‹ Jurisprudence généraleChapitre 170 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. — Sect. 3, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. — Sect. 3, Art

ne peut , pour décliner la compétence du tribunal de commerce , exclper de la vente de son fonds , restée inconnue à son créancier, lors surtout que dans le ledit billet il a conservé sa première qualité ( Aix, ii janv. 1843 , aff. Cavalier C. v*" Robert).

Art. 2. — Engagements (Vun commerçant envers un non-corn^

merçant,

SO0. L'art. 631 répute actes de commerce tous les engagements entre commerçants. Que faut-il décider à l'égard des engagements contractés par un commerçant envers un non-commerçant? II est hors de doute, dans ce cas, que si le commerçant est engagé par billet^ cet engagement est présumé commereial. Cela résulte de Tart. 638 c. com., portant que les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce y lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée.

S90. Cette présomption légale n'est pas , comme celle de

(1) Espèce: — (Valré C. Martin.) — Vatré, acquéreur du café delà Régence, avait emprunté , en 1806 et 1807, diverses sommes de Martin , an profit duquel il avait souscrit des leUres de change. — En t81â , il restait encore débiteur de 10,000 fr. en capital et de 8,000 fr. d'intérêts. Il souscrivit , à l'ordre de Martin , plusieurs billets à ordre , les uns causés valeur reçue comptant , les autres valeur en intérêts. Faute d'acquittement à l'échéance, il fut assigné devant le tribunal de commerce. Il déclina la compétence de ce tribunal , parce que , entre autres motifs , les billets n'étaient pas consentis de marchand à marchand , ni causés valeur en marchandises. Martin répondit qu'aux termes de Part. 638 c. com. il suffisait que le souscripteur d'un billet à ordre fût commerçant , et que les billets Muscrits n'énonçassent pas qu'ils l'avaient été pourvue autre cause que le commerce du souscripteur, pour que ce dernier fût justiciable des tribunaux de commerce. Le 4 janvier 1814, jugement qui rejette le déclinatoire,et condamne Vatré, même par corps, au payement des billets. « Attendu qu'à la souscription des titres dont il s'agit , Vatré fils tenait le café de la Régence. » — Appel. — Arrêt.

La codr; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.

Da 10 mars 1814.-C. de Paris.

{i) Espèce: — (Ligné et Dardel C. Bombart.) — La veuve Ligné, marchande publique , souscrit , au profit de Dardel , aussi marchand , un billet à ordre de 723 fr., pour valeur reçue comptant. — Dardel passe ce billet à Tordre de Bombart. — Etcelui-cf , faute de payement à l'échéance du billet, cite la veuve Ligné et Dardel devant le tribunal de commerce de Rennes, pour les faire condamner, solidairement et par corps, à en

{layer le montant. La veuve Ligné et Dardel déclinent la juridiction consuaire , prétendant que le billet dont il s'agit , par cela seul qu'il était causé valeur reçue comptant, et non pour marchandises, ne pouvait être réputé effet de commerce. — Le 7 frim. an 12 , jugement qui rejette le déclinatoire.

Pourvoi , 1** pour contravention aux dispositions du tit. 12 de l'ordon. de 1673, en ce que le tribunal de commerce a connu d'une demande en payement d'un simple billet à ordre qui , n'étant causé que pour valeur reçue comptant, ne pouvait être réputé effet de commerce; 2° pour excès de pouvoir, en ce que le tribunal de commerce a statué en dernier ressort sur le déclinatoire que les demandeurs en cassation avaient proposé.

La cour; — Sur les concl. de M. Lecoutour, suhst.; — Attendu, 1° que , dans le droit, les négociants et marchands qui signent des billets pour valeur reçue comptant, sont par cela même justiciables des tribunaux de commerce et sujets à la contrainte par corps , à moins que des termes des billets ou quelque autre preuve également décisive, il ne résulte qu'ils sont pour autre cause que pour marchandises ; que ce principe qui repose sur la nature de ces billets était déjà consacré parla déclaration du 4 oct. 1611 , et qu'il l'est encore par l'art, i", tit. 2 de la loi du 15 germ. an 6; que , dans l'espèce , rien ne prouve , en l'absence du billet en question qui n'est point représenté , qu'il ait été consenti pour autre cause que pour marchandises; qu'au contraire, le jugement attaqué constate qu'il était

Eour valeur reçue comptant; que la veuve Ligné qui l'avait souscrit, et lardel qui l'avait endossé étaient marchands , et qu'en un mot la créance reposait sur un titre incontestable, et était suffisamment vérifiée; d'où il suit, qu'en retenant la cause et en condamnant par corps la veuve Ligné et Dardel au payement de ce billet » le jugement attaqué n'a fait que se conformer aux lois citées;

Attendu , 2<> que le billet qui formait l'unique objet de la contestation u'élantquedelasommede 725 fr., le tribunal de commerce était compétent pour statuer eo dernier ressort au fonds ; que par une suite , il l'était également pour prononcer de même sur sa compétence ; — Rejette.

Du 9 vendém. an 13.-C. cass., sect. req.-MM. Muraire, l"* pr.-Cassaigne » nip.-Geoffrenet , av.

(5) !■• Eipèeê ,— (Langlumô C. Fortin et Poulet. ) — Fortin et Poulet ovaient prêté à Langlumé , commerçant , 1 ,700 fr. Celui-ci reconnut le

l'art. 631 , subordonnée à la condition que les billets soient souscrits envers un marchand. Ainsi , le billet souscrit par un marchand, quoiqu'au profit d'un non commerçant, est censé fait pour le commerce du souscripteur (Rouen, 10 mai 1813, aff. Langlois, v^ Faillite).

