‹ Jurisprudence généraleChapitre 18 sur 297 · Ainsi c'est, dans tous les cas, CQ égard à ia perstnia · texte numérisé non relu

Ainsi c'est, dans tous les cas, CQ égard à ia perstnia

de l'envoyé en possession que les questions de prescription doivent être décidées. Seulement nous admettrions Tidée émise par H. 00ranton qui, supposant que l'opinioo contraire qn'il proléèse ne soit pas accgeiltie, ajoute : « Le tiers qui invoquerait la prescrlption , et dont l'exception serait repoussée , sur le fondement de la minorité de l'envoyé, pourrait demander au tribunal acte de ses réserves du droit de répéter , dans le cas où l'absent reflaràltrait ou donnerait de ses nouvelles, et cette réserve devrait éire aacueillie. » — Réciproquement, ajouterons-nous ^ l'envoyé en pos^ session, majeur, qui aurait laissé la prescriptldn s'accomplir, pourrait et devrait même faire ses réserves dans lintérél éveiltuel de l'absent mineur ou interdit.

360. Dans tout ce qui précède, nous aVbns vu déminer l*idée d'une succession provisoirement ouverte et la qualité d'hériifér dans la personne des envoyés en possession provisoirn. Bien qu'en contact avec des tiers, c'est parliculiërement des droils el desbhM* galions des envoyés qu'il s'agissait, ou plutôt de ceux de l'abseit que les envoyés représentent; et, sous ce rapport, il peut paratife très-logique et très-équitable de faire prévaloir, Jusqu'à un certain point, la supposition de ia mort de l'absent. Mais ia posltlbn change complètement, si l'on envisage les droits des tiers eutméraes; le principe des solutions qui précèdent n'y saurait, dais aucun cas, exercer la même influence; eti dans certains, U devient tout à fait inapplicable. A cet égard, il i^ul distinguer lès droits conférés aUx tiers par les envoyés eux-mêmes, de ceux que l'absent leur avait attribués.

369 * Dans la première catégorie se placent les aUénattonS , lés alTectations hypothécaires , etc. , que renvoyé en possession prévisoire peut avoir consenties au mépris de l'art. 1 88 du c. civ. Nods avons dit vàprà^ n* 288 et suiv., en Iraitani des droits et obiigâr lions des envoyés en possession provisoire vis-è-vis de l'absërit, que de tels actes sont nuls, sans que, cependant^ iepèssesseur provisoire puisse en opposer la nullité. C'est Ift une oonséquenbe du principe qu'il est garant de son propre fait^ et en mêÉie Ifoips cela confirme sa qualité d'héritier aa point de vue tk nous éliOds placés dans les numéros précédents. Mais ce que le pisssèssettr provisoire ne peut pas faire ^ la nullité qu'il he peut pas invoquer, le tiers auquel a été consentie l'aliénation ou l'alléctatlon Hypôlftécaire le pourrait-il davantage?

368. En œ qui concerne les aliénations, 11 ne nom settible pas douteux que l'acquéreur qui n'aurait pais connu la qualité du vendeur , pourrait exciper contre lui de Part. 128 et hii opposer son défaut de pouvoir. Nul, en efTet, ne saurait lui contester (e droit de sortir d'une incertitude qu'il n'aurait paà acceptée À connaissance de cause. Que s'il avait connu , au conlralre, là qui* lité de l'envoyé en possession provisoire , il semble qu'il ne pourrait pas plus que celui-ci demander la nullité , par argument de l'art. 1629 du e. civ. , aux termes duquel «dans le cas de sliptflatlon de non-garantie , le vendeur en cas d'éviction , est teiiu à la restitution du prix , à moins que l'acquéreur n'ait conhu , Ibi^ de la vente, le danger de l'évictfon, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.» Mais, dansl'une et dans l'autre hypothèse, raliénatlon aurait conféréà l'acquéreur un droit susceptible de se consolider par la prescription. Seulement le délai en varierait suivant que l'acqué-

ires sa ceoueme année revoiue , ei que ceux qui se presf niaieni comme lériliers devaient prouver sa mort; et enfin que la preècription ne poUcourir que contre Tabsent lui-même > puisqu'il devait être Mputé ^ jusqu'à sa centième année révolue. — Ce éysiéme a été accueilli par

qu'après sa centième année révolue , et que ceux qui se présentdent comtUo

ses héritiers ' "^ ' * "* ^"^ " *" -.— i-i-j..»:- :—

vait courir

vaut jusqu'

te tribunal civil de la Creuse , qui , pat jugement en dernier ressort du 16 prairial an 8, a déclaré les enfants Camus hon recevables dans leur demande.

Pourvoi en cassation de la part des enfants de Gabriel Camns, pdw violation des principes en maliêre d'absence. -^ Arrêt.

La Coua; — Attendu que les demandeurs n'ont pas jtistiflë do décéÉ da Marcel Camus , absent , qui , jusqu'à la preuve contraire , est réputé . rel^ livement aux tierces personnes inléressëes à son existence, devoir vftrs jusqu'à cent ans ; et qu'ainsi c'est contre lui seul , comme lé décide le rtgemenl attaqué, que ta prescription a dO courir, et a été acquiie'en enet par la possession plus que tfenlenalrc que François Benoît ou Seé représêrifanls ont eue, sans aucun trouble, deà biens compris dans ta tession du 15 janvier 1755 ; — Rejette , etc.

Da 21 venl. an 9.-C. C;, leeU req;-lBf« Mifafit* I^Jfi-iWf»!* rap.«*Merlin| sabil.-<^^AidUi. av«

ABSENCE.— ABSENT. ~Cha^. 3, Sect. 2, Ant. i, S 3, N* 2.

rear pourrait ou non Invoquer un juste titre et la bonne foi. Dans le premier cas y vingt ans suffiraient, ou même dix ans, ajoute avec raison M. Valette sur Proudbon, t. i , p. 346, « dans i'bypo- Ihèse extraordinaire où l'absent serait demeuré caché par un motifquelconque, et ne serait jamais corti du ressort de la cour royale , dans l'étendue duquel l'immeuble est situé ; » dans le second cas, l'acquéreur ne prescrirait que par trente ans (c. civ. 9262).

859. Quant aux affectations hypothécaires, il est clair, eomme nous l'avons dit , que l'envoyé qui les a consenties n'en ^ peut proposer la nullité -, mais il ne s'ensuit pas qu'elles soient valables, ou plutôt que le créancier ait, du moins actuellement, la faculté d'exécuter en procédant immédiatement à Texpropriation \ son droit hypothécaire ne s'étendrait pas au delà de celui que détermine l'art. 2125 c. civ. , d'après lequel « ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition , ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. » L'hypothèque serait donc soumise à la condition qui affecte le droit de l'envoyé lui-même ; et le créancier devrait, pour en poursuivre la réalisation , attendre que le droit se fût consolidé d'une manière définitive entre les mains du créancier. On pourrait opposer, il est vrai, en se fondant sur la règle qui vient d'être rappelée à savoir que l'envoyé provisoire qui aurait aliéné , ne serait pas admis à revenir lui-même sur l'aliénation , on pourrait opposer , disons-nous , que le créancier auraii le droit de faire en son nom , ce que l'envoyé aurait pu faire lui-même ( c. civ. 1166). La réponse à l'objection consiste en ce que, dans l'espèce c'est une hypothèque et non une aliénation qui a été consentie par l'envoyé. Or, a-t-on dit très-justement, pour qu'il fût exproprié, il faudrait que la justice elle-même, en prononçant l'adjudication , sanctionnât ainsi l'aliénation que l'envoyé ferait des biens de Tabsent; et il ne parait pas possible que la justice prête son concours et son autorité à un acte qui dépasse les pouvoirs légaux de l'envoyé (c. civ. 125, 128). — V. H. Demolombe, t. 2, n« 137.

8SO. Sous les mêmes réserves, il paraîtrait juste d'acCorder aux créanciers personnels de l'envoyé en possession provisoire des droits sur les biens compris dans l'envoi. Toutefois, M. Zachariœ enseigne, t. 1 , p. 303 , 5<^, que « les hypothèques légales ou judiciaires , qui grèvent les propres immeubles des envoyés , ne s'étendent pas sur ceux de l'absent. » Mais cette proposition , trop absolue en ce qu'il en résulte non-seulement que les créanciers personnels de l'envoyé ne peuvent pàS saisir et faire vendre

(1) Eëpèce: — (Époux Surget C. Lenoble.) — 8 mars 1839, jugement du tribunal de Louviers, qui prononce la nullité des hypothèques prises sur les biens de l'absent et provenant du chef de l'envoyé en possession provisoire.— Ce jugement est ainsi motivé: — « Vu les art. 125, 128 et 8126 c. civ. ; — Attendu que c'est un envoyé en possession provisoire qui a vendu, et qu'il n'a pu transmettre plus de droits qu'il n'en avait ; — Que le fonds dévolu à Georges Lero^ n'a pu être par lui grevé d'hypothèque;

2u'il n'en était même pas usufruitier, mais simple possesseur; — Queseuîment il a pu être fait des oppositions sur les intérêts ou fruits; qu'il y a même contradiction entre les poursuites de saisie immobilière et celles en saisie-arrèt; que dès lors les inscriptions doivent être rayées et ceux qui les ont conduites condamnés aux frais de radiation. » — Sur l'appel, — Arrêt.

La coun ; — Sur l'appel des époux Surget; — En ce qui touche l'hypothèque légale du chef de la dame Leroy; — Attendu que les appelants ne prétendent plus au droit de mettre actutlUmmt en action celte hypothèque par la voie de la saisie immobilière ; qu'ils demandent seulement qu^elle soit maintenue pour être éventuellement exercée, dans le cas où l'envoi de Georges- Antoine Leroy en possession provisoire des biens de l'absent deviendrait définitif; — Attendu que cette demande n'a rien que de juste et

de conforme à la loi; que si , aux termes des art. 126, 128 et 1126 c. civ., renvoi en possession provisoire n'est qu'un dépôt , qui ne donne à l'héritier présomptif de l'absent le droit ni d'aliéner ni d'hypothéquer les biens de celui-ci , ces prescriptions sont évidemment relativeê tt penonnellet à l'absent , qui seul a intérêt et droit d'cxciper de la nullité des actes d'aliénation M d'hypothèque des biens dont il ne cesse pas d'être propriétaire; qu'il serait étrange surtout, que celte nullité pût être relevée par celui-là même qui a été partie au contrat; par un acquéreur qui, comme le sieur Lenoble, viendrait, en vertu d'un titre nul, demander de son chef la nullité de Thypolhèque d'un créancier procédant à un titre du même genre, du chef du même auteur, soumis enfin , comme lui , aux mêmes chances éventuelles de résolution; — Attendu qu'entre les tiers, et sauf le droit de l'absent, le vralcarMtèn des actes, soit dt vente, soit d'hypothèque, consentis car

actuellement les biens qui font partie de l'envol, mais efieoi^ qu'ils ne peuvent pas s'inscrire sur ses biens, sauf à n'exécnter que dans la mesure de Part. 2125 du code civil, cette propoaitiOB, ainsi entendue, a été rejetée en Jurisprudence.

8St . Il a été reconnu , en effet , que les hypothèques conyeBtionnelles consenties par les envoyés en possession sur les biens de l'absent, et surtout les hypothèques légales et Judiciaires, nulles à l'égard de celui-ci, sont valables à l'égard des envoyés et du tiers acquéreur, sinon en ce sens qu'elles puissent être mises immédiatement en action par la saisie immobilière, du moins ei ce sens qu'elles seront éventuellement exercées au cas d*envol en possession définitif-, et par suite , que le tiers acquéreur ne peut se refuser à payer son prix à son vendeur jusqu'à ce que la mainlevée de l'hypothèque grevant son acquisition ait été ordonnée, surtout s'il a connu l'origine des deniers par lui acquis (Rouen, 22juil. 1840) (1).

8S9. Ici se présenterait la question de savoir quel doit étrt le sort de la cession des droits successifs consentie par les envoyés en possession provisoire. Mais comme la question est susceptibls de se produire dans les diverses périodes de l'absence, nous en renvoyons l'examen au chap. 5 où il est traité des effets généranx de l'absence. — ^V. sect. 1 du chap. précité.

8S8. Des difficultés bien plus sérieuses encore se présentent à l'occasion des droits conférés à des tiers par l'absent lui-même. Ces droits résultent en général d'aliénations consenties par l'absent à titre gratuit ou à titre onéreux. Ainsi, l'absent peut avoir fait à une personne qui serait étrangère ou voudrait rester étrangère à la succession une donation sujette à réduction, 11 peut avoir aliéné le bien qui lui avait été donné entre-vlte avec sUpnlation du droit de retour, ou qui était grevé, dans ses mains, ds substitution, il peut avoir aliéné l'usufruit qu'il avait sur le bien appartenant à un tiers. L'envol en possession provisoire ponrrat-il avoir pour effet d'affecter ces droits mêmes et de les atteindre dans les mains des tiers auxquels l'absent les a conférés? La diP Acuité tient principalement ici à ce que le code civil ne semble pas avoir prévu ces hypothèses. Ainsi d'une part, il s'est trèsexpressément occupé de biens qui appartenaient à l'absent an moment de la disparition-, c'est l'objet des art. 120 et 125 du e. civ. ; d'une autre part , il s'est également occupé des droits qui peuvent s'ouvrir en faveur de l'absent après sa disparition on les dernières nouvelles reçues de lui, c'est l'objet des art. 155 et suiv., dont nous parlerons au chap. 5> sect. 2. Mais quant à cette troisième classe de biens qui appartenaient d^à à l'absent

l'envoyé en possession provisoire, est celui que définit l'art 2125 c eir.; qu'ils sont , non pas nuls , mais incertains , conditionnels , suivant que l'al^ sent reparaîtra ou non ; qu'en un mot , ils suivent toutes les chances du droit de celui dont ils procèdent; — Attendu quMl en doit être ainsi, surtout quand il s'agit non d'hypothèaues volontaires et consenties par l'envoyé en possession provisoire, mais d'oypolhèques létales et judiciaires; quelesystème contraire ouvrirait une large porte à la fraude, en facilitant , par Vm» voyé provisoire , des ventes au mépris des droits de ses légitimes créanciers; — Que dès lors l'hypothèque l^ale de la dame Leroy sur l'immenble vendu par son mari à Lenoble frappe sur ces immeubles et doit être tenue; — En ce qui touche la prétention de Lenoble , de ne payer les

que; lors même de l'acte notarié du 4 juin 1829, l'origine de l'immeuble et les droits de Georges-Antoine Leroy , soa vendeur, ont été parfaiteaseni connus de lui , puisqu'il est constaté , par le contrat même , que les lots dm 25 février 1815, enregistrés à Neubourg le 10 juin 1829, faits entre les héritiers présomptifs de l'absent par suite du ju^ment d'envoi en possessioii provisoiredu 6déc. 1813, ont été annexés audit actede vente; Qu'il ne peut, dès lors, se plaindre d'une cause possible de trouble par lui volontairement acceptée, pour se dispenser d'exécuter son contrat; que, d'ailleurs, il nm demande pas la nuUilé de cet acte , et qu'au surplus il ne s'agit que dm payement des arréragei de la rente de 300 fr., arrérages qu'il ne peut en* muler avec la jouissance des revenus de l'immeuble ; — Réformant; — Déclare valables et régulières les inscriptions hypothécaires des époux Surget sur l'immeuble faisant l'objet de l'acte de vente du 4 juin 1829, en ordouM le maintien, pour être par eux exercées en temps utile, c'est^-din lot»* qu'après le délai de trente ans , l'envoi en possession définitive anin été prononcé au profit des héritiers de Jean-Bapliste-Antoine Leroy, absenS; déclare aussi valable leur saisie-arrêt et opposition du 1** juill. 1837.

Du 22 juin. 1840.-C.de Rouen, 2* dL- MM. Simonin, pr.-Gesbsit, 1" av. cén.

ABSENCE.— ABSENT.— Cbat. â, Sect. t. Art. 1, $ 3, N* 8.

Itvani sa dtopartlîon, que Pabsent a transmis lal-Dième, que des fters possèdeot et doot ils ne sont propriétaires que sons une condition résolutoire subordonnée à sa mort, il n'en est pas dit un mot dans le code. Quel est donc, dans le silence de la loi, le parti à prendre sur ces intérêts? La déclaration d'absence produira-tdle ici tous les effets que nous lui avons assignés? Les envoyés eD possession provisoire héritiers à réserve pourront-ils agir en réduction contre les donataires entre«vifs de l'absent? Celui qui aaralt donné à l'absent un bien avec stipulation de droit de retour, pourra-t-il se faire envoyer en possession de ce bien, encore même que l'aliénation en eût été consentie à un tiers par rabsent? Dans le ras où le bien aliéné par l'absent était grevé de substitution , l'appelé pourra-t il se faire mettre en possession au préjudice de l'acquéreur? Et si c'est un usufruit que l'absent a aliéÎDé , le nu-propriétaire sera-t-il fondé à en demander, nonobstant le droit acquis de celui qui a acheté, la réunion à la propriété par l'effet de la déclaration d'absence?... Voilà ce qu'il taut examiner.

8S41. Et d'abord, nous supposons qu'un père de famille qui a trois enfants a disposé en faveur de l'un d'eux de la moitié de sa fortune en avancement d'hoirie. En cas d'ouverture de la succession par décès, et si le donataire renonçait pour s'en tenir in don, une telle libéralité serait réductible au quart qui, dads le cas proposé, formerait le montant de la quotité disponible. Vais le père a disparu , et son absence est déclarée , en sorte qu'à la place de l'ouverture réelle de la succession , c'est ce règlement provisoire, que constitue l'envoi en possession, qui est opérée. Le dooataire pourra-t-il alors, s'il demeure étranger à ce règlement, s*U se refuse à y prendre part, être soumis à la réduction de la part de ses deux frères qui auront, au contraire, demandé et obtenu l'envoi en possession provisoire? Nous ne le pensons pas. Ici on peut opposer avec une grande autorité de raison le principe que les articles 120 et 123, d'accord avec l'intitulé de la section dans laquelle ils sont placés, ne parient de l'envoi en possession proirlsoire qu'en ce qui concerne les biens qui appartenaient à l'absent au Jour de son départ ou de ses dernières nouvelles. Or , les biens que l'absent avaitdonnés entre-vifs ne lui appartenant plus, ils n'y doivent pas être compris*, et dès lors il n'y a pas lieu d'admettre une action en réduction dont l'effet serait de les y faire rentrer. A la vérité, cette même considération nous l'avons écartée, dans une hypothèse où elle peut aussi être présentée. Nous Avons décidé , en effet , que les envoyés en possession provisoire ont ta faculté de se contraindre réciproquement au rapport des avantages qu'ils ont reçus (V. suprà, n«334); et cependant il n'est pas douteux que les biens, objet de ces avantages, n'appartenaient plus à l'absent au moment de sa disparition ou des dernières nouvelles. Mais pourquoi nous sommes-nous prononcés en ce sens? C'est notamment par la considération que l'héritier présomptif qui excipe nécessairement de la supposition de la mort de l'absent pour obtenir une part dans l'envol en possession provisoire de ses biens, ne peut pas répudier cette même supposition, laquelle doit être indivisible , lorsqu'un autre héritier ayant les mêmes droits que lui à la possession provisoire, vient exiger qu'il rapporte les avantages dont il avait été l'objet de la part de l'absent. Or, cette raison de décider est absolument sans force dans la question de réduction: car précisément Théritier donataire qui se refuse à réclamer l'envoi en possession provisoire n'accepte en aucune manière la supposition de la monde i'abent*, et puisqu'il ne l'accepte pas, on ne saurait la loi opposer. Il est étranger au règlement provisoire qui s'opère: il n'y a donc pour lui ni succession ouverte, si héritiers; il est un tiers dont le titre est la donation en vertu de laquelle il possède des biens qui pourront lui être enlevés , sans doute, en cas de mort de l'absent et par l'effet de l'action en réduction ; mais ce n'est qu'en cas de mort, et justement cette mort n'est pas prouvée. La loi la présume , il est vrai , à l'égard de l'absent et même à l'égard des envoyés provisoires conlidérés dans leurs rapports entre eux; mais la supposition ne s'étend pas au delà de cette limite : à l'égard des tiers , la loi M présume ni la mort ni la vie de l'absent ; l'une et l'autre sont également incertaines , et en vertu de la maxime omis probnndi 4memmbit H qui dtctf, c'est à celui quialDrme l'un ou l'autre et Itft de son affirmation le fondement d'une action, à la prouver; l«sqiie-là, l'Incertitude qui existe sur le sort de l'absent se tour-

TOMB II

nerait contre le demandeur et devrait faire dédal^r 6a demanda non recevable.

856. On peut cependant citer comme analogue en sens contraire la décision suivant laquelle la femme de l'absent déclaré aurait le droit d'exercer ses droits de survie, même vis-à-vis des créanciers dé l'absent, et sans qu'elle fût tenue de prouver le décès de ce dernier (Orléans , 25 Juin 1 835 , aff. Fleureau C. Delaage. — y. tupr(l,n<^248). Mais cette décision, contraire à notre opinion, en ce sens qu'il en résulterait que les envoyés en possession provi« soire acquièrent, de leur propre chef, des droits contre les tiers, n'est pas assez explicite pour détruire les considérations que nous avons présentées. Nous persistons donc à penser qu'en présence de deux droits dont l'un , celui du donataire, est certain et actuel , et dont l'autre, celui des héritiers présomptifs, est éventuel et douteux , c'est au premier qu'il convient de donner la préférence. C'est aussi l'avis de M. Demolombe, t. 2, n<^ 140.

8SS. Par les considérations qui précèdent, nous pensons que de même que les envoyés en possession provisoire, héritiers à réserve, n'auraient pas le droit de former contre un donataire de l'absent l'action en réduction , de même aussi l'acquéreur d'un bien vendu par l'absent et qui lui aurait été donné avec stipulation du droit de retour, ou qui aurait été grevé de substitution entre ses mains , devrait être préféré au donateur ou à l'appelé, s'ils voulaient se faire envoyer en possession après l'absence déclarée. Demandeurs , dans cette action , ils ne pourraient faire prévaloir le droit auquel ils prétendraient qu'en prouvant le décès de l'absent. 11 en serait ainsi du nu-propriétaire d'un bien dont l'absent aurait aliéné l'usufruit qu'il possédait. La situation de l'aequéreur, dans ces hypothèses diverses , est la même que celle du donataire dans l'hypothèse dont nous venons de parler; son droit est actuel et certain, et, par conséquent, préférable au droit éventuel et douteux du donateur, de l'appelé ou du nu-propriétaire. — Nous examinerons, d'ailleurs, au chapitre suivant, si ces divers droits qui appartiennent à des tiers sous une condition résolutoire subordonnée à la mort de l'absent ne sont pas , du moins , ouverts par l'envoi définitif.

