‹ Jurisprudence généraleChapitre 167 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— Sbct. 3, Art. i · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— Sbct. 3, Art. i

mandat de celai-cl , ou même à son insu , conslituent des engagements commerciaux , et doivent , en cas de contestation , être soumis à la Juridiction consulaire, de même que le seraient les actions dérivant d'un mandat exprès entre commf^rçants. C'est aussi l'avis de H. Orillard, n<» 199.

S63. Âu nombre des engagements dont l'appréciation appartient aux tribunaux de commerce , il faut ranger les obligations du négociant ou de l'armateur, résultant des contrats passés par ceux qu'il a mis à la tête de son négoce ou de son navire ; obligations qui produisent les actions appelées inslitoire et exercUoire, Mnsi, le commettant peut être actionné devant la juridiction consulaire pour l'exécution des engagements contractés par son commis ou facteur, et relatifs à l'objet du commerce auquel ce dernier est préposé. Peu importe , d'ailleurs , pour la validité de ces engagements , que le commis , pourvu qu'il ait agi inirà fines prœposiUonis , soit uu mineur ou une femme mariée ; peu importe aussi que sa qualité de gérant ne résulte pas d'un titre exprès,

La cour ; — Attendu que la demande formée par l'appelant devant le fribonal de commerce de Calais tendait à la restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées; — Que, nouvelle, principale et née d'un quasi-contrat, cette action, de sa nature purement civile et personnelle, devait, sous ce double rapport, être portée devant le tribunal civil du domicile de l'intimé; — Par ces motifs , etc.

Du 10 mai 184â.-G. de Douai, l"ch.-MM. Colin, l^'pr.-Danelyav. gén.

(1^ Espèce : — ( Depelley C. Plantier et autres. ) — Depelley , marinier marchand do bois , amarre un radeau dans un passage très-resserré do risëre. Un autre radeau , celui de Roche, chargé de marchandises appartenant aax frères Plantier, fut jeté par la force des eaux contre le radeau de Depelley, et y sombra; les marchandises furent englouties. — Les frères Plantier assignent conjointement Roche et Depelley devant le tribunal de commerce de Grenoble. — Roche , de son côté , forme sa demande en garantie contre Depelley. Ce dernier élève le déclinatoire contre l'une et l'autre action. — 5 av. 1855, le tribunal de commerce se déclare compétent.— Appel par Depelley. — ArrèL

La coui; — Attendu , en fait, que tontes les parties ont la qualité de commerçants, et que soit Roche , soit Depelley, faisaient acte de leur commerce aa moment où le radeau de Roche a été submergé par sa rencontre avec le radeau de Depelley qui se trouvait amarré par suite de son commerce; — Que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage constitue un quasi-délit, qui, d'après l'art. 1570 c. civ., forme un engagement légal; — Attendu que l'art. 651 c. corn, attribue aux tribunaux de commerce toutes les contestations relatives aux engagements entre négociants, et quo le législateur n'a fait ni dû faire aucune distinction entre l'engagement purement volontaire et celui qui résulte des dispositions de la loi; — Que, s'il est vrai que Dupelley a occasionné par sa faute la perle du radeau de Roche , il résulterait de là le quasi-^élit dont il vient d'être

{larlé , qui , provenant d'un acte de commerce, produit un engagement qui e rend justiciable des tribunaux de commerce;

Attendu, d'ailleurs, que le législateur, par la disposition de l'art. 407 c. com., a consacré le principe que le négociant, qui est soumis à des dommages-intérêts envers un autre négociant par suite d'un quasi-délit se rattachant à leur commerce , est justiciable de la juridiction commerciale; — Que, dans la cause, il y a lieu de faire l'application de ce principe; — Confirme.

Du 5 jany. 1 854.-G. de Grenoble, 2* ch«-MM. Fornier, pr.-Royer, av. gén.

(2) J?«péc« .• — ( Decock C. Cardon.)— Cardon ayant cité Decock, devant le tribunal civil de Gand , en réparation du dommage fait à son bateau par celui du défendeur, dans le canal de Gand à Bruges , celui-ci déclina la compétence du tribunal civil , et , se fondant sur Tart. 407 c. com., demanda son renvoi devant la juridiction commerciale. — Jugement qui rejette le déclinatoire. — Appel. — Arrêt.

La coua; — Surlesconcl. conf. de M. Destoop, av. gén.;— -Attendu que les tribunaux de commerce étant des tribunaux d'exception , il est nécessaire de trouver leurs aUributions dans la loi ; — Attendu que les art. 407 et autres c. com., invoqués par l'appelant, ne sont applicables qu'au commerce maritime et relalivement aux bâtiments de mer; — Que, dans l'espèce , le fait qui a occasionné le présent procès a eu lieu dans un des canaux intérieurs et par des bateaux proprement dits , qui sont classés sous la dénomination de voitures d'eau; — Que pareils bateliers sont bien soumis à la juridiction consulaire pour le fait de leur chargement ou avaries des marchandises vis-à-vis des propriétaires , mais aucunement pour faute grave ou quasi-délit qu'ils commettraient envers la propriété d'autrui ; — Met l^appellation au néant.

Du 6 avril 1816.-G. de Bruxelles, l^ch.

(3} Eipiee : — (Picard C. Bonnier.) — Picard , marchand de toiles , faisait uire à Vienne une vente de marchandises neuves , par le ministère H^nn commiseaire-priseury lorsque, le 21 fév. 1837, Bonnier, autre mar-

Ton TI.

mais seulement du consentement tacite du négociant dont il régit les affaires. — V. dans le même sens M. Orillard, n** 200 el suiv.

