‹ Jurisprudence généraleChapitre 163 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. —Sect. 3, Art. I · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. —Sect. 3, Art. I

créances . suivant M. Pardesras , n« IS2 , prennent, en général, id caractère commercial du compte dans lequel on les a comprises. Telle est aussi l'opinion de M. Orillard, n<^ 191 ; et cette doctrine nous parait fondée. £n effet , dès qu'une somme est entrée dans un compte courant par la commune volonté des parties , elle acquiert immédiatement ie caractère commercial, quelle qu'en soit d'ailleurs l'origine, qu'il n'est plus permis et qu'il serait souvent difficile de rechercher.

La cour de cassation a statué, dans le même sens, qu'un compte courant entre négociants peut contenir des sommes reçues par l'un d'eux au proOt de l'autre, pour fermages, sans que , dans ce cas , le tribunal de commerce devant lequel se débat le compte, cesse d'être compétent pour statuer sur cet article, alors d'ailleurs que le mandat social qui les liait, embrassait toutes les sommes reçues par l'un pour l'autre (Req., 19 déc. 1827) (1).

sa 9. Mais, au contraire, il n'appartient pas à la Justice commerciale de connaître d'une obligation entre nan-commerçcmU^ souscrite pour solde d'avances, faites tant en argent qu'en lettres de change (Rennes, 2 juin 1813) (2).

838. Du principe que la compétence des tribunaux consulaires ne peut s'étendre à des matières non commerciales par leur nature , alors même que la contestation s'agite entre commerçants, sauf les exceptions écrites dans les art. 634etsuiv., il faut induire que , par exemple , lorsqu'un commerçant , s'étant rendu adjudicataire de la ferme des octrois d'une ville , un autre commerçant se prétend l'associé du premier pour la perception

(1) Etpie$ : — (Thery C. Cogez.) — Des Dégociations de papier avaient mis Thery et Cogez en relations d'affaires et en compte coarant réciproque. — Cogez envoyait de temps en temps, et plusieurs fois par an, à Thery des arrêtés de son compte chez lui , sans qu'il intervint règlement entre les parties. — En 1822, Cogez assigna Thery en règlement de compte; des arbitres-rapporteurs furent nommés, et, devant eux, le compte fut débattu. — Le demandeur prétendait faire admettre chacun des arrêtés de compte partiels, comme capitalisant les intérêts à l'époque de leur rédaction. Il réclamait trois quarts pour cent par mois pour droit de commission, courtage ou banque. Enfin, il demandait 600 fr. que Thery aurait reçus pour lui eo nayement de fermages. — De son côté , le défendeur refusait d'admettre U, capitalisation successive au moyen des arrêtés do compte non reconnus par lui ; il prétendait que les 3/4 pour cent de commission , en sus de l'intérêt légal, constituaient une véritable usure. — Le rapport des arbitres ayant été, sur tous les points, défavorable à Thery, le 4, mai 1825, le tribunal, jugeant en maUère de commerce, admit toutes les

n "entions de son adversaire. — Appel; et , le 25 janv. 1826 , arrêt conatif de la cour de Douai.

Pourvoi de Thery.— l*" Violation de Part. 424 c.pr. civ., en ce que le tribunal n'était pas compétent, comme juge de commerce, pour statuer sur l'emploi dans le compte des sommes reçues jtowr ftrmaget; qu'une pareille prétention étant purement civile, le tribunal devait, d'office, déclarer son incompétence. — 2° Violation des principes sur la capitalisation des intérêts , en ce que l'arrêt a admis la capitalisation à des époques {dus rapprochées qu'une année (art. 1154 c. civ.). — 3** Violation de la oi du 3 sept. 1807, en ce que l'arrêt a accordé au sieur Thery une commiuUm proportionnelle de trois quarts pour cent par mois, en sus du taux légal , ce qui constitue le prêt usuraire. — Arrêt.

La coDi ; — Sur les concl. conf. de H. de Vatimesnil, av. gén. ; — Attendu qu'il s'agissait, au procès, d'opérations de banque et de finance entre deux négociants ; que le mandat social ({ui les liait, embrassait indistinctement toutes les sommes qu'ils recevaient l'un pour l'autre;

Attendu que ce fut en conformité de ce mandat, ainsi que le constate l'arrêt , que le demandeur, après avoir touché le prix du fermage , avait déclaré au sieur Cogez avoir cneaûftf la somme qu'il avait reçue , et l'avoir énoncée dans «m comptn oouranu; — Quant au reproche fondé sur ce qu'il a été alloué au défendeur des intérêts usuraires; — Attendu que ce reproche n'est point exact ; que l'arrêt déclare, en effet, -que ces intérêts ont été fixés et réglés par les arbitres du choix des pairties, omd umm d» droit / — - Par cea motifs , rejette.

Du 19 déc. 1827.-G.G.,ch. req.-HH.Henrion, pr.-Lîger-Verdigny« rap. -GuiUemin , av.

(2) (Leroy C. Delcer.) — La conn ; — Considérant que la compétence des tribunaux de commerce est bornée par la loi aux contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers , et , entre toutes personnes , aux contestations relatives aux actes de commerce;— Que l'obligation consentie à Leroy par Delcer, le 15 juin i806, M peut pas être réputée acte de commerce , quoiqu'elle ait pour nuse iM solde d'avances (ailes tant en argent que lettres de change et autres effets , la créance étant reconnue par un titre dans lequel sont confondus les dhrers éléments d*u compte d'opérattons, dont quelques-unes

des deniers de l'octroi , rappréclation de cette prétention est du domaine des tribunaux civils (Toulouse, 5 mars 1825, alf. Austry, V. n» 76).

