‹ Jurisprudence généraleChapitre 164 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. —8BCT. 3, ktcr · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. —8BCT. 3, ktcr

S4lt. Il a été Jugé que la récompense promise par 00 commerçant à un agent d'affaires , pour lui trouver un acquéreur de son fonds de commerce , ne constitue pas , à l'égard du promettant , une obligation qui puisse être soumise à la Juridiction commerciale (Paris , 50 Janv. 1839) (1). — Mais cette décision parait très -contestable; car, outre qu'il s'agit d'un engagement entre commerçants , ii est difficile de considérer l'obligation du promettant comme étrangère à son commerce, puisqu'elle a pour cause, au contraire, l'aliénation du fonds de commerce à un tiers.

S4I9. Comme on l'a dit plus baut, n^* 24 i, lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si la vente faite entre commerçants , l'a été pour les besoins du commerce de Tacheteur, ou pour son usage particulier, c'est à la première de ces suppositions que l'on doit s'arrêter. Ainsi , l'acbat d'effets mobiliers fait par un logeur est , Jusqu'à preuve contraire, présumé fait pour son commerce, plu-

it ne s'ensuit pas quMl puisse lui faire perdre son véritable caractère , en dénaturant la cause qui Ta produite , savoir, le commerce des parties, auquel celte convention se rattache d'une manière absolue et eiclusive; — Qu'ainsi le tribunal de commerce est compétent, et à raison des personnes el à raison de la matière , et qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au déclinatoire proposé.

» Sur le deuxième moyen , en ce qui concerne la cause de la convention et le caractère de généralité et de perpétuité qu'on lui reproche : — At^ tendu que la cause de la convention est suffisamment expliquée par la convention elle-même et les termes dans lesquels elle est conçue ; — Qu'on ne saurait y voir autre chose , de la part des libraires contractants , que l'intention manifeste de s'abstenir de faire le commerce les dimanches et jours de fêtes légales, tout en obéissant aai lois qui prefcrivent ce chémage ; — Que cette mesure, loin d'être contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public , leur rend au contraire un éclatant hommage; — Qu'il n'est pas vrai de dire non plus que la convention est perpétuelle et générale; — Qu'il serait absurde et contraire è toutes les règles de la raison de prétendre qu'elle pût lier d'autres personnes que celles qui l'ont consentie; — Qu'ainsi elle n'a ni le caractère de la généralité ni celui de la perpétuité qu'on lui reproche ; — Qu'elle est paràûtement licite , et ne saurait être frappée de prohibition.

M Sur la demande en dommages-intérêts: — Attendu que le sieur Geng a contrevenu à la convention, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, et que dès lors il doit être passible des dommages-intérêts qu'elle stipule; — Par ces motifs , le tribunal , sans s'arrêter au déclinatoire , qui est déclaré mal fondé; — Faisant droit sur la demande principale , condamne le défendeur Geng, et même par corps, à payer aal demandeurs la somme de SOO fr. à titre de dommages-intérêts pour inexécution, etc. , etc. » •*— Appel. — Arrêt.

La coDa ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Du 10 juin. 1857.-C. deColmar.-MM. Poujol, l** pr.-Dillraann, subst., e. conf.-Sandher et Neyremand, av.

(1) Espèce .— TEscolîer C. Liard. ) — Escolier promit à Liard , agent d'affaires, 2,000 fr., s'il parvenait à lui trouver un acquéreur pour l'hôtel garni des messageries Lamlte et Gaillard , qu'il tenait et désirait vendre.

Liard , prétendant avoir droit à la somme promise , cite Escolier devant le tribunal de commerce de la Seine , pour le faire condamner à la lui payer. Escolier décline la compétence du tribunal ; il soutient qu'il ne s'agit pas dans la cause de la vente d'un fonds de commerce , mais de l'exécution d'une convention rémunératoire faite seulement à l'occasion de cette vente, et qu'en conséquence la demande est du ressort des juges civils.

7 déc. 1858 , jugement du tribunal de commerce qui se déclare corn» pètent. — Appel. — Arrêt.

La cour ; — Considérant qu'il ne s'agit point dans la cause de la vente du fonds de commerce qui appartenait à l'appelant , mais bien de l'exécution de la convention rémunératoire par laquelle Escolier avait promis à Liard une indemnité dans le cas où celui-ci procurerait la vente de ce fonds de commerce, convention qui, par sa nature, ne présente rien de commercial ;

Annule , comme incoropétemment rendu , le jugement dont est appel.

Du 50 janv. 1859.-C. de Paris, 3* ch.-MU. Jacquinot, pr«-6odon, av. gén. -Fontaine et Dubois, av,

(2) (Pénicaud C. Taffard.) — La codr; — Attendu en fait, quePénîcaud était marchand et logeur lorsqu'il acheta des mariés Taffard les objets mobiliers dont le prix a été réclamé devant le tribunal de commerce de notre ville; — Attendu que, poursuivi en payement d'une somme de 998 fr., Pénicaud ne proposa point de déclinatoire ; que , pour la première fois , devant la cour, li a imaginé de soutenir que les objets h lui vendus par les manés Taffard étaient destinés & son usage particulier ; que si la diose était établie , le moyen d'incompétence ne devrait pas être repoussé, quoique non proposé devant les premiers juges , parce que , s'agissant

tAt que pour son usage personnel (Bortieaux , 4S Jiilll. îÈAi) fi)t — 11 en est de même d'un acbat de blé fait par un meonler (Poitiers , 12 mars 18i4) (3), et même d'un achat de briques par un marchand de bois , bien que cet achat soit de pea d*lmpor^ tance (Rouen , 9 avril 1840) (4).