857. Mais ajoutons que, dans les hypothèses que nous venons d'indiquer, si l'absent au lieu d'aliéner les biens les avait simplement grevés d'une hypothèque, ces biens resteraient nécessairement au nombre de ceux dont l'envoi en possession provisoire peut être demandé par les ayants droit, après l'absence déclarée. En effet, ils appartenaient encore à l'absent lors de sa disparition ou des dernières nouvelles, et par cela même ils sont compris dans la catégorie de ceux en vue desquels ont statué les art. 120 et 123. Ainsi, le donateur avec stipulation de retour serait autorisé à se faire mettre en possession des biens compris dans la donation ; l'appelé pourrait également réclamer, à titre de possession provisoire , ceux qui étaient grevés de substitution entre les mains de l'absent , le nu-propriétaire des biens dont ce dernier avait l'usufruit serait fondé à demander la réunion provisoire de cet usufruit à la propriété. — Mais l'envol en possession aura-t-il, dans ce cas, pour effet de faire passer entre les mains des ayants droit les biens francs et quittes des charges qui leur auraient été imposées par l'absent , comme cela aurait lieu, aux termes des art. 952 , 1069 et 1070 c. civ. , en cas de décès de ce dernier? Nous ne le pensons pas ; car ici encore il s'agit des droits concédés à des tiers, et ces droits ne sont pas résolus par l'envoi en possession provisoire. 11 faudrait donc , pour que le créancier auquel l'hypothèque aurait été consentie en pût être dépouillé, que la mort de l'absent fût prouvée contre lui ; une demande en mainlevée d'inscription ne saurait, à notre avis, réussir qu'à cette condition. — S'en 8uivi*ait-il cependant que ce créancier dût être admis à exercer h\c et nunc son droit hypothécaire, et par suite à faire vendre l'Immeuble? L'affirmative nous parait devoir êlre adoptée; et tel est aussi l'avis de M. Demolombe, l.2« n^ 142. Cet auteur ajoute quele donateur, l'appelé, lenu-propriélaire seront en droit de faire des réserves, et d'exiger que l'acto d'adjudication stipule que, dans le cas où l'on n'aurait aucune nouvelle de l'absent, le droit de l'adjudicataire sera résolu à leur profit. C'est là une précaution très-sage, dans le cas surtout où le cahier des charges serait muet sur l'origine des biens et sur les conditions de leur existence dans le patrimoine de l'absent.

••8. Et oomiBe coaséquence do eotle solution , nous pensons

Afi8E:NCE.-<^A6SENT.-^CHÀet 3| SP4f. 8, Abt. 9*

n*a pas d*autres biens, faire saisir et vendre dans les maio^ du don34eu)r, 0» l'appelé, du nuTpropri(6t«ire, envoyés ç» poa6f$iM;on, les biens donnés k r^ibsent avec clause de ^etQ^r» qv ceux qui étaient grevés de substitution, ou ceux dont Tabseq^ é(ait simplement usufruitier : seuleiaeot la vente Q*a lieu que sim^s i^ U^us^ résolutoire dont les biens sont grevés dans ledomaiae del^bsei^t. Aussi M. Qeioolombe, 2oc. ciL^ W" i43,Êous parait-il s'être o^s en opposition avec lui-même lorsqu'il refusé ce droit aux créanciers Gbirc^grapl^iré^^— Le» r^spns s^r to^uelles cet autfii^r se (pp^e sonf qu^ çe^ créanciers a*ont pas précisément i^ droit détermi^ sur tel ou tel bien; qu'ils ont i^^ceplé d'avant toutes les cbances de l'avenir, toutef les éveiUuallL&s qui pourraient diminuer, diviser, «.Ueptcr epdo d'une m^ni^re quelconqi«e le patrimoii^e de leur débiteur; qu'enOn, ils n'ôi)t<)$ droits que de son cbef; et que, dès lors , les drojl^ qju'on ^ coiitre lui , on les a également contre eux.-r- ijl^is c^a çefts|dératioas ne sauraient , suivait nous , paraljfser les droits 4éa créancierscbirograpbaires lesquels sont fondés h pour^ulyce lefir p4YeD^pt «qr tput ce qu( prQcure à leur débiteur un émplufxent, urie joui^sai^, uq reyeau, résolutoire au Don. — On pourrait mém^ jouter, daaa i» SYStème de M. Démoloi^, ftt'iJ a'^t qi^iif^ eojp^^uence du prinoipd selon lequel Fepvoi praviSQlre opère IjTdivtsiQu de^ dette^s, comme l'ouverture ipAq^A (h9 Ijl suAcessioi^ (Y* wj^At a^ ^^ j ; W^Q cas d*ouver(ure 4f^ )^ sncçessiofi, les ayant,s e^usp ^ tjtre particulier ne seraient j^ teôii^ i(ea dettes e^v^{-^ leiferéancW» (ç. ciy. %H, 1020); qji|e, défi-iar», i^ ep fio(t être ^iu^ ^ eav<»yé« k titre particulier. yrr Mats, ceM^oUectioa est daps un ^ptrf» ordre d*id^; eUe ne 4|éa|e p^ aux cbirogrjipbaires to droit de s^ (aire payer sur les irions de l'absefit ; seuleBMeat,^e éc^te leur aetio» e^ 1^ reporte, fn 1^ divisai^ty sur les envoyés 09 po^sessioa à titre universel. ûr, s'il u'existe pas d'autres bleus entre les mains de oeux-ci , 00 si ceux qui s'y trouvaient qqt été lA^rbés par les dettes , il faudru bien qu'ils puissent se fairi^ Piyer sur ceux qui sont échus aux i^yants droit à titre singulier.

Sttfl. Enfln du principe que l'alispfU 9^1 réfuté , yis-i-vis dos tiers, ni 90^9) yl^y^l, nous tirerons, «vee M. itoHoly, W" 735, la oooaéqueiice qq() ('^(. 19^9 c« 0lv., aux torques duquel * la société Qnit... 5** p^t la mort Batureile de quelqu'un des associés... » ne recevrait pa< A'ftpplicatiOQ au cas où l'uu des associés yepjipi k dlspar^tre, set^ a|>seuce serait ensuite dédiée. Il s'agit i0i d'un coi^M'al^. U^ nv^ des tiers , et par cela mémo les associés présents ou i'euvoyé provisoire qui soutiendraient que la . société est dissoute par la mopt de l'absent, devraient prouver le fondement de leur demande. Alauiopa toutefois, avep le même auteur, que, dans ce cas, oa pourrai!, s'il y avait lieu, lAvoquer soit l'art. 1^69 o. oiy., a'W s'hissait d'une société dont la durée seratt itUntfbte, M% Part. 4871, l'U e'agiss^l 4'ttue société à terme.

« Art. 2. T7T M9^ ^ P^ipi^ 4éclfur^, «1 ee ^ cofNMme i«f

•79. ^B principe, Tépem yrésent ne p.eul met^ oMaele à ladédarationd'ab^ence de spp conjoint absent, demandée par ceux qui y ont intérêt. Mais lorscme l'absence est déda^rée, et qu'il est question de la possession des biens, l'époux présent a des droits qui diffèrent suivant b| position oùil se trouve placé.

Et d'abord , sous quelque régime que le nuirtage ait été contrit, l'époux présent peut q^teuir iji possession provisoire des l^ieus ep vertu du droit commise > e'ii n'existe pas des béritiefs ou dee «ucceseeure, qui lui soient préférableo. C'est ce qu'exprime Tart |40 0. civ. , aux termes duquel « «i l'épeu» absent l'e point li^issé de parents babiles à lui euccéde? , l'autre époux pourra demapder repypi eu pAssesaiou provisoire des bieue* » Ajoutons, d'alHeuci , que oe droit u'eAt pas pu , mAme k défaut de cc^te disposition paxÎMmlière, ^tre ooaiesté k néponx présent , ear U est une cquséqi)epoa uatMreUe et forcée de? art. iiil et 767 combinés du code Giyil. ^n efei , au^ tenues de irarl. 420 , c'est à celui qui appréhendîsrnit la euceessieB dp l'absent , si cetaii-et était mort , que la possession prpyisoire doit être eocordée : or, d'après l'art. 767, lorsque le iffv^i n'e latASé ni bériUera iégiUmee au degré auecaiiihla. ni ^tiMôê MtariieiM tumirtuii tweatteDlaueon-

Jpipl ; ç'e^idçutc ^ ce cpnjfl^t q^e, rtW&fîfl n^fwa m^AW^^^ parlenirïjipossessjDAprqvisAlvefls^ tij^paqp l'iibsenl. P^r 9^ l'pp voit que l'art, UO ip^'a f^\, >p le t,i^U^^l^\ i^m , q^e con/sacrv uqe déduction j^épi^s^rf; f^'^^ prinejpe 4e|^ pof^^ W fi^ fiipo même q^e Cié (uripcif^ç n^(^t pâ^ spf çepiiMe d*HU0 çipplic^n au^ l^fgç que sein&JlÇ.ûV lit cpwpprtjer 1^ {erjçae^ de l'v^. H# ; j^ ce n'est p^ sèulçmçijLl (çrsiqiyi^ le déiuot ne jf^s^e p^s M pi^r^ êfk (legré success^a^ Ç*^Mqçf|r^ iorsqi^'il pe laissa p^f n^ ptifs d^enfanls paturçl^ , q\|e ]^ bi^Q^ d^ fa sucçes^iqn f^iy^ti^nipit ^ l'épov^r D'où il §iil| j gye ^( , jk cjél^ul de parent^ ^^ deçr^ q^ecessible, l'apsent ^Y^^ljt vya c^ pl^sieqrs enfant» Uiitnrelfi. i'époux présent né pourrit pas nçn p|i^s obtenir i'^nvpi pp pq^/sps^ provisoire. L'art. 140 né dit pas e^^pressémept , Il qst vrai » HW^ la droit de r^i|x présent, êo ee qui oonc^ne la p^seçisiôf^ provisoire , est çubordonn^ ^ j^ non-exisleace d'enlânt^ nglure^ de l'absent; mais le silence que la loi garAe , à pet égard , s'explique en ce que, lors de i^ rédaçi^n <lu titre de l'Absence, pn n'était 9i^ encore flxé sur lés droits qu'on attribuerait aux enfants naturel^.

97t. Qeiçarqqops 4'^Ueurs que ^ |pi a'f^xlge pa» qii^il n'y ait aucun béritier, poMi* q^e |*^pQu$ présent n'ait pas dr^t à la pqssession provisoire ; çtle veut que i'absept n'^it laissé auc^M (Htr^M^ habiles d fui fuccédi^r. Ainsi 4pno, le droit de l'épo^})) présent lia possession prov^oire serait çertîE^in , e^aeore qu'il existât un bériiier de l'i^b&ent, §i eet ^ériûer ^It inç^p/ible (o. ciy. 72$), s^jl était indignç (c. civ, 797) ', s'il avai^ répudié la succession et qu'il ne fût pas reyenp eq teiqp^ utf|e ponire œtte répudiation (a» é|y. 790). M. de Ifoly, p. ^$7, ajoute méiqe que pe dr^^ii snNialanilt malgré l'existence d'un paient babile k succéder, si celui<i ne IMaalt pas acte d'héritier et ne s'annonçait pas comme toi, c^Tt ^IMI» quoique la renonciatiqq ^ une succession ne se présuipe peint, ^^ moins faut-il que l'béritier plus procbe soit connu ou §e ^ia^ en»naître. C'est aussi notre avis , nyac cette modiûcation , toiiVBfois , que si l'épou^ ne contesté Ras l'existence d'un parent babile^ ai|Pcéder, il devin, pour obtenir renvoi provisoire , mettre pféataUe" ment en demeure ce purent, et justiQer du refus de op difâlpr ou de son ailence malgrjft la sommation qui lui n été (Mf •

|4 possession provi^ire qui est nccordée k répeujj^ ^ntanatt dans le cas de l'art. 140 , est précisément colla qu'établit ledPttit comqiun; et par conséquent elle est soumise à taute» les iMfis au^quelle^ est assHfettie celle des liéritiers pré^inpt M «M «jûtres ayants droit.

97^. Mais lorsque l'absent a laissé don parents nHneessttilis ou des enfants naturels, l'épouy présent Jouit, suivant récent reoce, d'un droit plus absolu, en cp que, par exception k leutas les régies de l'envoi en possession , Il peut eropécber l'éxercloe provisoire de tous les droits subordonnés à ia condition du déci^ de l'absent. C'est parttculièrement de ce pouvoir exeeptienael et privilégié, l'une des inoovatioai les plus importantes Introduites par le code civil, que nous ayons à traiter ici.

499. Sous l'ancienne jurisprudence et suivant l'usatele pliis général , la communauté , dans le cas d'absence de l'un des éfuiox , était prpyisoiremeBt dissoute du jour où les héritiers présomptifs ayaieot, apr^sie temps d'absence requis, fOrmé, contre l'épenx présent, la demande d'envol en possession des bieesde l'eiiêfinl. file était pareillement dissoute du jour que l'époux présent avait agi , I cet égnrd , contre les héritiers de l'absent. Si l'absepoe eeesait, on considérait la communauté comme n'ayant jamais été dissoute, et les héritiers qui avaient été mis en possession étateat tenus de lui rendre compte de tous les biens qui la compesateat. Dans ee système, on ne tenait pas sufQsamment compte de la raison et de l'équité, qui veulent que l'époux présent » dent la posilion est déjà si malheureuse, n'éprouve, dans sa fortuae, qae le moindre pr^udice, et surtout qu'il n'en souffre pas au profit des héritiers , et par leur seule volonté. « Les héritiers n'ont iamais prétendu, a dit M. Bigot-i^éameneu (Exposé des mol., a* Su), que répoux présent fût tenu de rester, malgré lui» ea eemmonauté de biens avec eux : de quel droit le forceraient-ils à la die» seudre, si la continuation lui en était avantageuse, on platét commeat poarrait-on les admettre à contester un droit qui repeee sur la foi du contrat de mariage? Si l'incertitude a suÉ paar les mettre en possession provisoire des biens, ee n'est pas ear naa incertitqde que des bérUieps» n'ayeal qu'un droit piicaife et pu» yiMiifat iMuml» tonti^ ta velealA de r^iae dai tanHin » raq^jif

JIBSENCE.-^AB^Xrr.--C8AP. 3, Siof. 2» ART; %.

tté Mfitnit fyiiilagmstlfp». »— *8008rtaifliieDdeiiie8t«o»iéé^ rsllitt9, praliées (bns Téqulté, les rédaotears du e^te ottlcoQsaeré^ eh frlIMi^^ par rort. 134, la contiBualioa fociill«Uvede laeom^ MloAttté ea fÉfêdr de Tépoux présent. Puis, ils oat détermiiié les coriMquesMS atttebées à ta MâliiluatioB ou â kl dissoluUon de la émmûnaktéi sitivaot que l'épom présent opte pour fut en pour KÉktre de ees parus. — Tel eetf oblel de Part It4 e^ civ*» dont toMv dn reste^ fa disposilions « L'époux oeonMin en Mens, s'il 0fm penr ta eentlnuatlon de Id oomoittAaiité* pourra empteker l*ett>«t protieelre, et reiercîee provisoire de ions Un droite evibotHonMè à la oevdltlen du décèe de l'absent, et prendre en eonsel^èr^ par préférence^ l'adminlsMtien des Mens de l\il»sent« 81 répdtx demande là dissolution provisoire de la coAmtoauté^ Il «ieroertt ées reprieesct tous ses droits léffàux et eonveatieoneis^ à la ëbdrie de donner eaatten pour tes oiioséO SuseeptlMes de reetillftllft. ^-^ La femme, ea optant pour la oentinuatien de la eooMittnitâté, eonservera fe droit d'y renonoer ensuite. *

eët artieie donne lien à des diffienltés nombreoêee et très«> ghivesh Mais il importe, avant de les aborder, d'indiquer les oas adittuels éâ disposition est applleable^.

•V4li fit d'slK^rd, y faut consister qn'll en est de la diepositfod de l'art. it4 à, elv. eomme de l'entol provisoire lul4liéaM : elle dit trdil (itt'Âfix biens qui appartenaient à l'absent avant sa dlëpariuoti iSm ses dernières nonvellesi Cela résulte enfiteanmeet de la pisoe Itiiëeetarilcle oeoupe dans le ebde^ l* se<tiion qui le eiUtteill a}«M pbnr titre : Des effets dé l'absence ^ reUUw^mêfU aux Hens qHB Vùbient poÊséddit au jour de $m éispari^nt, Ainsi iHO ift^eSBibft eu nn droit quelconque vlendrail-sil à sV)iitrtr, en MtéuMIërdbseittj depuis sa dis|)aiition Où les dernières nouvelles ^Héi deibi, les i^ègies spptkabtes seraieiit celles que consacrbnt fesaru l^bt suit.) et nullement éèllé qui a été pesée pnr l'art. 124» H^m vteri^tis , eh trditddt des effêts générant de l^absenee (V. «9ifNl| èMapi 9, sect. 8)^ qiié là jut-ispnidéoee est fixée en ce

ftyi»< Mém ft fégari des biens qne Fabsent possédait déjà 9kï fiioMédt de Sa dfsparttion , il n'y â pas Heu à t'applieation iibraé^ UniM de l'drt^ i24i C^st sMIetitetlt lorsque l'absehce est déclarée VM l'épodx présent pedt invoquer le privilège tout èxeeptlennei ^/àe M accbMe cet article : eela s'induit enèore de la place qu'il tHjtibpè dons le eode ^ et b'est ^ dMllieiHiB , be qui est très-^Lpiiclteilient établi par ses termes mêmes. Ainsi ^ tant que l'absence est sIÈipietteikt présumée , o'est^-diro tant que l'on n'est eneere que dnes là pr«tiUérè (H^Hbde de l'absence , là oireonetaneé qne r«beeét ti\ tà&m et 4iië 60fi épon^ est présent, ne modifie en aucune nMdière^ du moihs l^^ativement aux blei.«â, les règles générales du dHilt. 0*^81 dni mesures eonserVatéIrès ou commandées par la nee^sllé, Ittesures qu'autOHse l'art. ii9 Ow ciV^ 4ti'il faut recourir^ Lèè cébv^hhobs iflàtHmbbiàies ( eottme tous les autres intérêts «tîfituélà de l'abseht, peuvent éti^ Tbbl^tdë ces mesurée, dont ré)tout préseiit , alkisi que nous l^nvoHS dit au t^bap-. !«% aura le droit de réclamer lui-même rapt)li6atloti» Mais quelles qu'elles éiMèht, bes touvehtlôiis éilt>siStent et doivent étrd daintenues oèfflnhé tè^t le hestè , le t^l^titère es^ehliet de là présoi^ption d'abeenoé étâHt le tiiaintléU dés thoséS ëb l'état Où eHes eoht. Ajoutons eenlembnt que les biesûrèsàl^rèHdre i^tmw plus ou tnoins importables éélon ^m l'époux j^fésumé sbsHit^a lé mari ou la fëoime. SI d'est là Ibtnihe qiii est ab^hio, il li'y àbf a (Mis , en génétmt ^ de «Ibsdreé à tH-ehdre dans m^ Ibà héA ob lëft épbhlt auront adopté Ml i^gibië fini accordé au Mt\ la }oiilMàHM des bletas de lia fbmmb; dans le i^glme d^ là sépaMion dëâ M^Hs , elles se bOK neront bhllnàlmiient à tbmm Ml Wài^l IMdAilbistMloO des bleatt db là femme. $l V^i hè limrl (|bi eét eii phéééMptlen d'abàeiM», et IqU'Il t àU lieu & MohHffér tin àdMnIstraténr eux Mieiis BOii dé ta feMnié, soit dtt ïnm , ^ë ^ëHi iii(lbrëlleto«Hl là f^m qui devra être tbblsie. L'tritèrét t?6inmdn «Mge 4ti«éb Hé ^éfbiHte pas h tin antre les sol»^ d'Uhe admli^l^tràtféb dôlll là l^mmb «On-

(1) E»pia: — (Baudre C. sa sœur.) — La coin ; ^ .«i Sur ie a* moyea, dirigé contre Tarrôt da ES ma» 1838> et fondé sar une prétesdae centraventioa à TarU 513, et aux art. 112 et suivants du code c^vii; — Gonsidéranl que, bien que Tabscnce du gieùr de Baudre oVit pas été judiciairement uéclarée, sa disparition, depuis )a campagne ae Russie, a fait présumer à la cour royale qu'il était doccdô ; qtie, dès lorâ,, la cour royale a pu, saos violer aucune loi, donner Ub conseil juditiaire à la

naît probaUementlea néoeasités; ^ les trlbneanx ne manqueront pas de suivre cette r^e, à moins que (fuel^ue circonstance n'en écarte l'apptieaUoai comme, par exemple» si la femme était dans le cas d'être inlerdHe» ou pourvue d'iip coosetl Judiciaire , me.sure que la disparition du mari rendrait, d'ailleurs , d'autant plus nécessaire.