389. Par la même raison , le tribunal de commerce ne peut connaître de l'action qui a pour base les bons offices que les parties se sont respectivement rendus. C'est ce que la cour de Rennes a Jugé par un arrêt du 21 Juin 1813, ainsi motivé : «Considérant que les relations qui ont existé entre Foucault et Julienne Baud , femme Portier, sa belle-sœur, n'avaient pour objet que la remise qu'ils se faisaient réciproquement de marchandises et denrées qu'ils achetaient l'un pour l'autre , sans autre but que de se rendre respectivement de bons offices , qui ne constituaient entre eux aucune opération de commerce; qu'il est reconnu que l'obligation du 27 fév. 1812 est une suite de ces relations , et que la forme dans laquelle elle est conçue ne présente aucun des caractères constitutifs d'un effet de commerce ; dit qu'il a été incompétemment Jugé (par le tribunal de commerce) , etc. »

840. La convention par laquelle les commerçants (par exemple , les libraires ) d'une localité s'engagent entre eux , sous peine dédommages-intérêts, à tenir leurs magasins fermés les dimanches et Jours de fêtes légales , a le caractère d'une convention faite entre les contractants au sujet de leur commerce, et, partant, doit être considérée comme un acte commercial ; en conséquence, l'action endommages-intérêts , résultant de l'inexécution du contrat par l'une des parties , est de la compétence des tribunaux consulaires (Colmar, 10 Juillet 1837) (3).

n'auraient jamais pu être soumises à la juridiction commerciale, comme actes de commerce, et n'auraient pu y être discutées et jugées que dansie cas où les deux parties auraient éUS négociants, marchands ou banquiers;

— Considérant que Leroy n'appartient à aucune de ces trois classes comme notaire , et que la loi lui interdisait , comme courtier, toute opération de commerce ou de banque pour son compte; qu'ainsi , sous tous les rapports , l'acte du 15 juin 1806 , dans lequel Leroy a eu soin de stipuler des moyens d'exécution qui conviennent particuliêrementaux transactions civiles, ne peut être considéré que comme un engagement ordinaire, dont les juges de commerce ne pouvaient pas connaître , dans le cas même on Delcer aurait omis de proposer leur incompétence , s'agissant ici d'une incompétence ratione materiœ^ qu'on ne peut écarter par aucune fin d'office; — Dit qu'il a été incompétemment jugé par les jugements dont est appel , etc.

Du 2 juin 1813.-C. de Renne8.-MM. Bernard et Lemerer, av.

(3) Etphe : — (Geng C. les libraires de Colmar.) — En 1837, convention entre les libraires de Colmar , par laquelle ils s'engagent sur l'honneur à tenir leurs magasins fermés les dimanches et jours de fêtes légales. — Il y est dit V que le contrevenant serait tenu de payer 200 fr. de dommages-intérêts , et pour chaque réouverture subséquente de son magasin ; 2** que la convention ne pourra être rompue que du consentement des signataires ; 3* qu'il est fait une réserve en faveur du sieur Geng, l'un des signataires, lequel est autorisé à vendre aux colporteurs.

— Conformément aux stipulations de cet acte , un extrait en a été inséré les 28 mai et 1** juin 1837 dans les feuilles hebdomadaires de Colmar; les bons à imprimer ont été signés par tous les contractants.

Néanmoins le sieur Geng a depuis protesté contre cette insertion; et, refusant d'exécuter la convention , il a annoncé que son magasin resterait, comme par le passé , ouvert les dimanches et jours de fêtes. — Et c'est, en effet , ce qu'il fit. Alors action en dommages-intérêts est formée contre lui conformément à la clause pénale Geng soutient : 1** que le tribunal de commerce est incompétent; 2° que la convention est nulle comme renfermant, par sa perpétuité et sa généralité , une clause prohibée par les lois.

Le 19 Juin 1837, jugement qui rejette ce moyen , et qui statue en ces termes : — Sur l'exception d'incompétence : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 631 ccom., les tribunaux de commerce doivent connaître de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; — Attendu que les libraires sont rangés dans la classe des commei^nts ; — Attendu que la contestation qui s'est élevée entre les parties a pour objet une convention faite entre elles au sujet de leur commerce ; — Qu'en s'imposant réciproquement l'obligation de tenir leurs magasins fermés les dimanches et jours de fêtes légales, elles se sont interdit la faculté de se livrer à leur négoce pendant les mêmes jours ; — Que la clause apposée au bas de la convention, réservant au sieur Geng le droit de vendre à de certains acheteurs et sous de certaines conditions, suffirait à elle seule pour déterminer la nature de l'en' gagement et lui donner le caractère d'un acte commercial , si cela ne résultait, d'ailleurs, et de l'ensemble de l'acte et des circonstances du procès;

— Que la clause dont il s'agit détruit en plein l'objection faite par le défendeur que la convention n'a été dictée que par un sentiment religieux;

— Que, si ce motif, sans doute très-louable, a pu agir sur l'esprit do l'une des parties eontractnates, pour la faire participer à la convention,

Page 1