ACTE DE COMMERCE. -*Sect. 9, ART. f
biens dont le débitear commun , également commerçant, a fait, cession (Limoges, 8 déc. 1836) (i). — Il est à remarquer que , dans l'espèce, le mandat était gratuit. Toutefois, cette circonstance n'est point relevée dans les motifs de l'arrêt , sur la décision duquel elle semble ainsi n'avoir eu qu'une très-faible influence.
999. Le dépAt commercial , qui est un contrat par lequel un négociant se charge, moyennantune rétribution convenue ou fixée par l^isage du lieu , de garder des denrées ou des marchandises appartenant à un autre négociant , pour les lui rendre à une époque déterminée, ou à sa ^iiemière réquisition, constitue un louage de soins , un contrat intéressé, et , par suite , un acte de commerce , à la différence du dépôt officieux et gratuit qui se pratique souvent entre commerçants, et qui, ainsi que le fait observer M. Pardessus, t. 2, n* 491 , n'est qu'un acte purement
8S4. n a été décidé que, sous Tord, de 1673, les tribunaux de commerce étaient compétents pour connaître entre commerçants des actions en restitution d'objets confiés en gage de l'acquit de lettres de change (Gass., 4 prair.anll) (2).— Getarrét est considéré par Carré , t. 3 , p. 527 (note) , comme contraire, soit àl'ord. de 1673, soitaucudeaotuel. D'après l'art. 2 del'ord., les Juges consuls connaissaient , dit cet auteur, de tous billets de change faits entre négociants , ou dont ils devaient la valeur ; mais cet article ne dit pas qu'ils pussent connaître des engagements accessoires à celui résultant directement de la lettre de change , du gage , par exemple, lis étaient donc incompétents , dans l'espèce. D'ailleurs, il ne s'agissait plus des lettres de change ; elles étaient acquittées, puisque ceux qui s'étaient obligés au l»ayement réclamaient la restitution des objets donnés en nantissement; restait donc l'action naissant du nantissement même; action purement civile. Le nantissement , le gage , n'est point une opération commerciale, n'est point l'objet d'un commerce ,
impose à an mandataire ordinaire; — Qae la mission de Uanquié, qui n'était pas dansle principe commerciale , ne l'est pas devenue dans l'exécution on rexercice de ses pouvoirs ; — Que , si Part. 631 c. com. pose comme règle générale que les tribunaux dont il s'occupe connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants et marchands, c'est parce qu'il y a, suivant rarticle précité, présomption que lesdits engagements et transactions se rattachent à des actes on faits commerciaux; mais que , lorsque l'engagement dont il s'agit est , par sa nature , en dehors d'un acte ou d'un fait de cette nature , comme dansle cas actuel, il y a lieu à la juridiction civile; — Par ces motifs, dit que le tribunal de commerce était incompétent pour juger la cause; en conséquence annule ledit jugement , et renvoie les parties à se pourvoir ainsi que de droit.
Du 28 nov. 1838.-G. de Bordeaux, 2* ch.-MM. de Pommeyrol, pr.- Fonreau , 8abst.-Blondeau , avoué. -Lagarde , av.
(1) Etpict : — ( Rigonnaud C. Robert. ) — Robert , de Belvès , négociant , fit cession de ses biens à ses créanciers qui Facceptèrent , par acte du 3 déc. 1807. Par ce même acte , les créanciers donnèrent à l'un d^eux , Rigonnaud, banquier à Limoges, pouvoir et procuration d'adminUtrn' et d^aliéner les immeubles cédés , dont l'excédant du prix au-dessus du montant des créances devait être remis à Robert.
En 1835, les héritiers de quelques-uns des mandants demandèrent aux léritiers de Rigonnaud , mandataire , le compte de l'administration de ce dernier, et ils les assignèrent à fin de reddition de ce compte , devant le tribunal de Commerce de Limoges. — Les héritiers Rigonnaud proposèrent une exception d'incompétence fondée sur la nature même du mandat : elle tA rejetée par jugement du 26 déc. 1835. — Appel. — Arrêt.
La conn; — Attendu, en droit, que la juridiction commerciale est exceptionnelle ; qu'elle doit être restreinte au lieu d'être étendue ; — Que , si , aux termes de l'art 631 c. com., les tribunaux de commerce doivent connaître des contestations relatives aux engagements et traoMctions entre né(||ociants, marchands et l>anquiers , il faut que ces engagements et transactions aient pour cause des opérations de commerce;
Attendu , en fait, que , le 3 déc. 1807, Pierre Robert fils , de la ville de Belvès (Dordogne), fit, par acte reçu Gnérin-Lésé, notaire à Limoges, cession volontaire de la totalité w partie de ses biens à ses créanciers , qui l'acceptèrent ; •— Que cet acte fit cesser les rapports de commerce qui avaient existé entre Robert, qui n'était pas failli , et ses créanciers; — Que, en exécution du même acte de cession volontaire, les créanciers donnèrent à Rigonnaud , père et bean-père des appelants , et à Ladin , pouvoir verbal pour gérer el vendre les biens abandonnés pur Robert; — Que les intimés ont assigné les appelants devant le tribunal de commerce de Limoges pour leur domaadtf compte du mandat doané à Rigonnaud ; |
encore bien quMl ait eu lieu pour une opération de ce geure.^* Pour nous, nous pensons que l'arrêt dont il s'agit était conforme à l'ord., et devrait être encore suivi aujourd'hui. L'art. 631 c. com. défère aux tribunaux de commerce le droit de connaître de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants , pourvu que ces engagements aient le commerce pour objet. Or, les contestations qui peuvent survenir à l'occasion d'un nantissement pour acquit de lettres de change sont bien certainement des contestations relatives à un engagement conuner* cial, puisque le nantissement fait partie, dans ce cas, de l'opération de commerce à laquelle il sert de condition. — Y. dans le même sens l'arrêt de la cour de Toulouse , du 8 mai 1835 , aff. Saint-Paul. V.n^SlS.
