‹ Jurisprudence généraleChapitre 173 sur 297 · ACTE hÈ GOMtt£RCE.---S&Gt. 3, Art · texte numérisé non relu

ACTE hÈ GOMtt£RCE.---S&Gt. 3, Art

iiierç&nl , à raison d'un prêt qui lut a été tait verbaleàient , n*est point de la compétence des tribunaux consulaires , encore qu^il De prouve point que l'emprunt ait eu lien pour une auli'e cause que son commerce (Bourges , 5 déc. 1810 et 21 Jany. 4818*, Poi- Uers, 23 mal 1829) (1).

S8t . 11 est sans difficulté que si le billet souscrit par un commerçant exprime une cause purement civile, comme, par exemple, quand il est causé valeur en immeuble , Il n'appartient pas aux tribunaux de commerce d'en connaître (Amiens, 14Juin 1826) (2).

S89. De même, lorsque le billet souscrit par un commerçant est causé ijaleur pour tolde à son compte , et qu'il est établi que ce compte n'a pour objet que Rachat de billets de loterie

ne pas entraver la circalalion des billets souscrits par des négociants , et dVmpécher qoe les tiers ne soient abusés par cette qualité de commerçants. Mais ces motifs b'exlstent plus, quand il s'agit d'un prêt fait verbalement. --Arrêt.

La coca ; *— Attendu que tes frères Gointe font éndemment et babitoellement le commerce; que ce fait est de notoriété publique, ainsi que Tant déclaré les premiers juges; — Que la cour l'avait déjà reconnu dans un arrêt du 28 juill. 1822; — Qu'en vain ils objectent que cette qualité ne suÎBrail pas pour les faire condamner commercialement , qu'il faudrait entore établir que la somme qu'on prétend leur avoir prêtée était pour leur êommerce; — Attendu qu'aux ternies de droit, les sommes fournies à un commerçant sont censées l'être pour son commerce ; que s'il prétend que c'a été pour ses affaires particulières , la preuve est à sa cbarge , et que les frères Cointe ne prouvent pas, ne présentent aucun fait, aucune circonstance qui puisse faire présumer que la somme réclamée par le sieur Marcbaiid n'a pas été versée dans leur commerce ; — ConGrme.

Du 29 mai 1824.-C. de Bourges, 2* ch.-MM. de Laméthérîe, pr»-De Lasalle et Mayet-Génétry, av.

5* £i]M«t.— -(Daviné C. Gadenasohe») -^Jugement ainsi conçu t<>-^ « Attendu qu'il est notoire et public que Davioe et son épouse sont mafthaads aubergiste* et exercent cette profession depuis plusieurs années ; qtts I sous ce rapport, le prêt à eux fait n'a d'autre cause et n'est censé fait que pour l'entretien de leur conmeroe* n^-^Apoeh-^ Arrêt.

La coua ;^ Déterminée par les motifs exprimés au jugement dont est appel ;-^ Met l'appel au néant, etc.

Du S août 1815.-G. de Riom » i* eh.*'MM. Yerny » pr.«-Atchoa-Dêspé'^ tous es , av. gén.-Garron et Allemand , aV«

Nota, On ne voit pas si , dans l'espèce , le prêt avait été fait verbale- ■ent. Nous présumons cette circonstance) parce qu'il n'aurait pu s'élever aucun doute sur le caractère commercial de l'emprunt , S'il avait été con- •toté par billet. Mais on comprend que l'incertitude sur ce point de fait Me à l'arrêt presque tout intérêt.

(1) l** ITjiitof /— (Poucber C* Courant.)^Le B Juillet 1810, Gourant fait assigner Foucher, négociant i devant le tribunal de commerce de Bourges » ^our le faire condamner à lui payer la somme de 1 ,091 tt, 35 c. , restant de plus forte somme, et à lui restituer uU billet de 183 fr. , acquitté par lui Courant, et dont Foucber est porteur. — Foucber a soutenu le tribunal de commerce incompétent. Le 9 juillet 1810, jugement par lequel le tribunal s'est déclaré compétent. — Appeli-- Arrêt.

