèce, le véritable propriétaire des biens est Joseph Lafosse, dont Tabsence remonte à une époque très-èloignée ; que le titre sur lequel les mariés Destabo prétendent fonder la prescription, est du 28 pluviôse an 13, et que l'exploit introductif de Tinstance actuelle leur a été signifié le 12 juillet 1822 ; qu'ainsi, ces derniers n*ayant pas possédé sans trouble, pendant 20 années, les immeubles dont s^agit, ne pourraient pas évidemment se prévaloir de la prescription à rencontre dudit Lafosse s'il reparaissait ; qu'ils ne peuvent pas, avec plus de fondement, Topposer à Stéphanie Lafosse; qu'en effet, il importe fort peu que celle-ci ait été constamment domiciliée dans le ressort de la cour; que l'on ne doit considérer que la position de Joseph Lafosse, puisque lui seul est

Si9. A plus forte raison , le parent qui sous l'empire des aii' ciens principes avait obtenu l'adininistration ou ses successeurs ne peuvent pas prescrire contre l'absent, ou contre ceux qui viennent ensuite demander l'envoi en possession provisoire.

Spécialement, des individus qui détiennent des biens d'un absent en qualité de donataires ou d'héritiers du parent qui en avait obtenu l'administration , ne peuvent prescrire ces biens , au moins par la prescription de 10 ou 20 ans , au préjudice de l'absent ou de ceux qui demandent l'envol en possession de ces biens ( reit. 29 déc. 1830) (1).

8 ISO. Mais, réciproquement, la prescription ne court pas non plus au profit de l'absent contre l'envoyé en possession provisoire. On peut dire , il est vrai , qu'aux termes de l'art. 2251 , la prescription court contre toutes personnes , à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par la loi , et qu'il n'existe pas de disposition qui ait déclaré suspendue la prescription au profit de l'absent contre l'envoyé provisoire. Cependant la réciprocité , que justifient, d'ailleurs, la raison et l'équité , se fonde , en outrei sur une double considération présentée par les auteurs. D'une part, les envoyés provisoires possèdent les biens qui forment le gage de leur créance, ce qui semble devoir être une protestation contre toute prescription ; d'une autre part, ils sont dans une position qui présente la plus grande analogie avec celle de l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Or, on sait que la prescription ne court pas, sous ce rapport, contre ce dernier (c. civ. 2258. — ^V. MM.Duranton, t. 1, n^494, et t. 21 , n<>> 294 et 295 ; et Demolombe, t. 2, n» 118).-— Du reste , il faut ajouter, avec ce dernier auteur, que dans ce cas , comme dans celui des numéros précédents , on suppose que la prescription n'était pas accomplie au moment de l'envoi \ car , l'envoi en possession ne comprenant que les biens tels qu'ils sont au moment où il est prononcé , il ne saurait rien changer aune situation déjà existante.

le véritable propriétaire, et que c'est par conséquent contre lui que U prescription était acquise; que Stéphanie Lafosse n'agit pas dans la cause comme revendiquant une chose à elle propre, mais bien comme représentant l'absent en vertu du jugement qui l'a envoyée en possession provisoire de ses biens , et n'a fait par là que l'en constituer dépositaire et administratrice; que cette double qualité lui impose le devoir de réclamer, partout où ils se trouvent, les biens dont la propriété réside encore sur la tête de Joseph Lafosse, et, par une conséquence nécessaire, lui donne le droit de faire valoir en sa faveur tous les moyens qu'il pourrait invoquer lui-même; que, s'il en était autrement, il arriverait que les intérêts de l'absent ne seraient pas défendus, et que l'envoyé en possession provisoire, qui, comipe dans l'espèce , n'aurait été nommé que dix ans après qu'un tien eût possédé des immeubles de l'absent avec titre et bonne foi , ne pourrait pas empêcher que ce dernier ne fût entièrement dépouillé par la prescription de 20 ans, ce qui serait évidemment contraire au texte et à l'esprit de la loi; d'où il suit que, sous ce premier rapport, les mariés Destabo ne peuvent pas repousser par la prescription la demande de Stéphanie Lafosse;—Attendu, en second lieu, que la possession est le principe et le fondement de la prescription ; que, pour être utile, elle doit consister dans la détention corporelle, par soi ou par autrui , ^e la chose que l'on veut prescrire; que, de plus, lorsqu'il s'agit de la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents , il faut qu'elle soit conforme au titre sor lequel on se fonde; que Suzanne Napias et Dominique Destabo, ne peuvent pas prétendre avoir possédé par eux mêmes, à titre de maître, les immeubles dont s'agit, puisque la donation, qui leur en a été faite dans leur contrat de mariage, ne leur en confère la jouissance qu'après le décès de Germain Destabo, qui, d'après les pièces de la procédure, était encore vivant dans l'année 1822; que la possession de ce dernier, qui n'e été que précaire , n'a pu , évidemment , lui être d'aucune utilité pour prescrire; qu'elle ne saurait non plus profiler à Suzanne Napias et Dominique Destabo; qu'en effet le premier, en jouissant des biens, en sa qualité d'usufruitier a possédé, en son nom propre et pour lui seul, comme maître de l'usufruit, et ne saurait être considéré comme avant possédé pour le compte du nu propriétaire : dès lors les mariés Destabo, n'ayant eu ni par eux, ni par autrui, la détention réelle des immeubles dont s'agit, n'ont pas pu en prescrire la propriété. » — Pourvoi en cassation. — Arrêt.

La cour ; — Sur le 2» moyen; — Considérant que ni Anne Lamagnëre, veuve Lafosse, ni ses héritiers, n'ont pu prescrire, puisqu'ils ne possédaient qu'à titre précaire, et non animo domim : attendu, d'ailleurs^ qu'ils n'auraient pu prescrire contre Tabscnt même par 20 années, et que ceux qui réclamaient l'envoi en possession provisoire, ne le demandaient que comme représentant provisoirement l'absent; — Rejette.

Du 29 déc. 1830.-G. G., ch. civ.-MM. Portai!»; l«rpr. Bonnet, rap.« Joubert, av. gén., c. conf.-Latrufle et Lacoste, av.

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 3. Sëct. 2, Art. i, § 3, N* S.

If* S. "-^ Droits et obligations de renvoyé en possession provisoire ^ W'à'^ de ses cohéritiers et vis-à^is des tiers»

S9t • Dans tout ce qui précède, la position do l'envoyé en possession provisoire n'a été envisagée que vis-à-vis de l'absent luimême, li reste maintenant à l'apprécier vis-à-vis des tiers et même vis-à-vis des envoyés en possession entre eux. Ici , l'envoi provisoire ne peut plus être considéré comme un dépôt ou comme un mandat ; ii prend un tout autre caractère et produit des eflëts d'une Bature essentiellement différente.

ail. Considéré dans ses rapports avecles envoyés en possession , l'envoi provisoire opère , comme nous l'avons dit , une sorte d'ouverture provisoire de la succession. On ignore, en définitive, si l'absent reviendra, ou si son décès prouvé déplacera les droits; mais provisoirement les héritiers présomptifs et les ayants droit au moment de la disparition ou des dernières nouvelles agissent entre eux ou peuvent agir, comme si la succession était ouverte ; en sorte que dans leurs rapports respectifs, ils agissent conmie de véritables héritiers , tellement que, nous l'avons vu, ils peuvent transmettre par testament leurs droits à la succession de l'absent, sous la condition résolutoire du retour de ce dernier ou de nouvelles postérieures (V. suprà, n** 250). Plusieurs conséquences découlent de ce principe.

313. Il en résulte d'abord que lorsqu'il y a plusieurs héritiers on successeurs envoyés en possession , ils peuvent faire entre eux le partage provisoire du patrimoine de l'absent en suivant les règles relatives au partage d'une hérédité. Ils pourraient môme faire liciter les objets compris dans ce patrimoine , à la condition toutefois d'exclure de cette iicitation, qui ne serait que provisoire, les étrangers qui n'y sauraient prendre part, puisqu'aux termes de l'art. 128 , l'aliénation des immeubles est Interdite aux envoyés en possession provisoire. La iicitation que les possesseurs feraient entre eux aurait seulement pour but de faciliter un partage qui , d'ailleurs, demeurerait subordonné à la condition résolutoire du retour de l'absent ou des nouvelles postérieures. L'art. 129 en n'autorisant tous les héritiers à demander le partage que trente ans après l'envoi en possession provisoire ou lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent , n'interdit pas pour cela la faculté qu'ont les héritiers présomptifs de faire entre eux , et avant l'une ou l'autre de ces époques, ce partage qui n'a rien de défkiitif et ne préjudicie , en aucune manière, aux droits de l'absent, puisqu'il les laisse entiers. — Y. cependant M. de Moly, n<> 414.

314. Mais, il peut arriver, et il arrive fréquemment, lorsque l'absent a laissé plusieurs héritiers présomptifs , que les uns demeurent inactifs tandis que les autres se font envoyer en possession. Dans cette circonstance, il est évident que les premiers ^ont une action contre les seconds et qu'ils peuvent obtenir de ceux-ci qu'ils les fassent participer au bénéfice de l'envoi provisoire. Cependant, comme l'héritier saisi n'est pas censé, vis-à-vis ceux do ses cohéritiers qu'il a gagnés de vitesse, posséder animo domini^ il faut conclure que cette action n'est prescriptible entre eux que par trente ans à partir de l'envoi en possession définitif. Et comme elle présente tous les caractères de la pétition d'hérédité, c'est respace de trente ans qui formerait le délai de la prescription. Nous reviendrons sur ce point qui a donné lieu à quelques difficultés, en traitant de la Cessation de l'absence. — V. infrà, chap. 6.

315. Ce que nous disons de l'hypothèse où l'héritier qui n'a pas demandé l'envoi provisoire agit contre celui qui l'a ' obtenu ne s'applique pas seulement au cas où ces héritiers sont successlbles au même degré; la règle s'étend également à celui où l'action esl Intentée par im successible à un degré plus rapproché.