•9<l. legét en ce sens, xiu'il peut être nommé un conseil Judiciaire à la temiBO mariée dont le mari a disparu ^ qu^qu'il n'uil pas été constitué en état de déclaration, ni dç présomption légale d'absence 9 et quand même aucune des ssio^ures préparatoires^ autorisées à l'égard de l'absent présumé., n'a été prise ni méma tentée (Req.» 0 juin 1820} (1)»

879. L'nrt^ 134 ne peut pas encore être appliqué, avons-nois dit, pendant la première périodede l'absence. Ajoutons maintenant qu'il ne peut plus l'être lorsque la troisième période est ouverts^ c'est-à-dire après l'envol déûnitif. Nous verrons, en eÏTet, que l'envoi définitif met fin à l'envoi provisoire aussi bien qu'à l'administration légale do conjoint prise en verW de l'art. 124. Or, puisque l'ouverture de cette période fait cesser uae administration légale déjà prise 4 il est^ psjr cela méme^ évident qu'une telle administration ne peut plus s'établir, dès que cette période est ouverte.-* Ainsi l'art» 124 serait seulement applicable pendant 1» période qui commence à la déclaration d'absenoe»

•7«« Encore même, dans cette deuxième période, lepnvilége établi par cet article ne peut pas être eiercé, dans tous les cas 4 par le coijoint présent. A cet égard , il i^t distinguer le régime sous lequel les époux s^étaient mariés. Rappelons d'abord que, dans les principes du code civil, Tassociation eonjugûto est susceptible de telles conventions spéciales que lesépom |ngent à propos de faire (art* 1387). Néanmoins, ces conventions peuvent, en général , être ramenées à quatre régimes différents que le code consacre ^ et dont 11 détermine expressément les conditions. Ce sont : 1* la communauté de bleus, laquelle est légale lorsque les époux se sont mariés sans contrat ou ont simplement déclaré qu'ils se mariaient sous le régime de ta communauté; ou conventionmlle lorsque les époux l'ont modifiée par quelques daases spédaieSé Dans oe régime dont les règles Bont établies par les art« 1398 et eulv. Jusqu'à i'artt 1526 g. cIv., il y a, entre les époux, une société de biens qui comprend, en générai ,, sauf les modifioattons qui peuvent être faites en cas de oommunauté eonvenUonnelle, le mobilier présent et futur de cbaoun d'eui^ tone it$ revenus, Intérêto et arrérages de leurs biens propres , et enfin les Immeubles acquis à titre onéreux pendant le nariagOk i»eflMriest administrateur nvec des pouvoirs fort étendus^ ee qnl n fait aeeerderà la ismme certaines prérogatives propres à la soustreire aux dangere d'une mauvaise administration; telles sont la Caeulté de demander la eéparaHon de biens, le droit d'accepter la eommnnauté dissoute ou d'y renoncer i eteo cas d'aoceptation , celui de n'être tenue des dettes que Jusqu'à oon«> currence de son émolument, s'il y a eu bon et Qdèle Inventaire;— 2« le régime eiclusif de la comaumanlé qui fait i'eblet des art. 1529 et suiv. Jusqu'à Parti 1535 e^ olv., et qui consiste à laissera chacun dbs époux ta propriété de tous ses biens personnels , meubles et immeubles, tout en attribnant au mari, pour supporter les charges du ménage, la Jouleeanceet l'admlnistreilen de ceux qui appartiehnent à la femme ;-^5* le régfsw de la séfiaralion de biens (c. civ. 1536-1539 ) dans lequel chacun des époux conserve l'admlnietration et la jouissance ansal bien que la propriété de ses biens peroonnels^ sauf à contribuer ipeur ea part^ sur ses revenus personnels, aux charges d« ménage ;«-4* enfin ^ le régime dotal (c. civ. 1340«>158l )« sons l'empire duqud les biens eenstltaés en dot ^ blene en général inaliénables , sent eonflés à l'administration du mnrl^ la femme conservant llidmiBistratlon de ceux qui ne sent pas Mnpris dans la dot et que l'or nomme paraphernaux f

8f •. i%r see termes mêmes, Tart^ lS4aiio<moe que ea disp»! sttlon n'efet t)«s Indistinctement applloable dans tons les caseà Ij

i*-WM*W«MM^M.«»iB4«»^*i^

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dame de Baudre, (loar obvier aux iDcsDvèoieots de sa prodigalité, puisque:, daus le cas de ce décès, et à défaut àe ce copseil judiciaire, la dame di Baudre. affranchie de la puissance maritale, pourrait soulclire une multitude d'actes préjudiciaSles à ses It^tèréts, Dt dont les tiers pontMieut soutetir la validité; — RejeUfi.

DuO jnin I6i9.-G. Cch. req.^MHv Ptivard, pr»-le MalSfiUe) rap.liapla^-Barris, àv, f;éa,'GuilIentta, av.

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 2.

contrat de mariage stipule purement et simplement rnn de ces quatre régimes. « L'époux commun en biem^ dit-il, 8*U opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits sulK>rdonnés

à la condition du décès de l'absent » C'est donc seulement en

faveur de l'époux commun en biens que le bénéfice de la loi est établi, et par conséquent, lorsque le conjoint est marié sous un inégime différent, les règles générales demeurent applicables, c'est-à-dire que le contrat de mariage lui-même est provisoirement dissous, et le droit d'obtenir l'envoi provisoire subsiste tout entier en faveur des héritiers présomptifs.

8dO. Mais la loi s'applique dans tous les cas où les époux sont communs en biens; le bénéfice qu'elle introduit ne doit donc pas être limité à l'hypothèse où la communauté a été stipulée purement et simplement, et où, par suite, les époux se sont rangés sous le régime de la communauté légale. Même en adoptant le régime dotal , les époux peuvent avoir stipulé une communauté d'acquêts conformément à l'art. 1 581 du code civil \ et en se soumettant au régime de la communauté, ils peuvent avoir modifié cette communauté de l'une des manières indiquées danst'art. 1497. Or, dans ces diverses hypothèses, les époux sont communs en biens. La communauté est partielle ou modifiée, il est vrai; mais l'art. 124 n'a fait aucune distinction ; et dès lors il faut dire que l'époux présent , en optant pour la continuation , empêcherait les héritiers de son conjoint déclaré absent , d'être envoyés en possession provisoire des biens. — De plus, comme il serait contraire à l'esprit de la loi de scinder les mesures provisoires auxquelles l'absence peut donner lieu , le mari qui, en se soumettant au régime dotal, aurait stipulé une communauté d'acquêts , devrait prendre ou conserver non-seulement l'administration des biens compris dans cette communauté , mais encore celle des biens de sa femme absente , puisqu'il est dans le vœu de la loi que l'époux présent qui opte pour la continuation delà communauté légale, conventionnelle ou modifiée, puisse empêcher l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés au décès de l'époux absent. C'est une doctrine généralement admise. Elle n'est contredite que par M. Marcadé , qui estime qu'il peut y avoir lieu à la simultanéité de l'envoi en possession des divers ayants droit et de radministration légale de Pépoux. —V. sur l'art. 124, n* 1 S.

8d t . Disons-le même : le motif de la préférence que la loi accorde au conjoint présent sur les héritiers présomptifs lorsqu'il est commun en biens , semble exister au delà de cette hypothèse. Cette préférence a pour cause, comme Ta dit M. Bigot-Préameneu , la faveur du titre , contrat synailagmatique qui s'est formé avec le mariage et ne saurait être détruit contre la volonté de l'une des parties et à son préjudice. Or, ce titre n'est-il pas également favorable lorsqu'il contient exclusion de communauté ou stipule le régime dotal? Pourquoi donc le contrat de mariage formé dans ces conditions serait-il moins immuable que celui qui établit une communauté de biens? Et pourquoi, tandis que celui-ci peut, au gré de l'une des parties , être maintenu dans toutes ses stipulations , malgré l'absence de l'autre, celui-là doit-il, au contraire, être nécessairement anéanti par le fait seul de cette absence? 11 y a là une inégalité de position qui embarrasse la raison et dont on chercherait vainement, soit dans le texte de la loi, soit dans les disenssions qui l'ont précédée, une explication complète et satisfaisante.

y Quoiqu'il en soit, l'art. 194 du code civil est parfaitement clair dans sa disposition : c'est à l'époux commun seulement qu'il accorde le droit de prendre ou de conserver l'administration des biens de son époux absent. C'est donc lui seul qui peut être admis à fouir de ce bénéfice. Par suite, en cas de mariage avec séparation de biens, ou sous le régime dotal, si c'est le mari qui est absent , la femme présente ne pourra pas empêcher l'exercice provisoire, par les héritiers présomptifs ou autres intéressés, de leurs droits sur la succession de l'absent. SI c'est la femme qui est absente, le mari présent ne pourra pas non plus empêcher f exercice provisoire de ces droits , et conséqueroment, malgré les dispositions générales qui régissent les conventions matrimoniales et d'après lesquelles il a la Jouissance, pendant le mariage, de tous les biens meubles et immeubles de la femme ou des objets composant la dot (c. civ. 1831 et 1549), il devra restituer cette M aux parties Intéressées , comme si l'absence avait ev pour

effet de dissoudre le mariage. Quelque graves que soient les considérations qui s'élèvent contre ces résultats, ils sont la conséquence forcée delà distinction établie virtuellement par l'art iS4 du code civil. Ainsi vainement on dirait que la femme dotale ne mérite pas moins de faveur que la femme mariée en communauté; que pour la première , aussi bien que pour la seconde , il ne suffit pas qu'en cas d'absence de son mari elle puisse exercer provisoirement ses reprises et ses gains de survie, qu'il importe eneor* qu'elle ne soit pas arrachée à ses habitudes, à ses affections, dans l'intérêt d'héritiers collatéraux. Vainement encore on dirait , en cas d'absence de la femme, qu'elle n'a pas pu , par son fait, altérer les droits du mari , et que les droits de ce dernier seraient altérés s'il était obligé de restituer la dot avant les époques déterminées par la loi générale qui régit les conventions matrimoniales. Ces objections s'effacent et tombent devant le texte précis de la loi. En établissant , en principe, que tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent pourront les exercer à la charge de donner caution , et en ne faisant à ce principe qu'une seule exception, le cas de communauté, le législateur laisse le principe dans toute sa force pour tous les cas qui ne sont pas précisément celui de l'exception. Ainsi , Il y a des conventions matrimoniales que l'absence de l'un des conjoints dissout nécessairement et d'autres qui demeurent immuables, si c'est la volonté de l'époux présent. Encore une fois, rien n'explique et ne Justifie cette inégalité de droits et de position. Cependant telle est la loi ; il faut s'incliner devant elle tant qu'une révision hautement réclamée par le sentiment de l'équité ne l'aura pas modifiée.

889. Dans tous les cas, si l'époux présent est non commun en biens, il ne paraîtrait pas douteux qu'il ne pût, s'il était dans le besoin , réclamer et obtenir des secours de la part des envoyés en possession provisoire. M. Duranton semble cependant avoir sur ce point une opinion contraire. « La loi a très-probablement considéré, dit cet auteur, 1. 1, n<» 492, que s'il n'y a pas d'enfants, les charges du mariage n'existent plus de fait pour le mari, puisqu'il n'a plus à pourvoir qu'à ses besoins personnels , pour lesquels il a ses biens; que, s'il y a des enfants, le mari ayant la jouissance légale de ceux qui leur appartiennent, par conséquent de ceux de leur mère absente , il peut, par leur moyen, comme s'il avait encore les biens à titre de dot, subvenir à toutes les charges du mariage. » M.Talandier, p. 1 68, a combattu cette doctrine et a pensé que, par argument de l'art. 1537, l'époux présent pourrait obtenir. Jusqu'à concurrence du tiers des revenus des biens dont les héritiers présomptifs auraient été envoyés en possession. Peut-être ta circonstance que le contrat de mariage est provisoirement dissous lie permettrait-elle pas que l'époux présent pût s'en faire un titre à cet effet. Mais du moins ne parall-il pas do» teux qu'il ne pût agir en vertu des devoirs d'assistance réciproque qui existent entre époux , et invoquer l'art. 21 2 du code civil. — A la vérité, c'est une question fort controversée de savoir, si en cas de décès d'un époux, l'obligation de fournir des aliments à l'autre passe aux héritiers; elle sera discutée, v« Mariage. Mais quelque parti que l'on prenne sur cette question , il faut reconnaître que le cas d'absence est esssentiellement différent de celui de décès. Puisque , en définitive, les envoyés en possession provisoire possèdent au nom de l'absent , il faut bien qu'ils remplissent les engagements qui sont à la charge de ce dernier. D'ailleurs le mariage n'est pas véritablement dissous ; il n'en est pas , à cet égard, comme du contrat même qui constate les conventions m»* trimoniales; le conjoint présent ne peut pas se remarier; Il faut donc que les devoirs qui sont nés de l'union qu'il avait formée s'accomplissent autant que les circonstances le permettent.

8d8. Au surplus , il n'est pas douteux que dans te cas où il y a lieu, pour le conjoint présent, d'opter entre la continuation ou la dissolution de la communauté, celte option ne puisse être faite avant renvoi en possession provisoire des héritiers présomptifs. Cela résulte asses clairement des termes mêmes de l'art. 124 où il est dit que l'époux présent pourra empêcher fefwoi provisoire. Mais en supposant que cette disposition ne paraisse pas suffisamment explicite, l'ari. 129 y supplée et ne laisse pas de place au doute. Cet article fixe le point de départ du délai après lequel le partage définitif des biens de l'absent peut être demandé , à Venvoi provisoire ou bien d Vépoque à laquelle Pépoux commun aura prie VadsniniiiraUon des biens 4$ fabsenU L'alternative q*cûI

ABSENCE.— ABSENT.— Cbaf. 3, Sect. 2, Art. 2.

«Mûrement pas été posée par te législateur» si le droit résultant de roption pour l'époux présent n'eût pu être exercé par lui qtt*aprè8 que les héritiers présomptifs auraient obtenu l'envoi provisoire. Dans cette interprétation » on le sent bien , ie point de départ du délai flxé par l'art. 129, aurait toujours été l'envoi en possession provisoire.

Telles sont les observations que nous avions à présenter •or les cas dans lesquels l'art. 424 est susceptible de recevoir fon application. Il nous reste maintenant à parler des effets de cet article. Mais, à cet égard , il faut distinguer les deux hypothèses qjfd sont faites par la loi elle-même , celle de l'option , par l'époux présent , pour la continuation pl'ovisoire de la communauté , et celle où répoux présent demande , au contraire , la dissolution provisoire de cette communauté.

884. — $ i,De l'option pour la continuation provisoire de la tommunauié, — Ainsi que nous l'avons dit, l'envoi en possession provisoire a eu principalement pour but, dans la pensée de la loi , d'assurer une bonne administration des biens de Tabsent; aussi en autorise-t-elle la prise de possession par ceux qui ont le plus d'Intérêt à leur conservation. C'est encore vers ce but que la loi tend évidemment lorsqu'elle attribue exclusivement à l'époux commun en biens, qui veut continuer la communauté, la gestion de la société que cette communauté constitue. Certes , l'époux est le plus intéressé à la bonne administration d'une fortune à laquelle il est associé pour moitié , et , n'eùt-ii pas pour lui la faveur de son titre et le respect qui doit s'attacher à une convention légalement formée , cette cause légitime de préférence suffirait pour Justifler la disposition de la loi.

•85. L'art. 124 du code civilembrasse dans la disposition par laquelle il donne à l'époux présent le droit exclusif d'administrer la communauté en optant pour la continuation , aussi bien le cas où c'est te mari qui est absent que celui où c'est la femme. De là les expressions prendre et conserver dont se sert le législateur (y. M. Locré, sur l'art. 124). La femme, lorsque son mari est déclaréabsent, si elle opte pour la continuation de la communauté, prend une administration qu'elle n'avait pas et qui appartenait au mari, chef de la société conjugale lorsqu'il était présent. Par cela même , le mari , en cas d'absence déclarée de la femme , ne fait que conserver une administration que l'état d'absence déclarée ferait cesser aussitôt , si les héritiers présomptifs de la femme ne rencontraient , dans la volonté manifestée par le mari de continuer la communauté , un obstacle à leur envoi en possession provisoire des biens personnels à leur auteur.

888. Mais, de cela que la femme prend et que le mari conserve radministration de la communauté, résultent certaines différences dans la condition de l'administrateur légal, suivant que c'est le mari ou la femme qui est absent': il importe de les bien établir.

887. -** Absence de la femme* — Lorsque c'est la femme qui s'est absentée, le mari qui opte pour la communauté oontinuée demeure, après l'absence déclarée, comme auparavant, seul administrateur légal des biens de la communauté. 11 conserve les droits que lui a attribués sa qualité de chef de la société conjugale. Ainsi , il peut vendre , aliéner et hypothéquer les biens sans le concours des héritiers de sa femme , comme il pouvait le faire iaos le consentement de celle-ci lorsqu'elle était présente (c. civ., 1421). Proudhon a émis cependant une opinion contraire. « Dans les cas ordinaires, dit-il (p. 318 de l'édit. revue par M. Valette) y le mari, administrant la communauté en maître, peut aliéner et hypothéquer les fonds qui en dépendent j mais ici celui qui a opté pour la continuation de la communauté ne peut être revêtu d'un pouvoir aussi étendu (art. 128).... » Pourquoi se le pourrait-il pas? C'est d'une communauté continuée qu'il s'agit^ Proudhon le reconnaît lui-même. Or, si le mari n'avait pas la Ueolté d'aliéner et d'hypothéquer qu'il faut bien lui reconnaître daas les cas ordinaires , c'est-à-dire quand la femme est présente, cène serait plus d'une communauté continuée qu'il s'agirait , ce serait d'un contrat nouveau soumis à des règles différentes. L*art. 128, invoqué par Proudhon, n'est pas d'ailleurs susceptible ici d'application. Cet article interdit l'aliénation des Immeubles de Vabsent; or, l'absent ici , c'est la femme; et on sait que les biens de la communauté ne sont pas, même pour partie, ta propriété de la femme. Rien ne s'oppose donc à ce que le mari poisse les aliéner. -« il pourra même disposer à Utro gratuit des

meubles et des Immeubles, sous les distinctions nul soBt établies par l'art. 1422 c. civ. ; et les héritiers de la femme n'auront, dans tous les cas , d'autre droit que celui de renoncer, s'ils le Jugent à propos, lors de la dissolution.

888. Mais, remarquons-le, la faculté d'aliéner les biens do la communauté, en cas d'absence de la femme , ne protège réellement que les tiers; quant au mari lui-même, sa responsabilllé peut être engagée vis-à-vIs des héritiers de la femme, par exemple si le décès prouvé de celle-ci fait remonter la dissolution de la communauté à une époque antérieure à la vente. Ainsi, une femme a disparu en 1830; en 1835, son mari a opté pour la continuation de la communauté, et, en 1836, il vend un Immeuble delà communauté. Mais on apprend , après la vente, que la femme est morte en 1832, époque à laquelle la communauté présentait un actif de 80,000 fr. , qui a été réduit à 50,000 par la vente consentie en 1836. Les héritiers de la femme auront incontestablement le droit d'exiger 40,000 fr. , qui formaient la moitié de l'actif de la communauté en 1832, époque où elle a été réellement dissoute, parce que le mari a vendu un bien qui , par le fait , ne lui appartenait que pour moitié , l'autre moitié étant la propriété irrévocable des héritiers de sa femme. Mais ceux-ci n'auront aucun recours contre l'acquéreur, vis-à-vis duquel la vente sera valable pour le tout, parce que le mari pouvait vendre pendant la continuation de la communauté , et que tant que la mort de la femme n'était pas certaine , il avait, vis-àrvis des tiers , un droit apparent qui équivalait au droit réel lui-même. Les héri^ tiers de la femme n'auront donc action que contre le mari , qui devra rapporter ainsi le prix des ventes opérées par lui depuis le Jour du décès prouvé de la femme.

Par une Juste réciprocité , Il semble que si, par des améliora» lions ou des reconstructions faltce à ses frais et sur ses biens personnels, le mari a donné aux immeubles de la communauté une valeur plus considérable , les héritiers de la femme devront lui tenir compte de la plus-value.

888. Après son option pour la continuation de la communauté, le mari serait également, ainsi que nous l'avons dit, à l'exclusion des héritiers présomptiis de la femme, l'administra teur des biens personnels à ceile-cl. (V. suprà, n* 380.)

Ainsi , li prendrait l'administration qu'elle se serait réservée relativement à une partie de ses immeubles; il administrerait la partie du mobilier qu'elle aurait formellement exceptée de la communauté, ou celui qui lui serait personnel, c'est-à-dire tout le mobilier présent et futur, dans te cas de communauté réduite aux acquêts par le contrat de mariage. Cela résulte Invinciblement des termes mêmes de l'art. 124,. qui déclare les héritiers présomptifs dépouillés de tous les droits subordonnés au décès du conjoint absent , par l'effet de l'option pour la communauté continuée , disposition explicite dans la généralité de laquelle le mari présent puise la faculté d'étendre son administration exolusive, tant aux biens de la communauté qu'à ceux qui sont personnels à la femme.

880. Mais , à l'égard de ces derniers biens , les droits du mari ne sont pas plus étendus que ceux d'un envoyé en possession pr<v> visoire; et, par suite, il a les mêmes droits et les mêmes charges que celui-ci. Ainsi, Il serait obligé de faire procéder à l'inventaire des titres et du mobilier de la femme absente, en présence do procureur du roi près le tribunal de première instance , ou d'ui Juge de paix requis par le procureur du roi (c. civ. 126).

881. On s'est demandé même si cet inventaire ne doit pas comprendre les meubles et titres de la communauté aussi bien que les titres et le mobilier personnels de la femme absente. La ques* lion ne nous parait susceptible d'aucun doute sérieux. L'art, i 28 impose l'obligation de l'inventaire à l'égard du mobilier et des titres de Vabsent, Or, cela est très-différent du mobilier et des titres de la communauté. Mais, à part cet argument de texte qui ne nous arrêtera pas , comme on va le voir, dans l'hypothèse où c'est la femme qui est présente , nous trouvons un motif puissant de décider dans la qualité de chef de la communauté attribuée au mari. Que la femme.*^oit ab>ente ou présente, celte quaMiée«lln« délébiledans la personne du mari: elle lui donne iedroli,Airi<l que nous Tavons dit, de vendre, d'aliéner et d'hypolh^quer les biens de la communauté, d'en disposer, même, A litre «l'alull, •ous certaines distinctions, tout celai>an«leconcour5ide la femme,

ABSENCE. -^ABSEIfr.a^QttF. 9, SiûT; 2) Ail«i S.

M éhè «M ifriieiite^ et*, et èUd tiët absenté^ moi le ednéourë de ms BéiitKMrs. Dès tore, on ne saurait bomprendre l*obligattob d'an fht«6tair« imur ëes biens à l'égard desquels la femme, si elle reparaissait, n'aurait même pas de cotiipté àdemander. L'invtsntaire ées méttbies et illHii de la commiioautô nous parait donc telit à lut iiitttue t sans deute, le mari pourra le faire s'il le juge à prdp6k^ ee sera utt surcrett de précaiiUobs \ mais 11 pourra égalemeilt M'en dispenser^ ee sera dans son droit. L'opinion contraire, em- Kraesée par plasietlrs auteurs (V» MM. Duranton , n«* 460 et 461 ; Msman^ t. I, pi 262) ne nous semble pas justifléei — V. ea oe ieM Touiller, t. 1,0» 466 ^ et M. Zaehari^ , 1. 1 , p. 500.

S9t. Le proêtirbur du roi aVee lequel l'inventaire doit être filt edntradlctblremônt', ayant pour mission de surteiller et de détendre les Intérêts dé l'absent, il s'etasuit que le riiari n'est pAs tenil d'appeler à la cenfectioii de èet Inyehtalre les héritière de la Ibnimeabseiiteb Toutefois ^ bomtne bes fiérltlers be sent (las satis intérêt à ee que eet inventaire soit finit avee exactitude, ils au- Ment ItacotttesUblemeht le dixMt tl'y intervenir» Mais leur ^résenée •'étatat pas éx4fée par la loi ^ tous les frais qu'elle oeoasionnerau itéTréteat rester à leur charge. — Nous examinerons n<> 401 et iiiit. si le ttart qui opte pour la eemmuuauté continuée est eu *ea tenu de fournir cautlott.

