‹ Jurisprudence généraleChapitre 171 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— Sect. 3, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— Sect. 3, Art

On 6 vainement sontenu le contraire en disant que le mot billet , dans l'art. 638 , a la même signification que dans les art. 636 et 637, où il est seulement question de billets à ordre; que l'art. 638 a eu uniquement pour objet de poser, relativement aux commerçants, une règle différente de celle établie par Tart. 636 à l'égard des non-commerçants, et, qu'en un mot, le sens de la loi est celui-ci : lorsqu'il s'agit de billets à ordre souscrits par un non-commerçant , la partie qui a saisi le tribunal de commerce doit , pour établir la compétence de ce tribunal , prouver que les billets ont été créés à l'occasion d'opérations commerciales; mais quand des billets à ordre ont été signés par un commerçant, ils sont alors présumés avoir été faits pour son commerce , à moins qu'unç autre cause n'y soit énoncée. — 11 a été répondu , avec raison , que la disposition de Part. 638, étant générale, s'applique à toute espèce de billets, et que dans l'usage on comprend , sous cette dénomination , tous les engagements sous seing privé. — Les art. 636 et 637, loin de contrarier cette interprétation , viennent la confirmer ; car, si , après avoir parlé, dans ces deux articles , de billets à ordre , le législateur a employé , daus l'art. 638 , le mot billets sans aucune modification , il a bien , par là , manifesté l'intention d'appliquer ce dernier article aux billets de toute nature. — Ce qui tranche , au surplus , la difficulté, c'est que , suivant l'art. 637, le tribunal peut connaître des lettres de change réputées simples promesses^ lorsqu'elles sont signées tout à la fois par des commerçants et des non-commerçants. La loi décide ainsi formellement que l'action résultant d'une simple promesse est de la compétence du tribunal de commerce, quand cette promesse est souscrite par un négociant.

393. Lorsqu'un billot, qui ne peut être réputé billet à ordre à l'égard du souscripteur non commerçant, et qui dès lors n'assujettit point celui-ci à la juridiction consulaire , a été endossé par un commerçant, ce dernier, par le fait seul de son endos , est censé , jusqu'à preuve contraire , avoir fait une opération relative à son commerce. L'art. 638 est applicable à ce cas.

394. Lorsqu'un commerçant a donné à sa femme le pouvoir de gérer leurs affaires , il est évident que le billet à ordre souscrit par celle-ci , comme (ondée de pouvoir de son mari , est censé avoir été créé pour fait de commerce (Douai, 15 fêv. 1814) (1).

395. Ilaétéjugé, sousTord. del673, que des billets à ordre, souscrits par une femme marchande publique, valeur reçue comptant , au profit d'un non-commerçant , n'étaient pas présumés de droit souscrits pour cause de commerce (Rouen , 3 mai 1808) (3). — Mais cette décision , en admettant , ce qui est douteux, d'après Pothier (Tr. du cent, de change, iV* 222), qu'elle fût conforme à l'ord. de 1673 , ne saurait être suivie aujourd'hui.

39B. Cette présomption établie pour les billets , par l'art. 638,

(1) Btpèa : — r Lecharlier C. Bourgeois. ) — La damo Lecharti^r avait souscrit , comme londée de pouvoir de soo mari , marchand , un billet à ordre de 4000 fr. au profit de Bourgeois. — A l'échéance, protêt. — Assigné en payement de ce billet, Lechartier conteste la sincérité de la dette, et soutient que le pouvoir d'administrer par lui donné à sa femme n'emportait pas celui d'emprunter ; et qu'à supposer que le montant du billet eût été remis à sa femme , il n'avait pas été employé par elle dans le commerce qu'elle gérait seule depuis longtemps.

3 juin 1813, jugement du tribunal de commerce ainsi conçu : — « Considérant que la procuration donnée par le sieur Lechariier à sa femme contient « pouvoir de vendre et aliéner leurs biens-fonds , de quel-

» que nature qu'ils soient , d'administrer et gouverner leurs biens et

» affaires , pour en réclamer et conserver les droits ; de recevoir toutes

» sommes, d'en donner quittance, d'intenter toutes actions , etgénéra-

» lement faire relativement à ce que dessus , ce qui se trouvera juste et né- » cessaire , et exprimé ou non ; »

» Considérant que, lorsqu'il a donné pouvoir , le sieur Lechartier s'est déclaré marchand demeurant à Boulogne; — Que lors de son départ de cette ville fjour sa ferme de Lalande-d'Airon , il n'a point cessé son commerce, mais qu'il en a laissé l'administration à sa femme; que le pouvoir de régir et administrer, donné par un marchand à quelqu'un qui reste à la tète de son commerce , a nécessairement pour objet l'administration et la régie des affaires commerciales ;

