ACTE DE COMMERGE.'^Saey. 3, ART
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•44« Béciproquêment » une obligation eommorciale conserve M cttraotère tant qu'il n'y a pas eo novation entre les parties. Ainsi, par exemple, l'ol)ligaUoa dérivant d'une promesse de vente entre commerçants , ne perd pas le caraotèro commercial , par cela seul qu'il a fallu l'intervention de la Justice pour faire exécuter cette promesse, et que les parties ont transigé sur l'effet de la condamnation (Req. , 6 avril 1841, aff. Ouprat, V. Oblig.}.
941 A. Et pareillement, la créance résultant des répétitions qu'un commerçant a à exercer contre un autre commerçant , par suite de la dissolution de la société commerciale qui a existé entre eux , ne revêt point le caractère de créance purement civUe , par
1822, Thierry vend celte pièce de terre h Ledoux-Wood , à la charge d'exécater le bail. — Par acte du 12 mai 1828, Ledoox-Wood céda à Lefèvre le droit qaMl avait . en vertu de la clause additionnelle du bail du iS Bov. 1817, de prendre les 50 sacs de cendres et terres lessivées. (Lefevre devait les employer à foire du bleu de Prosse , dont il était fabricant.)
Dopré et Gamba , son associé pour l'exploitation de la tourbière , de* vaieoti aa moment de la cession da 12 mai 1828 , 94 sacs de cendres que Lefèvre , cessionnaire , leur demanda. Il s^éleva , à celte occasion, des difficultés sur la quantité des cendres. Le tribunal de commerce de Goumay, où elles furent portées, renvoya les parties, en esjjoir d'arrangement , devant trois médiateurs commis à cet effet. — Le jugement fut rendu par défaut. Le 22 sept. 1828, la cause fut de nouveau appelée ; alors Dopré et Gambtt opposèrent l'inoompétenee du tribunal de commerce; ils BOBtinrent que la contestation éUmt parement civile , devait être portée devant les tribunaux ordinaires.
Néanmoins le tribunal de commerce rejeta le décUnatoire » et ordonna de plaider au fond. Puis il condamna par défaut Dupré et Gamba, conjointement , solidairement et par corps , à livrer 44 sacs de cendres lessi-^ vées telles que les demandait Lefèvre , à payer 1500 fr. de dommages-in» térêts , et prononça, en outre , des condamnations , aussi par défaut, contre Ledoux-Wood. —Celui-ci forma opposition à ce jugement, et, le 6 oct. iaS6 f m jBgeaent oontradiotoire le déchargea des condamnations pro* noBcées contre loi»
Appel par Dupré et Gamba da jugement qui renvoie l'afEaire devant des arbitres, et du jugement qui rejette leur exception d'incompétence, ainsi que d'un jugement du 27 octobre, qui avait prononcé contradictoirement sur le fond , jugé seulement par défaut , lors du jugement du 22 sept.