S9Bv Abttwse du mari. -^ Lorsque é'eÂt le mari qui est •a état d'absenée déclarée, lee droits de là f^mme présente eoht Moins étendus que ceux qui , dans le cas d'abëénee de la feihmé, ÉMit attribués au niari. «ans doute, elle doit prendre l'àdniiftlstràtioa db ra ioeiéié conjugale , si elle epte pour la coniiuuatiea de Ht eomuduautéi parce qu'il était Naturel qu'eue ne mt pas plus que le mari forcée de livrer Ibs biens qui ootoposetit la corn- «déadté et leur adaiidlétrallon aux héritiers présomptifs, et de se placer eôus leur dépendance en restant commube avec eux. Mais, «n dédaitive i c'est une administration à laitueilé) dans l'état ordinaire désennses, elle ne devait pas étt^ appelée^ auésl , etéi en général au titre même de l'Absence qu'elle devra 8é référer» eh €8 f ni colicéitié lés règles de cette administration. C'est dire qu'en gédéral mré h*attra pas d'autres drmts que oéUk qui ebht accordés auitNivdy^è en pbêsession prbvisoire^ à li différence dd mari qui , danlÉ lé Sas é'abSénce de la tehittie , ceH«Srobne Uhb adminlsthLtHM qd'il avait di^à en vertu d'autres âift^Ulous de 1& fbl , est |Mas partiediiéreméni seutnis, cohiiM on Vé tu, aux Mgiee tràaées dhttb ceh dlsposltinns mébléé-.

•94. Il t à plus , la temme héjbuitpa^, pédr préhdi^ radmf- «IstràtlOA, dé la liberté i|ni ^l accdrdéè nu maK. Elle rencontre «n prbhiier ébstéeie dahé ha (jtiallté de febin^ë toaHébi car^ en priaolpe ^ on le sait , U femme dna^iéé dé peut fai^e aucuii acte , m ester en justice, sahÀ l'adlorlsatlbn de sbh màri , eu à son dé^ mut , Mns cMle de là justice. Or râbseniôe n'a pas pour effet de tdissondrè le inàriàgév m même d'en relàéhëi- m liens : ^r ëUite , fl anbMste avebrtneapAbité ^'li btiéé pour la ffémihé. il en résulté donc cette ilHMniM dHKrenèè édtreié mari et là femme, quëi ian-

dis que le mari , lorsque c'est lui qui est présent, eSt bbttstitué

«dmiHlsti^ateiir de (déin ureii, s'il opte pdur la communauté tonllnnée', la Mime^ ad contraire, ne (leiit pas même faii'ë t^ttë option» sans qu*elie y holt atitérisée, sinbn i^nr le mal"! qdi il^'esl

pas là pbùl* donner rautbHëation, dti motus i^r la jbatîce qui tient

mte fliMssinn de la loi peur l'exerCér k défaut du mari (art. in). ••ftv Quant à i'admihisthklibb même, la différence qui exliste dntre ceUe db méri et belle db là femme est àUssI très-màrquéék Mtsl m lemme n'ayant qbe les droits accordés auit fenvoyiês en fmsessfoh provisoire^ il s'ensuit qù^eilë ne pourrait , aux téhnt^â de rart. 118 , aliéner ni hypothéquer les immeubles de la commu- IMÉté, ni beua qui sont personnels au diaM, et auxquels soh adttifilstfatibn s'etebd également. Touielbis , la Vente pourrait être «t iHoHsée iiar la Justice en cas dé nécessité, par exemple, s'il s'agissait d'établir «a enfant, et même, si un immeuble était déjà salsl> tiour éviter lés frais d'expropriation de cet immeuble i Bouripes, 13 février ie30,afr. Chame C. Prossard.— t. V^Cbntrat

m diaKd«é>. L'niiénatién,nhtti éëtto nntmciséUon , ébi^ii i^iëate^ Hédt nbilé) et à la di&éreni^ de ée que bons évbhë dit, Heiative^ meM attt ênVoyél en poSsessIdd (^rOVlsbire , la fémmë eltb^mémë pebrrait, ànx termes de l'art. 32$, opposer la hullilé. Lé màrIHge n*è)it pas dlslous par l'absence à ttuelque période qu'elle éoU àr<rlvée ; leë bequéreurs auraient toujours h s'imputer d'arolr

Mité avee bnë temme nèd éèttlrtsée alors ^d*efiif ddvdll rate?

ses. La femme qui opte (jour la conUnUàUon de lâ febtinsii^ nauté l'administre comme mandataire légalOi oe n'est phi fli fortune qu'elle dirigb , c'est celle dé sbn mari^ iHinaaiitld vie dtt mari, et la continuation de la oommudauté âpres la déeiaratlon d'absence est précisément fondée sur la supposltlott dé la fie dé l'aHsent, le mari seul est chef de la communaiitéi S'il est nmpCcbé pour une cabse quelconque de là gérer. Il né peut êiipn «tippM par sa femme qu'en vertu d'une prdcdratien dé sa t^art ou d'dde autoflsatlbn de la justice. De là il sitit qu'en administrant le bèMnunabtéi elle n'exerce pas des droits plus étendus qbeoëiia é^im envoyé en possession provisoire, et cela par rappdrt ai pattlmoine personbel du mari aussi bien que retatlveainnt aua MëiB qui composent la communauté. Mais ^ Si elle tt'eaemè liaédéSiMiB plds étendus que Ibs envoyés en possession prdvisoîrei éM les eaeree^ du moins, dbné la mesure du pouvoir decesdeminrift AinU de même que, contre l'opinion de quelques auteurs , anus bvtfin admis la fabùltév pour les envéyés en possession, d'aliéner lés meubles^ de même aussi nous pensons que cette iacblté doit être accordée à la femme administrakiee légale ( Vi en ce ^nb tf . Dd^ rantèn , t. « ^ n« 456)^ Là OÙ la Ibl met le droit d'administrer, elle place ordinairement le droit d'aliéner les meubles, soit d«^inéiinih mère diriécte, soit virtuellement en n'interdisant que raifénatiôn dès fmmebbleSi 1) ne noué parait pss qu'bn déite s'ébarter Ua de eètté régie que nous appliquons d'ailleurs ant blenfc mébblés db la communauté comme au mbbiiier qui serait péK^ohnei aii dMrf.

MBl. Mais^ par une ciduséquebce qui nbdé éémbténééèSiUlfè, il faut dire que l'inventaire qUe là lémmb est Céndb dé iuré, êMt termes dé l'ért. i 26 , iorsiiU'elte {iredd le gbuVëi'nefiibnl dé tdUfe la mrtube^ ne doit pas combrendre seulement leë metablëé M llK^ du mari absent, mais aussi céul de la communauté, im ebbdf^, Comme dans l'hypothèse ob e'bstie mari qui est |iHteeht(y. M)^. n» 601) , c'est moins la lettre de la Idi qub son est»Ht et fa jiôëltlM particulière de l'administrateur légal qdl nbué détëhhinciit. Là femme n'a, stir la communauté, qu'un droit évbbtuel àittim même elle pourra rénonoei* après avoir administrée Bbemdéènéât^ ^ar Soh option , l'envoi en possession pruvlsoilid db^ héi^lthers j^ semptifs et en prenant eilé-même l'admthlstratlon déâ Mené , éHb se met à leur place; elle prend l'obligation i|b'ils àùmibbt pHsê de rendre compte à l'absent , s'il reparaît, db ràdminMtrbtlonti^'^iè s'est attribuée. Il est donc juste qu'elle soit éodmlse, à t'égnkidéè héritiers présemptirs , à faire l'inventaire db tods lë& biébé éëtâj^Hà dans cette administration.

899. La femme qui a opté pour la bontlnbktmn de là cdmmunanté n*ést ëëpeMant pas liée à tbut jamais pm* son opiton.

L'art. 124 lui téttSërVe encore lé droit de rëhoncer à là ebmibb^ nauté Idrs dé m dissolution : bela est de toute justice, tl »b pbttl 4be des àffàii^s eblrepHses avant le départ dU mari rééslis!^nt mal bu que des dettes Ignbrébs viennent à se révéler. 0'éMledi^, il nefànt pas qu'une administration, que l'absence db mbH à fait tiattrë et qui sera toujours tîhe charge pour ia fémmë, pul^ bVolf pour résultat de la pHver de ce droit de renonciation ttd'blletèh^t de ta Ibl ou db son bbntrat de mariage (v. Vt:i^, dés faidt. xtê M. ih^ gbt^préàmened, n" 52).— Là même hcbité appartient bbi ttirU tiers de la fembie , à ses successeurs oh ayants baosë (b. ëiV; lidS et 1 466).— Du rbStë, Oh voit par Ift qu'il hë s'a^l pa^ prtnrtéà^ lement ici du droit de renoncer à la continuation p^àifûdifé W A communaur^, mais bien de beiuique l'art. l45^ abconlé ëktlu^'^ Vément à la femme et à Ses héritiers de fi^ohber k là dc^Mttimît après Sa dissolution. La fàbUllé db rbnbhcer è tii cbMMbkliiA provisoire appartient , nous le verrcmi biëhtdt , bd ijakrt bbsël BléA qu'à la femme, et bette faculté n*àvait pas même bésbtiid^tre consacrée. Mais c'est à la femme seule que peotapp&i-tenlhtè dmit de renoncer à la comiHunautii après sa dissolution ; et à cet ifjiM, bléh que ce droit sbitbonsacré, en principe^ par l'art. 14iS5 1. CIV., il y avait lieu d'en reproduire formellement l'exprésélbb an Ittfft de l'Absence. Eh effet, dans l*ébdnomie de iVt. 1485, leilroil Oè renoncer à la communauté est fohdé sur ce que la fbinme 1i^ en aucun pouvoir sur lés biens dont l'adminlstraiioH appàrtëbàH exclusivement au maii ; \*on coibpréttd alors que tàndte que Ib Ibàrt n*est pas admissible à rebbhcérâ Ube communauté qûé sbii lîdfilt^ nlstration même aurait faite ce qu'elle est , la femme , ad ébbtf àîrè. trouve dans le droit de renonciation, une rcssourbe à<^tM

âBSENCE.— rABSLTn'.— Cbàp. S, Sbct. 2;, Art. S.

oontr9 )B9 fôQséjDionces 4fu9P adailnistr^Uoii à laquelle elle o'aonUI ppiA »ueuqo p»rt. Mate oes motifs sqr lesquels repose la dis- P09l|iqn â9 Tai^t* iiK3 Q'^xislBDlplos, du moins à Tégar^ de la iequBf y loft^quf , dans le €as de Tarf, id4, elle a op|é pour la ilpqiiiJQaMoB de là aouimuDauté : alors ^Ue s'est mAlée ^ lUàdml*âto^aMoii, «t il «9t vrai dédire qnlelle a contribué, peur sa pari» à Wf e la •ommunauié ce qu'elle est. Par cela même , il eût été iraiqii^ de epoelui^e que la fsmme perd , dans ce oas, ce droit de renonciation que lui confère l'art. 1453. La dernière disposition de Pftr4. 194 a eu peur elMet d^artev eette conclusion qui aurait pu 4^t0unior la femme de la pensée d^entreprendra la continuation Ai !l^ communauté 4 laquelle le législateur avouluTencouragep, au Mllr^ire, tn mf4Qtenanttouiours intact son droit de renonciatioq.

4fN^ €(BS ol)servat|oii5, particulières à chacun des époux, suiyajvt que cl^st le mari ou la f^mmequi a exercé Fadminislration Mg^le, il convient déparier des règles communes à l'un et àl?autre.

^91il- Bègi^ Qommuws auf»ari 9t à la fenme en cas tTakseuee. rr Quel qua soit l'époux présentai! doit foire nommer, s?il t^te des enfants mineurs de son mariage aveo l'absent, un subrogé tuteur avec lequel il sera procédé çontradictoirement à PopUoQ pour IfL coDtinuaiiOD ou la dissolution de (a communauté. Ç| les enfants sont maieurs, tout se passera entre eux et Pépoux l»réieu|. A défaut d'enfants on de descendants, la demande de répoux devra être dirigée contre les héritiers collatéraux qui aula^nt provoqué la déclaration d'abspnce.

A%B» Ceci exige quelque précision 2 les héritiers présomptUSy quels qu'ils soient, descendants ou ascendants en ligne idHQtef ou pareuls en ligne collatérate, ne pouvant jamais empêgber l'option , bien qu'elle doiv^ avoir ppup résultat de faire écarter leur envoi provisoire, ou ne le pouvant du moins qu^à la condition de prouver, soit |e décès de l'absent, s'ils prétendaient que la communauté doilêtredisseule, soit son existence, sHls s?oppo- •aient à la dissolution pour laquelle le conjoint présent aurait •plé , il s'ensuit qu'ils ne devront être mis en cause que dans le eas eà ils auraient provoqué la déclaration dfabsence et demandé feoYOi provisoire , et dans celui où llépoui présent optant pour kdlssolutien , il y aurait lieu de procéder aune liquid^on et à un partage provisoires. Hors de là, le ministère publie est seul con* Inadieteurde l'époux présent, puisqup, ainsi que cela est prescrit par llart. lâû, o^esl en sa présence qu'il doit être proeédé à Tinventaire du mobilier et des titres de Pabsenl , et que , par induction de nart. fll4, oiestavee lui que doit être discutée la solvabUitéde la cauliou.

#•1. I/époui qui a opté pour la communauté centinoée, éslt^il en outre fournir caution? G^st là ud point controversé, et li doute est né de ce que le législateur u^a pas imposé cette obligation daus ce cas, tandis qu*ii l'a formellement prescrite, au contraire^ pour le cas ot l'époux présent opte pour la dissolution provitoire de la communauté* — Bu rapprochant ces deux dispositioBS, renfermées l'une et l'autre dans l'art. 124, on sVst demandé faMl fallait en couAlure que, tandis que le conjoint présent qui aurait opté pour la dissolution provisoire de la communauté serait tenu de fournir caution pour les choses susceptiblesde restitution, liépoux administrateur légal en serait dispensé au contraire.

409. Quelques auteurs pensent que l^bligation est la même dans IHip et4'autre cas, parce que Pépoux administrateur légal peut être comptable, comme celui qui a opté pour la dissolution prov^ eoire de la communauté, soit envers l'absent s'il réparait, soit enversses héritiers ou ayants cause (V. M. de Moly, n^ 580-987). Bt ce système a été consacré par une décision judiciaire (Paris , f janv. 1836) (1). A la vérité cet arrêt est peu concluant, parce qu^îl n'est pas motivé.

408. D'après d'autres auteurs , la caution notant pas exigée du conjoint administrateur légal, ce seraitajouter à la loi que delui Imposer ^obligation d^en fournir une. **- V. Proudbon et son anno*^ tateur M. Valette, t. 1, p. 317; Deivincourt. V. aussi MM. Durant

(1) f«pà».'^(Pel4plaR6 0.inin. pubO~8a 181$, iklaplaao part pour TariDée. — ^d 1812^, h^ (emfpf àeipaodo qno «oq abseiiçe sqU déclarée, et, daas sa requéto, opte pour 1» coqtjniialiqn de la communauté.— $6 sept, 1825, juçpment du tribunal d^ la Seiqe qui donne acte à celle-ci dé sod option, et, par suilc, Paulorise à se meUre ep poiflession provisoire des biens, droits et actions du mari, mais à tliarqe ^r die dt faire faire inventaire et de donner eauuim daas les

(on, u* AQti\ Marcadé, sur l'art. 424, ii<» 8; Zacharl», t. i» p. SOI \ Plasman, t. 1 , p. i83; Demelombe, t. 2, n^ 885, sup* tout lorsqu'il eiiste dçs enfants du mariage ; A. Dalloi , n9 3i8«

404. Il en est enfin qui , prenant un terme moyen , dlstingoenl entfe le m^ri et la fempie, et, à Hégard du mari, suivant qu^U s'agit de biens qui tombent dans la communauté ou de ceux qui en sont exclus (V. Touiller, 1. 1 , n^^ 466 et 490 ; et Valandler, p. l64).Kous inclinerions vers ce dernier avis. Il nous semble que les droits du mari ne pouvant être altérés par l'absenoe de sa femme, il y aurait à présenter pour le dispenser de donner caution , au moins pour l^s biens compris dans la communauté , les considé»rations invoquées sur la question de savoir s'il est tenu de faire inventaire. Il nous parait raisonnable encore que cette ot>ligatlon pèse sur lui , en ce qui concerne ceux des biens compris dans son administration qui sont formellement exclus de la communauté. Enfin , 11 semblerait Juste d^exiger de la femme , lorsqu'elle a opté pour la communauté continuée, une caution qui répondit taut des biens qui composent la communauté que de ceux qui sont persoi^ nels au mari , puisqu'elle doit compte à celui-ci ou à ses héritière des uns autant que des autres. Cependant , 11 faut reconnaître que l'Qpiniqn d'après laquelle le conjoint administrateur légal serait dispensé, d'une manière absolue, de ^obligation de fournir eau* tion , trouve uu puissant appui dans cette circonstance que l'oblLgatlon est tormeilement imposée dans le cas d'option pour la dissolution provisoire de la communauté , tandis que la loi est muette dans le cas d\)ption pour la communauté continuée. Or, la maxime qui dicit de uno negat de altero pourrait paraître décisive, d'antant plus que, dans la pensée de la loi, la dispense de fournir caution a été peut-être une faveur spéciale qu'elle a voulu accorder à l'administration légale du conjoint pour encourager l'époux présent à s^en charger. Cependant si l'époux présent n'administrait pa9 de bonne foi , qu si son administration était , par toute autre cause , susceptible de compromettre les droits éventuels des héritiers présomptifs, ceux-ci auraient«ils le droit de le làire eoudamner à fournir caution ? V. tnprà , n« 4f i •

405. La continuation provisoire de la communauté et fadmlnistration légale de Fépoux présent peut finir de diverses màp Bières. Elle finit d'abord , lorsqu'il y a preuve acquise de mxie^ tence de l'époux absent. Alors l'administration exCepUonnelle résultant de l'option de l'époux présent cesse aussitêt pour faire place à l'administration ordinaire. Le mari reprend son admlnlstralion, si c'est lui qui était absent; il la conserve si e'esi lui qui était présent, mais comme chef réel de la société conjugale , en vertu de celte position et abstraction faite dTune option désormais non avenue. Dans IHin et Pautre cas, la communauté qui nuirait eu , par suite de la déclaration d'absence , qu^une echthiuattou apparente , a continué réellement et continue encore.

40<l. La communauté continuée finit aussi par le déeès 4e l'absent , quand il vient à être prouvé , et par renvoi en posses^ sion définitif, c'est-à-dire lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis l^oque où i^poux présent a pris Fadministration de la Commu»* nauté, ou bien cent ans révolus depuis la naissance de Tépou^ absent. Les héritiers de ce dernier peuvent alors exercer ioito leurs droits; seulement dans le cas de dissolution par le décès do répoux absent, la communauté est partagée entre Pépoux présent et les héritiers de l'absent , telle qu'elle était au inoment dé le. mort de ceiui^i et sans aucun égard à ce qu'elle a été plus ted pendant la durée de l'administration provisoire. Dans m cas de dissoiulion par l'effet de l'envoi en possession déânitif, l'absent étant réputé mort du jour de sa disparition 6u de ses derflières nouvelles, la communauté est partagée suivant ce qu'elle éliiit à ces époques , sauf à faire uu nouveau partage si la dissotutlou réelle par le décès peut , par l^M de nouvelles se^es , être placée à un autre moment.

40y . La communauté continuée se dissout définitivement pat la mort naturelle ou civile de l'époux présetit. Les héritiers pfê^

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deux lOQl^. — Wp appelle du oiipf gai l'oVUiA à ^puteir saotiou. Anft.

U çpp;^ Cfl95it!frj>nl q^fî, dfs ^îspofîtiqps fc| ^ IS4 s} tlp , ciY„ il rjîsuUe que IVpoqx qui opie pouf la cqpliqvAffn fé y^ ^'^ lUmauié ui tenu di donr^r caution, anjils l'apèèl àu fiéa&t*

Du 9 janv. 1 826. - C. dé Paris , 1 <» cL^Ul, ^ésttji^r^ t* M. <- Bellard, p* g4tt.|C«eottl.-Balêé,a«>« ., ,J i

ABSENCE. —ÂBSENt.^CdAP. 3, Swcfr. 2, Art. 8.

sorapUfs de l^abseftl au Jour de la disparition on des dernières BOuvAlles exercent alors leurs droits de la même manière que si leur envoi en possession provisoire n'eût pas été suspendu par roptiOQ du conjoint présent , c'est-à-dire que c'est au moment de la disparition ou des dernières nouvelles qu'il faut se reporter pour régler les droits de chacun.

40d. La communauté continuée peut être dissoute encore par la seule volonté de l'époux présent : c'est lorsque, rétractant son option primitive y il renonce à la continuation de la communauté apré» l'avoir voulue. Ce mode particulier de dissolution est , disons-le toutefois , plus susceptible de doute. On peut dire , en effet, qu'une offre acceptée ne peut plus être rétractée lorsqu'il en est résulté un droit au profit d'un tiers. Or , la loi offre à l'époux présent, lors de la déclaration d'absence de son conjoint, un choix à (aire eotre deux partis : continuer provisoirement la communauté ou en permettre la dissolution provisoire. On pourrait donc dire, lorsqu'il a opté pour le premier, qu'il est définitivement lié. Il est certain que s'il s'était prononcé pour la dissolution de la communauté. Il ne pourrait pas se raviser ensuite, puisque son option aurait ouvert les droits qu'avaient les tiers à la possession provisoire des biens de l'absent. Il semble dès lors qu'il ne le peut pas davantage en cas d'option pour la continuation de communauté, puisque cette option a conféré un droit, sinon aux tiers , du moins à l'absent lui-même , qui a un Intérêt manifeste à une continuation de communauté dont l'effet est d'empêcher le morcellement de ses biens et leur distribution entre les divers ayants droit à la possession provisoire.

