ACTE DE COMMIilRCE.^SBCT. 3, Art. i
qui (aitjadicieiisement obMFver « que , dans cette espèce, comité dans ce)le«^ où un concourt seniblable de circonslances peut se présenter, le quasi-délll commis pur i*une des parties se llo si et roilemeni au contrat principal , que le juge de la validité de la oonventlon est nécessairement le juge de tout pe Qui se rattactie ti l'exécuiluQ de cette conveotipn. »
3ttO, u a ôi^ jugé dan3 te même sens que les aubergistes et hôteliers, dans les cas de responsabilité établis par l'art, \^o% o« civ. » étaient justiciables des tribunaux da commerce ( Paris , 26 déc. 1839, air. Yon, Y"» Dépôt). Mais ces sortes d'actions rentrent aujourd'hui dans la compétence des juges de palH , d'après la loi du 25 mai 1838, qui est postérieure au (ait sur
lequel a statué l'arrêt dout i| s'agit.
MI. Qn 4 vu plus haut, n»' 30$ et 30a, que toute obliga-' tion enlro commerçants, quelle qu'en soit la (orme, est présumée commerciale, l^'eflet de cette présomption est de dispenser le commerçant demandeur de prouver que le défendeur est obligé pour raison de son négoce. C'est aq défendeur, qui se prétend mal à propos traduit devant la juridiction consulaire, à détruire la présomption de (ommerciallté par la preuve contraire»
399. Cette preuve peut être faite tant par titres qup par témoins. Elle peut résulter aussi de présomptions graves, d'un aveu même verbal et ei^traiudiciaire. La serment peut aussi être déféré à l'une des parties sur lanatare des eanses de l'obligation. —V. en ee sens un arrêt de la cour de cassation , du SO juin 4810 , aff* Marinpoey, cité y^ effets d^ commerce.
ses. Ces principes admettept toutçfol^ des modincatlons , quand l'obligation dont le payement est requis se trouve aui^ mains d'un tiers porteur. Avant acquis de bonne (oi yne créance qui avait loua les cara4ïttres d'une obiigatioa coramerclale , le tiers porteur ne doit pas être privé des garanties que lui présentait la nature apparente de cette créanee; il ne doit pas souffrir de la négligence ou du dol que le débiteur a commis en n'indiquant pas dans Pacte la véritable cause de Tobllgation ( Arj;* de ('^rt, \iii c. civ. ).
Jugement par lequel 1q trii)UBal do commerce déclare retenir la canae » aUendu que la demande 4e Cuilain dérive 4'ud traita cpmmercial,— AppeU — ArrêU
La cour; — Attendu que la lettre 4e voitare entre les parties, dont Tune était négociant et l'autre voiturier, a û}rroé| au\ termes des art. IQt et 652 c. com,, un contrat commercial: — Que, suivant l'art. 651 du même code , les Iribui^aux de commerce sont çonipétents pour statuer sur toutes contestations relaiiyes aui(. engagements entre négociants et aux actes de commerce; — Que la demande en dommages est formée par Tune des parties au contrat contre Tautre , et pour di^s faits qui sont dans le cercle des obligations que le contrat leur imposait respectivement , soit quant au pacte en lui-même , soit quant au motle d'e&éciftipn f pour laquelle chacun des contractants est passible des fautes qa'il a commises ; — Dit qu'il a été biep jucé , etc.
Du 13 juin. 1828.'C.aeMontpeHier,eb.corr,-MM. Parés et Grenier, av.
(1) Espèce: — (Haycl C. Delaloi.) — Hayet, agent d'affaires, avait accepté une lettre 4e change de 7â0 frf tirée de Pontoise sur Paris , et avait pris dans l'acceptation la qualité 4e propriclairo. Néanmoins il fut ccndanmé par corps au payement de cettç traite par un jugement 4u tribunal de commerce de Paris,
Appel, — Pour se soustraire & la juridiction commerciale et 1| la contrainte par corps, l'appelant oppose d'abord uno supposition de lieu, en second lieu la qualité de propriétaire qu'il a priic aans la traite et qui , disail-il, devrait faire répulcr son engagement étranger à toute opération commerciale, en admettant même qu'il fût agçnt d'aflaires, ce que, du reste, il contestait. — Arrêt.
La coub ; — Considérant qu'il est établi dans la cause que Hayet est agent d'affaires , et , conséquemment , justiciable on tribunal de commerce à raison des engagements quMI contracte ; — Ça*il en résulte qu'en admettant mémo que la lettre de cban^ dont s'agit contienne une supposition de lieu , l'effet considéré comme simple promesse est censé, jusqu'à preuve contraire, souscrit par Hayet pour son agence d'affaires , et le soumet à la iuridiction commerciale et h la contrainte par corps; — Sans s'arrêter à reiception d'incompétence proposée par Hayet, dont il est débouté, — ConJIrme.
Du 31 janv. 1842.-C. de Paris, t"cb.-MBI. Hardouin, pr.-Boucly, av. gén,, e. conf.-Lamy et Poyet, av.