(i) Etpèes: — (David C. André David.) — André David , enfant naturel de Michel David, réclamait contre les envoyés en possession des biens de ee dernier» la part qui lui revenait, ainsi que les fruits qui avaient été perças. 7 mai 1821, Jugement da Uîbanal de première instance qoi, sur la restitution des fruits, se prononce en ces termes : ^ Attendu que les héritiers présomptifs peuvent invoquer en leur faveur, vis-à-vis dudit André David , comme ils auraient pu le faire vis-à-vis de Michel David , le bénéfice de Fart. 127 c civ. , et qu'ils ne sont passibles que de la restitation du cinquième des fruits perçus dans cet intervalle sur les trois quarts des biens de Michel David,* revenant à son fils André; que <niant aux fruits perçus par les héritiers présomptifs depuis k deinande dadit André, ils sont tenus de la ratiMttioa deiditi fruits »

Elle a pour bot alors l'exclusion de celui qui a obtenu renvoi provisoire, bien que celui-ci pût être primé par des héritiers qui ont gardé le silence. Mais le principe est le même : c'est toc^ours contre un possesseur précaire que l'action est dirigée par l'héritier négligent; et cela suffit pour écarter, comme on vient de le dire, l'ex* ception de prescription. — C'est, au surplus, ce qui sera expliqué avec détail au chap. 6 de la Cessation de l'absence*

310. Mais c'est une question de savoir st les héritiers qui ont obtenu l'envoi provisoire gagnent les fruits qu'ils ont perçus , et n'en doivent aucun compte à ceux de leurs cohéritiers qui n'ayant pas obtenu leur envoi en possession en même temps qu'eux, l'ont demandé avant que leur action fût prescrite. La question est fort controversée, et elle a fait naître les opinions les plus divergentes. D'une part , on a soutenu que les cohéritiers gagnés de vitesse pouvaient aussi , dans ce cas , invoquer le bénéfice de l'art. 127 c. civ., et se faire admettre au partage de tous les fruits perçus par ceux de leurs cohéritiers qui auraient été mis en possession avant eux. C'est notamment l'opinion de Touiller, 1. 1 , no 433 , et celle de M. Locré , t. 2 , p. 467. Ce dernier auteur soutient même que l'art. 127 a été entendu en ce sens au eonseil d'État. Et en efiet, en se reportant aux procès-verbaux de la discussion du code , on voit que la question fut soulevée dans la séance du 4 frim. an 10, par M. Defermon qui demanda, sur l'art. 127 (le 15^ du projet) , si l'héritier qui n'aurait pas partagé la Jouissance que donne l'envol en possession pourrait , après quinze ans (on sait que la première pensée du législateur avait été de décharger l'envoyé provisoire de tout compte de fruits après quinze ans depuis la disparition de l'absent) , en réclamer sa part. L'article est limitatif, ajoulaitM. Defermon , et parait l'exclure. M. Real répondit que l'article ne préjugeait rien à cet égard *, et que ses dispositions étaient bornées au compte qui devait être rendu à l'absent s'il se représentait : et M. Thibaudeau ajouta que, d'ailleurs, les art. 4 et 8 levaient toute difficulté. Dès que la loi , disait-il, appelle à la Jouissance provisoire tous les héritiers , l'héritier qui y aurait eu droit et qui ne l'aurait pas obtenue pour sa portion , pourrait toujours en demander compte à ses héritiers. — ^V. Fenet, t. 8, p. 414.

319. Ajoutons encore qu'il a été décidé dans ce sens que le droit aux fruits des biens de l'absent établi par l'art. 127 c. civ. au profit des héritiers envoyés en possession provisoire ne leur est acquis que vis-à-vis de l'absent , et non vis-à-vis de sou héritier, même enfant naturel , préférable pour la possession provisoire (Agen, 16 avril 1822) (1).

318. D'une autre part, il a été décidé, dans un sens absolument contraire, que le droit aux fruits est acquis à l'envoyé provisoire , et spécialement à l'État , lorsqu'à défaut d'héritiers, ii a été mis en possession , non-seulement vis-à-vis de l'absent , mais encore vis-à-vis de l'héritier qui viendrait plus tard réclamer la possession et y aurait un droit préférable (Rouen, 7 déc. 1840, l'État C. Dionis.— V.suprd,n» 270). C'est aussi l'opinion de Merlin sur l'art. 127, et de Delvincourt, 1. 1 , p. 276, et elle est partagée par MM. de Moly, n» 483; Duranlon, n» 497; et Talandier, p. 482.

319. Enfin, dans un système intermédiaire dont M. Plasman s'est fait l'organe, cet auteur, modifiant les opinions qui se sont produites en doctrine et en Jurisprudence , estime « que l'héritier qui se présente a toujours droit à sa part, en tant qu'héritier; mais que ses cohéritiers outlo droit de le repousser pour les fruits perçus , par l'exception de bonne foi , s'ils ont ignoré son existence ou le lieu qu'il habitait. Que s'ils ont connu cet héritier et son domicile , ils sont obligés de partager avec lui les fruits échus , à moins quMls ne prouvent qu'il a été informé de la déclaration

à compter de cette demande, aux termes de l'art. 1014 c. civ. , et sans qu'ils puissent invoquer aussi, dans le second cas, 1& disposition dd l'art. 127 précité, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la cour de cassation, rendu en 1820 (V. cet arrêt m/rA, n« 533). » — Mais sur l'appel, — Arrêt.

La cour; — Attendu que les envoyés en possession étant déchus de leur possession provisoire, ils ont dû nécessairement rendre les fruits depuis leur possession à celui qui leur est préféré dans ladite possession, sauf à celui-ci, en ce qui le concerne , à en faire raison à l'absent, si jamais il y a lieu ; — Par ces motifs» etc.

Du 16 avr. i82S.-G. d'Agen.-MM. Bergognie, pr.-Ghandordy et Baradati av.

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. à, Sect. «, Art. i, § 3, N* 2.

d^kbfle&oe» de l^envoi en possession, et qu^il n'a pas cru devoir réekuner.» — V. 1. 1, p. 163 etsuiv.

SSO. Entre ces divers systèmes , le pins sûr nous paraît être oèlol qui a été adopté par la cour de Rouen , par la majorité des ooleurSy et dont, en déflnitive, ne s'écarte pas sensiblement, œlai que M. Piasman a proposé. Quant au premier, nous l'avouerM8» il s'en faut, à notre avis , que la discussion ci-dessus reproduite du conseil d'État lui prête un appui aussi solide qu'on l'a prétendu. Nous admettrions, sans doute, que si une délibération se fût établie, sur le point en question , et qu'elle eût été •uivie d'un vote, un fait aussi important devrait être pris en trèsgrande considération; et que, s'agissant de rechercher quelle a été la pensée de la loi , il ne pourrait pas être permis de le passer absolument sous silence. Mais ici, rien de pareil : on voit, par ce fui a suivi la discussion ci-dessus rapportée, que c'est transitoire- ■eat , en quelque sorte , que la difficulté a été soulevée , et que les opinions émises par divers membres du conseil n'ont fait Pobjet d'aucune délibération. On n'y saurait donc trouver que l'expression de pensées tout à fait individuelles , et d'autant moins décisives, que si les unes présentent la disposition de l'art. 127 comme générale et susceptible d'être invoquée par l'héritier présomptif qui réclamerait i'envoi en possession après coup, d'autres signalent cette même disposition comme limitative et exclusive au pr^udlcedecet héritier en retard d'agir. D'après cela, on peut dire qu'il y a eu doute, au conseil d'État -, mais que ce doute, n'ayant été tranché ni dans l'un ni dans l'autre sens, la question est restée entière. Or, nous lecroyons fermement , les principes se concilieraient mal avec toute autre solution que celle qui résulte de l'arrêt de la eour de Rouen, qui vient d'être rapporté. Les fruits que les envoyés en possession provisoire peuvent retenir en vertu de l'art. 1S7 leur sont attribués, nous l'avons vu, comme un salaire ou une indemnité de leur administration. Gomment donc une portion quelconque en serait-elle accordée à celui qui n'a pas administré? Déchargé de tous soins , il n'a droit, par cela même, à aucun salaire. « 11 ne serait pas juste , a dit avec raison M. Duranton , loc. tH. y qu'un individu qui , pouvant se faire envoyer en possession avec d'autres, ou même préférablement à d'autres, garderait le silence et s'affranchirait ainsi des soins et des embarras de l'administration, pût venir ensuite réclamer sa part ou même la totalité des fruits : ce serait blesser le principe ubi est onus , ibi emo^ htmentum esse débet. Av&sWarL 127 n'accorde-t-il une portion des fruits qu'aux envoyés en possession... On ne devait les donner en effet qu'à ceux qui cultivent les biens. Tout autre les reclamerait iine causa. Enfin , ce serait aussi violer la règle établie par les art. 1 58 et550, qui attribuent les fruits au possesseur de bonne foi. »

Toutefois, il faut faire une réserve, admise, du reste, par tous les auteurs, en faveur de l'héritier qui aurait fait toutes ses diligences pour obtenir l'envoi en possession provisoire au moment de la déclaration d'absence et auquel les héritiers auraient été préférés , et encore en faveur de celui dont l'existence était connue des héritiers qui ont obtenu l'envoi , lesquels auraient négligé , par dol ou autrement, de le prévenir de ce qui avait été fait. 11 est évident que, dans l'un et dans l'autre cas , les po<«?csseurs ne pourraient pas invoquer leur bonne foi contre Théritier qui n'aurait pas été mis en possession. Ils auraient à se reprocher , soit leur négligence , en ce qu'ils ne se seraient pas assurés de la réalité des droits qu'ils prétendaient avoir , soit leur propre dol , en ce qu'ils auraient sciemment laissé dans l'ignorance celui qui avait ui droit égal ou préférable au leur.

(i) Btpèeê : — (Tricand de La Goatte C. époux Bernard.) — Le 14 millet 1806, Loui^-AdIoIdo Tricand de La Goutte fait un testament par kqael 11 inslitue Louis-Philibert Tricand de La Goutte, son oncle, légataire ittiTersel de tous les biens dont il lui sera permis de disposer a sa mort. n entre ensuite an service militaire, et, au bout de queli^^ues années, il di^Nuatt. — Le 13 juin i8U, sa mère, remariée au sieur Bernard, M fait envoyer en possession provisoire de tous ses biens. — En 1816, LoQis-Phiiibert Tricand de La Goutte forme contre elle et son second ■ari aae demande en délivrance de son legs universel, distraction faite de la réserve à laquelle sa qualité de mère lui donne droit.