Cependant il ne parait pas possible de ne pas accorder à l'époux présent le droit de faire cesser, par sa renonciation , la communauté continuée pour laquelle il avait d'abord opté. Quant à la femme, d'abord, cela n'est pas douteux. Les rédacteurs de la loi s'en étaient même formellement expliqués dans le projet qui avait été présenté au conseil d'État. L'art. 12 de ce projet , qui consacrait le droit d'option , contenait en outre une disposition conçue en ces termes : « La faculté accordée par cet article ne nuit point âDdroitqu'a lafemme de renoncer à la communautéetd'an demandsr to diuolutiony même après qu'elle aurait opté pour sa eonti^ nuatùm » (V. Locré, t. 4, p. 83). — A la vérité, la disposition que l'on trouve dans l'art. 124 n'est pas aussi explicite, et nous avons dit «uprd, n* 398, qu'elle a principalement pour but de conserver à la femme le droit de renoncer à la communauté. Cependant, cette disposition n'en fournit pas moins un argument décisif, en ce qu'on ne peut pas raisonnablement supposer que le législateur ait admis , en faveur de la femme , le droit de renoncer à une communauté dissoute, alors qu'elle l'aurait d'abord provlfolrement acceptée , et même administrée, sans qu'il ait voulu par cela même , et à fortiori, lui donner le droit de renoncer à la eontinuation de la communauté qu'elle avait d'abord demandée et obtenue. Qu&nt au m?ri, il n'y a, nous en convenons, aucune Induction à tirer en sa fa^ sur , du texte de l'art. 124 , dont la der- Bièro disposition ne s'applique qu'à la femme. Mais, à défaut, nous trouvons des considérations qui, d'ailleurs, sont communes à l'un et à l'autre époux et ne permettent pas , par conséquent , d'établir entre eux une différence quelconque. Dans la pensée de la loi , le caractère Incontestable du droit d'option est une faveur qu'elle accorde au conjoint présent, quel qu'il soit, pour lui-même et dans son propre intérêt. Or, si ce droit n'est qu'une faveur, oomment l'époux présent ne pourrait-il pas y renoncer à toute époque; et , s'il peut le répudier avant de l'exercer, comment lui feratt-U interdit d'y renoncer après l'avoir exercé? QuUibetjuri •» favorom suwm introdueto renunciare potesi. D'ailleurs, on l'a dit avec raison , la renonciation ramène le droit commun en matière d'absence; elle ouvre l'exercice provisoire de tous les droits que la continuation de communauté avait paralysés. 11 est donc raisonnable que cette situation exceptionnelle cesse dès que le con- |oint lul-nième en faveur duquel elle est établie y renonce. Sa détermination nouvelle satisfait tout le monde, puisqu'elle ouvre les droits des tiers, tandis que l'autre les avait suspendus; et quant à l'absent. Il serait difficile d'admettre qu'elle lui enlève un droit acquis , puisque la loi établit l'envol en possession provisoire comme la r^le générale, et la continuation de la communauté eoouiie un événement qui vient exceptionnellement mettre obstacle ^ cet envoi( V. MIL Valotteior ProndliOB» t. i, )i. 517, et Do-

molombe, t. S, n* 290). Le mari pourra done, aussi bléù que la femme , faire cesser par sa renonciation la communauté continuée pour laquelle il avait d'abord opté. Notons seulement que le mari ne pourra renoncer, pour se dispenser de payer la part de dettes qui est à sa charge aux termes des art. 1482 et suiv. do e. civ. 11 en devra même la totalité, si les héritiers de la femme, envoyés en possession des biens de celle-ci , déclarent renoncer à la communauté , ce quMls ont droit de faire , ainsi que nous l'a* vous dit suprà , n* 398.

409. Lorsque la continuation de communauté aura cessé par suite de la renonciation de l'époux présent , la déclaration d'absence, dont les effets étaient arrêtés, comme nous l'avons dit, reprendra toute sa force. L'absent sera dès lors réputé mort du Jour de sa disparition, et , conséquemment, c'est de ce même moment que la communauté sera censée dissoute. Ainsi le partage de la communauté telle qu'elle était, à cette époque, devra être fait entre l'époux présent et les héritiers présomptifs ou autres ayants droit de l'absent. Mais ce partage sera essentiellement provisoire; et, de même qu'il y aura lieu d'en demander un nouveau, s'il est établi ultérieurement que la communauté a été réellement dissoute à une autre époque, de même aussi, la restitution pourra être demandée aux héritiers présomptifs de l'absent et autres ayants droit, s'il est établi, au contraire, que la communauté dissoute en apparence , a réellement continué.

411 0. On a vu , par ce qui précède, qu'au nombre des causes qui font cesser la continuation de la communauté, se placent celles quela loi assignée ladissolution delacommunautéengénéral, celles du moins qui sontcompatlbles avec l'état d'absence : ainsi, la mort de l'absent, si elle est prouvée, la mort naturelle ou civile de l'époux présent. Mais l'art. 1441 du code civil met aussi la séparation de biens au nombre des causes qui opèrent la dissolution de la communauté ; et l'on s'est demandé si cette cause serait applicable même à la communauté continuée. En principe , l'affirmative nous paraîtrait très- équitable. Le droit de demander la s6> paration de biens a été accordé à la femme comme un remède contre les abus de l'administration exclusive de son mari. Or, cette administration reste la même à l'égard des tiers qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de la femme absente ; et on ne saurait admettre que la loi les ait livrés, sans ressource aucune, à la merci de l'époux dont l'administration inhabile, inintelligente ou même frauduleuse pourrait ruiner leurs droits éventuels dont l'exercice ne doit être que suspendu par lacontinuation provisoire de lacommunauté. Donc si les dangers sont , pour les héritiers présomptifs de la femme absente , ce qu'ils seraient pour la femme elle-même , il est Juste que le même remède leur soit accordé. A la vérité on peut dire que d'après l'art. 1446 du code civil , le droit de demander la séparation de biens est personnel à la femme. Mais on répondraltavec M. Demolombe , t, 2, n* 292 , « que s'il en est ainsi, en règle générale, et dans la situation normale et ordinaire de la communauté, ce n'est plus le cas dans l'hypothèse exceptionelle de l'absence qtd a déjà , en quelque sorte , transmis conditionnellement du moins les droits de la femme à ses divers successeurs. Et puis, d'ailleurs, il ne s'agit pas Id d'une demande en séparation de biens véritable et proprement dite; il s'agit de l'application d'une règle générale de droit, dont la séparation de biens elle-même n'est qu'une conséquence ; et cette règle, c'est que quiconque ne remplit pas les conditions sous lesquelles un droit lui est concédé, peut en général être déchu de oo droit; or, l'époux présent n'a évidemment le droit de continuer la communauté que sous les conditions d'y apporter de la bonne foi et de ne pas mettre en péril les intérêts de ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent. » On volt , par ces considérations , comment la femme elle-même , si c'est elle qui est présente, pourrait être frappée de déchéance; car elle aussi ne possède, comme tout autre envoyé en possession , que sous la condition de ne pas abuser des biens.

41 1. Du reste, nous devons ajouter que tout autre moyen qui assurerait aux droits éventuels des héritiers présomptifs et autres ayants droit une protection suffisante, devrait être préféré à cette espèce de séparation dont nous venons de parler. AJnsi, par exemple, si Tépoux présent qui avait dans son administration ^ légale un bien dont l'absent était rusufruilier, compromettait par cette administration le droit éventuel du nu propriétaire^ ce der-

ABSENCE.— ABSENT.— -Chap. 3, Sbct. 2, Aet. 2.

nier (rouTeralt dans Part, 618, dont la disposition serait eertalnement applicable à Tépoux présent aussi bien qu'à l'absent luiniôme, un moyen assuré de conserver ses droits. Quant aux autres ayants droit, l'emploi démesures conservatoires invoquées en vertu de l'art. 1180 pourrait leur fournir une garantie suffisante, lis pourraient, au besoin, faire condamner Tépoux présent à donner caution ; car, dans ce cas , le conjoint ayant violé la condition sous laquelle il doit administrer, la solution d'après laquelle il ne doit pas être soumis à donner caution, en vertu de son titre seulement (V. suprà, n^* 401 et suiv. ) , cesserait , à notre avis , d'être applicable. La caution , dans ce cas, serait une de ces mesures conservatoires que la justice devra toujours préférer, si elles iont suffisantes, au moyen extrême de la séparation de biens. —y. dans ce sens M. Demolombe , loc, eU.

419. Toutes les fois que les héritiers présomptifs de l'époux absent, mort ou réputé mort, viennent, par une des causes que nous avons énumérées , partager la communauté avec l'époux pré* sent ou ses héritiers , ils prennent les biens propres de l'absent et ceux qui forment sa part dans la communauté. Mais comme nous l'avons fait remarquer en Indiquant les diverses causes de dissolution , le partage de cette communauté doit se faire selon ce qu'elle était, soit au jour de son décès, s'il est prouvé , soit à celui de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. Gela revient à dire que , contre le sentiment de quelques auteurs qui enseignent que la communauté se dissout seulement ut ex nune , que la continuation de la communauté n'est point résolue in prœteritwn , et qu'elle doit , dans tous les cas , produire ses effets ( V. Delvincourt , t. 1 , p. 47, note 16 ) , cette communauté doit être réputée dissoute ut ex tune, la dissolution remontant rétroactivement à l'époque à laquelle, selon les principes généraux , se reporte invariablement la présomption de mort, pour le règlement des droits des parties intéressées, c'est-à-dire d'après les art. 120, 125, 129, au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, lorsque le déc^ n'est pas prouvé. D'après cela, l'époux présent sera fondé à garder pour lui les acquêts qu'il aurait faits et ce qui lui serait échu par succession , donation ou autrement , soit depuis l'époque que nous venons d'indiquer, soit , en cas de décès prouvé , depuis la date de ce décès. C'est l'opinion qui tend à prévaloir ( V. MM. Duranton , U 1 , n<^ 461 ; Proudhon et Valette, 1. 1 , p. 318 et sulv.; Marcadé, sur l'art. 124, et Demolombe, t. 2, n^ 293). Hors ces biens, l'époux présent doit abandonner , ainsi que nous l'avons dit, aux héritiers présomptifs ou réels de son conjoint absent , tous les biens personnels de ce dernier et sa part dans la communauté. • 41 S. Mais ces héritiers peuvent-ils, en réclamant ces biens , en demander aussi les fruits perçus? Dans la rigueur des principes, il semble qu'ils auraient droit à ces fruits. En effet , depuis la dissolution réelle ou présumée, c'est-à-dire à partir du décès de l'absent, lorsque la date en est établie, et dans le cas contraire, à partir de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, époque à laquelle remonte rétroactivement , ainsi que nous venons de le voir, la dissolution de la communauté continuée , ce sont les héritiers réels ou présomptifs qui ont été ou sont censés avoir été propriétaires de ces biens ; à eux seuls donc sembleraient appartenir les fruits produits depuis ces époques. Il n'en est pas ainsi cependant. L'art. 127 c. civ., en attribuant aux envoyés en possession provisoire une portion très-considérable des fruits , place sur la même ligne « ceux qui, par suite de VadminUtratUm légale ^ auront joui des biens del'absent, »etil résulte clairement des observations du tribunat sur les art. 127 et 129 (V. Locré, t. 4, p. 113 et 116), que, sous cette dénomination d'administration légale, on a voulu désigner la jouissance attribuée à l'époux présent par suite de la continuation de la communauté. Cet époux aura donc, dans le cas proposé, comme renvoyé en possession provisoire, tout ou partie des fruits suivant Tépoque à laquelle le partage sera fait. Il retiendra la totalité si le partage n'a lieu qu'après trente ans d'absence, les 9/10, si ce partage a lieu avant l'expiration de trente ans, mais après quinze ans depuis la disparition de Tabsent, et enfin les4/5,si le partage est fait dans les quinze années de la disparition; l'époux étant, en un mot, placé sur la oième ligne que renvoyé en possession provisoire, en ce qui concerne le droit aux fi*uils, il exercera les mêmes retenues que ce dernier sur les fruits produits par la portion de biens dont il devra faire la

restitution par suite de la dissolution de la communauté qui .avait été provisoirement continuée.

On ne peut se dissimuler, toutefois, ce qu'il y a de peu logique, et en même temps de peu équitable dans cette assimilation que fait la loi entre l'administrateur légal et l'envoyé en possession provisoire. Que ce dernier obtienne , dans les fruits , une portion de plus en plus considérable à mesure que l'absence se prolonge^ on le conçoit. Appelé par la loi à exercer des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent , il peut considérer ce décès comme d'autant plus vraisemblable que l'absence sans nouvelles a duré plus de temps , finir par se croire , de très-bonne foi , propriétaire, et dépenser les revenus en conséquence. Mais telle n'est pas assurément la position de l'époux administrateur légal : il n'y a pas, pour lui , d'illusion possible, et sa position est telle qu'à son égard la portion de fruits dont la loi autorise la retenue semblerait devoir diminuer par les causes mêmes qui la font augmenter. Il sait très-bien , en effet , que dans cette communauté dont il s'est constitué l'administrateur, il y a une portion qui ne lui appartient pas et ne doit pas lui appartenir; il sait que cette portion appartient à d'autres qui auraient fait valoir leurs droits , s'il n'en eût, lui personneUement , suspendu l'exercice : et lorsque ces droits devenant, avec le temps, de plus en plus certains, de plus en plus respectables , l'époux présent s'obstine cependant à se maintenir dans une possession à laquelle la probabilité du décès de l'absent donne en quelque sorte un caractère de mauvaise foi, on s'explique difficilement que le législateur ait traité cet époux, en ce qui concerne les fruits, à l'égal de l'envoyé provisoire doAt la situation est si essentiellement différente , et qu'à la place de celte proportion croissante établie , à juste titre , en faveur de ce dernier, Il n'ait pas suivi , à l'égard de l'autre , la proportion décroissante qui eût été évidemment plus logique et plus équitable.

41 4. Quoi qu'il en soit , la disposition de la loi est formeHe , et, quelque difficile qu'en puisse paraître la justification, il n'est pas moins certain que le droit de l'époux administrateur aux fruit» perçus sur les biens dont il doit faire la restitution, est le même précisément que celui de l'envoyé en possession provisoire. Par conséquent , il faut reconnaître à son égard aussi , comme nous l'avons dit, à l'égard de l'envoyé provisoire, que ce droit ne s'exercera pas sur les fruits produits par les biens pendant tout l'intervalle qui sépare la dissolution réelle ou présumée de l'époque où se fait le partage. L'époux présent n'a droit aux fruits que tout autant qu'il est administrateur légal ; or, cette administration ne peut commencer qu'après la déclaration d'absence. Si donc la dissolution remonte à une époque antérieure à la déclaration d'absence, ce qui aura toujours lieu, du moins relativement à la dissolution pr^umée , puisqu'elle remonte rétroactivement à l'époque de la disparition ou des dernières nouvelles, l'époux présent ne pourra pas exercer sur les fruits perçus, depuis ce moment jusqu'à le déclaration d'absence, les retenues autorisées par l'art. 127 et cette portion de fruits devra être remise , avec les biens , aux héritiers présomptifs comme un capital qui est leur propriété , s'il s'agit d'une dissolution réelle de la communauté, ou bien dont ils devront, le cas échéant, rendre compte à l'absent ou à ses véritables ayants droit, s'il s'agit d'une dissolution présumée. En un mot, l'application de Part. 127 doit se faire à l'époux présent en contact avec les héritiers de l'absent, selon les règles et d'après les principes que nous avons exposés à l'occasion des envoyés en possession provisoire.

4t&. Mais cet art. 127 sera-t-ll également susceptible d'application même dans le cas où l'absent venant à reparaître, c'est vis-à-vis de ce dernier que l'époux administrateur légal se trouverait en présence? Ce point a vivement préoccupé les interprètes dueode civil et a fait naître les opinions les plus divergentes. La difficulté consiste ici à concilier avec l'art. 127 les principes en matière do communauté. On sait qu'aux termes de Tart. 1401 c. civ. tout le mobilier acquis par les époux, à quelque titre que ce soit, pendant le mariage, tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus aussi pendant le mariage, tombent dans la communauté. L'art. 127 déroge-t-il à cette disposition? Et s'il n'y déroge pas, à quoi servirait Tattribution de fruits qu'il fait à l'époux présent, lequel ne les recevrait d'une main que pour les restituer en les versant dans la communauté de l'autre? Tel est le cercle dans lequel s'agite la difficulté»

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 2.

Plusieurs systèmes, d'ailleurs, ont élé proposés pour la résoudre.

i» Ou a soutenu que la part des Truils allribuée à Tépoux présent lui demeurera propre par une déroguUon aux règles de la communauté, dérogation dont le principe se Irouvedans Tari. 1401 îai-méme. Car, si cet arlide fait tomber dans la communauté tout le mobilier acquis pendant le mariage , il excepte en même temps de la règle générale le cas où des biens meubles auraient élé donnés à i*un des époux , sous la condition qu'ils ne tomberaient pas dans la communauté. Or, la portion de fruits à retenir en vertu de l'art. 127 devra précisément être considérée comme une donation de choses mobilières faite par la loi à Tépoux présent, avec clause que Tobjel de celle donation n'entrera pas dans la commuuauté (V. en ce sens MM. Duranton, l. 1, n<> 464, et Plasman, t. 1, n» 287 el suiv.)-— Mais on a fait à ce premier système de très-graves objections. D'une part, a-l-on dit généralement, l'art. 127 suppose que les fruits ont été perçus et acquis par une personne et devraient être rendus à une iaïutre personne. Or, dans le cas de continuation de communauté, ce n'est pas l'époux présent qui perçoit les fruits personnellement, c'est la communauté ellemême; donc il n'y a lieu, dans ce cas, à aucune restitution , et, par suite, l'art. 127, qui règle Thypolbèse de restitution, n'est pas applicable à un cas où il n'y a rien à restituer à qui que ce soit. D'une autre part, cette punition, que la loi indigerait à l'un des époux au prolit de l'autre pourrait n'être pas équitable, puisqu'il est possible que l'époux absent n'ait pas cessé, de son r^té, d^eurichir la communauté par ses travaux, par ses spéculations, et, dans tous les cas, par les fruits de ses biens personnels.

2^ Dans un autre système , on soutient qu'il faut distinguer entre le cas où Fépoux présent aurait capitalisé les revenus et celui où il les aurait dissipés. Dans le premier cas, l'art. 1401 Serait appliqué et la communauté profiterait du revenu , dans le second , ce serait l'art. 127 qui deviendrait applicable : c'est à cela que se bornerait l'immunité accordée par l'art. 127 non-seulement au mari, qui en avait, dans tous les cas, le pouvoir, mais encore à la femme (V. Delvincourt, 1. 1, p. 49, note 2). Mais ce système, contre lequel s'élève également l'objection prise de ce que l'art. 127 réglant un cas de restitution , doit être totijours inapplicable dans une hypotbèse où il n'y a pas de restitution è faire, ce système a été, en outre, considéré comme essentielle* ment contraire à la raison, en ce qu'il favoriserait la predtgaliié et inviterait même la femme k des habitudes de dissipation.

Z^ Enûn, dans une troisième doctrine, on soutient quel'^t. 427 n'est pas susceptible d'application , du moins quant aux htetu de la communauté, lorsque l'époux absent vient 4 reparaître; et que, dans ce cas, l'application de cet article doit être restreinte aux seuls biens personnels, qui, par une clause spéciale, auraient été exclus de la communauté même quant à la Jouissance; eomne, par exemple, dans le cas où la femme mariée sous le régime dotai avec société d'acquêts, aurait censervé des biens parapliernaux. Le mari qui en prendrait l'administration pourrait alors invoquer contrôla femme l'art. 127, et il aurait gagné les revenus dans la mesure fixée par cet article, non pas pour lui personnellement, mais pourlacommunaulé. Cette doctrine, qui , il faut en convenir, est celle dans laquelle l'application de Tait. 127 s'explique de la manière la plus satisfaisante , est aussi celle qui tend à prévaloir. —V. MM. Valette sur Proudhon , t. 1, p. 31d; Zacliariie, t. 1, p. 307; Marcadé, sur l'art. 127, n» 6; Demolombe, t. 2, a<> 288.

41 S. — { 2 . i)« Voption par Vépoux présent pour la dissolution provisoire de la communauté, — Lorsque le conjoint présent opte pour la dissolution provisoire 4e la communauté, les règles ordinaires de renvoi provisoire conservent leur empire, et aucun obstacle n'existe plus à l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent. Dans cette hypothèse , qui est la seconde que prévoit l'art. 124, l'époux présent est admis, aux termes de cet article, à exiorcer ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. Ainsi , d'une part , le conjoint qui opte pour la dissolution pro- >isoire exerce ses reprises, voilà son droit; d'une autre part, il fournit caution pour les choses susceptiliies de restitmien , voilà sou obligation, frixons U perlée des uns et de l'autre.

41 1. Si c'est la (emaie ^ui est présente et opte pour la dissoluliua provisoire de la communauté, elle a droit de reprendre

ses biens propres, mobiliers et immobiliers, ou bien le prix de ceux qui ont été aliénés sans remploi *, sa part dans la communauté, si elle l'accepte, et les indemnités qui lui sont dues par celle communauté; le préciput qu'elle s'est réservé; tout ce qu'elle a porté à la communauté en en stipulant la reprise en cas de renonciation , lorsqu'elle y renonce en effet; enfin les donations qui lui ont été faites par son coiyoint , soit dans le contrat de mariage , soit depuis. La femme f éprend tous ces objets , et c'est encore en cela que le code civil a équitablement modifié les usages anciens, selon lesquels tous les biens restaient dans les mains des envoyés en possession qui étaient tenus de rendre compte au mari , s'il reparaissait , de tous les biens composant la communauté , parce qu'alors cette communauté était regardée comme n'ayant point été dissoute. Le code civil a tiré une conséquence plus juste de la dissolution provisoire d'une communauté , lorsqu'au lieu de constituer des étrangers dépositaires de la fortune de la femme , U a consacré le principe que celle-ci r^ prendrait provisoirement aussi tous ses droits,

41 S. Mais la femme ne donne pas caution Indistinctement à raison de ces divers oljets qu'elle reprend. La caution n'est exigée par la loi que pour les choses susceptibles de resUtution.QTt quelles sont parmi celles qui viennent d'être énumérées , celles qui sont susceptibles de restitution? Lorsque ia femme accepte la communauté , ces choses sont : la part et les indemnités qu'elle y a prises , ainsi que les gains de survie. Quant à ses biens propres et personnels, le mari n'en aurait eu que la Jouissance s'il fût resté présent; en sorte que la communauté venant à se rétablir , par son retour , c'est seulement cette jouissanee qui aurait pu être compromise par la reprise que la femme en aurait exer^ cée. De là nous tirons , avec M. Duranton , 1. 1 , n® 469 , cette conséquence, que la Jouissance seule devrait être prise ea considération dans la prestation de la caution.

Si la femme renonce à la communauté , les choses pour lesquelles elle devra fournir caution sont le préciput qu'elle aurait stipulé pour ce cas, les apports dont elle aurait stipulé la reprise, $e^ lademaitÀ et ses gains de survie. — Genf. M. Duranton, toc, cit.

4i9. Lorsque i^est le mari qui est présent et opte pour la dissolution provisoire de ta eommuuamté , ses droits légaux et conventionnels s'exercent ou peuveat s'exercer relativemeat aax mêmes objets que ceux de la femme.