364. II a été jugé que le quasi-délit consistant en ce qu*mi marinier, commerçant , en amarrant son bateau dans on passage resserré d'une rivière , a fait périr le bateau et les marchandisea d'un autre commerçant , est de la compétence des tribunaux consulaires (Grenoble, 5 janv. 1834) (1); et cette décision, quoique contredite par un arrêt de la cour de Bruxelles , du 6 avr* 1816 (2) , nous semble bien fondée.

855. De même , la juridiction commerciale nous parait compétente pour statuer sur l'action formée par un marchand contre un autre marchand , à l'effet de faire interdire à celui-ci la vente à l'encan par l'entremise d'un commissaire-priseur de marchandises neuves , de même nature que celles dont le réclamant fait le commerce, et à l'elTet d'obtenir des dommages-Intérêts en réparation du préjudice déjà causé (Grenoble , 16 mars 1837) (3).

chand toilier, le cita devant le tribunal de commerce de la ville pour lui faire défendre, sous peine de tous dommages-intérêts, de continuer sa vente. 11 demandait, en outre, 300 fr. d'indemnité pour réparation du préjudice déjà causé. — Picard soutint : 1® que le tribunal de commerce était incompétent pour juger la contestation; 2^ qu'il avait eu le droit de faire vendre par un commissaire-priseur.

Le 27 février, jugement qui rejette le déclinatoire , en se fondant: i^sor ce que les tribunaux de commerce sont institués pour connaître entre toates personnes des contestations relatives aux actes de commerce , et qn'aa nombre de ces actes l'art. 632 c. com. comprend particulièrement tous établissements de vente à l'encan ; 2*» sur ce qu'en faisant procéder à la vente aux enchères de marchandises neuves , le sieur Picard , qui se qo»liiie lui-même de marchand toilier en gros, s'est, par conséquent, livré à des actes de commerce , et que c'est relativement à ces actes que l'actioo du sieur Bonnier, qui est lui-même marchand, a été portée devant ce tribunal ; — Sur ce que , d'ailleurs , aux termes des décrets impériaux des 22 nov. 1811 et 17 avril 1812, et de l'ordonnance royale dn 9 avril 1819, ces sortes de ventes ne pouvant être autorisées que par les tribunaux de commerce , il en découle naturellement que toute contestation re« lative à ces ventes doit être dévolue au même tribunal; — Au fond, os tribunal condamne Picard en 300 fr. de dommages-intérêts , sauf à Bonnier à revenir par demande nouvelle , dans le cas où Picard ne cesserai! pas sa vente publique immédiatement. — Appel de Picard. — Arrêt.

La coua; — Adoptant les motifs des premiers juges en ce qui concerna l'exception d'incompétence , sauf le dernier considérant :

Attendu que le principe de la liberté dn commerce proclamé par la loi du 17 mars 1791 est général , et ne doit recevoir de restrictioa ou modifl* cation que dans le cas où des dispositions expresses d'une loi postérieure en auraient réduit les limites; — Attendu que les magistrats n'ont d'antre mission que de faire l'application des lois existantes; — Que si, se laissant diriger par des idées d'un intérêt général ou d'ordre public, ils ajoutaient aux dispositions de la loi et détendaient au delà de ses prévisions , ils em-

fûéteraient sur les droits du législateur, et porteraient la confusion dans es pouvoirs de l'État; — Attendu que le droit des commissaires-priseurp de faire les ventes publiques et aux enchères des meubles et effets mobiliers , ce qui , aux termes de nos lois , comprend les marchandises neuves » est établi formellement par le décret du 27 vent, an 9 ; — Que ce décret ne soumet les commissaires-priseurs à aucune autorisation ni aucune formalité préalable à la vente ;

Attendu que le décret du 22 nov. 1811 , qui étend à tous les cas le droit accordé aux courtiers par l'art. 492 c. com., de vendre les marchandises et effets du failli , avec l'autorisation du tribunal de commerce , ne parle point des commissaires-priseurs; — Que le décret du 17 avril 1812, réglementaire de celui du 22 nov. 1811, qui détermine les formalités préalables à la vente , la nature des marchandises qui pourront être venoues , le mode à suivre pour la vente , le droit de courtage , et qui fixe la juridiction en cas de contestation, ne s'occupe jamais que de courtiers, et garde le plus absolu silence sur les commissaires-priseurs; — Que, si oo avait voulu soumettre les commissaires-priseurs aux mêmes règles que les courtiers pour les ventes des marchandises , il était d'autant plus nécessaire d'en faire l'objet «d'une disposition spéciale, quHl s'agissait de restreindre le pouvoir qu'ils tenaient d'une loi antérieure , et de les placer sous la juridiction exceptionnelle du tribunal de commerce pour les contestations relatives à la vente; — Qu'ainsi,, en l'absence d'une dérogation formelle , les pouvoirs des commissaires-priseurs restent tels qu'ils ont été établis par le décret du 27 vent, an 9, et ils peuvent, par conséquent, procéder à la vente des marchandises neuves aux enchères publiques, sans être obligés d'obtenir l'autorisation du tribunal de commerce, ni de se soumettre aux conditions imposées par le décret du 17 avril 1812; — Confirme le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 27 fév. 1837 en ce qui concerne Pexception d'incompétence; et, statuant au fond, met

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