La coca; -^Considérant que le débat existe entre un négociant et un homme qui ne l'est pas; qu'aux termes de droit » les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions pour billets consentis Îiar un négociant à un homme qui ne Test pas, parce qu'ils sont présumés jïts pour l'aider dans son commerce; mais que la dette doit au moins être constante, et qoe, dans l'espèce, il n'existe ni billet ni aveux qui puissent établir ceUe réclamée; qu'ainsi on ne trouve aucune base sur laquelle on puisse appuyer la oompëtanee du tribunal de commerce ;—*^ A mis le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare Is tribunal de commt^fce incompétent.

Du 5 déc. iaiO«-G» ée Bourges, i" cb.-HM. Sailé, pr.-Mater et De-* l«alle , av.

^ Éêpèoi : —( N.... C. Charret. ) —La cour ; — Considérant que les tribunaux de commerce connaissent de teutes contestations relatives aux engagements entre négociaoïs, mais que Cbarret est médecin; qu'à la vérité ils connaissent aussi, entre toutes personnes » des contestations relatives aux actes de commerce » mais qu'il s'agit ici d'un prêt d'argent ; — Qu'en vain excipe-t-on de l'art. 658 c. com., aux termes duquel les billets sOQKrits par un coihmer^ant sont réputés faits pour son commerce; que , dans l'espèce , il n'y a même pas de billet; qu'ainsi le texte ne s'appliquerait pas à la cause actuelle ;—> Qu'au surplus cette règle , qui peut être utile dans les sociétés, dans les faiUites et en général toutes les fois qu'il s'agit de ttxer l'actif et le passif d'un commerçant , ne peut jamais rendre commercial , au respect du prêteur , un acte à qui la loi refuse ce caractère; qu'ainsi le tribunal civil seul a dû ^ire saiil de l'allkire ; —Met l'appellation au néant.

Dtt 21 ]ahv« 18H.-C. de Bourges.

fait par le souscripteur dans son Intérêt particulier et non pour les revendre , un tel billet ne peut être considéré comme un acte de commerce (Bruxelles , 5 mars 182S) (3).

98 S. Par une raison analogue, un négociant, syndic d*une faillite, qui déclare, en celle qualité et pour le compte de îamasie chifographaire , emprunter une somme , pour laquelle 11 promet sa responsabilité personnelle et solidaire, ne fait pas un acte de commerce , en ce sens que la somme qu'il emprunte puisse être présumée employée dans son négoce *, il n'est pas , dès l£rs , pour raison d*un tel acte , justiciable du tribunal de commerce (Toulouse, ISJanv. 1833) (4).

déâ. II n'est pas nécessaire que le caractère non comniel-cial

3* Espèce: — (Faydeau C. Goreau.) — Assigné devant le tribunal de commerce de la Kocbclle , en payement d'une somme par lui due à la dame Goreau, Faydeau, négociant, décline la juridiction commerciale, sur le motif que la créance réclamée , provenant d'un prêt verbal , qui n'était pas relaUf h son commerce, c'est aux tribunaux civiis qu'il appartenait d'en connaître. ^ 27 déc. 1628, jugement qui rejette le décllnatoire t «c Attendu que le défendeur est commerçant, et que tonte remise de fonds à lui faite est censée l'être pour son commerce. » -^ Appel. <— Arrêt.