891. L'art. 638 est applicable , quelles que soient la forme et la nature des billets, car il ne fait aucune distinction. La circonstance que les billets ne sont pas causés valeur en marchandises^ mais valeur reçue comptant , est tout à fait indifférente ( Paris , 10 mars 1814) (1), comme elle l'était déjà sous l'ord. de 1673 (Req., 9 vend. an 13 (2) ', Paris , !«' oct. 1806, aff. Duchauffbur , v^ Compét. com. ).

898. Il n'importe également qu'il ne s'agisse point de billets à ordre , mais de billets non négociables , de simples reconnaissances (Paris, 23 Juin 1807, et 6 déc. 1814; Amiens, 4 avril 1826 (3) ; Bruxelles, 2 juill. 1834, aff. Debeaumont, n^" 390).—

prêt par un billet non négociable, mais qui n'indiquait pas pour quelle cause l'emprunt avait été fait. — Assigné en payement devant le tribooal de commerce , Langlumé a décliné Ta compétence , par le motif que le billet n'était pas commercial ; et , dans tous les cas , il a prétendu que ce billet ne donnait pas lieu , contre lui , à la contrainte par corps , parce qu'il n'était pas à ordre. Les demandeurs ont répondu que la qualité seule de Langlumé faisait présumer que le billet avait eu pour cause son commerce ; et, quant à la contrainte par corps , que la loi du 15 germ. an 6 ne faisait pas de distinction entre les simples billets et les billets à ordre.

Le 24 mars 1807 , jugement qui rejette le déclinatoire, et condamne Langlumé , par corps , au payement du billet. — Appel. — Arrêt.

La cour ; — En ce qui touche la compétence, adoptant les motifs énoicés par les premiers juges ;

En ce qui touche la contrainte par corps; — Attendu que tout empranl fait par un commerçant est censé pour compte de son commerce , et qoe b loi du 15 germinal an 6 ne distingue point entre le simple billet et la billet à ordre , mais les assujettit indistinctement à la contrainte par corps; — Dit qu'il a été compétemment et bien jugé par les jugements rendus u tribunal de commerce de Paris, les 24 et 31 mai dernier, etc.

Du 23 juin 1807.-C. de Paris.

2* Espèce: — (Perrier C. Villaume. ) — Villaume, agent d*allaires, et son épouse , ont souscrit , au profit de Perrier , inspecteur aux revues , un engjigement ainsi conçu : « Je soussigné, et ma femme que j'autorise, reconnaissons devoir à M. Perrier la somme de 12,600 fr. qu'il nous a prêtée , et que nous nous obligeons solidairement à lui payer le 10 octobre prochain ; ladite somme portant intén^vs à cinq pour cent , etc. » — Fante de payement à l'échéance , Perrier a fait assigner les sieur et dame Villaume devant le tribunal de commerce de Paris. — Le 29 juin 1814, jagement par défaut qui les condamne au payement du billet, et prononce h contrainte par corps contre le sieur Villaume.

Les défendeurs ont formé opposition à ce jugement et ont proposé nn déclinatoire fondé sur ce que le billet par eux souscrit n'était pas négociable.

Le f août 1814, jugement qui admet le déclinatoire : a Attendu qoe le titre dont on réclame le payement , n'est point un billet à ordre; qu'il at peut être Regardé que comme une simple promesse de payer, qui n^ot point de la compétence du tribunal de commerce. » Appel par Perrier. — Arrêt.

La cour; — Attendu que Villaume , en sa qualité d'agent d'affairrs , est réputé négociant, et qu'aux termes de l'art. 658 c. com., tout billet de négociant est censé fait pour son commerce, à moins d'énonciatioo d^llle autre cause; — A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Perrier des condamnations contre lui prononcées par le jugement dont est appel ; au principal , sans s'arrêter à l'opposition formée par Villaume et sa femme au jugement rendu par le tribunal de conmorcedePAris, le 29 juin dernier, dont ils sont déboutés, ordonne pt ledit jugement du 29 juin sera exécuté selon sa forme et teneur, etc.

Du 6 déc. 1814.-C. de Paris.-M. Séguier, l*' pr.

5' Espèce : — (Millet C. Rulon. ) — En 1823 , Millet souscrit un acte portant : « Je soussigné. Millet, charron , reconnais devoir au sieur Ruton , charron , la somme de 475 fr., valeur reçue en espèces ; laquelle somme je promets de lui rendre à sa demande. » — En 1825, Rulon assigne Millet , devant le tribunal de commerce de Ver\in8, en payement de celle somme. — Jugement qui condamne MilleL — Appel par Millet; il sonlient que, s'agissant , dans l'espèce, d'une simple reconnaissance de prêt, qui n'a aucun caractère commercial , et non d'un billet à ordre , les jugct de commerce sont incompétents. — Arrêt.

La cour; — Sur les concl. de M. Lagrenée, av. gén.; — Attendu qiM le souscripteur du billet dont il s'agit est réputé commerçant par sa profession, et qu'aux termes de la loi, tout billet souscrit par an commerçant, quelle que soit la nature du billet, est censé fait pour son commerce /lorv qu'une autre cause n'y est point exprimée; — Confirme.

Du 4 avril 1826.-C. d'Amiens, ch. corrcct.-M.de Mouchj, pr.

Page 1