‹ Jurisprudence généraleChapitre 172 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. *-^S8l7r. 3, kn · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. *-^S8l7r. 3, kn

a? ft' De m^ , tt a été défiidé que le Dégooiant qui consenl , ftQ prÔPt d'VB aoiHiéilooiftDt , une obligation ootarléo , oonsUtutivo c)*liypotbèquo« afin do se proeurer dea fonds pour ie$ besoin» et fiffuirHy est cenaé faire oet empranl iiour son commerce (Paria , § août iS)d (i); %1 Dov. iSéi, aflr. Huo , ¥« PaiUiie).

S 7 •• De même encore , il a été jugé par la cour de eass. que Tari, Q38 s'applique à toutes obligations souscrites par on commerçait, quelle que soit la forme de ces obligations, lorsqu'il n'est pas prouvé qu'elles aient une cause non commerciale*, qu'il y a donc lieu d'étendre à une obligation notariée , constitutive d'hypottu^QQ» consentie par un pégoclant envers un non^négO'*

tenea de ea trilkunal , par le motif qoe le prêt est purement civil. — Jagegemeat du tribaaal de eommevee de Valenciennes qui rejette le décU-< aatoire.

Appel par Dupnis siir le motif qae l'art, 038 c eom., qoi répaie faits , pour leur commerce , tous les billets tauscrits par des commerçasts , toutes les fois qu^une autre cause ïCj est pas énoncée , ne s^apolique qu'aux billets proprement dits ; que le but de cette disposition vresi autre , eo effet , que ae donner une garantie aux tiers auxquels les billets souscrits aar des négociants auraient été cédés ou transportés comme négociables. -^ Arrêt.

La coua ; — Atteada qu'il résulte de l'art. 658 e. com. , que tout engagement pris par un négociant doit être présumé avoir eu lieu à raison de son commerce , à moins que le contraire no soit établi; que c'est dans ce sens que l'expression de 6i(/«dnsérée dans ledit art. 638 doit être entendue } — Confirme.

Du 7 fév. 1825.-G. de Douai, l'* ch.-MM. Deforest, i" pr.-Danel et Leroy, av.

(1) E^ç$; — ( BardoQ C. RolleL ) — Bardoa , fabricant de cbàles , emprunte , pour «e« besoint et affairée ^ par acte notarié avec hypothèque, du sieur RoUet , propriétaire, une somme de lO.OOO fr. — Bardon étant près de faire faillite , RoUet demande contre lui , et obtient , du tribunal de commerce , la déchéance du terme et la contrainte par corps: «Attendu que le prêt a été fait à un négociant , et censé fait pour son commerce , puisque aacuae cause contraire n'est stipulée dans l'obligation.»-*- Appel par Rardon.— Arrêt.

Li COUR ; — Sur lesconcl, cenf, de M. Miller, subst,;--- Considérant que les termes de l'art. 638 c. corn,, dont l'appelant argumente, pe sont pas limitatifs, mais démonstratifs ; gu'en effet, il n'y a aucun motif solide pour ne pas applicjuer aux obligations notariées les dispositions que cet artiele énonce spécialement pour les billets; — Met rappellation au néant; ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet.

Da 6 août i8i9.-C. de Paris, fr ch.-MM. Cassini , pr.-Gaudry et Delangle,av.

