‹ Jurisprudence généraleChapitre 168 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. «-SfiOt. 3, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. «-SfiOt. 3, Art

«i^n T a néAnmofns un afrét en sens contraire de la cour de Lyon, 4« ii d$e. 1840(1).

S50. La JuridicUon consulaire s*étcnd encore , soil aux actions m réparatlou du dommage causé par l'usurpation ou la contrefi^ofi des marques empreintes sur les produits des fabriques (L. du 9S tuill» 4814); soit sux actions résultant d^uttelntes ponéts par des commerçants à la propriété des enseignes et em-» Mêmes d'établissements de commerce. -^ V. Propriété IndusirteUé»

Il résulte d'un arrêt récent que le tribunal de commerce, saisi (hMie action pour usurpation de nom et de marque, intentée par •n fabrleant de limes contre un autre fabricant des mêmes mar-^ Ohtndises i n'est pas tenu de renvoyer devant le conseil de prud'-^ bommes, pour o« qui coflcerne l'usurpation de marque, et peut MfiAattre de la demande dans les deux objets; compétent pour statuer sur l'usurpation de nom , il le devient, dans ce cas , pour statuer sur l'usurpation de marque , d'abord k cause de rindivlsl'> bilité de la demande , et ensuite parce que la juridiction commerciale absorbe celle des prud'hommes (Req., 26 fév. 1845» al7.

9aini-bris,ft. P., 45, t.iOâ).

ft« 9 • liais Paction exercée par un commerçant contre un autre, en restitution de marchandises volées par celui-ci, ne serait pas de la oompétence commerciale. 11 y a bien , dans ce cas , à apprécier une obligation entre commei-çants , mais une obligation qui ne dérive nullement d'un fait relatif au commerce , d*un fait commis par un marcband» en eeite qualité, à raison et dans l'exercice de son

ra^pellaUoft eaters ledit Jugement et ce dont est anpel au néant, et, sta-^ Hiast par nouveau jugement, dit <nie Picard a eu le droit de faire vendre des mareliandifles, même aux encoères publiques, par le ministère d*un ismmisflairfypfiseiir, saoft être soumis à aucune formalité préalable, eto. Da lU mars 4897 .«G. de Orenoble , t* eh.-M. Nicolas, pr*

(1) ËtpêûB : — (Staron-Houi , Batp et consorts C. Montet , Mousse et Cavaillon.) — Stâron-ftoux , Balp et autres , négociants de Sainl-Étienne , avaient formé, devant le tribunal de commerce de celle vtlle, une demande d*indemnité contre Montet, Mousse et compagnie, en raison du dt)mmage que leur avait causé la vente illégale que ceux-ci auraient faite dé leurs marchandises neuveâ , par voie de criée et aux enchères publiques. ~ $wt ^exception dMncompétence proposée par les défendeurs , le tribunal a retenu la cause , en raison de la seule qualité de négociants des pM-tîM* — - Appel» -^ Arrêt*

La cour ; — Attendu que les Iribunaat de commerce sont des tribunaux dVicepiioii \ qu^èce titre, ils ne sont compétents que pour prononcer sur les coAleetationi spéciales dont la oonnaissauce leur a été aUribuêe par la loif et qu^il est bors de doute que^ suivant les dispositions portées dans Vàtim 6S1 0« coffii, § i et 9 > ils doivent connaître de toutes contestations relatives è des engagements et transactions entre marchands et négociants» CMune aussi , et entre toutes personnes , des contestations relatives à des afiies de commerce , cVsi'-à-dire a des actes de celte nature , d^où seraient nées entre elles des obligations réciproques; mais quMl est bien constant que la demande formée par les intimés ne se référait à aucun acte de commerce qui aurait eu lieu entre eut et les appelants, et d'où elle aurait pu dériver} •— Attendu» en effet, que cette demande des intimés tendait uni^ quement à obtenir la oessalion et la réparation des dommages quMls prétendaient avoiréprouvés de la part des appelants, et lesquels ils entendaient faire résulter de ce que ceui-ci se seraient permis indûment de faire vendre publiquement dans la ville de Saint-Étienne , à la criéo et aux enchères , des marchandises neuves de- diverses natures dont ils font le commerce; -^ Attendu qu^une telle demande constituait une action en indemnité, la* quelle se trouve ouverte d^une manière générale par Tart. 1583 c. civ* au |»rolit de tous «ut qui souffrent quelque préjudice par le fait d'autrui , ac** lion dont la connaissance no pouvait appartenir qu^vix tribunaux ordinaires y et non point aux tribunaux de commerce ; déclare nul et incompé^ (omment rendu le jugement dont est appel •

Da If déc 1840««G« de Lyon» t* ch.-MM. Reyre, pr.-Loyson , av. gén.

(i) Etpêci : — (Bonnefons C. Vassy.) — En Pan 10 , Donnefons pré* lend quêVasty a furtivement enlevé des pierres de Moulange, qu^il lui avait vendues ; il le traduit en conséquence devant le tribunal de comdtefoe de Betvès, ponr le faire condamner ft lui restituer les pierres enlcféss f on à lui en payer la valeur. — Le il frimaire an 10 , Jugement qui ftonosèe cette condamnation. — Appel.