La coua ; — Considérant que les tribunaux de commerce sont des tribunaux d'exception , dont la compétence est fixée par les art. 631 et suiv. C. com. ; que cette compétence doit être restreinte aux cas prévus par la loi , et ne peut pas être étendue à des actes qui n'ont pas été faits par des négociants, ou qui ne sont pas commerciaux de leur nature ; — Considérant que la disposition du g 2 de l'art. 638 o. com., qui décide que les billets souscrits par un négociant seront censée faits pour sea oonutterce ,

constaté par billets ; — Que les faits de la cause établissent , au contraire, que les sommes remises h Faydeau par sa beUe-mère , l'ont été eans écrit, verbalement , de la main à la main , et pour autrn cauee quê 1$ betoin de <on commerce; —? Met l'appellation et ce dont est appel au néant;-* Ëmendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare la demande de la veuve Faydeau incompétemment formée , etc. Du 22 mai 1829.-C. de Poitiers.-l'* Gh.-MM. Bigeu et Galmeâl , avi

(2) (Sorel C. Hançon. ) — La cocrft; — Sur les conclusions de M. de Lagrenée, av. gén. ; — Considérabt, en droit, qu'aux termes do l'art. 638 c. com. , des billets souscrits par un commerçant , sont censés faits pour son commerce, lorsau'une autre cause n'y sera point énoncée ; — Attendu , eh fait , qne le billet do 6Ô9 tt, souscrit par Soûlas , sans aucune qualification au profit de Surel , qualifié chirurgien , ou à son ordre, exprime la valeur dudit billet en immeubles, suivant acte passé le mémo jour devant M* Baudoult ; d'où il sait que Soûlas , fût-il marchand ainsi qu'on l'a soutenu , le billet par lui souscrit , n'ayant pas été fait pour raison de son commerce , le tribunal de commerce ne pouvait êlro compétent , à raison de la matière , et, comme l'incompétence raiione malenœ est d'ordre public, elle a été valablement opposée par Sofel , contre les jugements rendus par le tribunal de commerce de Beauvais , dont il est appelant ; — Infirme ; — Déclare la demande incompétemment formée , ete.

Du 14 juin 1826.-C. d'Amiens, ch. corr.-M. de Moochy, pr.

(3) ( Minne Ci Hey vaert. ) — La coua ; -^ Attendu que quoique la profession de l'appelant fût encore celle de commerçant, cependant le billet dont il s'agit ne doit pu être censé fait pour son 'commerce, lorsqu'une autre cause se trouve énoncée audit billet, d'après la disposition de l'art. 638 c. comi ;-^Attendu qu'an cas actuel la cause du billet contesté est ainsi énoncée : « Valtwr pour tolde à ton compté , A tnoi remit telon ta kltre , M fotM la date du 15 mai/ » — Attendu qu'il est établi au procès que ledit compte n'a pour objet que l'achat do billeis do loterie , fait par l'appelant dans son Intérêt particulier, et nullement pour les revendre; qne, par conséquent , on ne peut envisager cet achat comme acte de commerce ; -^ Déclare que le premier Juge était incompétent pour connaître des différends dont il s'agit.

Du 5 mars 1823«*^» tnpé de Bruxelles, i*« ch.^MM* Zecb et de Bavay, av.

(4) Espèce: — l Roussille et cens. C» Baudens et Dupan.) •— Deux lettres de change de 3,000 fr. chacune, tirées le 21 février 1832, parles sieurs Purpan, Lafue d'Auzas, propriétaires, et Roussille , négociant, syndics de la faillite Carol , portaient : « Dans six mois , à compter de ce jour, payes par cette première de change , à notre ordre , la somme de 3,0(H) fr., valeur en nous-mêmes, laquelle somme nous empruntons soui notre responsabilité personnelle et solidaire, dans l'intérêt de la massa des créanciers de feu Joseph Carol , que nous représentons en vertu de la délibération et autorisation desdits cl-eanciers dans l'assemblée du 1*' du courant, etc., que passerez , etc. (Signature.) Sur nous-mômes k notre domicile, chez M. Casimir Dupau, négociant à Toulouse. » — Au dos : « Payez à l'crdru

MM. Baudens et Dupau, valeur rc^uc comptant... (Signature.}

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