(«) Etpèee : — (Dotézac C. Guercy.)— Dotézac, maître de poste et entrepreneur de diligences , était débiteur de Fonsèqne de sommes considérables aux intérêts à 0 pour cent. — Par acte notarié du 11 nov. 1830 , où Dotézac ne prit que le titre de maître de poste , ce dernier se reconnut débiteur, sous clause hypothécaire , envers Guercy père et fils, aux droits do Fonsèque, envers le premier, de 53,771 fr., et envers le second , de i8,000 fr. — Le capital était remboureable en 1838, et, quant aux intérêts , ils devaient être payés de six en six mois, sur billets souscrits par Dotézac, au taux de 5 et demi pour 100, quoique l'acte d'obligation ne portât que le taui légal , 8 pour 100. -^ En 1833 , trois semestres étant éch^s, les sieurs Guercy firent à leur débiteur un commandement en payement de la somma oe a, 936 Cr. pour intérêts courus pendant ces trois senestrN. •— Les poursuites en expropriation étaient commencées , lorsque Dotéiao assigna ses créanciers devant le tribunal civil do Bordeaux, a i'eSet de fsire réduire le clûflre de sa créance en capital et intérêts , et d'obtenir un délai pour payer. Il so fondait , dans cette demande , sur ce que le taux de 6 et de 5 et demi pour 100 , qu'il avait constamment payé en intérêts, était un taux illicite en matière civile; qu'il no pouvait pas être réputé cemmevçaal comme mattre de poste; que c'était soas ce seul titre qu'il avait contracté son obligation , parce qu'elle était loat à fait en dehors des besoins de son commerce dans l'entreprise des messageries; que, d'ailleurs, l'art. 638 c com. ne pouvait pas s'appli- Qucr aux obligations notariées constitutives d'hypothèque , puisque cette dernière garantie compensait suffisamment celle qui résultait de la présomption légale ét^lie par cet article , et qu'en conséquence , la dette était purement civile.

3 juin 1835, le tribunal rejeta ces moyens, et accorda toutefois à Dotézac un délai de deux mois pour se libérer. — Appel. — 28 août 1835, arrêt de la cour de Bordeaux, en ces termes : — «Attendu que, d'après l'art. 638 c. com., les billets souscrits par un commerçant sont censés lails pour son commerce; — Attendu que le mot billet n'est pas limitatif; que la toi é*A\ «'appliquer également aux autres promesses et obligations qui , seus ufie autre forme , peuvent constituer des engagements de commerce ; que , notamment , les obligations et emprunts contractés par un négociant , par vu tcte authentique et par hypothèque , offrent h la vérité une garantie

clant, la ppésemptlen qu'elle a élé ooMontle pour le eemmefee de l'obligé , et qu'en eonséquence , bien qne lo contrat ne contienne stipulation d'intérêts qu'au taui de tt pour 100, si. par des conventions étrangères à l*acte, il a étéeofivena que les In* téréts seraient payés à 5 1/9 et 6 p. 100, oea conventions sont légales , et ellea doivent reeeveir leur oaéoalioo (Req. , 6 )elll. 1836) (3).

•0O. Plusieurs arrêts ont étendu même à des engageonnls «erhAtto» la présomption établie par l'an. 6S8 (Douai, Il jiIlL 1891 \ Bourges , iO mal 1894 \ Biom, S aeèl 1815) (S). D'autres , au oontpaire, ont jugé que Haotloo eiereée oontre un eooH

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de plue au eréaaeler, mais qu^ n^empêcheat pas que IVngagement ne puisse être déclaré commercial ;

» Attendu que Dotéiac, comme sMitre de pesie et aaioalé pour me entf^ prise de diligences, doit être considéré oomme négeeiant; qu'il s'est obligé en sa qualité de mattre de poste; que , dès lors, les contrats d'oMigatioft qu'il a souscrits sont censés faits pour soa commerce, jusqu'it preuve ooBr traire ; que cette preuve ne résulte puint du taux de Tintérét fixé ^ 5 poof 100 dans les actes, puisqu'il est constant que cet intérêt était réelleroeat de 6 et de 3 et demi pour 100; que, d'ailleurs, la réduction du taux de l'intérêt ne serait point une preuve que l'engagement fût purement civil;

» Attendu que Detéuc ne faisant point la preuve que la loi lui impose , la présomption de la loi existe dans toute sa force ; -^ Attendu que les premiers juges ont accordé un délai suifisant \ -^ liet an néant Tappd interjeté par Dotézac. »

