ACTE DE COMMERCE. — Skct. 3, Art
du billet sonscrit par un commerçant soit expressément déclaré par le billet lui-même*, ce caractère peut être déterminé à la fois , et par les termes du billet , et par la considération des circonstances dans lesquelles il a été souscrit (Req., 20 Janv. 1836 , aff. Marty, v® Compét. com. ).
385. Une femme, bien qu'elle gère habituellement le commerce de son mari, et signe même les billets pour ce dernier, ne fait point un acte de commerce en endossant un billet souscrit à Tordre d'elle-même par un commerçant , pour fait non commercial (Paris, 23 août 1828, aff. Boutrai, y* Compét. com. ).
380. Lorsque te billet ne porte pas en lui-même la preuve qu'il a été souscrit pour une cause étrangère au commerce , il est sans doute présumé commercial aux termes de Tart. 638. Mais la présomption légale établie par cet article , n'est qu'une présomption juris , contre laquelle , ainsi qu'on l'a dit , la preuve contraire est toujours admissible ; elle peut même être détruite par de simples présomptions , comme Ta jugé un arrêt de Bordeaux, du 19 avril 1856 (1). Nous ne voyons aucune raison plausible en faveur de l'opinion contraire admise par M. Carou.
S89. Il a été Jugé que si le billet souscrit par un commerçant M nom d'un non-commerçant , exprime que le billet a eu lieu pour prêt, sans exprimer si l'emprunta été fait ou non pour le commerce de l'emprunteur, les tribunaux de commerce sont incompétents pour en connaître : « Attendu que l'art. 631 c. com. , . en attribuant aux tribunaux de commerce la connaissance de
A l'échéance, protêt faute de payement et assignation devant le tribunal de commerce. — Les syndics proposèrent la nullité des lettres de change et firent valoir des moyens d'incompétence. — Jugement qui les repousse en ces termes :
« Considérant qu'aux termes de l'art. 110 c. com., les effets dont les sieurs Baudens et Dupau sont porteurs , ne renferment pas le change de place en place, et qu'aux termes de l'art. 112, devant être considérés comme simples promesses, il est incontestable qu'ils renferment, au moins, toutes les énonciations des billets à ordre, puisqu*aux termes de l'art. 128, ils sont datés , énoncent la somme à payer , le nom de celui à qui elle doit être payée, l'époque à laquelle le payement est effectué , et la valeur légalement exprimée; — Considérant, dès lors, qu'aux termes de l'art. 657, lorsque les lelU^ de changes et billets à ordre qui auraient été déclarés simples promesses, aux termes de l'art. 112, porteront en même temps des signatures dMndlvidus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra , mais il ne pourra prononcer la contrainte Iiar corps contre les individus non négociante ; — Considérant que, dans 'espèce, les titres dont les sieurs Bdcdens et Dupau sont porteurs, sont de véritables billets à ordre , solidairement et personnellement dus par les signataires, dont un est négociant; — Considérant que , si un négociant ne peut être attaqué devant un tribunal de commerce pour tes obligations par lui contractées en dehors de son commerce, et ce, aux termes du 1"§ de l'art. 638, aux termes da 2« g de ce même article, toute obligation contractée par un négociant est censée pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'est pas énoncée; — Considérant que , dans l'espèce, l'emprunt a été fait personnellement par Purpan, Lafue d'Auzas, propriétaires, et Roussille , négociant , valeur en eux-mêmes ; que les souscripteurs , en exprimant dans les titres que c'était pour la masse des créanciers Carol , et en vertu de l'autorisation de cette masse qu'ils empruntaient, ont constaté une deuxième cause inconnue, étrangère et sans intérêt pour les sieurs Baudens et Dupau , qui n'ont pas voulu prêter à des mandataires , mais è des emprunteurs , empruntant solidairement et personnellement valeur en eux-mêmes; — Considérant que, dans le titre et au nombre des souscripteurs, Ggure un négociant , le sieur Roussille, qui a personnellement et solidairement emprunté valeur en lui-même; que, dès tors, la présomption légale est qu'il a emprunté pour son commerce ; — Considérant qu'il est constant en fait , que ledit Roussille , l'un des souscripteurs des effets représentés, est , dans l'espèce , un véritable agent d'affaires; que l'emprunt !)ar lui fait, ne l'a été que pour continuer une agence que, depuis trèsongucs années , jl a entreprise avec prime à concurrence des rentrées qu'il opérera ; que si , dans cette circonstance , il a demandé l'autorisation d'emprunter, cette autorisation ne détruit pas la qualité d'agent , puisque c'est Sersounellement et solidairement qu'il a emprunté , et que l'autorisation 'emprunt qui lui est donnée ne constate qu'un fait , celui d'une avance de fonds pour continuer son agence , et prouve que l'emprunt qu'il a fait , il l*a fait avec l'assentiment et l'autorisation de la masse. »
Appel des souscripteurs ; ils opposent la compensation , en ce que Tun (les porteurs est leur débiteur. — Arrêt.