4tO. Mais , il n'est pas astreint, comme elle, à donner caution pour tous les objets à l'occasion desquels la femme est tenue de cette obligation : car tous ces civets ne sont pas, de sa part, susceptibles de restitution. Ainsi, 8'agit4l de sa part dans la oooh munauté et des lademnités qu'il y a prises? Le partage B*a lài que restreindre ses droits, puisqu'il avait la Ul>pe disposition de tous les biens et qu'il n'en a plus que la moitié après la dieseiutieii. U y aurait donc incooeéquenee à le soumettre à liohtigtfion de fournir caution pour ces biens. S'agit-il de ses propres Mens ou d'un bien présent 4|iil lui aurait été donné par sa feame, dans son contrat de mariage? ee sera eaeore moins le cas d'exiger la caution, puisqu'il n'y aurait rien à restituer, alors nèaie que la femme reparaîtrait. Donc, à vrai dire, le mari qui opte pour la dissolution provisoire de la oonreuoaaté, ne doit caution ^né pour les objets compris dans les legs que la fenMte absente lui aaraU faits , dans les donations de biens à venir que le ppédécès du donataire rend caduques,et encore dans la donation, en eas de en-vie, de biens propresàla femme. — V. en ee sensM. Dupantoa^n* 470.

491 ■ Dans tous les cas oh 11 y a lieu, pour le mari ou (Krtir la femme, de donner caution, cette caution doit présenter toutes les garanties desohabilité indiquées par les art. 2018 et 2019 c. civ. C'est ici d une caution légale qu'il s'agit : et aux termes de Tart. 2040, cette caution doit remplir tes conditions prescrites par les art. précitée.

429. La dissolution de communauté est purement provisoire lorsqu'elle est le résultat de l'option du conjoint présent ; par suite la communauté se rélat)lit, ipso facto, si Tafosent reparaît ou s'il donne de ses nouvelles. Elle est censée même n'avoir jamais été dissoute ; de telle soite que les biens échus à l'un ou à l'autre époux depuis l'option doivent être rapportés à la communauté lorsqu'ils sontde natureà y tomber. €e serait le cas d'appliquer la disposition de l'art. 1451 c. civ., article qui devrait

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 4, Sect. 1.

encore fi'appliqver aux aliénations faites par la femme pendant la lUssolatton et qui ne poarratent, en conséquenee, être attaquées par le mari , si , d'ailleurs, la femme n'avait pas excédé les bornes marquées par l'art. 1449 lisa capacité légale.

498. Du reste , on l'a y», dans la seconde hypothèse qu'il prévolt, l'art. 124 n'établit d'autre garantie de restitution qne la nécessité de donner cantHm. Mais il ne parle ni de l'inventaire, ni de la vente du mobilier, ni de fempldi deé capitaux , ni de l'état des Immeubles. S*ensoiMl que Pépoux présent qui opte pour la dissolution provisoire de la communauté paisse se dispenser de ces mesures conservatoires? L'affirmative semblerait résulter par argument à eonirario de Part. f34 hri*méme qui, dans ce cas, n'exige que la caution, et ensuite de fart, i 36 qui, en prescrivant ces mesures à ceux qui auront obtenu l'envol provisoire , les recommande également à l'époux, mais seulement dans le cas oà i/ ôptâpotir lactmHnuntion de la commuiuMiM, d'où l'on pourrait conclure, en vertv de la maxime, inehuio umiu$ettéxeluiio alterius, que , dans l'hypothèse de Foptlon pour la dissolution provisoire , fépoux est virtuellement dispensé de l'observation des mesures dont 11 s'agit Ici. — Cependant, M-on dit, tt est difficile de signaler, entre les deux hypothèses, un motif déterminant de cette différence. Serait-ce, en effet, que l'époux présent qui opte pour la dissolution ne reçoit que ce qui lui revient personnellement par le partage delà communauté, et que les biens qu'il prend étant les siens, ne sont réellement pas des biens d'absent? ffals c'est là aussi ce que les héritiers présomptifs de l'absent pourraient prétendre à l'égard delà part qtills prennent dans la communauté, et cependant II n'est pas douteux qu'ils ne dofvent remplir toutes les mesures exigées par l'art. 420. Pourquoi donc l'époux présent, dont la position est tout à fait corrélative à ccllèdes héiitlerd de l'abeent, en serait-il dispensé? Et pour les gains de eurvie, pour le préciput qu'il exerce sur les biens mêmes de l'absent, que pourrait-Il objecter à la nécessité de l'inventaire et de la vente , etc.? En principe donc, et en raison, Tépout présent, qtli Opte pour la dtosolution provisoire de la communauté, doit être soumis en général aux mêmes mesures de garantie que les autres envoyés provisoires , à l'égard des choses pour la restitution desquelles 11 est obligé de fournir caution (Y. M. Demolombe, t. d, n^ 997). C'est aussi la solution vers laquelle nous Inclinons; mais, bien entendu, nous ne l'adoptons qu'avec les distinctions déjà proposées. Ainsi par exemple , la nécessité de l'inventaire existerait ou non , à notre avis, suivant que l'époux présent serait le mari oit la femme. — V. ftiprd, n« 591 et 597.

4t4. Quant aux pouvoirs de Tépoux qui a opté pour la dissolution de la communauté , leur étendue dépend aussi de la même circonstance. SI c'est le mari qui est présent , Il a , sur ses biens personnels et sur sa part dans la communauté , les mêmes droits qui lui appartiennent sur la communauté tout entière, lorsqu'il a opté pour la contihuattoii. Si c'est la femme qui est présente , par cela même qu'elle est , ainsi que nous venons de le voir, tenue de fournir catitlon pour ses biens personnels et pour sa part dans la communauté, elle n'a pas en général d'autres pouvoirs d'administration que ceux qui sont accordés aux envoyés en possession provisoire.

495. La disposition de l'art. 1 37 relatif aux fruits sera également applicable dans le cas d'option pour la dissolution de la communauté , mais elle ne le sera que suivant les distinctions que nous avons indiquées en parlant de l'option pour la continuation de la communauté {y.suprà^ n^* 415 et s.). — Les fruits perçus Jusqu'à la dissolution effective de la communauté par le décès prouvé de l'absent tomberont sous l'application de l'art. 1401 du c. civ.; et les retenues qu'autorise l'art. 137„n'auront lieu qu'à l'égard des fruits perçus depuis cette époque, c'est-à-dire au profit de l'époux présent contre les successeurs et ayants cause de Tépoux prédécédé. ^V. en ce sens M.Demolombe, t. 3,n^ 503.

CITAP. 4. — De l'envoi en possession définitif.

4^6 Nous avons parcouru les diverses dispositions de la loi relali\cs aux deux premières périodes de l'absence. Il nous parait résulter de notre examen que la supposition de la vie domine, dans la première; et que, dans la seconde, au milieu de l'irrésolution, de rincertiludc et de l'équivoque qui s'y produisent, ce qui semble prévaloir, c'est cette idée que la vie et la mort de l'absent sont

également incertaines. Nous voici maintenant arrivés à la troisième période : aux termes de l'art. 1^8 e. oiv., œtte période conwence soit lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis l'envol en possession provisoire ou depuis que l'époux présent et commun en biens a opté pour la continuation de la communauté dont il a pris on oon» serve l'administration , soll lorsque l'absent a atteint sa 1 00* année»

49 7 . A ce simple aperçv sur le point de départ de la troisième période , on voit d^à que l'Idée ftondamenlale sur laquelle repo* seront les mesures à prendre, c'est la supposition de la mort de l'alMont. En effet, cent ans ont été toujours considérés comme le terme le pins long de la vie bumaine. 11 faut donc supposer que il l'absent n'a pas encore reparu au moment où il aurait atteint cet âge , c'est qu'il a cessé d'eiister t désormais il serait con» traire à la raison de continuer à le placer sous l'influence dn prin* cipe qu'il n'est réputé ni mort, ni vivant. — De même encore» on ne peut pas raisonnablement supposer que celui qui a laissé passer trente ans , Indépendamment de cinq en onze années qui ont nécessairement précédé l'envoi en possession provisoire , sans reparaître à son domicile, ou tout au moins, sans donner de ses nouvelles , soit encore vivant. La supposition de la mort prend aussi , à son égard , un caraetère tellement grave qu'il n'est guère possible de ne pas la considérer comme une certitude. -^ Aussi voit-on que , dans l'un et l'autre cas , le législateur accorde à tous les ayants droit des fieumltés telles qu'elles impliquent nécessairement la supposition du décès.— Y. plus baut les rapports et dis* cours de Bigoi-Préameneu, p. 15 n* 97) Leroy, p. 15, n* 19 et 30; Huguet, p. 17, n» 30.

Nous aurotis à parler, dans ce chapitre , des personnes qui peuvent demander l'envol définitif, du tribunal compétent, des formes de la demande , et des efi^ts que produit l'envol définitif.

Sect. 1. — Des personnes qui peuvent demander Venvoi en passes* sion définitif y du tribunal compétent et des formes de lademande^

4t9. Aux termes de l'art. 139, « sil'absence a continué pen«> dant trente ans depuis l'envol provisoire , ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première Instance. » Ainsi, ce n'est pas seulement aux héritiers de l'absent que la loi donne le droit de faire prononcer l'envoi en possession déHnilif : c'est à tous les ayants droit. Tels sont les légataires, les donataires , et tous ceux enfin qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent. Mais les créanciers, les tiers , sont évidemment exclus du droit de demander l'envol déflnitlfi Il ne sont pas, en effet, des ayants droit à la succession. Quelque droit qu'ils puissent avoir sur les biens, et s'ils peuvent, aprèé l'envoi déflnillf , comme ils l'ont pu avaiit, poursuivre le payement de ce qui leur est dû, cette faculté qu'ils ont d*aglr ne leur confère en aucune manière un droit dans la chose même ^ droit qui ne saurait appartenir qu'aux légataires, aux héritiers et & tous ceux enfin que nous avons signalés dans le chapilre précédent comme pouvant demander l'envoi en possession provisoire^

499. Mais , Il faut encore appliquer ici la règle que nous avons rappelée au sujet des envoyés en possession provisoire. C'est A l'époque de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles qu'on doit se reporter pour déterminer si ceux qui réclament l'envoi en possession définitif sont ou non dans la classe des ayants droit. La présomption de mort qui domine dans cette troisième période de l'absence remonte rétroactivement à celte époque; oar^ à compter du Jour où l'en a cessé de recevoir des nouvelles de l'absent , ou s'il n'en a Jamais donné , à compter de la disparition, on n'a aucune preuve qu'il ait continué d'exister. On de pourrait donc, sans tomber dans Tarbitraire, fixer son décès à aucun autre moment. Par suite , c'est aux parents ou aux ayants droit qui au* raient été appelés à lui succéder à l'époque où il a cessé de donner de ses nouvelles ou à celle de sa disparition , que doit être accordé l'envoi en possession définitif. Ce serait à ceux dont les droite seraient nés postérieurement à cette époque à prouver que l'ab^ sent existait encore lorsque leurs droits se sont ouverts. Oèla (I été établi avee une grande autorité de raison pai* M erlib , dfiis ses conclusions^ lors de l^arrét du 31 vent, an 0 (Camus C. Benoit),

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 4, Sect. U

rapporté ii*354 , et qui sont reproduites dans ses Questions de droit, Y^ Absent , $ 5. — « Dans l'exactitude des principes , a-til dit, l'absent n'est présumé ni ttvant ni mort; c'est à celui qui a intérêt qu'il soit mort à prouver ison décès. Seulement après cent aqnées écoulées depuis sa naissance , toute espérance de retour est perdue , et sa mort est regardée comme constante , parce que , comme l'établit la loi 8, D. Usu et usuf., l'âge de cent ans est le plus long terme de la vie ordinaire de l'homme. Mais , une fois sa centième année révolue , il faut , en le regardant conome bien constamment décédé, déterminer à qui doit appartenir sa succession; et , comme à compter du jour où l'on a cessé de recevoir de ses nouvelles , on n'a aucune preuve qu'il ait continué d'exister, nul ne peut dire que son hérédité se soit ouverte à une époque postérieure à celle de sa disparition ; car, pour soutenir le contraire, il faudrait prouver qu'il a vécu au delà de cette époque, et une pareille preuve est impossible. C'est donc aux parents qui auraient été appelés à lui succéder au moment où il a cessé de donner de ses nouvelles, s'il était décédé, dès lors, que la Jurispradence défère sa succession; et elle la leur défère en établissant une fiction qui le répute mort à dater de ce moment. 9

4180. Ce point a été aussi consacré par la cour de cassation qui a décidé spécialement que lorsque cent ans sont écoulés depuis la naissance de l'absent, et qu'ainsi il y a présomption qu'il est décédé , la date de sa mort doit être fixée au Jour de la disparition ou des dernières nouvelles , tellement que ceux qui étaient ses héritiers présomptifs à cette époque, sont, à l'exclusion de tous autres héritiers, fondés à demander l'envoi en possession définitif (Req., 22 déc. 1813) (1).

48 t. Du reste, si, en règle générale, tous ceux auxquels la loi accorde la faculté de se faire envoyer en possession provisoire du patrimoine de l'absent ou d'exercer provisoirement les droits subordonnés à la condition du décès de celui-ci , ont aussi qualité pour demander l'envoi en possession définitif, il convient de remarquer que ce n'est pas une condition nécessaire que l'envoi en possession provisoire leur ait été accordé. La possession définitive est entièrement indépendante de celle-là, et bien qu'on puisse dire que le plus ordinairement elle sera obtenue par ceux précisément auxquels l'envoi provisoire a été accordé , il faut cependant reconnaître qu'il ne devra pas toujours et nécessairement en être ainsi. En effet, il se peut que des héritiers présomptifs qui auraient dû concourir avec ceux qui se sont présentés lors de l'envoi provisoire, ou qui même les auraient primés, aient gardé le silence soit parce qu'ils étaient absents eux-mêmes, ou qu'éloignés du domicile de l'absent, ils ont ignoré ce qui s'est passé, soit parce qu'ils n'ont pas voulu demander cet envoi provisoire. Or, rien n'empêche ces héritiers de se présenter lors de l'envoi définitif et de l'obtenir sans que ceux de leurs cosuccessibles qui auraient obtenu la possession provisoire et dont la jouissance précaire aurait duré pendant trente ans à partir de cet envoi

(i) f:<péM.-— (Gallois C. Hébert.) — En 1755, Gallois de Fins, Gallois de Vaux-Sorel et Madeleine Gallois se sont fait donation entrevifs et réciproque de tous leurs immeubles avec accroissement au profit du survivant. — En 1775, décès de Gallois de Vaux-Sorel; en 1777, Madeleine Gallois décède aussi. — Quant à Gallois de Fins , il avait disparu en 1762, et depuis on n'avait pas de ses nouvelles. — En 1800, cent ans s'étaient écoulés depuis la naissance de Gallois de Fins : dès lors, suivant l'ancienne jurisprudence, sa mort fut regardée comme constante. — Mais une difficulté s'éleva entre la veuve Gallois de TËpée et les époux Hébert, sur le point de savoir à quelle époque devait être placé le décès de l'absent. — La veuve Gallois soutenait que l'absent n'est réputé mort que du jour de sa centième année. Et dans ce système elle prétendait que Gallois de Fins n'ayant atteint sa centième année qu'en 1800, il était censé avoir survécu soit à Gallois de Vaux-Sorel, loit à Madeleine Gallois, décédés en 1775 et 1777; d'où elle concluait qu'il avait recueilli le bénéfice de la donation mutuelle de 1775. El comme la veuve Gallois se trouvait aux droits de l'absent en qualité de donataire de son mari , lequel était héritier pour moitié de l'absent , elle réclamait la moitié des biens compris dans la donation de 1755. — Au contraire , les époux Hébert, seuls liéritiers ou cessionnaires do Gallois de Vaax-Sorel et de Madeleine Gallois, ont prétendu qu'après le laps do Mnt ans l'absent est réputé mort rétroactivement à compter de sa disparilion; qn'ainsi Gallois de Fins, disparu en 1762, était censé mort dès cette époque, ecque ses codonataires lui ayant survécu, avaient recueilli l'effet de la donation. — Jugement et , sur l'appel, arrêt de la cour d'Amiens, du ]

soient recevables à se prévaloir contre eux^de la prescrlfi» tion.

489. Mais faut-il nécessairement qu*il y ait eu envoi provl« soire en faveur de tel ou tel héritier présomptif pour que renvoi définitif paisse être prononcé? M. Plasman distingue entre les divers cas de l'art. 129. « Dans les deux premières hypothèses prévues par cet article, dit-il, p. 327, l'envoi définitif a pour point de départ l'envoi en possession provisoire, ou l'époque où l'administration légale a commencé. Dès lors, 11 faut, pour qu'il y ait envoi en possession définitif, qu'il y ait eu un envoi provisoire ou une administration légale de l'époux. Mais il en est autrement dans le dernier cas prévu par l'art. 129. Dans ce dernier cas, l'envoi définitif reposant sur l'espace de cent années écoulées depuis la naissance de l'absent, il n'est pas alors nécessaire de demander l'envoi en possession provisoire, puisque Pabsent est réputé mort du jour où il a atteint l'âge de cent ans. Alors , renvoi définitif peut être poursuivi immédiatement après la déclaration d'absence, et pourrait même être prononcé par le même Jugement. » Le texte de la loi , nous en convenons, vient fortement à l'appui decette distinction. « Si l'absence a continué pendant trente ans , y est-il dit , depuis Venvoi provisoire ou depuis l'époque k laquelle l'époux commun en biens aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance

de l'absent » Par là, le législateur donne bien à penser qu'il

faut nécessairement , du moins dans les deux premières hypothèses , qu'il y ait eu un envoi provisoire ou une administration légale pour que le délai de trente ans à l'expiration duquel il sera permis aux héritiers présomptifs de demander l'envoi définitif, puisse courir. Disons-le cependant, l'esprit de la loi ne comporte pas peut-être qu'on en applique la lettre dans ce sens Judaïque. « Quelle importance, dirons-nous avec M. Marcadé, sur l'art. 129 n^ 3, peut avoir, pour rendre plus forte la présomption de mort, la circonstance que l'envoi provisoire a été demandé? Cette présomption ne tire-t-elle pas évidemment toute sa force du temps plus ou moins long depuis lequel l'individu est absent sans nouvelles et sans aucune circonstance qui explique son silence? » Il nous semble aussi que cela ne peut être contesté. C'est, sans aucun doute, lorsque l'absence est déclarée que l'espérance que l'on conserve encore relativement à l'existence de l'absent va s'aflaibiissant chaque Jour Jusqu'à ce qu'elle s'éteigne enfin par la succession des années. Or, on comprend bien que l'envoi provisoire , ce simple eflet de la déclaration d'absence , cet effet dont la réalisation est mise par la loi à la discrétion des héritiers présomptifs , ne soit en lui-même susceptible d'ajouter rien ou de rien enlever à cette espérance. Et de là, ne peut-on pas conclure que lorsque le législateur a parlé de l'envoi provisoire , dans l'art. 129 , comme servant de point de départ au délai de 30 ans après lequel l'envoi définitif peut être demandé, c'est, dans la réalité , la déclaration d'absence qu'il a eue en vue ? Nous le croyons fermement; et dans celte opinion, l'expression de la

11 juin 1812, quj, reportant Tépoque du décès doTabsent an jour de sa disparition, adjuge les conclusions des mariés Hébert.

Pourvoi par la veuve Gallois de l'Épée pour violation de l'art. 129 code civil, interprétatif des anciens principes. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que d'après les lois de la matière, l'époque du décès de l'absent, dont on n a pas de nouvelles, reste bien incertaine tant qu'il n'aurait pas atteint l'âge de cent ans ; mais qu'alors, si on n'eu a pas eu do nouvelles, son décès, et l'ouverture des droits qui en résultent, restent dôûnitivement fixés au jour de sa disparition, à moins que les autres prétendant droits ne justiiient d'une autre date du décès réel, ce qui, dans l'espèce n'a pas même été allégué; — Attendu d'ailleurs que les droits que réclame la veuve ne lui viennent que du chef de son mari et de son contrat de mariage, du 22 avril 1790; que déjà, à cette époque, tous ces mêmes droits et pré tentions avaient été définitivement jugés conlradictoirement avec son mari, par arrêt du parlement, du 21 mars 1785 ; que cet arrêt, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, avait prononcé tant sur lesdits appels que sur les demandes en nullité et rescision des mêmes actes attaqués devant la cour royale d'Amiens, et confirmé les transactions, arrêtés de comptes et les autres actes dont il s'agit, portant renonciation absolue à tous droits et prétentions quelconques de sa part, ainsi que Ju chef de son père ; d'où il résulte que la cour royale d'Amiens, en les rejetant, n'a ni violé les lois relatives aux effets de l'absence, ni faussement appliqué l'autorité de la chose jugée; — Rejette, etc.

Du 22 déc. 1813.-G. G. sect. rcq.-MM. Henrion, pr.-Sieyes, rap,- Joubert, av. géo.-Camus, av.

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 4, Sect. 1^

loi trouverait son explication dans eette idée que l'envoi en possession provisoire s'est présenté à la pensée du législateur comme devant être ordinairement un fait contemporain de la déclaration d'absence, ou même simultané avec elle , et qui, par ce motif, lui est apparu comme indiquant l'époque même de cette déclaration. Nous le croyons donc, malgré les termes dont s'est servi le législateur, l'envoi provisoire ne doit, dans aucune hypothèse, être considéré comme un préalable obligé de l'envoi définitif. — V. dans le môme sens, H. Demolombe, t. 2 , n<* 148.