Le SO pralr. an 10, arrêt de la cour de Bordeaux, qui annule en effet, poor cause dincompélence, sur le fondement qu*il ne s'agissait pas d^nn marché entre les parties , mais d^un enlèvement do pierres . et que Cet enlèvement présentait à décider une question de propriété sur laquelle Ui tribunaux ordinaires pouvaient seuls prononcer, ou qu'il constituait un délit doht la connaissance appartenait aux tribunaux criminels.

f^arvoi de la part de Bonnefons pour violation de Tart. 4, lit. IS, de

commerce. — ^Peu importerait que les marchandises Indûment enlevées, Teussent été par celui même qui les avait vendues et livrées au réclamant; car il était devenu par la vente et la livraison aussi étranger que tout autre à la propriété de ces marchandises. La cour de cassation a jugé en ce sens , que la demabde en resUtuiIon de pierres à bâtir, intentée par un marchand contre un marchand d'objets pareils, qui les aurait enlevées , ne peut être portée que devant la Juridiction civile ou la Juridiction correctionnelle (Re]., 11 vend, an 13) (2). — Y. dans le même sens, M. Pardessus^ n^* 35 , et Merlin , Rép., v* Consuls des marchands , $ 2 , n* 3.

958. Il en est de même de l'action en Indemnité, Intentée par un commerçant contre un autre commerçant , pour vlolaUon d'un dépôt nécessaire fait en cas d'incendie (Lyon, 14 Janv. 1841 ) (3); car 11 est bien évident que, dans une telle hypothèse, ce n'est point comme négociant qu*on a reçu le dépôt violé; la qualité des parties a été étrangère au contrat.

Sftfl. Lorsque , dans l'exécution d'une convention commerciale, U résulte des manoeuvres ou de la réticence de Tun des contractants un préjudice pour l'autre , l'action en réparation de ce préjudice rentre dans la compétence des tribunaux de commerce. Par exemple , il appartient à ces tribunaux de statuer sur l'action intentée par un voiturier contre son expédlleur négociant, à raison du préjudice que lui a causé la saisie d'objets de contrebande mêlés aux marchandises dont le transport lui avait été confié. Ainsi Jugé par arrêt de la cour de Montpellier, du 13 Juiil. 1826 (4}. Cette décision est approuvée par M* OriUard, u* 307,

l'ordonnance de 1673, qui ettriboe aux tribunaox de commerce lacMnaissance d«9 diffirend$ d» vttUê erUrê fnttnhamdi; en ce que le tribunal de commerce s^élait déclaré incompétent , quoique la contestation eftt pour objet le maintien d'une vente entre marchands , puisque les parties faisaient toutes deux le commerce de pierres, et que Donnefons ae plaignait de ce que Vassy avait disposé d'une partie des pierres vendues» -^ Arrêt.

La cour; — Sur les concl. de M. Pons, eubst. t ^- Attendd que Ici tribunaux de commerce ne doivent connaître , diaprés les lois de leur établissement, que des affaires de commerce entre négociants et marchands, pour fait de marchandises , et nullement de tous les diiérends queieonqiiH qui peuvent s'élever entre commerçans; mais que, dans l'hypolbésê, ii ne s^agissait que d'un enlèvement d'objets mobiliers qui , entre pnriicttUers, de quelque profession qu'ils soient, ne peut donner lieu qu'à une adiM civile de la compétence des tribunaux ordinaires, lorsque celui <|m8'es plaint ne veutp« prendre la voie criminelle; — Rejette, elc.

Du 11 vend, an 15. -G* C«, sect. civ.-MM. Maleville, pr«-Boyer, rap.-

(3) Etpèeè f — (Jardel C. Bissey, Cbaiotte.] — Bissey, Cbatotle et comp., de L.yon , avaient déposé des liquides aans les magasins de Jardel , négociant de la même ville, lors de l'incendie de leur entrepOL Ce dépôt n'étant pas resté intf/*^, les déposants actionnèrent le dépositaire en indemnité devant le tribunal de commerce de Lyon. — Jardel décline la compétence du tribunal, soutenant que sa qualité de négociant ne peut le rendre justiciable du tribunal de commerce nue lorsque la contestation sVst élevée à l'occasion d'opérations commerciales , et non lorsqo*U s^aeit, comme dans l'espèce , d'un dépOt nécessaire , contrat civil. -- Le tribunal , sans statuer sur l'exception , prononce ad fond. — Appel. — Anét

La cour; — Attendu que le procès- verbal prend sa source dans nn contrat de dépôt nécessaire; — Attendu que le contrat de dépAt , essentiellement gratuit, est purement civil et ne constitue point un fait de commerce; que la qualité des parties y est indifférente ; qu^en particulier, dans l'espèce , elle n'a influé en rien sur la nature du contrat intervenu, et qu'on ne justifie d'aucun acte postérieur qui ait pu changer ou modifier celle nature ; — Qu'ainsi , le tribunid de commerce , saisi mal & propos de la contestation, en a mal è propos retenu la connaissance , en n'accoeillaot point le déclinatoire proposé par l'une des parties , sur lequel il a même gardé le silence le plus absolu , comme si ce déclinatoire n'eût pas été proposé ; — Dit qu'il a été incompélemment jugé..

Du 14 janv. 1841 .-C. de Lyon , 2*'cb.-MM. Reyre, pr.-Loyson, av.géa»

(4) Etpècêf — (Prali C. Guilain.) — En 1837, Guilaia, voitnricr, chargé par Prats , entrepreneur de transports militaires à Perpignan , de transporter à Barcelone plusieurs ballots renfermant des effets d'équipement, est arrêté par la douane espagnole qui découvre dans ors balkils des objets de contrebande. — A la suite de cette saisie , Quilaia est coo* damné à six mois de prison par les tribunaux espagnols. -— Après avait subi sa peine, il assigne Pratx, son expéditeur, devant le tribunal de eooh mercc de Perpignan , pour se voir condamner en 3,000 fr. de deaunages» intérêts. — Pratz décline la compétence du tribunal de commerce, saris motif que l'action intentée contre lui par le voiturier ne dérive point de l'engagement commercial au'its avaieht contracté ensemble par la lettre do voiture ; que cette action , londdc uniquement sur un prétenau qUasI-délit, ne peut être appréciée que par les Juges civils.

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