D'après l'art. 1014 c. civ., les fruits de la portion disponibles qui était

Tibfet da legs lui étaient dus, sans aucune déduction, à compter du jour

de la demande. Cependant, la cour royale de Lyon, par un arrêt du

S7 ai*t 1818, faisant application de Tari. 127, ne les lui a adjugés que

Ton IL

Il est, du reste, bien entendu que» même dans le cas ot les envoyés en possession provisoire ont Joui avec la plus entière bonne foi, ils ne gagnent la totalité des fruits, vis-à-vis da celui des cohéritiers qui vient réclamer son envoi en possession après coup , que relativement à ceux qui sont perçus Jusqu'au Jour de la demande. Mais ils doivent compte, au contraire, ou du moins ils doivent admettre leur cohéritier au partage de ceux qui sont perçus à dater de la demande ^ue ce cohéritier a formée afin d'être associé à leur droit (Rouen, 7 déc. 1840, l'État C. Dionis. — V. fuprà, n^ 270). — En effet, l'héritier a manifesté dès ce moment l'intention de participer aux soins de l'administration, et il ne dépend pas de lui que la charge lui en soit inunédiatement conférée.

aat . La cour de Pau est allée plus loin encore, en décidant,^ par arrêt du 27 avril 1827 (V. aff. Destabo, indiquée n« ZOA)À que les héritiers ou représentants d'une personne qui avait obtenu l'administration des biens d'un absent , et qui serait passible de la restitution des fruits ou d'une portion de fruits , ne doivent pas eux-mêmes faire la restitution de ceux qu'ils auraient perçus sur les biens de l'absent depuis le décès de leur auteur Jusqu'au Jour delà demande formée contre eux par les envoyés provisoires , alors que ces représentants , Ignorant la nature des titres de leur auteur, ont pu croire de bonne foi que les fruits perçus provenaient de biens qui faisaient partie de la succession de ce dernier. — ^Mals on comprend que, sans la circonstance de bonne foi, la restitution aurait dû être ordonnée , et même , conformément aux règles que nous avons exposées , en faveur de l'absent lui-même, puisqu'il s'agissait, dans l'espèce, de fruits perçus en partie avant la déclaration d'absence, et qu'ainsi , l'absence déclarée, l'envoyé en possession provisoire n'aurait pu les recevoir que comme un capital , et pour en rendre compte, le cas échéant.

Sai. Mais il a été décidé, avec raison , que les envoyés en possession provisoire ne peuvent retenir sur les fruits qu'Us restituent aux nouveaux possesseurs , à compter du Jour de la demande formée par ces derniers à Teffet d'être associés à la Jouissance , les 4/S ou les 9/10 qu'ils pourraient retenir sur ceux qu'ils seraient obligés de rendre à l'absent s'il venait à reparaîtra (Cass., 30 août 1820) (1). « Et en effet, dit Merlin sur l'art. 137, cette question doit se résoudre d'après le même principe que celle* ci : lorsqu'un légataire de l'absent réclame, contre l'héritier en» voyé provisoirement en possession , la Jouissance de son legs , les fruits lui en sont-ils dus Intégralement à compter du Jour de la demande , ou les héritiers peuventrils en retenir à son préjudice les 4/5 ou les 9/10, comme ils pourraient les retenir au préjudice de l'absent s'il reparaissait? Or, il est évident que non. • Cela est évident, en effet, d'après l'art. 1014, aux termes duquel les fruits de la chose léguée sont dus aux légataires , sans aucune déduo» tlon, à compter du Jour de la demande. — Gonf. Pau, S7 avril 1827. V. aff. Destabo, Indiquée n^ 304.

838. Enfin, du principe qu*entre les envoyés en possession provisoire l'envol constitue , non plus un dépôt, mais une sorte d'ouverture provisoire de la succession , il paraît résulter qu'ils peuvent se contraindre réciproquement au rapport des dons qu'ils auraient reçus de l'absent sans clause de préciput. A la vérité, en peut dire que l'envoi en possession ne comprend , aux termes de l'art. 120, que les biens qui appartenaient à l'aosent lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles; et aussi que , d'après l'art. 123, c'est seulement sur les biens de l'absent que la loi ouvre provisoirement l'exercice des droits subordonnés à la con-

jusqu'à concarrence d'un cinquième, les quatre antres cinquièmes, porte l'arrêt, étant légalement acquis aux époux Bernard par soite de leor envoi en possession provisoire.

Pourvoi par ie sieur Tricand de La Goutte pour fausse application de l'art. 127, et violation de i'art. 1014 e. dv. ^ Arrêt.

La coua; — Vu l'art. 1014 e. civ. ; — Goosidérant que l'arrêt 'attaqué a rédoit au cinquième la restitution des fmil* qui, aux termes de l'article ci-dessus, étaient dus en totalité aux demandeurs, à dater du jour de la demande , et par conséquent qu'il a violé cet article et fait une fausse ap-

!»licalion de Tart. 127, qui ne concerne que l'absent qui se représente et orme une demande en restitution de fruits contre celui qui , pendant son absence , a été envoyées possession des biens ; — Gasse , etc.

Du 30 aoat 1820.-G. G., sect. civ.-MM. Brisson , pr.-ZaagiaeQmi , rap. - Jottfde , av. féa«-Qaidiard et Nioed, av.

ABSENCit. *- ABSENT. — Chap. 3, SéCt. 2, Art. i, § à, N* î2.

dlllon da âêéks fle rabsent. Or, poorraU-on a]oater, le bien doooé par l'ftbBent à Pub de ses héritters ne lui appartedait plas (art. 894 6. civ.); done , il ne saurait être compris dans l'envoi provisoire. Cet argument de texte se fortifierait encore de Tidée qu^ l'envol proviseir* n^ayant, en définitive^ pour objet que dé pourvoir à i'administratiou de biens abandonnés par un moyen qui concilie à lu fois l^Btérét de Pabsent avec l'intérêt 4é ceqx qui ont ^Hr ces Mens des droits éventuels , les choses données par l'absent a*çxi- 0ent eo aucune manière l'èmplof de cette mesure, parce que, passédées et administrées par le donataire ou par te lég?^lalré, c'est-à-dire car le propriétaire tui-ménié, elles né sçnt pas des dièses abandùnnéei, — Cependant l'équité, cette raison souveraine de décider lorsque la loi u'e$t pas suifisammeot explicite , s'élève centre ces objections. Il eA résulterait, en efTèit, que si, par exenr)ple , le père de devx enfants qui aurait donné à l'un d'eux la moitié de sa fortune en avancement d'hoirie venait ensuite à disparaître, l'envoi provisoire ne 4evrait plus avoir pour ot)iel que la moitié de Ysl fortune dont le père n'aurait pas disposé, ee sorte que eef envoi étant prononcé entre Tes deux enfants par égales paris, l'un aurait tes trois quarts de la fortune dont il Jouirait ajnsl jusqu'à l^envor définitif, tandis que l'autre n^en aurait que le quart. Or, ee résultat inique , si contraire au priocipe de l'égafité diss partages consacrée par la loi nou^velTe., et qull faut bien considérer comme étant aussi dans le vœu du père de famiUje, fournit une première considération, propre ^ fainç admettce „ en faveur des envoyés en possessif provisoire , lë d'roit de se coa- IraiQdre réciproquement au rapport. A^utons, d'ailleurs, qu'elle n'est nlla seule ni mémelapHxs décisive, ^n vertu de quet principe agit le cohéritier qui demande sapart^dans Renvoi en possession provisoire des biensde l'absent? C'est évidemment en vertu de celte pré^ somption de mort (que la. loi place hypoUiétiquement elsauf preuve cootraife au jour de la dfspariHpn ou des derniëres ooiivenés de Pabsenl)., présomptioti qui , créée eiî vue précisément de régler, en attendant que là certitude soit acquise , Tes droite des béritierjs présoTBpNfs, « pour effet d'ouvrii' la succession provisoirement et par anti4crpatlett. Maië ce prim;ipj3 n/èst-ir pas indivisible? et comnenti, dès qu» l'héritier l'invoque eo sa faveur pour obtenir la possession provisoire, pourrait-ille répudier si, avantagé parPabsent, en la lui. opposait à VeOét de le- contraindre au rapport.?.^. I^a un mot, PenTOF proYlsoife est, entve les envoyés çn possession, vne .succession anticipée qui ne peut être soumise à. d'autres, règles qua ceiteada la successibn véritable. Or, en supposant la^succesr sloA réellement ouverte, it est évident' que l'héritier, qutjs.eraU ea Mèoiat temps légataire ou donataire sou^ clause de précipu.t,:n'aur sait paa droit de prendre sa n^^rt en. sus des otdets donnés, ou légués. Gomment donc pourrait-il obtenir, K titre dfenvQyé an posr session, ce qu'il n'obtiendrait pa^à titre d'héritier?...

•84^. Dans létnrs rapports avec les tiers, les eavoyés en posr session provisoire ont un caractère qu'il n'est pas facile da4é(er-

(1) .&ipè(0.^^(>yéndel C. Goullet de Saint-Paul.)— Udq rçnie viagère die 1,500 IÎ¥. «vait été oonstitoée au sieur Goullet dé Sainl-Paul, en 1779, par Ua-.aclioanaires de la^ mamifAeliire d'armes de Chartevilte, au ■ombre desquels .étrille sieur IgDaoaWéiidei dé Hayange |>ere. Bn i^aa' il , Ignace Weodel ayant été dlécUriabseBl, 8M troiseofonto ayant été en vo^en possoésioD provisoire: denses biena^ oeuxrei oalveoéa le i:inqtièAa q«i appartenait à leur père dans lleotr^fise.da la.n^ul^i^ture de GliarleviUei.

En 1807, GouMet de Saint-Paul aftsigpe François \Ven4el-,.l'uB des enfants , et les rcpr^entants de ceux avec qui il avait contracté, jwur. lesiaira condanaer tôossolidairement &1ui passer titre' nouvel de la rente , et à payer les arréragea échus,— ^Fraogoie Wcndel répond qoHfn'estpas oblieé comme héritier de son p^t nuif conuae;fiivp9éi en péssessie» pronseire de se»' biens , et pour un tiers, c'est-Mfce ju0q9'ilkïCQaQitiratta>dé>soa éttohunentb ' 12 avr. 1808, jugement du tribunal de laSeine jfai^ àrPéganldirsIeaf Franjfja WendeU as^^.e^caateKlale• : -^ «Alleaéii qne, spit canme héritier dé son père , 8oitcomme.QayQyéieiiïposMaliQikpaur.causé d'^ffisenoei rayant droit detrabsentcojnme. héritier est.teatt<,de& faits dé celuiqn^ii représente ; que. l'héritier comme Jlaïaat dneit .de l'absent ii'«6t tenu que jusqu'à concurrence de rémoUuneni,^ lomqpt'il naUconland pas: ame ses biens > propres ^ mais que l'un at Tau^ sonlpananneUementienaa des dettes, 1ers-

