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ACTE DE COMMERCE.— Sect. 3, Art

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tme erreur. Dès que le caufionnement, en le supposant prouvé , aurait évidemment le caractère commercial , la dénégation de son existence n'est , ce nous semble, qu'une exception dont doivent naturellement connaître les Juges de Taction,

997. 11 peut arriver que le cautionnement tire le caractère d'acte commercial de la forme même en laquelle il a été donné. — C'est ce qui a lieu , par exemple , lorsqu'il résuite d'un aval porté sur une lettre de change (Bruxelles, 17 mars 1812, aff. Goormacbtig, Y. Compét. com.) Grenoble, 34 janv. 18â9, aff. Rlvoire, V. Effet de com.).

8 Si 9. Un mandat ayant pour oljet des opérations de commerce prend lui-même un caractère commercial , quand il est salarié, et, par suite, les actions qui en dérivent doivent être portées devant les tribunaux de commerce. Ainsi , par exemple , celui qui a été chargé de gérer à l'étranger les affaires d'une maison de commerce est fondé à réclamer en France , devant la \\iridiction consulaire» le payement de ses salaires (Montpellier, Slmar3lB51)(l).

999. De même, le négociant qui a accepté, à ce titre, le mandat à lui donné par un autre négociant, de remettre des fonds dont il est détenteur, aux personnes qui seraient autorisées à les recevoir, est Justiciable du tribunal de commerce, à raison de Texécution de ce mandat (Bordeaux , 14 avril 1840) (2).

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actionné devant le tribunal de commerce , la eaatioo peut y être traduite de 800 côté, uar suite de ce principe que l^obiigatioo de la caution ee trouve, à l'égard du créancier, liée à celle du principal obligé^ mais qu'il n'en peut être ainsi lors<{ue, sur l'action intentée directement contre la caution d une dette commerciale, cette caution excipe de la nullité ou même de Tabsence du cautionnement ; qu'il s'élève alors une exception dont le tribunal de commerce ne peut connaître , parce que le cautionnement n'étant pas un acte de commerce, aux tribunaux civils seuls appartient le droit de statuer sur son existence ou sur sa validité; que, dans l'espèce, l'incompétence étevée par Bitlard-Evrat est d'autant mieux fondée , que l'obligation de Laroque vis-à-vis de Hillot n'était pas une obligation commerciale ; qu'en effet , le fûty même par le oommerçant, d'acheter du pain d'un boulanger ne peut 4Cn considéré comme un acte de commerce qui rende Tacheteur justiciable du tribunal de commerce. » --*• Appel par Millot. -^ ArrAt.

La coob ; — Considérant qne l'apipelant n'a point traité avec l'intimé ; que seulement il prétend que ce dernier est intervenu pour cautionner les obligations du sous-entrepreneur; <iue ce fait est positivement dénié ; que le cautionnement est un contrat distinct, qui ne se lie pas d'une manière n^ cessaire aux conventions qui ont pu avoir lieu entre l'appelant et le sousentrepreneur ; que s'il est vrai que les effets du cautionnement , à l'occasion d'affaires de commerce, peuvent, lorsqu'il existe ou qu'il est avoué, être appréciés par les juges de commerce, il n^en peut être de même lorsque la contestation s'engage , comme dans l'espèce , par action principale et dans le but de faire reconnaître un cautionnement dont l'existence est contestée; que, dans ce cas , c'est devant les juges ordinaires que la demande doit être portée ; — GonGrme.

Du 18 Janv. 1840.*-G. de Bourges, ch. cor. ]ug. dv.-MM. deMontigny, pT.-Gorbin, av.gén.,c. conf.-Yarenne et Michel, av.

(1) (Puech C« Roueher.)-^ Là coot ; -«-Attendu , sur le moyen d'in* compétence, qu'il est constant que le sieur Boucher père n'était point, à Montpellier, le commis de la maison Jeàn-Baptisfe Puech et comp., et que, s'il a géré les affaires de cette maison dans l'Ile de S^urdaigne, relativement à une exploitation de bois de liège, c'est comme son mandataire et son représentant; — Attendu que son mandat ayant pour objet des opérations toutes commerciales de leur nature, a reçu nécessairement lui-même dans son exécution un caractère oommereial , etque , par conséquent , le tribunal do commerce était compétent pour connaître des actions qui en dérivent; — Attendu, au fond, qu'il résulte des faits et des circonstances de la cause, qu'il n'a pu être dans l'intention des parties que ce mandat fût géré gratuitement parle sieur Roueher; — Par ces motili, démet de l'appel , etc.

Du il mars 18M««€L de Montpellier.-MM. de Trinquelague, pr.-Belèse •t Fraisse, av*

(2) (Bouche 0. Dore.) — • La coua; — Attendu qu'il s'agit d'une créance commerciale; que le sieur Bouche est négociant; que le mandat qu'il a accepté est un mandat commercial; que par l'acceptation de commission il s'est obligé comme négociant à remettre les fonds dont il était chargea ceux qui étaient autorisés à les recevoir; — • Attendu qu'il a été reconnu devant les premiers juges que Bouche avait offert de payer, et que la preuve qu'il sa considérait comme négociant, c'est qu'il voulait retenir un escompte ; — Attendu que, par son jugement du 19 août 1839 , le tri» bonal de commercé a ordonné que les parties plaideraient au fond ; que , par sotte de celte décision, des témoins ont été entendus en présence de Bouche, qui a exécuté le jugement et a ainsi reconnu la compétence du tiibunal; — Déclare Bouche non reoevabls et mal fondé dans son appel.