843. 11 va de soi qu'un engagement purement cMl ne peut devenir commercial , à Fégard du débiteur, par suite d'an fait qui lui est étranger, et auquel, dès lors, il n'a ni explicitement, ni tacitement consenti. Ainsi, l'obligatien civile d'un fermier, de payer une portion de ses fermages en marchandises provenant du sol , ne change pas de nature par la cession que le bailleur, négociant , a faite à un autre négociant , de son droit à ces mar« chandises , et , en conséquence , le fermier ne peut être actionné , à raison de cette obligation, devant les tribunaux de commerce, qui sont matériellement incompétents pour en connaître (Cass. , 97 Juin 1851) (5).

d'une incompétence à raison de la matière, le renvoi peut êtiv demandé en tout état de cause;

Mais, attendu que Pénicaud était logeur, et par conséquent oonuneiçttt; que tout engagement contracté par un commerçant est censé fait pour son commerce , sauf la preuve contraire ; qu'il y a donc présomption légale que Pénicaud avait acheté les objets dont il s'agît an procès , non pour son usage particulier, mais pour alimenter son eoameree de logeur; que cette présomption de droit n'ayant pas été détruite par une preuve contraire , il faut nécessairenient reconnaître la eompétenoe du tribunal de commerce et confirmer sa décision ; — Par ces motifs , n'ayant aucun égard à l'exception d'incompétence proposée par Pénicaud , met son appel au néant.

Du 13 juillet 1841.-G. de Bordeaux, 1" ch.-HH. Dégranges, pr.- D'Oms , av. gén.-Guimard , Gergerès fils , av.

(3) (VoileauC. Perand.) — Là coua; — Attendu que, suivant la di position de l'art. 631 c. com. les tribunaux de commerce doivent eennattre des contestations entre oommorçants; — Que, d'après les ternes de l'art. 65S du même eode , la loi répute acte de conuneree toat adialde denrées et marchandises pour les revendre, soit en naCura , soit après les avoir travaillées ou mises sn œuvre; —Attendu que les meanien sont habituellement commerçants en achetant du blé et en Is revendant, ou eu vendant la portion de farine qu'ils ont prélevée sur celles qu'ils fendent aux personnes qui leur ont donné da blé à moudre ; -^Attendu qne Violon est meunier; qu'il n'a point décliné devant les premiers jnges la qulUé de commerçant; qu'il a plaidé en cette qualité 1 -<^ Que c'est ponr la pn» mière fois devant la cour qu'il vient soulenir qu'il n'est pas oommerçîat ; qu'il devient demandeur en exception; qu'il ne justifie pas cette exception ; qu'il ne demande même pas à orouver qu'il a la seule qualité m meunier, et qu'il ne fait pas d'actes de commerce; — Dit que la tribunal d'où vient l'appel a compétemmeot jugé*

Du 12 mars 184é.-G. de Poitiers.

(4) Espèce : — (Aubert C. Popavoine.) — Papavoine, marchand de bois de Louviers , avait acheté à Pipon , fabricant de briques , une certaine quantité de briques. — Celui-ci tu« sur l'acheteur une lettre de change qu'il négociai Aubert. — Protestée fimte de pavement à son échéance, Aubert assigne devant le tribunal civil de Louviers, dont Papavoine décline la compétence. — Jugement conforme & ces conclusions , ainsi motivé : — «(Attendu qu^il résulte des art. 634 , 63S c. com., qne la juridiction commerciale connaît toutes contestations entre marchands et da toutes obligations entre eux. Qu'elle connaît aassi, entre toutes personnes , d'actes de commerce et notamment de ce qui concerne tout achaf^ de marchandises pour les revendre ; — Attendu que Papavoine est mar« chand ; qu' Aubert est fabricant , que Pipon est marchand; qne Papavoine. qui a acheté 9,500 briques , en a revendu une certaine quantité, et oo*il n'est pas établi nue ce fût pour édifier sur son iMds qu'il eût adieté usjs l'origine ; que Pipon a tiré une lettre de change sur Papavoine, el Pa négociée à Aubert qui a fait le protêt , ce nul prouve encore la nature oon»» merciale de l'opération... — Appel pair Aubert. — Afrêt

*La coua; — Attendu qu'en principe les Opérations qui Intêrvlenneol entre commerçants sont réputées commerciales , saof les cas prêvtn par les dispositions exceptionnelles de l'art. 638 c. com. ; qne, dans Psniee . il n'est rien moins qu'établi que Papavoine ait acheté les briques dont il s'agit pour son usage particulier, et non pour les revendre; — Adoptant 9 au surplus , les motifs des premiers juges , — Confirme.

Du 9 avril 1840.-G. de Rouen, 2* ch.-MM. Simonin, pr.-Gesbert^ av. gén.-Vanier et Desseanx , av.

(5) FtpéMj — (Gambu et Dupré C. Ledoux-Wood.) *- Le t8 mn* 1817, acte sous seing privé par lequel Thierry donne à fsnM à Dupri une pièce de terre en nature de tourbière , pouf 300 fr« par aa* *-« Le bail» leur stipule cette clause additionnelle : « le pourrai prendre chaque annés la quantité de i^O sacs de cendres et leRsa lessivées. »-^Le 91 jsov»

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