2 ne , soit coiamejiéritiere, mltQ»fD»fiwo^ en poseession.des btens^ ilsen isposent comme de leur cbp6a|ir»|ireii eleikifiintieaafuBiod:avec leun^pre» ^riétés ; qu'il est faux. q^'ua.en.vofé< eii paiSMsion. n^sfit qu'un adminis- InteVf parce qu'il a^it à sqagr^ et À-8oil>pr»fit,. qu'il ne doit compte de son administration à personne qu'à l^^enlj^A'ilrtpaBilit^ttie uêma ea ce cas II fait les. fraitf siens au moiai eo partis ; quSi daos TaspèMi il

miner. 11 e^t certain, d'une part, que si l'abseat reparaît oh s'il est prouvé que son décès n'a eu lieu qu'à une époqde pOstct-ieure à l'envol en possession , les envoyés auront été, même à l'éftard des tiers ^ de simples mandataires » des admintSlraieurs. D'une autre pari, il est certaip aussi que si l'oa n'a pas, du aonlraire, des nouvelles de l'absent, les envoyés aarent été, vls^àrvis des tiers , de véritables propriétaires , à datai' du jour mène de l'envol. Mats quelle est, en attendant la réalisation de l'une o« de Taalra de ces alternatives égalenoent douteuses , la position dés envoyés provisoires Vis-à-vis des tiers? C'est ce que la loi ne dit pas d'Une nianiëre p^écise et formelle. Cependant, il paraît i^ésolter de quelques dispositions que le législateur a considéré les envoyés oomma étant provisoirement, à l'égard des tiers, ee qu'ils s(miTts-à- vis de leurs cobéritiers, c'est-à-dire des bérilier»^ Mdis» tidtons-nous de le dire, la proposition ne doit pas être prise d'^ne mëiriêre absolue : exacte, à notre avis, lorsqu'il s'agit des éroits et dès obligations des envoyés eux-mêmes oonsidérés eomma re^ésëàtants de l'absent, relativement aux biens qui appartenaient à ee dernier, elle cesserait de l'être dès qu'il s^agirait des droits <fes tiers*, à leur égard, l'étal d'incertitude et de doale établi par ta loi semble devoir subsiste; dans toute sa forée et lés rentré ^éférablcs, tant que ce doute et cette InoerlHuda ne 0Ovt |Mo levés. C'est là une distinclioa qu^'U faut avoir toujours pi^éseAta poar ne pas s'égarer dans l'examen des difficaltés si graves qae prébëoie la matière.

3ââ. Comme représentants de l'abseat relativement attiliKnls qui appartenaient à ce dernier, les envoyés en podsedstmv p^eHsoire, avons-noua dit, sont considérés eoomia des taérAhe^^ Pftr suite, les dettes se divisent entre eua comme s'il s'a^ssait dliélltiers véritables (c. av. 870, 87i, a73r e^ siiiv.)'. La sweeès^ n'est pas ouverte, sans doute : aoua verrons jjllud bote <f«e^eé( efltet n'est réeUeaMent produit dans auouae période de I*ah5én«6. MaisTenvoi provisoireestuoeimagedelasuccessioi»', laloiapj|W4iB chacuA des bérktiers on autres suocçaseurs pour sa part hérréMl^ taire i et comme chacvn ne recuetUaque les droits àiéneateà ci^ part, il est juste qu^iA mç «««aaeqaetoa ohargesifu'ellaoariH^lé; D'ailleurs, a-t-on dU^aveo raison ,,oa veut étabMry duCmt qa« ptfÂsible, une situation qui deviendra déQnlUve,> si l'absent «é tt^përatt pas; or, ce but ne serait pas atteint, et oa Baov^raif ^mà dérègles à cet égard*, si ebaoan des* envasé» (tamvait être p«w^suivi pour la loiai par chaçu.n- 4m créaneieffs. N f avrâN Ni^ aaè source de.regaara sa^a ta — ^V.'enae saasv MU. DeoMriomfiav t<^^9 0M36; Plasman. t. \, p. îta-, de Moly^ nf" 73éU

a^^ Et en eâet, il a été. décidé qjmka ewoyé» en jtoSrt^sléa ne sont tenus chacun que pour leur par^, en^ra btenque l^aUsent ait contracté l'obligaUon solidaireiaantt avao d'avUieB' (Parto^, 2.9 mai 1811). (1).

9^%^ Disons mémo que, daco qua vlsrà-visiéte iiér# le^ e«f* voyéa ea possession provîioiiie repréaentttt^i'aèseB»,: il WÉUtft^

suffit qua le sieur Wendel ail néglige de foire iMrentajMv et qa*f»aK^ dla^ posé des biens de Talisent en propriélaine libre, poor qM'iisoii indiflëfi^ia que ce soit en qualité d'béritier ou d/envojé on possession qiVil ail a^r^ pirrce que les créanciers n'ont aucun droit de critiquer les disposiliona ^u'h afailes,—» Le tribunal', sans s'arféler ni avoir égard aux moyens et eicefl» tionsdodit Wendel , condamne tous les défendeurs sotidajremerilâ p.ass)3< tHre nouvel <dv la nente, et à payer les>arrt?r^ges qui en sont* écttus, avec les- intérêts, depais la joun da la- demandai » — Appel*. — AtHM.

Lacods,— Attendu que Françoie Wendel ainsi <pie'Sn)>d%u^*fM^ tous trois fils et présomptifs héritiers de Krancaia-Jgaace^ Wendel-, ont été envo]fés en possession des biens de ce dernier, cmmdéri' comme abmr, par jugement, du tribunal civil du département dé la Seine, d» 8''frim. an 10; que c'est en qualité seulement d^énvoyés en possessiou que* Francis Wendel ainsi que ses frères ont agi et pu agir dêjmis ledit jugement, et non pas en la qualité d'héritiers de leur père, puisque la succès^' sioa dNm homme vivant ne peut être ouverte; — Attendu qu'il. n'est Dojaa néoessarrede décider en point de droirsi l'envoyé en possession des biena d'un absent, qui ne représente point un inventaire régulier avant son ea<-* treeen possession , doit être , comme Théritier d'un délunt, déclaré débiteuih direct et personnel de toutes les obligations de cet absent, pui^u'il esi^ constant en fait, dans la cause, que François Wendel produit de^proeâBverbaot de carence et autres pièces qui allêstenlquè Wendel père ,,absedl|' n'avait laissé aucun mobilier à inventorier, et que, dès lors, là coalusiott d'aucun des biens de ce dernier avec cêut personnels duditJ^imB9tfis<Wair del I Jênt laqoeUe les premiers luges s'éuieat fondés , n!a iwâis eu lieu ; — Atteadui quaatà la soUdarits yrononoée par iaJugimiatWïl avr« IM

ABSENCE.— ABSENT. — Chap. 3^ Sect. 2, Art. 1, § 3, N* 2.

soit pu quMIs soient tenus, comme le seraient les héritiers puri el simples d*Qn défunt, des obligations 4e rabsnit uUrà vtr«f. Sans doute, vi&*à-vls dos tiers, los onvo)é8 en possession proifisoire sont dos soccessotirs ; mais cette succession qu'ils détiennent pfOMisoIremeiit, l^équité oommande qu^on la considère comme jB^ïïf^uiM acceptée que sous béséfteo d^nventalre. Sans cela, et il Miiroi provisoire devait «voir pour eM de faire passer les obMgaNooo de rabseat à ses héritiers présomptifs jusque ce point QUe'èeux^oi en seraieel Ioaus au delà même des forces de i^bér^ dite par eux possédée provlsoiremeni, il eat douteux qu'aucun Mriller vooiàl Jamais prendre à sa charge «m administration qui ferait peser sur lui une aussi grande responsabilité* D'alUeurs, Pkiventaire imposé par la loi à i^nvoyé en pos^essiop provisoire semble avoir précisément pour ot^el de déterminer jusqu'à coneurpeace de quelle valeur il peut être tenu«— C^est ainsi qu'on décide généralement quo ie successeur irréguUer n'est pas tenu mlirè vires; et on se fonde précisément sur ce qu'il est obligé de faire on inventaire: que les créanciers, avertis par la putkiicitéde la demande d'envoi en possession , peuvent venir surveiller et contr^er. — V. art. 769 et suiv. -<*• Gonf. Bi. Valette sur Proodhon , p. tfti.

99é. Ajoutons encore que le créancier de l'absent doit exefoer son droit sur les biens mémos de ce dernier, et nullement sur les biens de l'envoyé en possession provisoire, même en refusant à ce dernier le droit de se libérer par l'abandon des biens de Tabsent* Les résultats, on le comprend, sont essentiellement différents, et c'est ce que Pothier a clairement établi, dans son Traité de la communauté , n* 757, en comparant la position de l'héritier bénéflciaire avec celle de la' femme commune qui a fait inventaire. • Le privilège de la femme, dit-il , est différent du bénéfice d'inventaire <|ue la loi ou le prince accorde à des héritiers pour accepter une succession suspecte; ce bénéllce d'inventaire donne, aux héritiers qui y ont recours, le droit de n'être pas tenus, sur leurs propres biens , des dettes de la succession , À de renvoyer les créanéiers à se pourvoir sur les biens de la succession, dont les héritiers ne sont regardés , vis-à-vis des créanciers , que comme des administrateurs. -*- Il n'en est pas de même de ce privilège que la coutume accorde à la femme, lorsqu'elle a accepté la communauté. Il ne lut donne pas le droit de n'être pas tenue des dettes de laconimunauté sur ses propres biens, mais seulement celui de n'être tenue que jusqu'à concurrence de ce qu^elle a eu des Mens de la communauté. La femme peut donc être poursuivie sur ses propres bftns pour sa part des dettes de la communauté , lorsqu'elle l'a acceptée , tant qu'elle retient quelque chose des biens dé ladite communauté; elle ne peut en être déchargée 4u'en rendant compte aux créanciers qui la poursuivent de tout ee qu'elle en a eu, et en abandonnant ce qui lui reste. » — Le principe que l'enveyé en possession provisoire possède , unimo ëomift, semblerait devoir conduire à ce résultat qqe cet envoyé serait, comme la femme commune dont parle Polhier, tenu ourses propres oiens: et c'est, en efifet , ce qu'enseigno Proudhon, 1. 1» p. 393. Mats, t)0us !'avons dit, l'envoyé en possessfoi) provisoire seip|)Ie avoir été p)ac^ par 1^ loi dans iine ppsitioo Idep-

•OQtre François Wendel, qu^lla ne peut s^entsndre qat 4« l^llo qui frappait Praoçou-lgnaca Wcndel père, absent, en sa qui^ilé d'associé et de eoprepriétaife de ladite manqfacture, et quelle oe s'applique k Weadel fils i^u'autaot et pour autan) qu'il représente eon dit pera ; — Met Tappellahen et le jugement dont ectt appel au uéaift en ce que Ffanfois Wendei fils a ^té condamné comme héritier d'Ignace Wei^del son père, el même personnellement ; — Emeodanl quant à ce , — Le déctiarge des condamnatioas ceotn lui ppoaencéee èe dites qualités; —Et fai«fn| droit au principal , — Ordonne que lee condamnalioni prononcées contre lui es noms, Cir ie jugement do 12 avril l8Q8,deol est appel, ne seroatexéeptéeseoaftre dit Fraacoit Wendei que comme envoyé en posseeeioo , ooaformémeat aux lois relatives aux absents;'— Ordonne la restitution de Taipeade. Du 99 mal 1811. -G. de Pari8.-MI!. Gired, subBt.-GViral, av.