S86. Il en serait ainsi , quand même le fait du nantissement serait contesté. Dirait^on qu'il ne s'agira plus d'apprécier Topération de change, mais seulement de savoir si , indépendamment de l'acquittement ou du non-acquittement des traites , les objets revendiqués ont été effectivement donnés en garantie, et qu'ainsi la contestation roulerait sur l'existence d'un contrat bien plus ctvQ que commercial? On répondrait que le contrat de gage n'est pas prohibé en matière commerciale , et qu'il sufilt dès lors qu'il soit fait entre commerçants , dans l'intérêt de leur commerce , pour que les contestations qu'il peut faire naître soient de la compétence des tribunaux de commerce , aux termes de l'art. 631 , parce qu'il constitue un engagement entre négociants. Et peu importe qu'on élève des doutes sur l'existence même du fait ; car on ne peut prétendre , par exemple , que par cela seul que l'existence d'une vente de marchandises entre marchands sera contestée, les tribunaux de commerce deviendront incompétents pour en connaître.
S80. Lorsque deux commerçants font entrer dans le compte courant qu'ils tiennent , pour leurs négociations commerciales , des sommes dues pour des causes étrangères au commerce, ces
Attendu que le mandat est de sa nature un acte purement civil dont les règles se trouvent au code civil; — Que Rigonnaud , en acceptant les pouvoirs de ses cocréanciers , n'a pas fait un acte de commerce , car Paaministration et la vente des biens alMUidonnés par Robert étaient des opératioBs étrangères à son genre de négoce; — Que, dès lors, le tribunal de commerce de Limoges n'était pas compétent pour connaître de l'action inteatée par les intimés contre les appelants ;
Par ces motib, met l'appel et ce dont est appel au néant; émendaat, réformant, dit que le tribunal de commerce de Limoges était incompétent pour connaître de la demande formée par les intimés contre les appeuuits; annule , en conséquence , le jugement du 26 déc. 1835 , et renvoie les parties à se pourvoir devant juges compétents.
Du 8 déc. 1836.-G. de Limoges, 3* ch.-llM. Lavand-Gondat, pr.- Decoux, av. gén., c. conf.-Patier et Bamy, av.
(2) Eipèoe: — (Delmas et Optemberg C. Stevens.) — Stevens est actionné devant le tnbunal de commerce de Bruxelles , par Delmas et Optemberg, en restitution d'un carton de dentelles à lui confié en nantissement de l'acquit de lettres de change. 11 décline la compétence. Jugement qui rejette sa demande, et le 21 fruct. an 8, jugement définitif, qui le condamne à restituer les dentelles. — Appel.
Le 24 germ. an 9 , arrêt de la cour de Bruxelles , qui , coasidérantque la loi d'août 1790 ne spécifie pas les matières attribuées aux tribunaux de commerce; que l'ord. de 1673, tit. 12, ne comprend pas dans i'i tion aux juridictions consulaires le nantissement pour objet de déclare le tribunal de commerce incompétent. — Pourvoi. — ArrèL
Le laiBUNAL; — Sur les concl. de M. Giraud, snbsL; — Vu les tions de l'édit de 1563 , de la déclaration de 1611 , de l'édit de 1673 êl de la loi d'août 1790, sur la matière contentieuse du commeroe; — Atteadn que ces lois ont attribué successivement aux juges-consuls des mardiands et aux tribunaux de commerce qui les remplacent, la connaissance de tons différends entre marchands pour fait de marchandises et de tontes allaires de commerce; — Attendu que la compétence ainsi dévolue aux Juges de commerce par une disposition générale et complexe, se détermine, dans l'application , par le fait qui donne lieu à la contestation ; — Attendu qae la contestation élevée entre les sieurs Delmas, Stevens et Optemberg, résultait de la réclamation de bijoux et dentelles déposés oour nantissement de valeurs négociées entre marchands , et que cette qualité de marchands n'a point été contestée ; qu'ainsi , soit que Ton s'attache à la profession des parties intéressées ou à la nature de la contestation, le tribunal de commerce avait été légalement saisi, et ratioiM fnttmamtm^ et rotiom wal»riaf — Par ces motifs, casse et annule.
Du 4 prair. an ll.-G. G., sect. civ.-MM. Lasandade , pr. d'Age.- Yasse, rap.-Maiihe et Riffé-de-Gaubray, av«