La cour de Rouen, par arrêt du 21 nov. 1828, a statué d'abord sur l'exception d'incompétence (qui seule a fixé l'attention de la cour de cassation ) , en ces termes : a Attendu quels premier appel des sieurs Gamba et Dupré, ayant pour but de faire réformer le jugement qui les a déboutés da déclinatoire par eux proposé, il doit être préalablement statué sur ce déciinaloire, sauf à prononcer ensuite , s'il y a lieu , la jonction des autres appels; — Considérant que si le contrat primitif du 18 nov. 1817, passé par M. Thierry au profit du sieur Dupré, et autre contrat dn22 janv.l822A passé aussi parll.Tmerry au profit du sieur Ledoux-Wood, étaient de nature purement civile, celui intervenu le 12 mai 1828 , entre le sieur Ledoux- Wood et le sieur Lefèvre , ne peut être rangé dans cette catégorie , vu la qualité des parties et le but que le sieur Lefèvre s'était proposé en faisant l'acquisition dont il s'agit ; -^ Que , par un marché verbal , fait entre ces deux particuliers, Ledoux-Wood a cédé au sieur Lefèvre 94 sacs de cendres et terres lessivées que les sieurs Gambu et Dupré étaient en retard 'je livrer, aux termes de l'acte du 18 not . 1817 ; que ce marché verbal était un acte de commerce conclu entre les sieurs Ledoux-Wood et Lefèvre, tons deux commerçants; — Considérant que le sieur Lefèvre, par son assignation originaifeinent donnée au sieur Ledoux-Wood , et dénoncée aux sieurs Gambu et Dupré , demandait non-seulement à jouir du bénéfice de l'acte de cession du 12 mai 1828, mais encore à être livré des 94 sacs de cendres et terres lessivées qui lui avaient été cédés verbalement par le sieur Ledoux-Wood ; que cette cession n'a pas été contestée ; que le sieur Gamba , ayant déclaré prendre le fait et cause du sieur Ledoux-Wood , il a reconnu implicitement Incompétence du tribunal de commerce de Gournay ; — La cour met , en ce point, l'appel au néant , et ordonne aux parties de plaider au fond. »
Pourvoi pour violation des art» 63f f. com*» 32 de la loi da SI avril 1810» et 170 c. pr. — Arrêt (apr. délib» en oh» dacoas.)*
La coim( -^ Vu h» art. 170 et 424 c. pr. , et l'art. 1168 c. civ. ; •— Attendu qall s'agissait, dans l'espèce, de llaterprétation d'âne convention purement civile, reconnue telle par l'arrêt attaqué lui-même; que cetto interprétation appartenait , de droit , h la joridiction ordinaire ; que k tribunal de eODunerce était incompétent pour y procéder raHon$ materiœ; que , néanmoins, l'arrêt attaqué a validé le jugement du tribunal de commerce de Geomay, qni était déféré à la cour royale de Rouen , comme ioeompétemment rendu; qu'il s'est fondé, pour reconnaître la compétence delà juridiction consalalte , sur les actes de cession intervenus postérieunoMOt oairs Ledoux et Leièvre seals , et qui sont , dès lors , étrangers aux Gambu et Dupré; qu'en donnant effet à ces actes contre ces der-
cela Benl qu'elle a été liquidée par un acte qualifié àe ^amacHon sur procès, que cet acte contient une promesse d'hypothèque de la part du débiteur, et que les intérêts de la créance y sont fixés à cinq pour cent seulement. C'est ce qu'a Jugé , avec raison, un arrêt de la cour de Paris, du 27 avril 1837, qui décide, en outre , que la demande en reconnaissance de l'écriture d'un acte portant liquidation d'une créance dérivant d'opérations de commerce est une action essentiellement commerciale, bien que la connaissance en appartienne exclusivement à la Juridiction civile ; et qu'en conséquence lacontrainte par corps peut être prononcée par cette juridiction contre le débiteur (1).
niers i qui n'y étaient pas parties , l'arrêt attaqué a violé les dispositions des lois ci-dessus citéep ; — Par ces motifs , donne défaut contre Lefèvre , et , pour le profit , casse , etc.
Du27juin 1831.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1*^ pr.-Legonidec , rap.-Quéquet , f. f. d'av» gén, , c conf.-A. Chauveau et Gotelle, av.