(1) Etjp^,"^ (Derpjs C. Talayra.)— Testament par lequel te slear Denis laisse, en mourant, Tusu fruit de tous ses btetis à sa veuve, et Institue son fi|s mineur, Raymond Demis, héritier universel. >— En ITOS^ la veuve bernas, tulrfcede son fils mineur, reçoit, en cette qualité, 1* le remboursement d'une somme, de 600 francs, 'en assignais ayant' cours, capital d'une rente constituée par acte du 10 décembre 1761 ; ^ le rembooreemeai d'une vente à réméré , consentie par acte du 15 novembre 1700; 3<* enfin une somme de If 61 fn» en assignats, et ce par eboanemeat

tique à cène d*un héritier bénéficiaire. C'est avec cette modif!caUfiD, aploB nom, qfew poieMe qtmp.i^nii^, Qc, 4'i>i fS^t^K^ l'hérilier bénédciaii^, ton! (ndétéUH Que ^fA\ ^op titrf , ai tn«» qu'après avoir abandonné t'^Éntuistcat^on ^i^^^^é l«s Weos ^ faveur des créanciers d légataires, roxoédanl , a'U y oa a, lui appartient encore v oq sail^ disQna-fious, que i*MrMier Miéû^ ciaire ne peut lamaia être pourauivi aur sea propres liÂeivs, dw moiaa en ce qui concerne i^s dettes 4e le sucoeaaîe^. Toile <WI être, à notre avis, la position 4e l'eftvo^ê «p possesstQu provtr soire; c'est aussi ropiAtoa de ^• Valette, qui contr^Mlit , sur ce poipt, la dpctrine de Broudbon. -r- V. 4oç« cit., ^ lo stole. «rn V. encore MU. ^Mhaito, I, i, p. «OUt, ê| OmohNRbft, U 9l nM3d,C.

aat». Il a été décidé, en ce oens, ipie oelui n^l n% inM»l4 une action qu'en qualité d'envoyé em possession ilea Mena d'ui| absent, n'a pas du être condamna personneiiement auji^ déqpons^ mais que oes dépens ne peuvent être réçlaaiés coptro lui que sw les biens deTabacnt (Toulouse, 8]\iio 1831 Xt)«

8411. Les envoyés provisoires sqnt tenus de Caire , d^na lee six mois de l'envol en possession, la déciaralion ^ fequeUe lia auraient été soumis a^iia avaient ét^ appelés à recueillir, paj? suit* de décès, l'hérédité de l'absent, et d'acquitter Ve^ droîts de nm? tation sur la valeur entière des biena qu^ls posaient. Avant àa loi du 28 avril 1816, et alors qu'il n'y avait pouf se décider sur ce point que la disposition de l'art 9é, 6* fiinéa, de la loi du 32 frimaire an 7 , il y avait doute aur le point de ^volr $1 i'enr voi en possession provisoire dça biens de Pabsent, pouvait donner lieu à un droit de nautqtion. ia cour de cassation , qui s'était d'abord prononcée pour l'affirmative (Cass. , 27 avril 18Q7. -^ V. y^ Enregistrement) , avait Oqi par admettre que l'envoyé n'é-* tait pas tenu de payer le droit tant que l'envoi n'était pas défînitU (Req., lé février 181 1 .f— Y. vP BnmgiatremBnt). Vais tout doute a cessé, sur ce point, en présence de la loi du 28 avril 1846, dont fart. é6 , modifiant l'art, f 4 de ta lot de frimaire , dispose : « Les héritiers , légataires et tous autres appelés à paeroer deq droits subordonnés au décès d'un individu dont Pabsenco est dé* elarée, sont tenus de faire, dans les sii mois du Jour dp lîonvol on possession provisoire , la dédaration à laquelle ils aeraienl tenus, s'ils étaient appelés par Vppèt de la mort, et d'acquitter les droits sur la vente entièM des biens ou droits qu'ils rer cueillent. En eaa de retour de Ifabsen), les droits payés seront restitués , sous la seule déductioa de celui auquel aura donné lieu la Jouissance des héritiers*..* n p'eat là une consécration vir* tuelle du titre d'héritiers dans la personne des envoyés en possession. A supposer que i^envoi provisoire ne oonstituét qu^ua dépét , tant vis^à-vis de l'absent que yia-à-vis fies tiers , la per^ ception du droit de mutation par décès serai! inexplicable. On ae l'explique fort bien, au contraire, lûrfiqu!on envisage cet envoi ep ppasess|op , au moins vlf-^vis des tif^rs, pt par cppséqtiant vis-àr-vis'0e la régie , comiPP àurib^aînt |p ïi\n et U qualité d'bé^ ritier) seulement comme le drpit du possesseur est subordonné à la condition résolutoire du retour do Pabsent, il était Juste d'au* torisef la restitution de ce droit pour le cas où cette côndltiop

pour le rembounemenf do capital 4'un^ r^fe perp^t|]el)r de trois setlen de l>lé, eic^PlSj^ de trente an| apii^e, (.aml^erl Derpi»> envoyéenposr session des biens de son trere t^aymond i|li6^pi, 4i^insnde |a nullité def remboursements faiu à la veqye 0erois, en u» q^'elle levait agi sans aq« torisalion 4e justice, -r Jogeipent di) tribupfkl de lfure( qui rejeiu la deman4e de Lambert Dernis et U co^dap&ae pçrfoâp^ilemapî aux dépens* r- Appel.— Arrêt.

La coup;— Attendu que Lambert Demis, n'ayant pla»44 qu'en qoalitd d^envoyé en possessiea des biens de soa frère tUyniond , n'aiirait pas d^ être condamné perseaneliesBent ana dépens, parpe qu'il p'est poiat dans la os où l'art. 152 c. pr. civ. autorise cette rigneur ; et cela doit avoir iieii entant pour les dépens de première inslaiee , que pour eeox exposés en ap« pel, qui doivent être aceoidés aux intimés;-— AUenda;...^Par ces metilSf vidant ie renvoi an eonseil ; disaat , quant à ce> droit sur Fappel de Laor bert Demis envers ie jugement dn tribunal de Muret, et \0 rétormant qoéil à cela, le relaie de la condamnation prpnoncée coqtre Wf aux déaséa» ordoane que ees dépens, ainsi qoe eeax exposés en eaoso d'iDnel^ ne pourront être réclamés cMlre lui qu'en sa eaalité d'a^minietmtonrdés IdMj de Raymond Dernis et sur les biens de ce deVqier...

Du 8 juin 1831.-G. de fettiouse.-llll. ilooquai4|i«|l^lUrtip#air'« gén.-Derois , Se ueix , Eng. Décamps et Delqnié , av.

ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 3, Sect. 2, Art. 1, § 3, N* S.

ivlendntt à se réaliser; et, ainsi qu'on l'a vu» c'est ce qu'établit Fart. AO delà' loi précitée. Du reste» cTest une question contro- Yersée de savoir à dater de quel moment court le délai de six mois dans lequel les envoyé<^en possession provisoire doivent acquitter les droits de mutation? Est-ce à partir du Jugement qui prononce l'envoi en possession provisoire? Est-ce seulement à partir du four où est fournie la caution exigée par les art. 120 et i23 du code dvil? Cette question et d'autres qui se rattachent à la mémo Watlére seront examinées v* Enregistrement.

S4t. Aux termes de l'art. 134 du code civil : « Après le Jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent ne pourra les poursuivre que eontre ceux qui auront été envoyés en possession des biens , ou qui en auront l'administration légale. » Et remarquons-le bien , le droit des envoyés en possession provisoire s'exerce ici d'une manière tout indépendante , car il n'est même pas soumis à la sur- \elllanee du ministère public , laquelle étant établie par l'art. 1 U e« clT* y ne survit pas à la première période de l'absence. On a lOUteDtt cependant que les causes des absents , même déclarés , doivent être communiquées au procureur du roi, en vertu de l'art. 83-6* 0. pr. , qui exige cette communication dans les causes où Pline des parties est défendue par un curateur (V. M. de Moly, p. 451). Mais cet article même 83-7** prouve l'inexaclUode de cette interprétation , puisque , d'accord en cela avec l'art. 1 1 4 e. dv., il ne prescrit la communication au ministère public qu'à l'égard des causes concernant les personnes présumées absentes; et Plgeau,dans son Comment, sur la proc. oiv., t. 2, v<* Absent, remarque très-bien que lorsque l'absence est déclarée, la communication au ministère public n'a pius lieu , parce que l'absent est suffisamment etmême exclusivement représenté par les envoyés en possession. — Conf. UM. Demolombe, t. 3, n* 116, et A. Dallez, t« part., n* 210.

841. Il a été décidé toutefois que le ministère public a qualité pour provoquer la nomination d'un curateur à l'effet de faire tous les actes nécessaires à la conservation du cautionnement dû à Misent , lorsque les biens affectés à ce cautionnement par les envoyés en possession provisoire venant à être vendus, ces derniers, dont les intérêts sont en opposition aveo ceux de l'absent , négligent de produire à l'ordre ouvert sur le prix de ces biens (Golmar, 14 Juillet 1837) (1).— La décision est fondée, 11 est vrai, mr l'art 114 du code civil, et , à cet égard , elle ne nous semblerait pas à l'abri de la critique , en ce qu'elle tend à assimiler, tous le rapport des droits attribués au ministère public , les deux premières périodes de l'absence. Mais l'arrêt est fondé de plus sur ce que , dans l'espèce , il y avait intérêt opposé entre l'absent et renvoyé provisoire , et cette considération exacte en faitjustifle

(1) J7mle#.—- rMîn. pnb. C. héritiers Marbach.) — La codr; — Sur le rapport fait par M. Hamberge, conseiller, à l'audience d'hier, de la requête présentée à MM. de la chambre, par le ministère pnblic dans le litige existant entre les héritiers présomptifs des absents, Jacques, Mathieu et TIaceat Marbach de Habsheim : ~ Oui M. Boyer, substitut, en ses condosions à la dite audience du 13 courant, contenues en la requête d'appel; — Après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; — Considérant que Part. 3, tit. 8, de la loi du 24 août 1790, ainsi que les termes de l'art. 114, e. dv., et Pesprit dans lequel il a été rédigé, ne peuvent laisser aneoB dente oue, même après renvoi en possession provisoire des héritiers présomptib , le ministère public reste chargé de la surveillance des droits il Intérêts des absents, et qu'à cet effet il a action pour provoquer toutes Ht mesures qoe la conservation de ces droits peut réclamer; — Que ce-