» Considérant qu'il aurait été impossible à la dame Lechartier d'administrer son commerce , s'il ne lui avait pas été permis de souscrire des effets en payement des marchandises qu'elle achetait, et d'emprunter pour payer le prix desdites marchandises, ou pour acquitter les effets qu'elle souscrÎTait, ou enfin pour agrandir le commerce qui faisait subsister sa (antille; que d'ailleurs il est do notoriété publique que la damo Lechariier

doit-elle être étendue au cas où l'engagement pris par un eommer* çant , au lieu d'élre contracté par billet^ est purement verbal^ oa bien repose sur un acte authentique ? La question est controver^ sée. — D'une part, la négative est enseignée par Carré, n* 531. Entre commerçants , dit ce jurisconsulte , tout engagement, écrii ou non , est présumé , sauf la preuve contraire , contracté pour leur commerce (art. 631 et 632); mais cette présomption n'existe qvL'entre commerçants. Hors les cas de commerce et les oas expressément exceptés par la loi , les engagements des commerçants demeurent sous la juridiction ordinaire , et ne peuvent donner naissance qu'à des obligations purement civiles. Or, le prêt n'est point réputé acte de commerce. Les cas expressément exceptés senties billets à ordre et les simples promesses^ qui n'annoncent pas une cause étrangère au négoce du commerçant. Ainsi donc , si rengagement, au lieu d'être contracté par un billet, est sim« plement verbal , et si cet engagement n'est point un acte de commerce, les tribunaux commerciaux ne peuvent en connaître. C'était à la personne qui recevait l'engagement à exiger qu'il eût lieu par écrit. — On soutient, d'autre part, que les termes précités de l'art. 638 ne sont pas limitatifs , mais démonstratifs , et qu'on n'aperçoit pas de motifs sérieux pour ne pas appliquer aux obli* gâtions notariées , ou aux engagements verbaux , les dispositions que cet article énonce spécialement pour les billets (M. Orillard, n^ 218). — Mais on peut répondre , ce nous semble , que les présomptions légales sont de droit rigoureux, et ne peuvent, sous prétexte d'analogie, être étendues au delà de leurs termes, qui dès lors sont toujours essentiellement limitatifs. — On peut ajou* ter que la présomption de commercialité établie pour les billets par l'art. 638 a pour cause la bonne foi des tiers , qui peuvent recevoir par endossement, ou de toute autre manière, un billet qu'ils doivent supposer commercial, par cela seul qu'il est souscrit par un commerçant , et qu'aucune autre cause n'y est exprimée \ ce qui ne saurait avoir lieu , du moins au même degré , pour une obligation verbale ou notariée, qui n'est pas destinée, comme un billet , à circuler dans le commerce. Ce sont , à notre avis , de sérieux motifs de s'en tenir à la lettre de la loi , dont les termes sont limitatifs , et de distinguer avec elle entre les billets et les engagements qui n'ont pas cette forme.

399. Cependant nous devons dire que la jurisprudence n'a pas admis cette doctrine relativement aux engagements souscrits dans une autre forme que celle du billet , et qu'elle n'est pas uniforme à l'égard des obligations verbales : ainsi, la cour de Douai a jugé, par un arrêt du 7 fév. 1825, que la présomption de l'art. 658 comprend tout engagement pris par un négociant, et, par exemple, un emprunt fait par acte notarié et avec stipulation d'intérêts à cinq pour cent (3).

a toujours géré seule le commerce des différentes espèces de marchandises dont elle tenait magasin ; qu'elle seule faisait les achats et ventes, qu'elle seule tenait les livres et la correspondance; qu'elle seule enfin contractait pour son mari , et en vertu du pouvoir qu'il lui avait donné, tous les engagements relatifs à son commerce , et même ceux relatifs an ménage ; — Que depuis un certain nombre d'années la femme Lechartier et son mari ne demeuraient point ensemble ; que celui-ci, retiré pendant longtemps dans le département de la Manche, ne prenait aucune part d'activité ou de surveillance à ce qui se faisait dans la maison de commerce que tenait pour lui son épouse;

» Considérant que le mandataire oblige son commettant dans tons les actes qu'il fait en conséquence de son mandat; et que l'art. 638 c. conun. contient Ui disposition formelle que les billets souscrits par nn commerçant sont censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée; — Condamne Lechartier, et par corps, à payer, avec intérêts les 4,088 fr., en jurant et affirmant, par Bourgeois, qu'il a réeUement compté les 4,000 fr. à la femme Lechartier. » — Appel. — Arrêt.

La Goua ; — Adoptant les motifs mentionnés an jugement dont ail appel; — A mis l'appellation au néant , avec amende et dépens, etc*

Du 15 fév. 1814.-C. de Douai , l'* ch.-MM. Deusy et Martin , ar.

(2) ( Lebrasseur C. Eschard.)

Du 3 mai 1808.-C. de Rouen; l** ch.-MH. ThiuUin, pr.-Daviel si Héron , av. — On s'abstient de donner le texte de celte décision qui n'a plus d'intérêt.

(3) Espèce : — ( Dupuis C. Charles.) — En 1822 , Charles prête , par acte notarié , à Dupuis , charpentier de bateaux , une somme ne 600 nr*« au taux légal de 5 p. 100 d'intérêU. Le 13 juillet 1824 , Charles anlgne son débiteur devant le tribunal de commerce. Celui-ci décline la compé-

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