(1) Etpèeê .— -^ey-^horio C. Cacan.)— En 1 855 , Rey-Thorin , négociant, et Cacao , fllatear de coton , s'associèrent pour l'exploitation d'une filature , sise dans le département de l'Yonne. — En 1856, Rey demande la dissoUition de la société , en se fondant sur ce que Cacao n'a pas versé sa mise sociale. Les parties avaient été renvoyées devant arbitres par le tri^ bunal de commerce , lorsqu'elles mirent fin à leur contestation par un acte du 27 juin 1836, qualifié traruactionturprocètf et portantque lasociété serait dissoute; que les pertes seraient supportées également par les deux associés; que l'usine appartiendrait à Cacan seul, h la charge d'être hypothéquée a la créance de Rey, résultant de répétitions contre son associe , répétitions fixées à 62,087 fr., montant de sa mise sociale et de ses versements en compte courant. Des billets furent souscrits pour le payement de cette somme jusqu'à concurrence de 20,000 fr. Le surplus devait être payé en août 1837, et produire jusque-là des intérêts à 5 pour 100. Cette convention devait être réalisée devant notaire dans le mois d'août 1836.
Rey meurt subitement. Cacan ayant refusé de réaliser la convention devant notaire , et laissé protester les billets échus , est assigné par la veuve Rey devant le tribunal civil de la Seine.
13 Janv. 1837, jugement qui tient pour reconnues les écritures de la transaction de 1836 , et condamne Cacan à l'exécuter. Mais en ce oui concerne la contrainte par corps : « Attendu que les obligations ci-dessus , qni , dans l'origine , avaient on caractère commercial , ont perdu ce caractère par suite de l'acte du 27 juill. , qui est une véritable novation , dont l'effet a été de substituer des conventions purement civiles à des engagements commerciaux ; — Que l'intention des parties à cet égard paratt d'autant moins douteuse qu'elle résulte des termes mêmes du préambule de cet acte , par elles qtudifié de trmntaeHon, et plus encore de la réduction des intérêts conmierGiaax en intérêt à 0 pour 100 seulement; — Que , dès lors , Texécation dudit acte ne peut être ordonnée que par les voies de droit ordinaires , etc. »
Appel par Cacan , et appel incident de la veuve Rev au chef de la contrainte par corps. On a dit, pour justifier cet appel incident, que la novation n'est possible qu'autant qu'il a existé deux créances distinctes dont l'une a été substituée à l'autre ; que , dans l'espèce , il n'y a jamais eu qu'une seule créance, résultant de la liquidation de la société; qu'en considérant la qualité des parties, toutes deux commerçantes, et la nature de leur société , il était impossible de ne pas réputer commerciale la créance de Rey- Thorin , fondée sur sa mise sociale et sur des versements en compte courant ; et qu'enfin elle n'avait pas perdu ce caractère , ni par l'effet de la vente faite par Rey à Cacan de sa part dans la propriété de l'usine , car cette vente était déclarée , dans l'acte du 27 juillet, avoir eu lieu à titre 6e partage entre oitociit; ni par l'effet de Thypothèque promise à Rey, car la stipulation d'une garantie conventionnelle ne saurait avoir pour résultat d'enlever au stipulant les autres garanties que la loi lui accorde de plein droit; ni par l'enct de la stipulatiou d'un intérêt au-dessous du taux commercial , car il est parfaitement loisible aux parties de fixer tel intérêt qui leur convient , pourvu quelles ne dépassent point le taux légal. — AppeL — Arrêt.
La cour; -^ En ce qui touche l'appel principal » adoptant les motifii des premiers juges;
En ce qui touche l'appel incident : — Considérant que l'acte da 27 juin. 1836 , par lequel les parties ont déterminé leurs droits respectifs et liquidé la créance contre les sieur et dame Cacan , par suite de la société qui avait existé entre eux , n'a pu changer la nature de l'action que Rey- Thorin avait à exercer contre son associé; — Que cette action , portée devant le tribunal civil parce que la juridiction ordinaire pouvait seule statuer sur une reconnaissance d'écritures , ayant pris naissance dans une opération de commerce, était essentiellement commerciale ; >-- Infirme et ordonne que la condamnation principale sera exécutée par corps.
Du 27 avril 1857.-C. de Paris, 2* ch.-MM. Hardouin , pr.-Le^enoe» av. gén. , c. conf.-Lapu et Durand de Saint-Amand, av.