Pidant si cette sorveillance loi est aUribuée et même imposée par la loi , n'en résulta pas poortant que le ministère public soit le représentant direct des absents, et qu'il puisse faire personnellement des actes d'ad- ■rinistration qoi, par leor natnre, ne compétent qu'au représentant véritable et légal , e'est-lHlire an curateur de l'absent ; — Que si , d'une part , « est vrai de dire en principe qa'en matière d'absence, une curatelle ne jurait subsister concurremment avec un envoi en possession provisoire fuMnveitit rhérilier présomptif de l'administration de la fortune de TafNeat; néanmoins, d'autre part, il faut reconnaître qu'aucune disposnmi de la loi le s'oppose à ce qu'un curateur spécial puisse être nommé ètarecniéte du ministère public, lorsque après l'envoi en possession prori- Mirty les nhesures à prendre pour la conservation des droits de l'absent fnigent, par exemple, lorsqu'il y aurait intérêt opposé entre l'absent et rMveyé en possession , ou lorsque ces mesures , bien même qu'elles solaient de nature à pouvoir être prises directement par le ministère public , Aécessitenieat fait des déplacemenU » soit des opérations suivies i aom-

plelnement l'arrêt. Car pourquoi , en principe, la surveillanoe qui appartient au ministère public pendant la présomption d'absence cesse-t-elle après l'absence déclarée et l'envoi en possession? C'est uniquement parce qu'il existe d'autres garanties dans la personne des envoyés qui représentent l'absent. Or, il n'est plus permis de considérer cette représentation de l'absent par l'envoyé comme exacte et suffisante dans les circonstances mêmes où les intérêts de l'un et de l'autre sont en opposition ; c'est, en effet, par ce motif que, dans toutes les occasions semblables, la loi ellemême constitue le ministère public contradicteur des envoyée en possession (art. 116 et 126 c. civ.). — V, en ce sens, MM. Piaaman , t. 1, p. 87 -, Ortolan et Ledeau, du Min. pubi. en France, t. 1, p. 147-, Demolombe, t. 2, n<» Ho.

S 43. Mais quelle est l'étendue de l'art. 134? La doctrine présente des dissidences assez nombreuses. Et d'abord remarquons que cet article, en attribuant aux envoyés en pcssession le droit de défendre aux actions dirigées contre l'absent , parait supposer, dans sa rédaction , que la déclaration d'absence sera immédiatement suivie de l'envoi en possession. Il peut cependant arriver que ces deux faits soient séparés par un assez long intervalle. Quels seront alors les contradicteurs légitimes des tiers? Leurs actions demt>urerontreiies suspendues pendant cet intervalle? La loi ne dit rien sur ce point-, etIeTribunatavait proposé de combler cette lacune .apparente en ajoutant une disposition ainsi conçue : « S'il n'y a pas eu d'envoi en possession provisoire, ou s'il n'a pas été établi d'administration légale , les personnes ayant des droits à exercer contre l'absent se pourvoiront devant le tribunal de première instance qui nommera, s'il y a lieu , un curateur ad hoc^ contre qui les actions seront dirigées» (V. Fenet, t. 8, p. 436). Mais cette disposition n'a pas été reproduite dans le code. Pourquoi cela? « C'est, sans doute, dit Merlin, Rép. , v^ Absent, sur l'art. 134, n^ 1, parce qu'elle aura été regardée comme rentrant dans l'esprit de l'art, lia , et, par conséquent, comme une répétition implicite , mais par cela même inutile , de la disposition de cet article. » Ainsi, si l'envoi en possession provisoire n'a pas suivi la déclaration d'absence, les actions ne pourront sans doute pas être intentées contre les béritiers présomptifs, puisqu'il n'y en aura pas d'investis *| mais comme celui auquel une action compète n'en peut voir l'exercice entravé par le fait de ces héritiers , il s'adressera au tribunal, en vertu de l'art. liS, c'est-à-dire qu'il exercera ses droits sur les biens de l'absent déclaré par les mêmes voies qu'il pourrait prendre , d'après cet article y pour les exercer sur les biens de l'absent simplement présumé,

344. Par conséquent, Taction dirigée contre les héritiers présomptifs de l'absent serait irrégulièrement formée, encore qu'en fait ils fussent détenteurs d'une partie des biens de l'absent,

breuses et compliquées , ou bien encore lorsqu'il pourrait être utile qu'une

à raison de la producti

conjoints François- Antoine Marbach; — Considérant , quant à ce, qu'an prescrit de l'art. 754 c. pr: cir., dont la disposition est générale et n'ad-

août 1836, dit que, parce jugement, il a été mal jugé, en ce qu'un cura*

leur spécial -' '" ' " ' " '"* — -

Marbach:

pour curateur.^ j , , ^

duire en leur nom dans l'ordre ouvert sur les conjoints Antoine MarMcb , de demander collocatîon jusqu'à concurrence de la somme de 10,500 ft.| montant du cautionnement reçu au greffe du tribunal d^Altkirch, le 8 avr* 1826, de telle sorte que les droits des absents résultant de l'acte de can« tionnement demeurent conservés et assurés , enfin de ttàn à celte iin tout ce que les circonstances pourront exiger, etc. Du iaiiiUlel 1837.-C. de Colmar, l^" du

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 1, § 3, N* 2.

t'Ilf n'avatent pas obtenu TenTot en possession provisoire , et cette aellon ne serait pas régalarisée par l'envoi en possession postéileorement obtenu (Limoges, 28 avril 1813} (i). Mais , bors ces (OêBt et si les héritiers présomptifs se font mettre en possession , «e qui arrivera le plus ordinairement , c'est contre eux seulement qu'aux termes de l'art. 134 les actions des tiers pourront être exercées.

S4I5. Toutefois , l'envoi en possession provisoire une fois pro- MDcé , l'action ne devrait pas nécessairement être intentée contre tous ceux qui l'auraient obtenu; elle pourrait être dirigée isolément eontre l'un d'eux , surtout si l'action avait pour objet un droit réel, par exemple un droit de passage ( Rennes , 7 juin 1816) (2).

S4tt. Quant aux actions actives de l'absent, l'art. 134 n'en parle pas. C'est seulement du droit de défendre aux actions qu'il S'occupe, et par conséquent il ne comprend que les actions passives. S'ensuit-il, cependant, que les envoyés en possession provisoire n'aient pas également les actions actives , et par conséquent qu'ils ne puissent pas intenter celles qui compétent à l'absent? Non, sans

(i) Etpiœ .' — (Lacroix C. Nadaud.) — Le sieur Nadaud avait été déclaré absent sur les poursuites de Rose Maoel, sa femme, de Françoise Lacroix, yeuve Nadaud, sa belle fille, et d'Anne Nadaud , sa fille; mais il n'avait pas été prononcé d'envoi en possession provisoire. — Postérlearemeot Anne Nadaud , veuve du sieur Poumeau , a assigné Rose Malet ainsi que Françoise Lacroix et ses enfants tous, disaitrelle, représentants de l'absent, en pavement d'une obligation à elle souscrite par ce dernier.

La dame Françoise Nadaud oppose une exception tirée de ce que l'ae* tion dirigée contre elle est nulle, et qu'elle ne pouvait être formée que centre Rose Manet, restée en possession des biens de la communauté. — La dame Poumeau répond qu'il suffit que les enfants de la dame Lacroix soient héritiers présomptifo de l'absent pour qu'ils puissent être poursuivis;

3ue d'ailleurs ils sont de fait détenteurs d^une portion des biens. Subsiiairemeot, la dame Poumeau demande qu'un conseil de famille s'assemble pour décider si l'envoi en possession serait ou non demandé au nom des mineurs. — Jugement qui accueille ce système. — Appel. — Arrêt.

La coca ; — Attendu que c'est improprement ({ue Françoise Lacroix a été actionnée comme veuve de Jeati-Baptiste-Grégoire Nadaud et tutrice de leurs enfants mineurs , puisque ledit Nadaud a seulement été déclaré absenty en conformité des art. If 5 et suiv., cbap. 2, c. civ., tit. des Absents, et que, suivant l'art. 141, elle n'est réputée qu'administratrice de leurs Mens; — Attendu que l'admiiistration , conférée à la mère par l'art. 141, des biens de ses enfants, ne s'entend et ne doit s'entendre que des biens personnels desdils enfants , puisque les droits de la mère sont assimilés par M même article à ceux qu'exerce le mari , et que l'art. 389 porte en termes exprès , que « le mari est, durant le mariage, administrateur des biens » personnels de ses enfants ; » — Que la diiKrence entre l'absence et le décès du mari , relativement à l'épouse , ressort encore de l'article 384, puis- S'an cas du décès du mari , la veuve a la jouissance des biens de ses enils jii«|tt'à l'âge de dix-huit ans on l'émancipation , et qu'on ne trouve ■ncnne disposition pareille pour le cas d'absence; — Que tout ce qui concerne Padministration des Biens de l'absent est réglé au cbap. 3, lit. des Absents, e. civ. ; — Attendu que l'art. 120 , en disant que les nériliers présanptifs pourront se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent, introduit un droit purement facultatif; que la charge de donner caution est imposée à tout héritier sans distinction ; que jttsqu'h l'envoi en possession et la réception de la caution , ils n'ont aucune jooIsBance légale j — Attendu que, suivant l'art. 134, nul ayant des droits à exercer contre l'absent, ne peut les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens de cet absent, ou qui en auront Padministration légale; — Que Françoise Lacroix, ni ses enfants, n'ont point été envoyés en possession des biens de Jacques Nadaud, déclaré absent; —Qu'ils n'onl point d'administration légale des biens de cet absent; que, dans le cas d'absence du mari , la femme est administratrice légale des Uens de cet absent, mais seulement en cas de communauté et d'option ponr la communauté; — Attendu que Françoise Lacroix n'est point l'épouse de Jacques Nadaud , débiteur de la veuve Poumeau , qu'ainsi et h aucun titre la dite Lacroix n'a pu être actionnée pour les dettes de Jacques Kadaud; — Qu'elle et ses enfants peuvent d'autant moins être actionnés en ce moment , que Marie^Rose Manet , épouse de Jacques Nadaud , et commune en biens avec lui , existe encore ; que ladite Manet a été assignée comme commune, qu'elle n'a point récusé cette qualité, et qu'au eoatraire, elle a subi interrogatoire sur faits et articles, conformément à la demande de la veuve Poumeau; que c'est donc elle oui a l'adminislralloa légale de Jacques Nadaud , son mari , jusqu'à ce qu'elle ait renoncé à ta communauté, (acuité qui Ini est conservée par l'art. 124. c civ., tit. dso Absents;

Attendu que, d'après las qualités et les titres de Marie-Rose Manet, à la possession légale des biens de Jacques Nadaud , son mari , et Faction Intentée contre cUe^ il n'j a point Uett h ordonner aucune convo-

doute, et la preuve résulte de Part. 817 du c. civ. aux termes duquel : « l'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs, peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés; à l'égard des cohéritiers absents , faction appartient aux par9nts envoyésenposieision. • Ajoutons même qu'en cela l'art. 817 Défait que consacrer une application d'un principe général qui se trouve, sinon dans l'art. 134, du moins dans l'art. 120, lequel, en autorisant l'envol en possession provisoire des biens, transfère néce^ sairement au possesseur provisoire l'exercice des droits actifs qui font partie de ces biens.