880. De même encore , le mandat donné par un négodaat à un commissionnaire, de poursuivre le remboursement de diverses créances commerciales, est aussi lui-même commercial, de sorte que la demande formée par le mandataire contre le mandant , en remboursement de ses avances , est de la compétence des Juges consuls (Lyon, 17 fév. 1833) (3).

33 i . Toutefois, il a été Jugéquel'engagementrésultant duman^ dat donné à un commerçant, de recouvrer une somme due h un antro commerçant, est purement civil, et qu'ainsi le mandataire doi( être assigné en reddition de compte devant les tribunaux Qr(tt<* naires (Bordeaux , 28 nov. 1838) (4).

Il y a, en effet , une différence très-sensible entre le fait unlqus d'un négociant qui , en dehors de son commerce , se charge de toucher le montant d'un billet» ou de recevoir une orésnce due k un autre négociant, avec lequel il est en correspondance, e| le mandat de recouvrer diverses créances, accepta soit par un commerçant, en cette qualité, soit par un commissionnaire don| la profession consiste aussi à se charger de semblables mandats. Nous ne verrions donc pas de contrariété entre oette dernière décision et les deux préciêdentes.

838. Est pareillement réputé civil , aux termes d'un arrêt de la cour de Limoges , le mandat donné à un commerçant par d'au-» très commerçants , sescocréanciers, d'administrer et vendre loi

Du 14 avril 1840.-G. de Bordeaux , l"* cfa.»Mll, RovUet , t* pr<^Ae»* graages-Tottziny 1* av. gén.-Miramont et Bicbard, av«

(S) Espèce: — (Debeauvais-BIanchard C. Descours.) — Descours, Aé^ camier et Gorrand , commissionnaires , étaient chargés par Debeanvais- Blanchard, négociant à Amiens, de recouvrer différentes créances commerciales qu'il avait à Saint-Éttenne,et au besoin, de poursuivre les dÂrftsttM» -'-Des difficultés s'élevèrent à l'occasion de oe mandat, et relativement aux avances faites par les mandataires. *— Assignation de Deheawais^aii*« chard devant le tribunal de commerce deSaint-Étienne. Il oppose l'incompétence, attendu, d'abord, qu'il n'y avait rien de eommeteial dans la Commission quMi avait donnée à Descours, Biécamier et Gorrand s ensuils» Sue le mandat fût-il commercial , il n'en aurait pas moins dû étro assigné evant le tribunal de son domicile, — SI février 1839, jugement qui fejetto le déclinatoire. — AppeU

L'appelant soutenait de nouveau qne le mandat n'avait rien deoommer** cial, puisqu'il s'agissait simplement de recouvrer des créances ; qu'il n'é« tait pas non plus une spéculation des mandataires » puisqu'ils se bomtieal à réclamer les avances par eux faites.

Il ajoutait encore que le tribunal de son domicile était seul compétent « et que l'art. 420 c. pr., qui dispose que le défendeur pent être assigné devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel le payement doit étro effectué , ne peut lui être opposé , en ce qu'il n'est appUoable gus loisqu'U s'agit du payement du prix de marehandi»9$ et non d'avances mites par un mandataire.

Les intimés ont répondu d'abord que le mandat était commercial, tant à raison de la qualité des parties qu'à raison de la nature de l'acte, et que, si elles bornent leur demande aux déboursés, ce n'était là qu'une pure bienveillance qui ne détruisait en rien le droit qu'elles auraient de réclamer des émoluments ; enfin , ils ont soutenu que l'art. 420 c. pr* ne faisait aucune distinction ; que, par suite, il était applicable, queue que fftt la cause de l'obligation. — Arrêt.

La cour; — Attendu qu'il s'agissait d'un mandat commercial donné par un négociant à on autre négociant pour le remboursement des séances appartenant au mandant ; que c'est à Saint-Étienne qu'avait été accepté le

Martin et Ferras, av.

(4) Etpkiê : — (Hauquié C. Foorcand») — Par acte public da 80 aoitt 1833, la maison de commerce M de Bordeaux, avsit donné procuration à Mauqnié , négociant de la même ville , de recevoir le montant d'un billet de 4,500 fr« qui lui était dû par deux autres négociants on le divi« dende offert par la faillite de ces deux débiteurSé —Plus tard, Foureand, ayant été nommé liquidateur de lamaisonM...... assigne Manquié devant

le tribuniU de commerce, en reddition de compta du mandat qui lui avait été confié. — Manquié soutint que la juridiction commerciale était incompétente, mais on répondait qu'U s'agissait ici d'un ^ti^ugmêni entre commerçants dans le sens de Tart. 631, 1 1, c. com. -^.15 nov. 1837, jugement par lequel le trib. de commerce se déclare compétent.-**AppeL->^Arrtt»

La coua ; — Attendu que Manquié , auquel oa acte publie du 89 mais 1833 confère pouvoir de recevoir 4,500 fr., montant d'an billet, a puètM actionné pour être condanmé à rendre compte des sommes Isochées par lui en vertu de son mandat, mais qu'il aurait fallu saisir la JuridiotloB «hdls» parce qu'il s'agissait de l'accomplissement des obligations que la kl cirÛt

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