ACTE DE COBOIERCE, — Sbct. 3, Art
San. n est des engagemeoU qui se forment sans convention. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres sont imposés par la loi à une personne à Vaccasion du felt d'un tiers. Les premiers , dont on peut voir des exemples dans Part. 1570 c. civ., sont toujours et par leur nature étrangers au commerce, alors même qu'ils existent entre commerçants. Les seconds , qui résultent des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ( V. c. civ., 4371 et suiv.), n'ont pareillement pas, en général, le caractère commercial.
SA9. Ainsi, par exemple, le négociant qui, sans laire le commerce des bois , a vendu à un marchand de ce genre de combustible des bois provenant de sa propriété , et qui prétend que l'acheteur a occasionné des dommages à cette propriété en in- Irodulsant des chevaux et voilures dans le bois dont il lui a vendu la coupe , peut porter son action en Indemnité devant la Juridiction civile , sans que le défendeur soit fondé à réclamer son renvoi devant la Justice consulaire ( Bourges , 21 avr. 1826 ) (1).
S49. Mais cette règle souffre des exceptions. Ainsi, il a été Jugé que les tribunaux de commerce peuvent connaître d'une action intentée , soit par un fabricant contre un autre fabricant , en réparation du dommage résultant de l'usurpation du nom du demandeur ( Req., 26 févr. 1845 , aff. Saint-Bris , R. P., 45 , 1 , 191), soit par un négociant contre d'autres négociants , en revendication de marchandises dont il se prétend propriétaire , et qui ont été remises à ces négociants par un ouvrier qui travaillait à la fois pour ceux-ci et pour le réclamant ( Nîmes , 24 mars 1809) (2).
Carré, n^ 486, combat cette dernière décision, attendu, dit-il, que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître même entre commerçants des engagements qui n'ont pas le commerce pour objet. C'est à tort que la cour de Nîmes a dit que , dans l'espèce , la contestation prenait sa source dans une opération propre au commerce des parties. Sans doute un fabricant de soieries fait acte de conv merce en achetant la soie ou en la vendant , mais non lorsqu'il la coQfie à un ouvrier. Sans doute il entre dans son négoce^ comme le dit l'arrêt , de donner la soie à dévider y et de la retirer des mains de la dévideuse; mais il ne faut pas confondre ce qui sert au commerce d'un négociant avec les opérations de ce négociant ; les moyens qu'il emploie avec l'objet qu'il se propose. Le com-
(1) (Perrève C. Saalereau.) — La cour; — Considérant qu'il s'agit dans la cause d'ane action pour dommages à la propriété , intentée par Saulereau, propriétaire, contre Pierre, marchand de bois, dommages que Sautereau prétend avoir été causés par Perrève en introduisant indûment des chevaux et voitures dans des bois dont il lui avait vendu la coupe ; — Que l'incompétence opposée par Perrève contre le tribunal de première instance serait fondée sur ce que Sautereau est marchand de vin , et que, suivant l'art. 652 c. com. , lesjugesde commerce doivent connaitre de tous engagements et transactions entre marchands ; — Mais qu'il est évident que la loi, dans cet article, ne parle que des engagements de marchands pour raison de leur commerce; que les marchands propriétaires ne perdent pas cette dernière qualité , et que celle des marchanos ne peut rendre les tribunaux de commerce compétents pour connaître des questions de pru-
Îiriété élevées entre deux marchands ; que le seul sens raisonnable de 'art. 632 est que toute transaction pécuniaire entre Inarchands est, de
cbé de bois , il eût eu le choix de porter l'affaire devant les juges civils ou devant les juges de commerce; mais que s'agissant de dommages causés , la nature de la demande indiquait d'une manière particulière les juges civils comme devant en connaître , — Dit qu'il a été bien jugé , etc. Du 21 avril 1826.-C. de Bourges.-MM. Trottièr, pr.-Pascaud , av. gén.
(2) £sp^ :— (N... C. Arsac.) — Arsac forme, contre plusieurs négociants d'Alais, une action en revendication de marchandises qu'il prétend lui appartenir, et qui leur ont été remises par un ouvrier auquel ils donnaient, ainsi que lui, les matières premières & travailler. Cette action est portée devant le tribunal civil. Les défendeurs déclinent la compétence.— Jugement qui rejette leur exception.— Appel. — Arrêt.
La coux; — Attendu que la contestation dont il s'agit est élevée entre des négociants ou marchands ; qu'elle a pour objet la propriété de marchandises qui font la matière de leur commerce, et qu'elle prend sa source dans une opération propre à ce commerce même — ; Attendu que, si cette contestation ne dérive d'aucune transaction intervenue entre les appelants et l'intimé, l'action que celui-ci exerce coûtie eux suppose néanmoias, de
merce d*un fabricant de soie n'est pas de remettre de la Miê I dévider et de la retirer dévidée , mais de vendre cette soie , mais d'acheter les matières propres à sa fabrication.