349. D'après cela, il faut reconnaître que celui qui, pendant la première période de l'absence, a eu l'administration provisoire des biens d'un absent, serait sans qualité, après la signification à lui faite du Jugement qui envoie en possession les héritiers présomptifs, pour former tierce opposition à un jugement rendu contre le débiteur de cet absent (à l'occasion de saisie-arrêt), et conséquemment, qu'il doit être condamné, en nom personnel , à l'amende et aux dépensde sa tierce opposition (Req., 42 décembre 1822) (3).

cation de famille , pour savoir si les enfants de Françoise Lacroix demanderont l'envoi en possession des biens de leur aïeul; que d'ailleurs, en supposant qv: la famille prescrivit à Françoise Lacroix de réclamer cet envoi en possession , l'action de la veuve Poumeau n'en serait pas moins irréguUère, puisque la qualité de Françoise Lacroix, pour défendre aux actions des créanciers , ne prendrait son origine que dans Tenvoi en possession , et que toute action antérieurement formée, le serait toujours contre une personne sans qualité; — Attendu que la prétendue possession de fait de Françoise Lacroix , si elle était réelle, pourrait bien donner lieu contre elle à une restitution de fruits envers 1 adm.nislrateur légal ou l'envoyé en possession des biens de Jacques Nadaud ; mais qu'elle ne lui conserverait

Ras la qualité nécessaire pour défendre aux actions qui concernent Jacques fadaud, absent; que d'ailleurs, dans la lettre et Tesprit de l'art. 134, c'est seulement contre l'envoyé en possession ou contre l'administrateur légal que Taclion doit être exercée, et que, s'il en était autrement, ce serait anéantir toute l'économie de la loi, qui veut, avant toutes choses, qu'il soit pourvu à l'administration des biens de l'absent; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant; — Émendant, — Déclare l'action formée par Anne Nadaud contre Françoise Lacroix, nulle et irréguUère, etc. Dn 28 avril 1812.-G. de Limoges.-M. Larivière, I" pr.

(2) Etpicê : — (Bréard C. Gascoin.) — La conn; — Considérant que la demande originaire de Bréard contre Gascoin avait nour objet un droit réel , un droit de passage indivisible de sa nature; — Considérant que le fait seul de la possession de Gascoin de l'immeuble sur lequel le droit de passage est réclamé , autorisait Bréard à diriger contre lui sa demande; — Considérant que l'opposition à l'exercice du droit de passage n'est provenue que do fait de Gascoin seul; qu'on a pu par conséquent l'assigner seul pour faite lever cette opposition; — Considérant que le tribunal de Savenay, en inférant des dispositions de l'article 134 c. civ. qu'une fois le jugement de l'absence rendu , ceux qui ont des droits à exercer contre l'absent ne peuvent plus acir isolément contre chacun de ceux qui ont été envoyés en possession des biens de l'absent, mais contre tous, a donné à cet article une extension dont il résulterait une contradiction avec le n* 5, art. 1221 même code; — Que, par l'un des cas prévus dans cet article, Vindiwtilnliii de la ehotê , la demande de celui à qui elle est due peut être dirigée contre chaque héritier pour le tout, sauf le recours de l'héritier poursuivi contre ses cohéritiers; — Considérant qu'au fond la cour ne pourrait rendre un ju^ment définitif; qu'ainsi elle ne doit pas retenir la connaissance de l'affaire ; — Faisant droit dans l'appel relevé par Bréard, — d it qu'il a été mal jugé par le jueement dont est appel; — Corrigeant et réformant, — Déboute Gascoin de la fin de non-recevoir par lui proposée.

Du 7 juin 1816.-C. de Rennes, 2* ch.-MM. Morel etBélaod, av.

(3) Etpèeê: — (Argy-Ghatillon C. Lecomte.) — La cooi; — Attendu que tout demandeur qui forme une action dans laquelle 11 est jugé mal fondé doit être condamné aux dépens (art. 130 c. pr. civ.);» — Attendu que le rejet d'une tierce opposition formée contre un jugement entraine contre la partie qui l'a formée mal à propos la condamnation en une amende qui ne peut être moindre de 50 fr. (art. 479 du même code), — Attendu qu'il fut justement jugé par le jugement de 1** instance de Vendôme , du 22 avril 1820 , et par l'arrêt attaqué qui a confirmé ce jugement sur l'appel, que le demandeur fut sans droits, comme sans qualité, pour entreprendre les saisies-arrêts , sur lesquelles s'est introduite Paction en

violé la loi et les principes de la matière, en a fait, an contraire, nne Juste et saine appl'ication dans la cause ; — Rejette.

Dn 12 déc. 1822.-C.C, sect req.-MM. Henrion, pr.-Yoysin ie Gartempe, rap.-Cahier,av. gén.-Leroy de Neufvilletlej av.

ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 3, SfiCT. 2^ Art. 1, ^3, H* ?.

848. Hais si les envoyés en possession provisoire représentunl raba^Dl en ee qui eonoerne l'exercice des droits aetifs apparleaaol 4 oeloltei, eela doii^U s'enteodre des droits qui sont eielu- «Ivei^eol alta^bôsà laperspnne (V. v<» Obligation)? El en supposant que r^ctioo en désaveu d^enfanl seit un droit personnel, celte a^tien appartiendrait-elle aux envoyés en possession provisoire? Deux arrêts de la cour de Toulouse (âO déo. 1838 , aff. Beyres C. 9^ay, i 4 it|ill. 1837, aff. Gayraud et Caocé C. Vernus) se sont Pfeneneée pour la négative. Nous examinerons la question , v^

Filiatiaa.

849. Quelques auteurs soutiennent même que relativement a«l aaMoas qui ont tes biens pour objet, la capacité des envoyés •np^sse^sion provisoire n'est pas absolue; ils déoident que, sauf le cas de partage, peur lequel la loi contient une disposition exliresse» les envoyés en possession doivent, comme en matière de tpteile , se (aire autoriser par la Justice pour tous tes cas dans lesquela le tuteur ne pourrait agir sans rautorisation du conseil de famiUa« Ainsi , dans eeltp opinion , les envoyés en possession proyl8p(rfl devraient se faire autoriser par la Justice pour intenter une action relative à des droits immobiliers (o. ci v. 46^), et ils ne pour>r^fiu^ Wf d^ laur propre mou ventent que pour iqienter les actions mobilières (Gonf. MM. Duranlon , n°> 493 et 493, et Plasman , 1. 1 , p. 307). -^ Quelque sage que celle distinction puisse paraître, toujours est-il qu'elle n'est pas dans la loi. Au contraire , l'art. 817, fen accordant aux envoyés en possession provisoire raction en Jiartage, sembla j'ç;ccl^re, puisqu'elle leqr donne une action qui n'appartient pas inéo^eau tuteur seul (c. cjv, 465). Pourquoi donc cette dispQSition ^rau-alle spéciale? Et d'ailleurs, à qui l'auloriaation serait^eile demandée? Ce ne serait pas au conseil de famille, nomme le tuteur, car il est génera!<>ment reconnu qu'il n'y a pas lieu de réunir, à cet effet, qn conseil de famille. Serait-ce alors au tribunal? Mai^ c'est le tribunal qui sera saisi du procès et devra le juger. Comment donc lui (}enoanderait-on t^ne autorisation par avanpç? L'exan^ep intérieur e( superflciel qu'il ferait n'olfrirait jl^surément pas qne meilleure garantie que l'instruction et les débatp de la cause engagée devant lui. Tel est aussi l'avis de MM. Proudben, p. 38Q \ Zachariœ, 1. 1 , p« 804 ) Demolombe, n« 1 1 4.

850* Mais que faut-il décider en ce qui concerne les transac- (IQP^? (iOs onvoyé^ 90 pqssessien peuvenltils consentir de leur fhef d« tels aotes, eomme une conséquence du principe qui leur eonfèpe les actions de l'absent? Ou bien faut-il qu'ils soient autorités par la justloe? Le doute vient ici de ce que , dans le cas de transacMon, il n'y a parcelle garantie qu'offre l'examen du tribunal dans le cas d'une action Intentée et soumise à son Jugement. C'est par ce motif que tout eii reconnaissant aqx envoyés en pos- 8e9^lop le droit de former les actions mobilières de l'absent, quelques auteurs leur coutestent celi|i de transiger même sur des actions dç cette sature autrement que d'après les règles tracées pour les tuteurs. « La libre disposition des biens meubles , dit M* Moly en ce sens, ne peut nuire à l'absent, qui trouve dans l'Inventaire et dans le cautionnement une garantie suffisante *| il n^ep serait pas de mémo des iransaclions sqr l^s droit mobiliers, 4ont l'importance ne sera pas le plus sopvent reconnue. L'action étani débattuQ en Justice, le ministère publie veillera pour eux...; si, au contraire, le possesseur provisoire avait pouvoir de transiger, on pourrait craindre qu'il ne sacrifiât une partie des droits de celui qu'il représente pour obtenir un avantage actuel, il pourrait même arriver que la fraude présidât à la transaction , au point que les reprisée de l'absent déclaré seraient abandonnées en tout du en partie, h

99t. Cette doctrine a été, en effet, consacrée par uu arrêt qui déplde, en outre, que le possesseur provisoire ferait reçe-