485. Mais il en est autrement de la déclaration d'absence; diaprés ce qui précède même, on conçoit qu'il est indispensable qu'elle ait été prononcée pour faire courir le délai de trente ans après lequel l'envoi définitif peut être ordonné. Ainsi , l'absent qui n'aurait pas laissé de procuration serait resté trente-cinq ans éloigné de son domicile sans donner de ses nouvelles, ou bien quarante et uo ans s'il avait constitué un mandataire, que cela ne suffirait pas, pour que l'envoi définitif pût être obtenu par les béritiers présomptifs sUls n'avaient pas eu le soin de faire marquer judiciairement, par une déclaration d'absence, la séparation des deux périodes. En effet, dit très-bien M. Marcadé, hc, ctt., « si la circonstance que l'envoi provisoire a été ou n'a pas été demandé est indifférente quant à la présomption de mort, la circonstance que l'absence a été ou n'a pas été déclarée ne l'est pas. L'absence peut être plus extraordinaire et par conséquent la présomption de mort plus forte , dans tel cas que dans tel autre; et de ce que la déclaration aurait pu être demandée à telle époque, il ne s'ensuit pas que la demande eût été admise. Peut-être que le tribunal , malgré les cinq ou onze ans d'absence sans nouvelles , eût rejeté cette demande, conformément à l'art. 117. En deux mots, de ce qu'on a pu demander l'envoi provisoire , il s'ensuit que l'envoi provisoire aurait été prononcé ; car , une fois la déclaration d'absence obtenue , il ne peut pas être refusé. Mais de ce qu'on aurait pu demander la déclaration d'absence, ti ne s'ensuit nullement que cette déclaration fût intervenue. »

4841. Remarquons, d'ailleurs, que cette dernière solution s'applique aussi bien dans le cas où la demande d'envoi définitif est fondée sur ce que l'absent est parvenu à sa centième année , qu'à celui où celte demande a pour base l'expiration de trente ans depuis la déclaration d'absence. Ainsi nous n'admettons pas la doctrine de certains auteurs d'après lesquels la déclaration d'absence ne serait pas nécessaire dans le premier cas. Il n'y a rien , dans le texte ni dans l'esprit de la loi , qui autorise une semblable distinction. Sans doute, lorsque la demande d'envoi définitif est (ondée sur le siècle de vie, la loi n'exige pas qu'un délai plus ou moins long soit écoulé depuis la déclaration d'absence, et, comme le dit très-bien M. Plasman dans le passage ci-dessus transcrit, l'envoi définitif peut être ordonné immédiatement après la déclaration et même par le Jugement qui la prononce : mais ce n'est pas à dire que la déclaration d'absence ne doive pas toujours être prononcée; elle est très-manifestement, au contraire, dans le vœu de la loi , puisque sans elle , il n'y aurait aucune de ces formes protectrices et solennelles , qui sont si bien faites , par leur lenteur et leur publicité, pour instruire l'absent, s'il vit encore , et le mettre en quelque sorte en demeure de faire cesser l'incertitude qui existe sur lui; puisque sans elle, en un mot, et si la seule constatation du siècle dévie suffisait pour obtenir l'envoi définitif, on pourrait dépouiller de tout ou partie de ses biens , un centenaire qui vivrait ignoré ou retiré peut-être à une distance peu considérable du tribunal auquel l'envoi serait demandé. — Concluons donc que, dans toutes les hypothèses , il faut d'abord une déclaration d'absence et ensuite, que 30 ans se soient écoulés depuis cette déclaration ou que l'absent ait atteint sa centième année. C'est à ces conditions seulement que l'envoi définitif peut être obtenu.

486. La demande d'envoi en possession définitif doit être portée devant le tribunal de première instance qui a déclaré l'absence et prononcé l'envoi en possession provisoire des biens.

48S. A cet effet, les ayants droit présentent une requête à laquelle doivent être joints les pièces et documents. Ces documents •ont notamment l'expédition du Jugement qui a prononcé la déclaration d'absence , lorsque la demande est fondée sur ce que l'absence s'est prolongée pendant trente ans, et l'acte de naissance de l'absent, lorsque la demande repose sur ce que l'absent aurait atteint saoentième année.

489. Sur ces pièces et documents, il est fait rapport à i'au* dience et le Jugement est prononcé , le procureur du roi préala* blement entendu. Mais pour que l'envoi définitif puisse être or« donné, il faut que l'absence ait continué sans interruption depuis la déclaration qui en a été faite. Si l'on avait eu des nouvelles de l'absent, la seconde période de l'absence se serait trouvée interrompue, arrêtée même, et la condition de temps ne serait plus remplie. Par la réception de nouvelles , l'envoi provisoire , s'il a été ordonné, aura cessé, et comme le dit M. Plasman , p. 220 , il aura cessé de droit car il serait possible qu'après une ou deux lettres de l'absent , on ne reçût plus de ses nouvelles , et que l'envoyé en possession fût resté, en fait, possesseur des biens. Mais alors , il ne les possédait plus à titre d'envoyé provisoire , mais seulement comme negotiorum gestor. Dès lors , il se trouve légalement dépourvu du titre d'envoyé , et, pour que les trente ans courent, dans ce cas, U faudrait de nouveau attendre cinq ans, conmie au moment du départ, obtenir un nouveau Jugement , et enfin remplir toutes les formalités prescrites par les articles sur la déclaration d'absence.

48 d. L'envoi définitif doit nécessairement être ordonné par le tribunal : il n'a pas lieu de plein droit , comme la décharge des cautions dont nous parlerons à la section suivante. Mais un seul Jugement suffira-trU pour prononcer l'envoi définitif? Le tribunal ne devrait-il pas ordonner une enquête comme lorsqu'il s'agit de statuer sur la demande en déclaration d'absence? Le législateur n'a rien prescrit à cet égard ; toutefois , il faut reconnaître que l'enquête serait dans le vœu de la loi. Il se peut que l'absence ne se soit pas prolongée pendant le temps nécessaire ; il se peut que des nouvelles données par l'absent aient été tenues secrètes par les envoyés en possession provisoire; il se peut encore que la mort de l'absent soit arrivée à une époque où ces envoyés n'étaient plus ses héritiers les plus proches. Or, quel moyen mieux qu'une enquête mettra le tribunal à même de s'éclairer et de statuer en connaissance de cause? L'enquête semblerait donc une nécessité, ici, comme elle en est une dans l'instance en déclaration d'absence, et telle parait être l'opinion de MM. Duranton, n^ 501, et Plasman, p. 229. Cependant, la loi ne l'eaigeant pas d'une manière formelle , nous ne pensons pas qu'un Jugement qui prononcerait l'envoi définitif sans que le tribunal eût préalablement recours à ce moyen d'instruction, pût être cassé de ce chef. Mais , réciproquement , la décision par laquelle le tribunal prescrirait une enquête ne pourrait être raisonnablement critiquée, car si l'enquête n'est pas obligatoire, il est, du moins , incontestable qu'elle est facultative pour le tribunal. C'est aussi l'opinion de MM. Proudhon, t. 1, p. 326 et 327; Marcadé, sur l'art. 120, n^ 5, et Demolombe, t. 2, n* 149.

489. Disons seulement que si le tribunal Juge à propos de l'ordonner, l'enquête devra être faite, contradictoirement avec le procureur du roi , tant dans l'arrondissement du domicile de l'absent que dans celui de sa résidence, s'ils sont distincts, tout comme lorsqu'il s'agit de la déclaration d'absence. Mais, le Jugement d'envoi définitif pourrait être prononcé Immédiatement; il n'y aurait pas, on le conçoit bien, à surseoir pendant le délai d'un an qui doit, d'après la loi, séparer le Jugement qui ordonne l'enquête du Jugement qui prononce la déclaration d'absence. Comme aussi la disposition de l'art. 118 ne serait pas applicable, en sorte que l'enquête, pas plus que le Jugement d'envoi définitif, ne devraient être envoyés au ministère de la Justice pour être rendus publics par lui. Cela , du reste, se conçoit très-bien. Dans le cas de déclaration d'absence toutes les mesures sont prises en vue de l'avenir et pour instruire, s'il se peut, l'absent de la si* tuation qui lui est faite; une grande publicité est, dans cette vue, la plus indispensable des mesures; mais, dans le cas d'envo définitif, c'est seulement sur le passé que les investigations doivent porter : il s'agit de savoir si l'absence a continué sans nouvelles pendant le temps fixé par la loi ; l'envoi de l'enquête et du Jugement au ministre serait > dans ce but , manifestement inutile.

440. L'enquête aura le même oblet, soit que la demande à fin d'envoi définitif repose sur ce que l'absence s'est prolongée pendant trente ans, soit que cette demande ait pour base le siècle de vie de l'absent: c'est toujours la continuation d'absence sans nouvelles qu'il s'agira d'établir ; c'est par conséquent vers

ABSENCE.— ABSENT-— Chap. 4, Sbct. 8.

ce but que Tenquéte devra être dirigée, sauf, bien entendu, dans le cas où la demande a pour base le siècle de vie, les investigatloua à faire, sur Tépoque de la naissance de l'absent, s'il y a Ueu , c'est-àHlire si Tacle de naissance de l'absent n'est pas ou ue peut pas ^tre produit. On a prétendu cependant que , dans ce dernier cas, Tenquéte serait insignifiante et qu'il suffirait que les ayants droit représentassent l'acte de naissance. Tel est l'avis de Proudbon, U i , p. 336 et 337 , et il est suivi par M. Plasman , t. i, p. 330. Au point de vue des auteurs qui font de l'enquête une nécessité, même dans la troisième période de l'absence, et de oe uombre est M. Plasman , cette opinion nous parait fort contestable. En effet, et sans parler des circonstances qui pourraient empêcber les ayants droit de représenter l'acte de naissance, répétons que bien que la demande soit fondée sur le siècle de vie , le tribunal ne pourrait prononcer i'envoi déflnitif qu'autant que l'individu serait encore absent , c'est-à-dire qu'il aurait continué à ne pas donner de ses nouvelles ( V. en ce sens M. Valette , dont Topinion, sur ce point, est contraire à Proudbon, hc> cit. ); or, la simple production de l'acte de naissance n'établirait évidemment rien à cet égard. On ne voit donc pas , dès qu'on suppose l'enquête obligatoire , comment le tribunal pourrait se dispenser de l'ordonner dans oe cas.

SSCT. 2. — Effets de l'envoi en possession définitif,

441 « Dans la pensée première des rédacteurs du code civil, lorsque l'absence s'était prolongée pendant tout le temps qui a été déterminé à la section précédente , l'entoi en possession auquel elle donnait lieu alors était définitif dans le sens absolu do mot, tellement qu'aucune restitution ne devait être faite par les envoyés en possession , excepté aux enfants et descendants de l'absent qui, aux termes de l'art. 19 du projet, auraient justifié « de la mort de leur auteur & une époque certaine, et qu'à cette époque ils étaient mineurs. » Aussi lisait-on, dans l'art. 13 du même projet: « .... Si l'absence a continué pendant trente ans, depuis l'envoi provisoire, ils pourront (les béritiers présomptifs), à l'expiration de ce délai , demander i'envoi en possession définitive', et ils seront rendus prapriëtatret inoommutables , en vertu du Jugement qui la leur accordera, en présence et du consentement du commissaire du gouvernement » (V. Penet, t. 8, p. 360 et 370). Ce système n'a pas prévalu; nous verrons, au coniralre, que la propriété des envoyés en possession définitive est résoluble en certains cas , soit en faveur de l'absent lui-même (art. 133), soit en faveur des descendants de l'absent (art. 135). Les envoyés ne pourraient donc plus être considérés comme propriétaireM incommutables ^ et c'est aussi parce motif quMI ne faut pas* dans l'état actuel de la législation, donner son sens le plus absolu à cette expression d'envoi définitif dont le législateur s'est servi. Néanmoins on peut, même dans lo système qui a prévalu, dire de l'envoi prononcé dans cette 3« période , qu'il est définitif: 1^ en oe qu'ILest le dernier, et que si l'absence continue, la loi ne revient plus sur la position qu'elle a faite à l'envoyé; 3<> en ce que vis-à-vis des tiers, ainsi que noua le verrons, les droits et les pouvoirs de eet envoyé sont complets; il contracte valablement aveo eux et il peut aliéner à leur profit.

On voit, d'après ces observations, qu'il importé de distinguer, en ce qui concerne les efTets de l'envol définitif, les rapports des envoyés entre eux, leurs rapports avec les tiers, et enOn leurs rapports avec l'absent.

449. 1^ Entre les divers envoyés, l'envol définitif ouvre une véritable succession ; i) met, relativement à ceux qui l'obtiennent, les choses dans l'état où elles seraient placées par le décès prouvé de l'absent. Il se peut que la supposition de la mort ne soit pas une réalité , et alors la destination que la loi donne aux biens de l'absent lui sera presque toujours préjudiciable. Mais l'envol en possession déflnitif, outre qu'il a en sa faveur la supposition devenue si vraisemblable de la mort, repose sur une règle d'ordre public à laquelle doit nécessairement céder rintérêl de l'absent {V-, Exposé des motifs, n» 37). Lorsqu'à l'intervalle de cinq ou de onze ans qui a dû précéder la déclaration d'absence, trente années viennent s'ajduter depuis cette déclaration , ou bien lorsque cent années révolues depuis la naissance de l'absent se sont écoulées, Il est temps que le sort des héritiers soit fixé-, et II y va de l'intérêt public que les propriétés rentrent dans le oommerde, qu'elles, ne demeurent

pas plus longtemps incertaines. C'est sur ce fondement que la loi fait prévaloir d'une manière définitive le pridctpé qui accorde l'exercice des droits sobordonnés au décès.

448. Du principe que l'envol définitif ouvre, au profit des ayants droits , une véritable succession , il résulté que ces derniers peuvent demander le partage de tous les Métis compris dans le patrimoine de l'absent : cette conséquence est en eflM expressément formulée dans l'art. 130. Ainsi ^ il est sans diffleulté que le partage pourra être demandé et qu'il devra nécessairement être fait, i** lorsqu'après la déclaration d'absence , Penvoi provisoire n'a pas eu lieu au profit des héritiers présomptifs , soit que ceuxci ne l'aient pas demandé; soit que l'époux présent, profitant du bénéfice de l'art. 134, y ait mis obstacle en optant pour la continuation de la communauté; 3^ lorsque l'envol provisoire n*a été obtenu que par quelques-uns des ayants droit , les autres s'étant abstenus soit par ignorance de ce qui se passait , soit dans Pespolr du retour prochain de l'absent; 3" enfin lorsque avant qu'il y ait envoi provisoire , l'envoi déflnitif est demandé Immédiateihent après la déclaration d'absence par le motif que l'absent a accompli sa centième année.

444. Mais, nous l'avons d^à dit, Part. 130 ne fait pas obstacle à ce que, même pendant la deuxième période de l'absence , les envoyés en possession provisoire fassent entre eux un partage des biens de l'absent , partage essentiellement provisoire , bien entendu, comme le titre même de ceux qui y ont pris part. Eh bien, ce partage, s'il a eu Heu, empêchera-t-il qu'un nouveau partage puisse être demandé à la troisième période de l'absence? Et devra-t-on le considérer alors comme devenu déflnitif de provisoire qu'il était? H. Marcadé se prononce pour l'affirmative : « Quand la déciaration d'absence et l'envol provisoire, dit-il sur l'art. 130, n« 7, auront été prononcés et que tous les individus , héritiers ou autres, ayant des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, seront venus les exercer eo vertu des art. 130 et 133, il est clair que le partage aura été fait alors, et qu'il n'y aura pas lieu , lors de l'envoi définitif , de parler d'nn partage nouveau. » Cette proposition ne nous semble pas devoir être admise d'une manière absolue. La présence de tous les intéressés au partage provisoire n'exclurait pas la demande d'un nouveau partage, lors de Penvoi déflnitif. N'oublions pas que l'envoi en possession provisoire ne donne aux héritiers présomptifs qu'une administration. Le partage peut donc , quoique fait entre eux tous , n'avoir eu pour objet que de faciliter cette administration. II se peut que, dans cette vue, tel héritier présomptif moins occupé que les autres ou administrateur plus habile , ait pris à sa charge les soins d'un domaine considérable dont la valeur excéderait da beaucoup sa part dans la succession ; il se peut encore que l'administration de la Suceessioh tout entière soit restée en commun entre tous les héritiers présents , ou bien aue tels autres arrangements particuliers, variables comme les circonstances, aient été pris d'un commun accord (V. dans ce sens M. Valette sur Proudbon , t. t, p. 326 à la note). — Ainsi en principe, le partage fai( durant la seconde période de l'absence n'étant que provisoire , aucun des héritiers qui y ont pris part n'est Hé par la stipulation qu'il renferme; H pourra toujours revenir sur ce partage, lors de l'envoi définitif et en demander un nouveau, s'il se croit jésé, sauf à échouer dans sa demande, s'il est reconnu que le partage provisoire satisfait complètement aux lois de l'égalité.

44tt. D'après ce qui précède, U ne peut être en aucune manière douteux que. les envoyés en possession définitive ne soient fondés à se contraindre respectivement au rapport des avantages qu'ils auraient reçus. Déjà nous avons établi que ce drdit devrait être accordé même aux envoyés en possession provisoire. V. swprà, n^ 33 i. Mais si cette doctrine n'était pas admise, ou bleu, dans la supposition où elle le serait , si les envoyés provisoires avaient négligé d'user alors de leur droit, l'exercice n'en pourrait, sous aucun prétexte, être contesté à Pouverture de la troisième période de l'absence , par Penvoi définitif.

445. 1^ VIs-à-vIs des tiers , les envoyés en possession définitive sont réellement héritiers; ils sont propriétaires. C'est ca qui est parfallemetit établi dans Pexposé des motifs de M. Bigot- Préameneu (V. n°* 37 et suiv.); et celte doctrine a été généralement suivie.— V. Delvlncourt, 1. 1, p. 50; Touiller, 1. 1, n». Ail. V. aussi MM. Dnranton , 1. 1, n^ 310 j Zacharise , U !« p* 900^

ABSENCE,— ABSENT.— CflÀP. 4, Sect. 2.

44V. De fty II sqU qn^it peut valablement hypothéquer les biem que renvoi tui a transmis, les aliéner à tUre onéreux et même àtUre gratuit, comme tout autre bien qui lui serait propre ou qu'il aurait recueilli dans une succession proprement dite. Cela siDdiilt ,par argument à contrario, de Tart, 138 , qui n'interdit le droit d'aliéner et d^faypotliéquer qu'à « tous ceux qui no jwMseni ^'en vertu de Renvoi provisoire ^ » et cela résulte plus explieitement encore de l'art. 132 , qui, en cas de retour de l'absent, n'antorisant la restitution des biens que dans Vétat où fif font, impose par cela même à l'absent l'obligation de respeeter les engagements pris par l'envoyé déOnitif vis-à-vis des tiers.

S'ensuit-il cependant que si l'absent vient à reparaître , 11 sera privé de toute action contre renvoyé lui-même, à raison des aliénations à titre gratuit on onéreux, consenties par ce dernier? La négative ttX formellement établie par ce même art. 133, Nous en expliquerons les dispositions en traitant de la cessation de l^abanca. — V. infirà^ ehap. ê.

448. Les envoyés en iKUsessIin ëéflnittve peuvent soutenir, tant en demandant qu'en défendant , toute contestation relative tnx biens qu'ils ont recueillis. Nous avons déjà vu que l'art. 134 confère adroit, même aux envoyés en possession provisoire; à plus forte raison doit-il appartenir aux envoyés déflaitifs. Ceux-ci même, par tme conséquence toute naturelle de la qualité de propriétaires dont Us sont Investis , trouvent dans leur titre la teeolté d'exercer ce droit d'une manière plus absolue que les envoyés provisoires ; car, soit que l'action ait un caractère mobilier on imnrobilier, soit qu'il s^aglsse de transiger sur un droit de nature mobilière , Us peuvent agir de leur propre autorité : Ils n^mt Jamais à demander Paulorisation de la justice, tandis, an contraire, que cela est contesté, par quelques auteurs du moins y h Fégpard des envoyés provlsolf es.^^Y« suprà , n^* 340 et miiv.

449. Mais les envoyés en possession définitive pevvent41s exercer de leur propre chef , contre les tiers , les actions auxquelles le décès prouvé de l'absent donnerait ouverture? Et , par exemple, renvoyé en possession définilive qui serait béritier à réserve ponrrait-TI exercer contre un (fonataire entr0<-vUs l'aelion en réduction? Nous avons dit, déjà, que le^ envoyés en possession provisoire n*auralçnt pas, du moins à notre avis, ce droit ni d'autres droits analogues que nous avons indiqués (V. <«4pr4, n^ 963 et suiv.). On pourrait élever contre l'action que l'envoyé définitif formerait à cet égard l'objection même qui nous a paru devoir faire écarter une semblable demande intentée par l'envoyé provisoire, à savoir : que l'art. 130, qui est le principe des droits de l'envoyé définitif, ne comprend dans cet envoi , de mène que fart. 130, sur lequel reposent les droits de renvoyé provisoire, que les biens de Pabsent. Or,pourrait*ondire, les biens qu'il avait donnés n'étant plus dans ses biens , on ne saurait admettre une action qui les y ferait rentrer. Cependant, 11 ne nons fiarait pas que cette objection piiisse encore prévaloir dans la troisième période de l'absence. H faut bien, en effet, que cette action, et généralement les actions contre les tiers, subordonnées au décès de l'absent, pussent enfin être exercées, car le législateur n'a pu avoir la pensée delessuspepdre indéûniment. Or, l'envoi définitif, qui est, ainsi que nous l'avons dit, l'image de la euocession réellement ouverte^ cet envoi, qui a pour but d'établir une position qui demeurera définitive si l'absent ne reparaît pas on si l'on ne reçoit pas de ses nouvelles , doit donner nécessairement ouvertnre à ces actions, sans quoi il manquerait son but, puisqu'il ne permettrait pas de tout régler définitivement. Aioutons, d'ailleurs, que des Inductions puissantes dans ce sens se tirent de l'économie de Ta lof. Ainsi, comme nous l'avons dit dans nos prolégomènes, l'absent était présumé mort, dans l'ancien droit, lorsqu'il s'était écoulé cent ans depuis sa naissance \ et sons l'empire de ces principes, il a été formellement jugé, par arrêt du parlement de Paris du 13]uniat 1034, que l'action en réduetion était admIselMe contrôles donataires de l'absent (V. Lebrun, des Sneoessfms, liv. 1, cbap. 1, sect. i, n^ 7; If erlin , Onest. , v* Absent, $ 9). Or, peut-on supposer que In code civil, qnl a étendu les droits des successeurs de l'alisent, leur refuserait une action qui leur était autrefois accordée?... Il y a mieux : le principe posé dans l'art. 1)4 , rapproché de l'art. 129, vient confirmer cette

doctrine. Ce dernier article no parle qnn des biens dp Pabsoiit, sans doute; mais il n'en est pas moins vrai qu'il s'étend an delà dans la disposition où il n'admet pas de résistance même de la part de l'époux commun qui a opté pour la oontinuation de la communauté. Or, si après trente ans d'absence, ou lorsque i'ab« sent est parvenu à sa centième année, la comnuuiattlé eUe-m^ne est dissoute , ce qui est bien tin droit qui s'oieree oontre nn Uers au urofit des héritiers de l'absent, un droit, subordonné à non décès , contre son époux survivant (c. oiv. 1441 ) , n'est-ce pas à dire qu'à cette mémo époque , tous les droits, toutes les notions de cette nature peuvent être exercés par les béritiers mémo contra les tiers?.., — V, en ce sens, H. Demolombe, t, 9, n* 140.