Nonobstant ces raisons , l'arrêt de la cour de Nîmes nous semble bien rendu. L'acte du fabricant qui retire des mains d'un ouvrier les objets de son négoce qu'il lui a donnés à façonner est un acte relatif au commerce d'un fabricant , et dès lors les obligations qui peuvent naître de ce retirement envers un autre coaunerçantt doivent rentrer dans le domaine des Juges^onsuls.
849. Il résulte cependant d'un arrêt de la cour de Bordeaux , du 14 mai 1834 (aff. Micbelet, v<> Obligation), que l'action formée par un commerçant contre un autre commerçant en répétition d'une chose indûment payée ne doit pas être portée devant les tribunaux de commerce. Et cette décision est adoptée par M. Oriilard, n<» 197, sur le motif que l'obligation où se trouve , dans le cas dont il s'agit, le défendeur, de restituer une chose qu'il a reçue par erreur, ne dérive pas d'un fait de son commerce , mais bien de la loi naturelle , sanctionnée par le droit civil , qui interdit de s'enrichir aux dépens d'autrui. Mais ce principe , vrai en général , ne nous parait point applicable quand la chose qui a été payée ou livrée par erreur à un commerçant lui a été remise et a été par lui reçue en cette qualité.
860. Quoi qu'il en soit, la restitution d'une chose indûment payée peut , ce semble , être ordonnée par les tribunaux de commerce , lorsque cette décision n'est que la conséquence d'une autre décision rendue par eux sur une contestation de leur compétence : par exemple , dans le cas où un compte courant ayant été arrêté entre deux commerçants , l'un d'eux prétend ensuite qu'il a été commis une erreur à son préjudice , le tribunal consulaire saisi de la demande en rectification doit , s'il reconnaît l'erreur, ordonner qu'elle soit réparée , et , par suite , que la somme allouée indûment soit restituée (M. Orillard, n« 198).
851. Toutefois il a été J ugé par la cour de Douai , que l'actioa en restitution de sommes indûment payées, entre marchands, sur sentence de Juges consulaires , est Incompétemment formée devant ces mêmes Juges , une telle action , née d'un quasi-contrat, étant essentiellement civile (Douai , 10 mai 1842) (3).
868. Les engagements résultant de la gestion par un négociant des affaires commerciales d'un autre négociant, sans
leur part , un engagement quelconque à son égard , puisqu'il est des engagements qui se forment sans convention ; que , dans le système de l'intimé , cet engagement serait provenu de ce que les appelants auraient retiré des mains de la veuve Benoit, leur dévideuse commune , de ib soie qu'il prétend lui appartenir, et qu'ils soutiennent au contraire leur propriété ; maik que ce retirement est évidemment un fait de commerce , puisqu'il entre nécessairement dans leur négoce de donner la soie à dévider, et de la retirer des mains de la dévideuse; qu'il est donc vrai de dire que leur litige sa rapporte à un engagement prétendu , formé entre eux , et r^ultant d'an fait de commerce ; — Attendu que la juridiction des tribunaux de coouneroe a surtout pour objet de juger et d'aplanir les difficultés auxquelles peol donner lieu , entre négociants , l'exercice de leur profession , et qu'il est Impossible de ne pas comprendre , dans les difficultés de celte nature , celles qui naissent des revendications opposées de marchandises remises à une oovrière commune ; que des contestations de cette espèce, exigeant l'exhibition et l'examen des livres des marchands, peuvent dépendre d'usages particuliers du commerce , requièrent, de la part des premiers juges, certaines notioDS relatives à la qualité des marchandises litigieuses , peuvent même nécessiter des preuves testimoniales , non admissibles dans la juridiction ordinaire ; et que , sous ce rapport , elles doivent encore appartenir à la juridiction commerciale ; — Dit mal jugé.
Du 24 mars 1809.-C. de Nîmes.
f'^ Em^^ ' — rralrtaîîaîpp C. T^olionT.^ —Un jn^ment du tribunal de Calais dn n fév. 1841, avait condamné Galdagaise, boulanger k Marquise, à payer & Lelieux, marchand de farines à Saint-Omer, le prix de diverses fournitures faites par celui-ci. Ce jugement fut exécuté; mais CaldagaJse ayant retrouvé plus tard les quittances dont il B*avait pu justifier devant le tribunal de commerce, cita Lelieux, devant le même tribunal, en restitution des sommes qui lui avaient été indûment payées une seconde fois.— Ce ui-ci repousse celte action, en disant que la demande de Galdagaise ne tend à rien moins qu'à obtenir la rétractation du jugement du S fév. 1841, résultat qui ne pourrait être légalement obtenu que par la voie de la requête civile ; qu'en outre, le tribunal était incompétent en ce que la condictio indebUi était placée hors de ses attributions comme née d'un quasi-contrat.— Jugement qui déboute Galdagaise de sa demande,— Appel. -^ Arrêt,