(2) Efpict : — (Carcatrison C. Niqnille,)— Carcatrlson , commerçant, souscrit, au profit de la dame Niquiile, trois billets à ordre, formant ensemble S, 800 fr. A Tédiéance , protêt et assignation de Carcatrison devant lo tribunal de commerce. li soutient quUl n'est plus commen^nt et
3«#« n ne suffît pas toujours aue Ton ait pris diws «n %ci« la qualité de commerçant » pour qu'on soit nécessaireoeot répnl* tel , et justiciable, h ce Utre, des tribunaux oonsulairea ( V, è M égard nos observations , v° Commerçant )* Mais réelproauenuoli il ne suint pas non plus, pour échapper à cette juridiction» quQ le commerçant qui prend un engagement, le souscrive en la seule qualité de propriétaire. Cette qualité ne détruit pas la présomption légale établie par l'art, 63ii c. eom. ( Paris , 51 Janv. 1 %A%) ( 1 ).
BH^. Toutefois , si l'individu q«}i a acheté ub» eoupade bail, n'a pris dans Pacte de veute que la qualité de mareband da vinff sans que rien dans cet acte indique qu'il ait amiuts la eotipa pour la revendre» il n'est pas recevable àsa plaindra d'avair étà assigné en pa)eroent devant le tribunal ctvU, enoora qnUl pré» tende être marchand de bois (Poitiers, 18 mal 1812, ifff. Cbaiw bonnier, y^ Compét. corn.)*
30<|. Mais il faut remarquer qua al la boniia fol 4a llars porteur le protège contre les attaques qui prennent leur sourca dans la faute ou le dol du débiteur, elle ne le garantit ppin( des exceptions qui sont fondées sur une dispositton de la loi , teU^ que la nullité de Tobligatiou pour défaut de consentement ou da capacité des contractants^ C'est auasi l'obaervatioo de M. Orillafd, qui fait très-bien remarquer que, dans eecas, les efllits da la bonne foi du tiers porteur sont neutralisés par la bonne foi non moins évidente du débiteur lui-même dont le consentement a été surpris ou extorqué , ou se trouve vicié par son incapacité,
309. La cessation du commerce de la part de celui qui i^v^tl^ qualité de commerçait quand U s'est engagé, n'ioQue poipt auf le caractère de l'acte par lui souscrit. Ainsi la tribunal da aan» merce ne e^sse pas d'être compétaat peur eanualtra d'una aetiaii en payement d'un billet à ordre seuserit par un négociant, eneere qu'à l'échéance du billet ce négociant se soit retiré du commerce (Paris, 38 gerra. an 13) (2).
3G8. Dien plus , le commerçant qui » après avoir vepdu son établissement, y continue , comme garçon , l'exerdee de sa profession , et a , dans ces circonstances, souscrit un billet à ordre >
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décline la compétence, ia dama NiquîUe prouve qu^il faisait le canmierM h i'époqae de la souscription des billets. Le 19 pluv. an IS» lugement par défaut qui condamne Carcatrison 4 les payer. Le 8 vent, an 15, la dame Niquiile obtient un second jugement du tribunal de conuaaree qui ordonne i'eiéculion du premier, même par corps. Elle fait iatarcérei son débiteur. Celui-ci interjette appel des deux jugeraenli. Il loutiaat qna U premier est nul , 1® comme incompétemment rendu, parea qa'à l'époqna ou il a souscrit les billets, il se relirait du commerce et quil Ta totale^ ment abandonné ; 2" comme rendu au profit d'une femme non antorisëa par son mari ^ perattre en justice. — 11 prétend qne le second jugement est également nul, parce qu'il contient une modification, une addition an premier, et qu'il viole le principe qu'une fois rendues, les décisions dtf juges deviennent la propriété des partie* dont elles expriment ou déttfo minent les droits. — Arrêt.
Là coub; — En ce qui tanche les moyens de nullité et d*incomnétence proposés par la partie de Delavigne , relativement au premier desdits jugements; — Considérant, i** que les billets à ordre dont s'agit sont de dates antérieures à la déclaration de la partie de Delavigne , de son inten* tion de cesser son commerce; — ^ Que le protêt signifié à défaut de paye* ment desdils billets a été fait en parlant à la personne du débiteur trouvé encore dans sa maison de commerce ; — 3" Que la nullité résultant du défaut d'autorisation du mari à sa femme n'est qu'une nullité relative à eux et à leurs héritiers ; — Sans s'arrêter auidits moyens de nullité et d'incompélenoe dont ladite partie de Delavigne est déboutée ; dit qu'il a été bien et compétemment jugé par ledit premier jugement; en conséquence, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet ; oos* damne la partie de Delavigne en l'amende.
En ce qui touche la demande en nullité du second jugement : — Conl^ dérant , 1« que la eontrainte par corps contre le débiteur n*a été ni demandée, par la partie de Moreau, lors de la première instance, ni prononcée par le jugement qui l'a terminée; — 8* Qu'en eonséquenee, le ministère des premiers juges ayant été dès lors consommé , la partie de Moreau n'a pas pu légalement former devant eux une demande en contrainte par corps , qui n'est qu'une eondamnation additionnelle à eelle portée par le premier jugement, surtout lorsque la partie de Moreau avait exécuté le premier jugement par un commandement fait à la partie de Delavigne; déclare le deuiiême jugement nul et de nul effet , ainsi que tout ce qui a suivi ; ee faisant , décharge la partie de Delavigne des condamnationa contre elle prononcées; — Au prmcipal , ordonne qne la partie de Na* vigne sera élargie , et mise bors de la prison où elle est déleaae.
Du 28 germ, an XT^.-Q, deParis,-w, Delavigne et Moroaut av.