4I»0. Z^ Enfin , vis^-vis de rabsontluinnèBM , In powcsiion des envoyés déflnitiCs n'a pas un eamclère anssi nlisoitt de propriété que vis-à-vis des tiers , oar la loi suppose la possibilité du retour de l'absent et établit, ainsi qne nous le verrons en traitant de la cessation de l'absenoe, les répétitions qu'il pourra exercer contre cet envoyé à raison des aliénations qu'il aurait consenties. Us sont donc encore des mandataires de l'absent; mais ils sont des mandataires revêtus des pouvoirs les pins Illimités; tellement qu'à ce point de vue même, leur mandat participe encore Jusqu'à un certain point de la propriété , puisqu'ils ne sont plus tenus à aucune garantie de reslitniion , qu'ils ont des pouvoirs qu'aucune restriction n'enchaîne, et qu'aueone réserve n'est faite, en faveur de l'absent , dans les fruits qui ont été pergns.

4&i. 11 n'y a plus de réserve à l'égard dos fraite : oètatrésnlte de ce que nous avons dit, et eetat est Invinciblement établi par l'art. 127 aux termes duquel In totalMé des fruits appartient, après trente ans d'absenoe^ ann envoyés en posœssion.

41^9. 11 n'y a plus de restriction dans les pouvoirs : cela s'induit dn principe posé ol-dessus, n* 447, qne les envoyés dé* finitifs peuvent seuls disposer des btons de l'absent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

468. Enfin, il n'y a plus emenne «(arsentie de restitution: et, en offset , l'art. 1 29 dispose expreseément que , « si Tabsence a continué pendant trente ans, etc., les contiens «eronc déehfargées.,.*, disposition nette et précise qui confirme le caractère de la possession. Ce n'est plus d'une administration proprement dite qu'il s'agit : le cautionnement serait donc désormais sans objet.

444. Mais les cautions soni-eMes déchargées par la seule expiration du délai fixé par l'art. ItO? on bien la éédiarge résultet-elle seulement de la déclaration Jndielatpe qui ordonne l'envoi dé* fiaitif? La question est controversée. H. Loeré adit,en parlant des cautions : « Leur engagemeut ne peut se prolonger au delà do l'administration dont il est la garantie. Or, par t*envo1 définitif, les administrateurs deviennent propriétaires «t ne sont pins soumis à aucun engagement. » H samMerait résulter de là qu'il ne snttrait pas , pour la décbarge des cautions, que leur engagement eût duré trente ans , e'est-à-^Hre depuis la demande en déclaration d'absenoe et l'envol provisoire , on bien qne l'absent fût parvenu à sa centième année, mais qu'il faudrait encore que l'envoi déflnUif fût prononcé. G^est aussi l'opinion deM. de Moly qui , après avoir dit au n^ 630, que les cautions sont déchargées de plein droit , ajoute an n« 707, que leur libération doit leur être refusée tant que toutes lesoondltions auxquelles l'envoi définitif doK avoir lien ne sont pas accomplies , et en un mot, tant que l'envoi définitif IniHnéine n'est pas prononcé. Enfin , cette doctrhie a été plus nettement fomnflée encore par M. Valette sur Proudhon , p. 5Î8 , à lA QQie. — Malgré ces autorités, nous aurions quelque peine à nous ranger à oe sentiment que l'esprit de la loi nous semble repousser aussi bien que sa lettre. — D'abord , de ce que renvoi définitif pourra être demandé après trente ans à partir de la déclaration d'absence on lorsque l'absent aura accompli la centième année, il ne s'ensuit pas nécessatrement que renvoi définitif sera Immédiatement prononcé. Des difficultés sans nombre peuvent surgir, et nul ne peut dire od s'arrêtera reognuement des cautions , s'il doit subsister encore pendant que ces dlfilcttUés s'agiteront. Il se peut que les envoyés provisoires se disputent entre eux la qualité d'héritiers présomptifs de rabsent au moment de sa disparition on de ses flernières nouvelles , et qu'il faille , par conséquent , attendre le résultat d'un procès pour savoir qui devra recueillir le bénéfice de l'envoi définitif. Les cautions devront-elles être encore liées Jusau'à l'Issue do ce procès qui seul pourra mettre un terme au

ABSENCE.— ABSENT.— Chàp. 5, Sect. 1.

provisoire , et faudra-t-il, qu'après avoir vu leurs biens paralysés dans leurs mains pendant les délais déjà si considérables qui sont flxés par l'art. 1 29 , elles supportent encore les mêmes entraves pendant tout ie temps que durera la lutte des héritiers présomptifs? Il est difficile de l'admettre , d'autant plus que , s'il en était ainsi , le législateur n'eût pas seulement contredit ses tendances habituelles qui sont de laisser, autant que possible, la propriété libre et dégagée, de ne pas la soumettre à des charges Indéflnies qui la rapperalent en quelque sorte d'inaliénabillté, mais encore, en imosant aux envoyés provisoires l'obligation de fournir caution , Il eût mis lui*mème à côté de cette obligation , la cause la plus susoeptible en elle-même d'en empêcher l'accomplissement. « Personne , en effet, dit très-bien M. Plasman , ne voudrait s'engager dans les embarras d'un cautionnement, si la loi ne disait pas clairement à celui qui contracte ainsi, à telle époque vous serez complètement libéré de cette obligation^ » et l'on rendrait par une telle exigence, le sort des envoyés fort pénible à cause de la difficulté qu'ils auraient de se procurer des cautions qui consentissent à s'engager d'une manière presque indéSnie. On peut donc le dire , il est contraire à l'esprit de la loi de penser que le législateur a voulu suspendre la libération des cautions, même après l'expiration des délais flxés par l'art. 129. Et maintenant, si l'on s'en réfère à la lettre même de cet article, on ne peut s'empêcher d'y voir la condamnation manifeste de cette supposition. Car, cet article subordonne-t-il la libération des cautions au Jugement qui prononce l'envoi déflnitif? Nullement; « si l'absence, ditril,acontinué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire... les cautions seront déchargées... » Ainsi la décharge des cautions est un effet direct de la durée de l'absence pendant trente ans; c'est un effet qui n'a pas d'autre cause. Sans doute l'article ajoute que les ayants droit pourront faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance; mais c'est dans un autre membre de phrase que la loi établit cette faculté, et dans un autre intérêt; en sorte que , loin que l'on puisse dire que la libération des cautions soit liée, comme une conséquence, au Jugement d'envoi définitif, il est clair, par la contexture même de l'article, que la libération des cautions et la faculté de faire prononcer l'envoi déflnitif, sont deux effets distincts et indépendants d'une même cause , la durée de l'absence pendant un temps déterminé. Ainsi , la lettre et l'esprit de la loi concourent vers une même pensée, à savoir qu'il suffit de la seule expiration de trente années depuis l'envoi provisoireou que l'absent ait accompli sa centième année , pour que la décharge des cautions soit opérée de plein droit, et c'est, en effet, la doctrine qui semble prévaloir. — ^V. Touiller t. i , n» 441;Pigeau,Proc. civ., t. 2, p. 344.— V. aussi MM. Duranton, t. 1, n« 501 ; Plasman, t. i, p. 241 ; A. DaUoz, 2« part, n» 247 ; Blarcadé, sur l'art. 129, n« 2; Demolombe U 2, n^" 160.

4 A6. Du reste , il faut remarquer que ce n'est pas seulement pour l'avenir que les cautions ne garantissent plus les obligations des envoyés , c'est aussi pour le passé : la loi les déclare déchargées , et par cela même elle les libère de l'obligation qui pesait sur elles , tellement qu'elles sont réputées n'avoir Jamais été caution. Il suit de là que l'administration antérieure des envoyés en possession provisoire ne peut plus être critiquée ; et celadevalt être, puisqu'à partir de la nouvelle position qui leur est faite, les envoyés peuvent vendre , donner et aliéner comme ils l'entendront tous les biens de l'absent. Ajoutons cependant, avec M. Marcadé, qu'il n'en est ainsi que tout autant qu'on est arrivé, sansnouvélks de Vabsent, au moment marqué par l'art. 129 pour l'envoi définitif; car s'il était découvert que l'absent, avant cette époque, avait donné des nouvelles que les envoyés auraient tenues cachées, il est clair que, malgré les trente années expirées depuis la déclaration d'absence ou les cent années révolues depuis la naissance de l'absent, ces envoyés resteraient dans leur condition d'administrateurs, et par conséquent que les cautions ne seraient pas déchargées.

GHAP. 5. — DBS BFFBTS GtiftRÀUX DB L'ABSBlfCB OU DBS BFFBT8 COMMUNS A PLU8IBUBS DB SB8 PfiBIODBS.

45e. Nous avons indiqué, dans les chapitres qui précèdent, les effets qui sont particuliers à l'absence dans chacune des périodes que ces divers chapitres ont pour obJeL Indépendamment de ces effets « il en est d'autres qui sont plus généraux, ea ce qu'ils

se produisent dans la première période de Tabsence aussi bien que dans la seconde, et quelques-uns même dans la troisième. Il nous a paru nécessaire de les réunir dans un chapitre distinct, afin d'éviter les répétitions assez nombreuses , auxquelles nous aurions été forcément conduit si, adoptant une autre marche, nous avions , en parcourant les diverses périodes de Pabseoce , indiqué , sous chacune , non-seulement ses effets particuliers , mais encore ceux qui lui sont communs avec les autres. D'ailleurs, nous avons eu le plus grand soin d'annoncer, sous chaque chapitre , ce qu'il doit emprunter à celui-ci pour être complet ; le lecteur n'aura donc pas à craindre de s'égarer dans notre division. Nous nous occuperons successivement, dans ce chapitre, de la situation légale de l'absent dans les diverses périodes de l'absence, pour en déterminer certaines conséquences, des droits ouverts au profit de l'absent depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles, et de l'influence de l'absence, soit sur le mariage de l'absent, soit sur la surveillance de ses enfants.

Sbgt. 1.— Deto sittMUion légale de l'absent pendant lesdiversei

périodes de l'absence»

457. Après avoir développé dans les chapitres qui précèdent les règles relatives à chacune des trois périodes qui , dans le système de la loi , divisent l'absence , U n'est pas sans intérêt de déterminer quelle est, dans la réalité, la situation légale de l'absent pendant ces périodes diverses : il se rattache à ce point de droit, nous l'allons voir bientôt , des intérêts de la plus haute importance. Quelle est donc la situation légale de l'absent? A cet égard, on trouve, dans Proudhon, t. 1, p. 277, la théorie suivante : « Dans la période de présomption d'absence , la vie ou la mort de l'absent sont également incertaines , et aucune n'est plus présumée que l'autre ; mais la procédure instruite pour parvenir à la déclaration d'absence, vient troubler cet équilibre. — Dès que l'absent n'a pas repondu à l'invitation solennelle et publique qui lui a été faite; dès qu'il a gardé le silence; dès qu'il a laissé prononcer sa déclaration d'absence, sans que ni lui , ni autres personnes aient donné des indications sur son sort, la conséquence qui en résulte , c'est qu'on doit cesser de le regarder comme vivant, parce que la présomption de mort domine sur son état; U est donc présumé mort. — Il est présumé mort, puisque la loi ouvre sa succession à ses héritiers et que non datur viventis hce^ reditas. — II est présumé mort , puisqu'on met à exécution les dispositions testamentaires qu'il a voulu lui-même n'avoir d'effet qu'après son décès. — II est présumé mort , puisque la loi veut que tous ceux qui ont sur ses biens des droits subordonna à la condition de son décès puissent les exercer ( art. 123 c. civ. ).— Il est présumé mort , puisqu'il y a lieu à la répétition de la dot , s'il a été marié sous le régime dotal ( art. 124 c. civ. ). — U est présumé mort, puisque la loi ne permet plus de le mettre personnellement en qualité de cause (art. 134 c. civ.). » Cette doctrine, suivie par Delvincourt, édlt. de 1834 , 1. 1 , p. 50 et note 7, paiement adoptée par M. Duranton ( V. t. 1 , n<»* 408 et 434 ), a été ensuite très-habilement développée dans un arrêt de la cour de Nancy, du 31 Janv. 1833, aff. Baradel C. Démange, que oouf rapportons infrà^ ch. 7, des Militaires absents.

458. Est-ce bien là, cependant, le système de la loi? Nous n'hésitons pas à répondre que non. Notons d'abord le point de départ de la théorie de Proudhon; l'appréciation qu'il fait de l'état de l'absent, dans la seconde période de l'absence, n'en est que la conséquence nécessaire. Dès que le savant auteur posait comme principe , que, dans la première période « la vie ou la mort de Tabsent sont également incertaines et qu^awsune n'est plus présu» mée que l'autre, m II est clair que les années s'écoulant et augmentant par suite l'incertitude, il fallait aller au delà , pour la seconde période, et y faire prévaloir cette présomption de mort que déjà l'auteur considérait , dans la première, comme balançant la présomption de vie. Mais la loi a suivi une autre marche , ou , du moins, elle a pris un point de départ différent. Si elle a admis, comme règle, que l'incertitude constitue la présomption d'absence, elle n'en a pas moins considéré comme dominante ïd. supposition de la vie, dans cette première période : cela a été établi dans notre chap. 2. D'ailleurs, la nature des mesures prescrites ne laisse pas le moindre doute, puisque rien, dans cette période , ne se fait et ne peut se faire que pour l'absent et en son nom. Gela posé , le lé-

ABSENCE.— ABSENT. — Chap. 5, Sbct. i.

glslateur poavaIt-11 , sans devancer la marche natarelle des choses, passer subitement de cette supposition de la vie à la supposition contraire de la mort, dans cet instant, en quelque sorte de raison , qui sépare la présomption de la déclaration d'absence? Il est bien évident que non , et il ne Ta pas fait. L'absence, alors déclaré» de présumée qu'elle était , et élevée ainsi à l'autorité d'un fait ludiciaire, implique, sans doute, une plus grande incertitude de la vie de l'absent; car, d'une part , il s'est écoulé plus de temps , sans qu'on ait eu de ses nouvelles, et, d'une autre part, une procédure solennelle a été suivie qui n'a fourni aucune lumière aur son existence : mais , ce n'est toujours qu'une Incertitude qui, par conséquent, laisse encore sa place à la supposition de vie. En un mot, deux présomptions contraires résultent de l'absence parvenue à cette période : l'une, de la vie par son cours ordinaire, l'autre, de la mort par défaut de nouvelles. Ces deux présomptions se balancent-, en sorte que c'est à la seconde période de l'absenee qu'il faut réellement appliquer ce que Proudhon a dit de la première, à savoir : « Que la vie ou la mort sont également incertaines et qu'aucune n'est plus présumée que l'autre, m

4&0. Du reste , cette appréciation n'a rien d'arbitraire ': on la retrouve à chaque Instant dans les phases diverses de la discussion de la loi , et, ce qui est plus dé4^1sif encore, elle est le résultat de toutes les dispositions du code sur la seconde période de l'absence. « Lorsqu'un long temps , a dit M. Bigotr-Préameneu (V. son Exposé des motifs au corps législatif, n® 4), ne s'est pas encore écoulé depuis que l'individu s'est éloigné de son domicile , la présomption de mort ne peut résulter de cette absence ; il doit être regardé comme vivant. — Mais si pendant un certain nombre d'années on n'a point de ses nouvelles , on considère alors que les rapports de famille, d'amitié, d'affaires , sont tellement dans le cœur et dans l'habitude des hommes , que leur interruption absolue doit avoir des causes extraordinaires , causes parmi lesquelles se place le tribut même rendu à la nature. — Alors s'élèvent deux présomptions contraires , l'une de la mort par le défaut de nouvelles, l'autre de la vie par son cours ordinaire. La conséquence Juste de deux présomptions contraires est l'état d'incertitude. Les années qui s'écoulent ensuite rendent plus forte la présomption de la mort, mais il n'est pas moins vrai qu'elle est toujours plus ou moins balancée par la présomption de la vie , et si , à l'expiration de certaines périodes , il est nécessaire de prendre des mesures nouvelles , elles doivent être calculées d'après les différents degrés d'incertitude, et non paa exclusivement sur Tune ou l'autre des présomptions de vie ou de mort , ce qui conduit à des résultats très-différents. » Dans cet aperçu général où M. Bigot Préameneu embrassait les trois périodes de l'absence , on voit nettement la part qui est faite à la déclaration d'absence; c'est l'équilibre parfait entre les deux suppositions contraires de la vie et de la mort. Et cette opinion de M. Bigot Préameneu n'était qu'un reflet de toute la discussion qui avait eu lieu au conseil d'État. De toutes parts, il a été reconnu, dans cette discussion, que la déclaration d'absence ne pouvait avoir pour effet que de faire tenir dans une Incertitude égale et la vie et la mort de l'absent. « Il est ridicule, a dit M. Tronchet, sur VàrU 120, en traitant de renvoi provisoire, c'est-à-dire de l'effet immédiat de la déclaration d'absence, il est ridicule de déclarer l'absent mort : un absent n'est aux yeux de la loi ni mort, ni vivant. L'absence peut être une présomption de la mort ; mais hors le cas de fraude, la loi n'admet de certitude que d'après les preuves. 11 est également bizarre de faire ensuite revivre celui qu'on a déclaré mort. Un principe et plus naturel et plus simple, c'eM de regarder la vit et la mort de Vabsent ammie également incertaines. Tout demandeur doit prouver : or, l'héritier de Tabsent, ou veut lui succéder, ou veut le faire succéder ; dans le premier cas, il est tenu de prouver que l'absent est mort ; dans le second, qu'il vit; dans les deux, il est exclu, jusqu'^ ce qu'il ait fait cette preuve. . . » (V. Locré, t. 4, p. 40). En traitant du même objet, tf. Ëmmerv a dit : « La déclaration d'absence établit le doute et non la présomption de la mort de l'absent. » (îbid., p. 66). ** Le principe que l'absent n'est réputé ni mort, ni vivant, a ajouté M. Bonlay delaMeurthe, est sans doute bizarre, mais il est le produit delà sagesse des siècles ; on n'a pu parvenir à en trouver nn meilleur.» {Md., p. 74). Ces citations pourraient être multipliées ; mais cslles qui précèdent suffisent uoar mettre dans tout son Jour l'in-

TOHB lit

exactitude de cette proposition mise en avant par Proudhon , quo l'absent déclaré ne peut plus être regardé comme vivant , qu'il est présumé mort , proposition d'autant moins applicable à la déclsr ration d'absence, que la présomption de mort qu'elle ferait prévaloir , dans cette période, n'existe même pas , d'une manière atn solue , dans la période suivante, ainsi que cela a été très-expret^ sèment reconnu dans le passage ci-dessus transcrit de l'Exposé des motifs.

4110. Ajoutons maintenant que le système général de la lot vient corroborer d'une manière puissante cette argumentation. Gela résulte des développements que nous avons présentés au chap. 3, où l'on voit, au milieu des irrésolutions de la loi, dominer cependant cette Incertitude de la vie et de la mort , que M. Bigot Préameneu a signalée. Rappelons , en effet , que si le législateur a ordonné l'envoi en possession des héritiers après la déclaration d'absence , que s'il a voulu que ceux qui ont des droits subor* donnés à la condition du décès de l'absent puissent les exercer aussitôt, etc...; ces circonstances que Proudhon invoque à l'appui de son opinion se tournent contre cette opinion, au contraire, dès qu'on réfléchit que ces effets légaux de l'absence déclarée sont essentiellement provisoires. La loi investit les héritiers sans doute; mais la possession qu'ils obtiennent est simplement provisoire ; bien plus , elle n'est qu'un dépôt , c'est l'expression de la loi (art. i 25) ; elle ne donne que l'administration des biens , et de plus elle oblige à fournir caution (art. 1 20 ). Mais si la possession accordée aux héritiers n'est qu'un dépêt , pour qui ce dépôt esl-ll constitué, si ne n'est pour l'absent? Si les héritiers ne sont qu'administrateurs, qui est propriétaire , si ce n'est l'absent? Celui-ci est donc réputé vivant par la loi, et lorsqu'elle ordonne aussi évidemment dans la supposition de la vie, comment faire prévaloir cette supposition contraire de la mort dans laquelle le système du législateur deviendrait absolument inexplicable?...

4111 . La vérité est que cette supposition de la mort n'exerce une véritable influence et ne commence de dominer réellement que dans la troisième période de l'absence. Cette troisième période , qui s'ouvre trente ans après la déclaration d'absence , ou lorsque cent ans sont écoulés depuis la naissance de l'absent , change l'envoi provisoire des héritiers présomptifs de l'abseDt en envoi définitif. C'est alors seulement que l'administration di» ces héritiers commence à prendre , ainsi qu'on l'a vu dans la chapitre précédent, le caractère de la propriété. La présomption de vie s'affaiblit, la présomption de mort se fortifle , au contraire;* et cependant elle ne cesse pas d'être une présomption. La loi dis<^ pose sous bien des rapports comme si l'absent était réellement mort ; elle donne aux héritiers le droit le plus absolu sur les biens qui leur sont transmis par l'envoi définitif; elle leur per* met de les vendre on de les donner. Mais elle réserve à l'absent , qui réparait , des droits sur la nature desquels nous aurons à nous expliquer dans le chapitre suivant , et par là elle reconnaît virtuellement qu'elle ne dispose ainsi qu'en vertu d'une présomption plus ou moins rapprochée de la réalité. En résumé donc , ou peut caractériser les trois périodes de l'absence en disant que dans la première 11 y a présomption de vie , que dans la seconde Il y a à la fois présomption de vie et présomption de mort» sans que l'une l'emporte sur l'autre , ce qui , ainsi que le dit si bien M. BIgot-Préameneu, constitue l'incertitude complète, et que dans la troisième, enfin , ces deux présomptions existent encore , mais avec cette différence que la supposition de la mort est arri* vée à une très-grande probabilité. Telle est l'opinion de Merlin et c'est aussi celle qui est adoptée par M. Plasman, 1. 1» p. il 9, et t. 3, p.240etsulv.

4119. Ainsi que nous Pavons dit, ee point de droit n'est pas purement théorique : de très-graves questions s'y trouvent liées d'une manière assez Intime. D'abord , on peut se demander quel doit être le sort d'une stipulation relative à la succession d'un individu qui est en état d'absence? En principe , on le sait, la succession d'une personne vivante ne peut être l'objet d'aucune stipulation. La règle est établie d'une manière absolue par les art. 791, 4130, 1389, et 1600 G. civ. , dont les dispositions ne font , d'ailleurs , que renouveler celles des lois romaines (L. I et 7, ff. de hered. velaet. vend.; I. ult., ff., de suis et leg. hered., I. 30, c. de jMcl.). D'après ces principes, que nous nous bornons è indiquer M » et dont les développements se trouvent naturelle*

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