(1) Aip^r— (Bailly G. Bailly.)— La coui ; — Atteodu que, pour pouvoir transiger, il faut avair la capacité de dispeser des objets compris oaas la transaction ; •<• Attendu que les envoyés en possession provisoire dfls liieat d'uo absent ne seat qae des dépositaires et administrateurs eomptablfs, el qu'en supposant qu'ils puissent vendre le mobilier, il ne s'ensuit pasqo'ils puissent transiger sans autorisation de justice , puisque le tulsur» oui est obligé de vendre i^ touillé du mobilier, si le conseil de famille te Vautorise pas à eo conserver une partie , ne peut cependant transiger que moyennant aalorisation et robservation des formalités prescrites par l'art. 467 c. oiv.{ — Attendu que les appelants n'ont pas agi dans les Uansactions coaiestées en leurs noms personnels , et seulement

vableà demander lul-mémela nullité <)ç la transaction qii'l) ^^rall consentie (C. sup. de Bruxelles, 27 Juill. ifiii)'(i), — l| np^i^ parait, quanta nous, ûue le droit d'aliéner le mobilier, qqe pqjis avons considéré comme existant en la personne du possesseur provisoire, emporte celui de transiger sur les actions mobilièrç^ Mais, dans fous les cas, en admettant 1;^ nullité de la transactiot|. 11 semble que le possesseur provisoire ne devrait pas être admis f la provoquer lui-même. Il ne peut pas avoir, à pet égard , plys de droit que relativement aux afTectallons bypotl)écaires ous^u^ ^i^ nations d'Immeubles, qu'il Consent, au mépris de T^pt* I^Sîàr» nous avons vu suprd, n<" 287 et suiv., que c'est ^ i'^l)6ep(s^ qu'il appartient de faire prononcer la nullité d'actes S^m^Ut)ie^r

Que Si la transaction portait sur une action ^yan( le c^r-^ère immobilier, nous admettrions au contraire la nullité de V^ç^l op conséquence du principe qui interdit ^0 possesseur provisoire l0 droit d'aliéner les immeubles de l'absent (art. 12^j sans uneauiorisation do la justice (V. dans ce sens M. Demolombe, (, 2, n^ fiS): et la nullité s'appliquerait aussi à l'acquiescement qu'il ^qrait çpq? senti (V. Acquiescement). — Mais encore dans ces cas, et par les motifs que nous venoiiS d'exprimer, nopsne croyqns pas que l'en* voyé en possession lul-'ipémô pAt opposerla nullité.— V.fransi^eh

859- La prescription, comme nou^ l'avons établi» Q^ Mil jamais courir contre l'absent ^u proût desenvoyésenposè^asiiO} c'est une conséquence nécessaire du principe que, vts-ihvis da l'absent, les envoyés en possession ne sont que de simples mandataires. Mais il ne sfen suit, en aucune manière, que les drolfç de l'absent ne puissent pas être prescrits sur la télé des eirvoyès en possession provisoire. La prescriptibilité de ces droits résûl^^ au contraire, invinciblement de la règle suivant laquelle |e3 %Çer. lions actives et passives de l'absent ^of)( transmises è l'epvqyé; et de cette circonstance décisive que l'absenoe n'a été nulte piui mise, comme la minorité et i'interdioiion, au rang des causes qui suspendent la prescription* Il faut donc tenir pour constant que les actions de l'absent peuvent être prescrites par les tiers: ^ I cela, en eiïet , n'est contesté par personne.

858. Mais contre qui la prescription dolt-ell^ courir? Ef^-ee contre l'absent? ÉsJ-ponlre l'envoyé en possession proyisoirp? C'est là ce qui est fortement cpniroversé, el on pressent teut«l'fraportance 4e la question. En ejlet, il se pept que l'envoyé soit mineur, tandis que l'absent serait maieur, ou réciproquement ^ue l'absent soit mineur , tandis que l'beritier présomptif serait maieur. lorsqu' intervient le Jugement d'envoien possession provisoire. t% prescription sera donc suspendue ou bien elle suivra son cpiirs, sûir vanl qu'elle courra contre l'un ou contre l'autre. Contre qqj coprîelle donc? Selon M. Duranlon, t. 1, p^" 49^, l'absepi étant le véri^ table adversaire des tiers , c'est uniquement la qualité de l'abictil qu'il Çaudrait considérer pour savoirs! le cours delà prescription i été ou non suspendu, « en sorte, dit cet auteur , qu'un envoyé eit possession ne pourrait exciper de sa minorité pour prétendre qup la prescription n'a point couru contre lui depuis l'envol, qu'c{iç n'a même point couru depuis la disparition, parce queTarl* i^Ù, en accordant l'envoi aux plus proches héritiers à cettp époqpi, parait supposer que l'absent est décédé dans le même temps: par l'envoyé en possession provisoire n'est (oujours qu'un dépositaire avec n^andat ; il n'est réellement point l'adversaire des tiers. 0^ comme ceux-ci ponrralent , on le suppose , opposer la prescripliQi) â l'absent lui-même, si c'était lui qui formât la demande , p^ Ift même raison ils doivent pouvoir l'opposer à son p^c^^tairo ; le fai( de l'absence ne doit point changer I^ur positiop. »

Le principe que nous avons ci-dessus rappelé , à savoir q«i l'envoyé en possession provisoire est considéré, vis-à* vis dee tiers , comme héritier, nous conduit à un résultat absolument eon«

en ce qni concerne les droits que l'envoi en possession pouviiit leur dppper» mais ils ont formellement agi pour et au nom du sieur Cbiarles^osfpp

par suite comme dépositaires et administrateurs desdits biens, Qtit qualiU pour demander la nullité des transactions dont il s'agit^ et maipleoir tMQSi les droits de l'absent dans leur entier;

Farces pnotifs, mette jugentent dont est appel à néant ^ — finâa^dant, etc.

Da 2V JQÎIL 1831. -C. sup. de Bruxelles.-M. Plaisant, av. gén.

ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 3, Sect. 2, Art. 1, § 3, N* 2.

Iraire. Bt , k noire avis , la doctrine de M. Doranton ne sérail exacte qu'en cas de retour de ^absent au moment où les actions seraient intentées. Eneiïet, si l*ai)8entesideretouren ce moment; si par suite, e'e»! lui-même qui intente lesaetions, et qu'il soit encore mineur, eu, ce qui revient au même, qu*ii ne se soit pas écoulé, depuis sa majorité, un temps soffisant pour prescrire contre lui, la prescriiition n'aura certain^ent pas eouru ; car rbéritier présomptif n'aura été qu'un administrateur , et ce n'est Jamais du «bel de l'administrateur, 6'est toujours uniquement du chef de eelui dont les affaires sont administrées , que l'on jugé si la preseription court ou est suspendue. — Mais si l'absent ne reparaît pas, si par suite, les actions sont intentées par l'envoyé en possession , et si elles ne le sont qu'à une époque où elles seraient prescrites à l'égard d'un mineur ^ nul doute qu'elles ne puissent être repoussées par la prescription. Cela résulte clairement du principe que l'envoyé en possession n'est considéré comme dépositaire et simple administrateur qu'envers l'absent, etqu*il est censé, par rapport aux tiers, jouir de tous les droits d'un véritable héritier , sous la condition résolutoire du retour. — Par la ittisoB inverse, si , dans le cas de non-réapparition de l'absent , renvoyé en possession provi»ire était mineur, la majorité de Tsliseni n'empècberaKpasqueia preseriplioû ne (Ûtsuspendûe. Cette doctrine établie par Merlin , Rép., V* Absent , art. 134 , n<^ 3, parait généralement adoptée.-^V. MM. Valette sur Proudhon ^ t. 1 , Pf S89; ftlarcadé sur l'aria 134, n« 4; l^iasman, t. i, p. 912; Damolombe, t. 2,tt« iS9^ A. Dalloz^ t» part., n» 3t7.

tt^Ji. Cependant, ità été décidé que, lorsque, avant lé code, iM biens d'un absent étaiéni possédés par un tiers, la prescrlpttop cottrail , non contre led héritiers présomptifo minfeurs « mais aontrePabsént(Req.,31 vent; an 9)(l). — Au premier aperçu cette aniulion semble contraire à la doctrine qui vient d'être exposée ; at il eat remarquable que c'est sur les conclusions conformes de Merlin qu'elfe a été émise 0ar ta cour de eUssatien; Mais faisons •bserver que, dans l'éspèoe, les héritiers présomptifs n'avalent pas demandé i'envei en possession provisoire des biens de rab- •ent; ces biens étaient possédés par tin tiers acquéreur , qui les délenctl depuis plus de qidirante anài Or, cette circonstance était ëéctslve. Nul doute, dH eu eflfet Merliii, expliquant cette décision lors de laquelle il avait porté la (iarole comme organe do ministère publie, et lai cimcillattl avec la dedrine qu^R a formulée dans son Répertoire^ nul douté que ^ dans celte espèce y le£f détenteurs Bt lussent censés n'avoir possédé que contre les héritiers proviaeires mineurs-, et que par suite, la prescription n^eùt été suspendue, st ces hféritlers avaient obiema renvoi en possession à *ne époque tellement reculée, qu'il ne se fi^t ptuà trouvé trente ms de possession utile. Mais c'est précisément ce que les héritiers pYésonrptifs n'avaient pas fait. Jamais ils n'avalent demandé l'envoi en possession des biens de l'absent ; et ce n'était que dans le cours de leur instanoe en revendication intentée seulement après plus de trente et un ans de possession depuis sa majorité^ qu'ils s'étaient présentés comme ses héritiers provfsoires. D'après cela, il était évident qiie , pour éçatrfer la prescription qui leur était op-

Csée , R aurait bllu qu'ils prouvassent que l'absent élait mort aiii qifcire fût acquise contre lui \ et cette j)rëuve, il leur était fâipossible de la faire.

ii) Btptm .— ^{lï^ Camuse. H« Benoit.)— Lci épout Caroos ataîenteu tro» enfants de le^ mana^ : Marte, Gabriel et Hafcel. -— Celai-ci est atseat depuis plus de quarante aM , san^r oué depuis on en ait reçu des xtfoVfAN; Par la mort des épèut Camud et par la renonciation de' Marie et Gabriel a leur sueeession ^^f acte du f 5 avril 1765 , Marcel , absent , g'esItroirTéseul b^rllier. — Kn 4754, les Hetts héréditaires avaient été witdas par le tuteur de ses enfants. En t755 , Tacquéreur avait , par voie #édiao«e l' tran-smis ces bieiisà F'rancois Benoît^ — En 1795, les enfants de Gibr:^) ont demandais nutlitéde ta vente, prétendant que les formalilés requises ponr fetpropriatîon de n^infeurs n'avalent pas été suivies : «I, psar avoir u alité pouf forfAfèr cette demairtde, Ifs se présenlaîipnt esnime héritiers dé Varcel Camu^ , leur oncTe, qui, n^ayant pas donné de MNTVenes depuis son départ, dcvart, suivant eux,e(re réputé mort dès PittStMil de sa disparition ; et , comme il s'était déjà* écoulé un temps suftanil pour ^reserîre , t1s ont éî^îîpé dé leiir minotité , îa. (^re^criVlion ayant, snivaot en , couru contre eUt-Mémes et non confrè MafceV Camus , puisqefen règle ^nérale Pabsent est i^épuié mort du joér de sa di^parFiton.

Les MriUen Denolt ont soutenu que Marcel ne pouvait être ^épùlé Mrt relativement à ùm liais; que ion décès no pouvait être présumé

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