ACTE DE COIIMERCE.—- Segt. 3, Art
•89. C'est au commerçant qui se prétend mal à propos traduit devant la justice commerciale, à raison d'un engagement (par exemple, d'un emprunt) par lui contracté, à prouver que cet engagement est étranger à son commerce ( Rouen , 23 Juill. 1842, Férandier C. Slnoquet).
30O. Pour apprécier la nature* civile ou commerciale d'un billet souscrit par un commerçant, c'est l'intention du souscripteur au moment de la création du billet qu'il faut considérer, et non la destination qui a pu être donnée après coup au montant de ce billet : la circonstance que la sonune empruntée pour une destination commerciale aurait été employée à une affaire purement civile, ne changerait point le caractère commercial de l'obligation. C'est ce que la cour de Bruxelles a ]ugé , par un arrêt du 2 Juill. 4834; arrêt qui décide, en outre , qu'alors même que l'emprunt fait par un marchand , aurait dans la pensée de l'emprunteur un but étranger au commerce , néanmoins si cette circonstance avait été ignorée du prêteur, le billet souscrit au profit de celui-ci tomberait sous l'application de l'art. 638 c. corn. (1).
S0t. L'incompétence du tribunal de commerce pour connaître d'un billet souscrit par un commerçant , mais dont la cause est étrangère au commerce , n'est pas une incompétence ratUme matortcB, et, partant, elle est susceptible d'être couverte. Aussi a-t-il été Jugé que le capitaine d'un navire qui , assigné devant la Juridiction consulaire en payement d'un billet à ordre par lui souscrit valeur en compte , veut proposer le déclinatoire fondé sur ce que la cause du billet n'a rien de commercial, doit le faire , à peine de déchéance , avant toutes exceptions et défenses (Bordeaux, 4» août 1831, aff. David, V. n» 295).