Dotézac s'est pourvu contre cet arrêt , pour violation des art. I et 3 do la loi du 3 sept. 1807 et 632 c, com., et pour fausse application do l'art. 638 du même code ; — En ce que le demandeur, en sa qualité de maître de oosle et d'associé à une entreprise de diligences, ne pouvait pas être considéré comme commerçant ; que l'art. 638 ne s'applique qu'aux billets proprement dits et non aux aelee nelariés , ei que , d!to lers , lo laai des intérêts à 6 pour 100 était illégal. -^ ArrêU

La coua; — Attendu que l'arrêt attaqué déclare que Dotent , ssaltra de poste , et associé dans une entreprise de (iiiigeocei , élai( commerçant i que cette décision, en fait, ne peut pas être rectifiée par la cour de cassation ;

Attendu que de cette qualité de commerçant reconnue , dans la personne de Dotézac y la cour royale a justement^déduit, en droit, que jusqu'à preuve contraire, les engagements contractés par Dotézac étaient censés avoir été souscrits peur son commerce , et que , dès lors , la promesse par lui faite de payer les intérêts , soit à six , soit è cinq et demi pour cent des sommes par lui dues au sieur Guercy , était légale et devait recevoir son exécution ;

Attendu que les termes de l'art. 638 c. com. : çna UêbilUtèwuerittfPt un commerçant tont ceniis faite pour ton commerce , sont déclaratifs et non limitatifs, et que la règle posée par cet article s'applique a toutes les obligations souscrites par un commerçant , quelle que soit la forme de ces obligations, lorsque, comme dans Tespèce, il n'est pas prouvé qu'elles aient une cause non commerciale;

Qu'en le décidant ainsi , l'arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions de la loi du 3 sept. 1807 , et a fait une juste application de l'art. 638 c. com. ; — Rejette.

Du 6 juin. 1836.-G. G.,ch. req.-MM. Zangîacomî, pr.-Brière-Vafigny| rap.-Hervé, av. gén.-Piet, av.

(3) i** Etpècê : -* (Quignon C. Sauvage,) •«- Le sieur Quignon avsîl prêté au sieur Sauvage une somme 4e 8,421^ Ir., sans en exiger de billets. Il assigna son débiteur devant lo tribunal de commerce; celui-^i déclina la compétence de ce tribunal. Lo 87 juin 1890, jugesnent qui accueille le déclinaloire. — Appel. — Arrêt.

La coua ; •— Attendu qu'il résoUa évidsmsMnt de Pesprit de Tari. 638 c. com*, que tout engagement pris par ua aégociant doit êtie présumé avoir eu lieu à raison de son commerce, i moias que le contraire ne soil établi ; que c'est dans ce sens que l'expr eesioa de billet , insérée dans ledit art. 638, doit être entendue; -«-Met rappellation et ce dont est appel an néant; émcodant, renvoie les pariisa devant le tribooal da eommeice do Calais.

Du 11 juill. 1821 .-G. de Douai.-MM. Ducres « pr*-l<emy» a?»

9« Bavice: — (Cointe C. Marchand.) — Le 13 août 1891, HarcbanH assigne les frères Cointe , devant le tribunal de commerce de Glamecy, en payement d'une somme de 868 fr. qu'il leur a prêtée verbalement le 7 mai 1818. Geux-ci déclinent la compétence du tribunal , par le motif qu'ils ne sont pas négociants. Après un premier jugement qui admet Marchand à prouver que ses débiteurs font habituellement le commerce , second jugement qui rejette le déclinaloire , et au fond condamne , par défaut , les frères Cointe. — Sur l'appel , ils ont soutenu , d'abord , qu'ils n'étaient pas com« mercants; en second lieu, qu'eussent-ils cette qualité, la contestation ne serait pas de ta compétence du tribunal de commerce , parce que le prêt fait par Marchand n'est que verbal , et qu'aux termes de l'art. 638 c com., pour que la dette d'un commerçant soit censée faite pour son commerce» u faut qu'elle soit constatée par mllet. En effet, le but de l'art. 638 est de

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