La codb; — Attendu que la juridiction commerciale étant exceptionnelle, ne peut être légalement saisie qu'autant que , par la nature des obligations dont on poursuit l'exécution devant elle ou la qualité des parties , la compétence est fixée ou déterminée par la loi; — Attendu qu'en fait, ics obligations dont le payement est réclamé par les intimés ne constituent
toutes contestations relatives aux engagements enfre eommerçanu, borne la compétence des mêmes tribunaux, entre les autra per-^ sonnes , aux contestations relatives aux seuls actes de commerce , et que les art. 632 et 633 , qui désignent les actes réputés commerciaux, ne font mention des prêts que lorsqu'ils sont à la grosse , ce qui exclut les simples prêts ; que si l'art. 638 c. com.» $ 2 , dispose que les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce , il excepte formellement le cas où une autre cause s'y trouve énoncée. » (Rennes, 2* ch., 13 dée. 1825, air. N...) — Mais cette décision est avec raison combattue par Carré, t. 2 , 6il : renonciation d'un prêt n'est pas l'énonciation d'une cause, dans le sens de l'art. 638 ; il faut se demander quelle a été la cause du prêt; et puisque cette cause n'est pas énoncée, il y a lieu à l'application de l'art. 638, la créance étant constatée sous la forme prévue par cet article, c'est-à-dire par un billet. BSS. Lorsqu'un commerçant , par exemple , un marchand de bois , souscripteur d'un billet à ordre causé valeur reçue en effets mobiliers^ soutient avoir souscrit ce billet en payement d'objets achetés pour son usage particulier, un tribunal ne peut légalement prononcer la condamnation par corps au payement du billet, en se fondant uniquement sur ce qu'émanant d'an commerçant, ce billet constitue un acte de commerce, sans s'expliquer aucunement sur le sens des mots valeur en effets mobiliers , c'est-àdire sur la nature de la cause donnée au billet (6ass. , 3 Juin 1835) (2).
aucun fait justiciable des tribunaux de commerce , et que, d'un autre côté, les souscripteurs de ces obligations, quelle que soit La qualité de l'un d'eux, ne les ont pas consenties pour des opérations commerciales; que, dès lors, le tribunal de commerce était sans pouvoir et qualité pour connaître des difficultés qui s'élevaient sur l'exécution de ces obligations, d'où il suit qu'il
La lien d'annuler le jugement aUaqué devant la cour; — Attendu que... demande au fond est régulièrement et suffisamment instruite; d'oà il suit qu'en évoquant, la conr doit y prononcer définitivement; — Attends, au fond , que les diverses exceptions proposées par les appelants reposent sur ce fait , que les appelants auraient , d'après les susdits billets , deux créanciers solidaires, savoir: le sieur Baudens et le sieur Dupau; nais que ce fait est inexact, puisqu'il n'existe, dans l'espèce , qu'un seul créancier, c'est-à-dire la raison sociale, Baudens et Dupau; et que, dès Ion, leurs exceptions sont ou non justifiées , ou non fondées en droit ; d'o6 il suit qu'elles ne sont pas de nature à empêcher l'exécntion des obligatiots par eux souscrites;
Par ces motifs , vidant le renvoi an conseil, annule, comme incompétemment rendu , le jugement du tribunal de commerce de Tooloose , da 7 déc. 1832; évoquant et statuant au fond , condamne les sienrs Lafne d'Auzas, Purpan et Roussille, solidairement à payer... à la raison sodale, Baudens et Dupan , la somme de 6,000 fr.
Du 1 5 janv. 1853.-C. de Toulouse , 1" ch.-MM. Hocquart , l"» pr.-)lartin , 1*' av. gén.-Bilhard et Ferai , av.
(1) (Picard etTrepsat.)— Lacour; — En ce qui touche la contrainte par corps; — Attendu que l'art. 83c. cum. interdit d'une manière absolue aux agents de change de faire des opérations de commerce eL de banque pour leur propre compte , sous les peines portées par l'art. 87 du même code;— Que l'exécution des engagements de cette nature que Picard , qui exerçait à Bordeaux les fonctions d'agent de change , aurait contractés contre la prohibition de la loi , le soumettrait à la contrainte par corps ; — Mais qu'il n'est nullement établi que le billet dont il s'agit ait en pour cause une opération de commerce ou de change ;
Attendu , d'autre part , que la présomption que les engagements soiscrits par un commerçant l'ont été pour son commerce peut être combattM par des présomptions contraires ; qu'en admettant que la qualité de commerçant appartint à Picard , à Tépoque de la souscription du billet à onliv causé valeur reçue en quittance , les explications qui ont été fournies tendent & établir que ce billet n'avait pas un caractère commercial; que, par suite, les jugements obtenus contre lui ne peuvent être ramenés à exécution que par les voies ordinaires; — Ëmendant, relaxe Picard de la contrainte par corps, etc.
Du 19 avril 1836.-C. de Bordeaux.-MM. Gerbeaud, pr.-Doms, av. gén.-Delpratet de Chancel, av.
(2) (Renard C, Pernel.) — Renard , marchand de bois , avait sanscrit, le 20 janvier 1829, au profit de Roliet, un billet à ordre de 1,000 fr. Ce billet porte renonciation de sa cause, en ces termes : valeur reçm m effk» mobilûrs. A l'échéance du billet. Renard, n'ayant pu en payer le montant, fut assigné devant le tribunal de commerce de Cbaumont , à l'eflét de io voir condamner et par corps à solder le capital et les intérêts.
Renard a soutenu que le tribunal de commerce n'était pas earapélent, attendu qu'il s'agissait d'un billet ayant pour cause des objets destinée non au commerce , mais à son usage particulier. — 5 avril iSSO, jb|qb-