Les conventions d'apprentissage, lorsqu'elles ont pour
ment du tribunal de commerce. 11 se déclare compétent, et condamne Renard , par eorp$ , au payement des sommes réclamées.
Appel. — 10 fév. 1833, arrêt de la cour de Dijon, qui confirme. — « Considérant que le sieur Renard a , depuis longtemps , fait le commerce ; qu'il est encore , en qualité de marchand , porté sur le rôle de la commune ; — que le billet à ordre par lui souscrit , était, dès lors , un acte de commerce; qu'ainsi le tribunal de commerce était seul compétent pour •0 connaître , — que le déclinatoire par lui proposé a été rejeté par jugement du 5 aivril 1830 , etc. »
Pourvoi de Renard , pour violation de l'art. 638 c. com., eu co que Tarrét attaqué avait tiré à tort de ce fait , que Renard était marchand , la conséquence que le billet par lui souscrit constituait un acte de commerce , bien qu'il eût soutenu qu'il ne Payait souscrit que pour son usage particulier, ce que la cour n'a pas contredît. —Arrêt.
La cour; — Vu les art. combinés 638 c. com., et 7 de la loi du 20 avril 1810; — Attendu que l'arrêt attaqué, pour prononcer la conUrainte par corps, s'est fondé uniquement sur ce que le signataire du billet était commerçant , sans prendre en considération la véritable question du procès , laquelle était la cause donnée au billet , vàlewr m tffeu mobiTMn, ce qui était d'autant plus à apprécier dans l'affaire que le signataire était qualifié, dans le jugement, marchand de boit; d'où l'on pouvait douter si des effets mobiliers n'étaient pas achetés pour son usage particulier , et ce sur quoi l'arrêt devait donner spécialement des motin; d'où il suit que par cette omission , l'arrêt a violé les articles de loi précités ; — Par ces motifs , donnant défaut contre le défendeur ; — Casse.
Du 3 juin 1835.-C. C, ch. dv.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Bonnet, rap.-Voysin de Gartempe , av. gén., c. conf.-Roger, av.
(1) (Debeaumont C. Vanboom.) — La veuve Crehen, commerçante, et Debeaumont , officier d'artillerie , sont assignés par Vanboom , devant le trib. de commerce , en payement de deux billets par eux souscrits. — Ils proposent un déclinatoire , fondé sur ce que les billets dont il s'agit ne sont pas à ordre et constituent une simple reconnaissance d'un prêt d'argent. Ils offrent de prouver que le montant de ce prêt a été employé par Debeaumont seul à un usage purement civil. — Debeaumont soutient qu'en tous cas le trib. de commerce est incompétent pour connaître de l'action en ce qui le concerne, attendu que les art. 636 et 637 c. com. sont inapplicables dans le cas où un non-commerçant est poursuivi en ^yement , non d'une lettre de change ou d'un billet à ordre , mais d'une simple promesse.— Jugement qui rejette ces exceptions. — AppeL — Arrêt.
La coon; — Attendu qu'aux termes de l'art. 638 c. eom., tout billet souscrit par un négociant est censé fait pour son commerce, à moins qu'une autre cause n'y soit énoncée ; ~^ Attendu qu'il résulte de la cornlunaison des diverses dispositions du code de com. relatives à la compétence , et spécialement des art. 636, 637 et 638, que l'intention du législateur a été de soumettre à la juridiction consulaire tout commerçant, du chef de billets souscrits ou réputés souscrits pour son commerce , et d'y entraîner toutes personnes non commerçantes qui pourraient y avoir » imposé leur signature , sauf à ne pas permettre, quant à celles-ci , l'emploi dis pioyens d'exécution par corps exclusivement autorisés contre ceuxd»
TOHS H.
objet l'exercice de professions commerciales, sont-elles des actes de commerce ? Il est hors de doute qu'à l'égard de l'apprenti , elles ont un caractère purement civil ; mais elles sont , ce semble , de nature commerciale à l'égard du maître commerçant qui s'engage à enseigner les principes de sa profession. Les contestations auxquelles elles donnent lieu sont de la compétence, soit des prud'hommes , soit des juges de paix , dans les lieux où il n'y e pas de prud'hommes. — V. Compétence civile.
Art. 3. — Des obligations dans lesquelles des commerçants et des non-commerçants promettent et stipulent conjointement,
398. Ces obligations auxquelles concourent des commerçants et des non -commerçants sont de deux sortes : elles dérivent d'un acte commercial par sa nature , ou bien d'un acte qui n'a ce caractère qu'à raison de la qualité de commerçant de l'une des parties contractantes. Dans le premier cas , il ne peut s'élever aucun doute soit sur la compétence , soit sur le mode de preuve , soit sur la contrainte par corps , en un mot sur toutes les conséquences qui s'attachent à la nature commerciale du contrat, et la qualité de non-commerçantdevientparfaitementindiflérente. Ainsi, la cour suprême a ]ugé, par un arrêt de cassation du 10 vend, an 13, qui doit conserver toute son autorité sous notre code, qu'un non-commerçant qui se réunit accidentellement à un commerçant pour faire un acte en lui-même commercial , peut être actionné , à raison de cet acte , devant la juridiction consulaire (3).
804. La difficulté ne commence que dans le second cas, c'estrà-dire , lorsque l'acte n'étant pas commercial de sa nature , il n'emprunte ce caractère que de la qualité d'un des contractants.
qui ont fait acte de commerce , co qui concilie tout à la fois l'intérêt du commerce , qui exige que les contestations soient promptement vidées , et l'intérêt des non-commerçants, qui repousse l'application d'un mode d'exécution auquel , en s'obligeant, ils n'avaient pas entendu se soumettre; — Attendu que le mot billet , dont se sert l'art. 658, comprend en général tout engagement sous seing privé souscrit par un commerçant , sans distinction s'il est ou non transmissible par voie dVndosse'ment, ce qui, d'ailleurs , est indifférent , et ne peut changer le caractère que lui donne la loi d'après la qualité de celui qui l'a souscrit; — Attendu qu'il n'est
I^as contesté qu'à l'époque de la signature du billet dont s'agit , l'appeante veuve Crehen était commerçante , ce qui doit suffire pour établir la compétence du juge consulaire , alors même que l'appelant Debeaumont ne serait pas commer<jaot; — Attendu que même en admettant qu'entre ceux qui se sont primitivement obligés et celui envers qui l'obligation a été contractée , il peut être permis de recourir à une preuve contraire pour faire disparaître la présomption établie par la loi dans l'art. 658, toujours faudrait^il que les faits posés à celte fin tendissent à établir que , lors do la création du billet , il était de la connaissance de celui qui avançait l'argent qu'il n'était point destiné au commerce de l'emprunteur; — Attendu que les faits posés par les appelants , que l'argent fut employé par le sieur Debeaumont seul , pour un usage à lui personnel et purement civil, et en sa qualité de capitaine d'artillerie au service de la Belgique, et nullement pour le commerce et à l'occasion du commerce de la dame veuve Crehen , tendent bien à prouver que la somme reçue n'a pas finalement été employée pour le commerce de l'appelante veuve Crehen, mais non pas qu^au moment où l'obligation a été souscrite cette somme n'y était pas destinée et que cette circonstance était connue de l'intimé, ce qui seul pourrait faire disparaitre la présomption légale, puisque c'est par ce qui s'est passé au moment de la souscription du billet, et non par la destination que l'emprunteur peut avoir donnée ew poit facto à ta somme reçue, que la nature de la créance a été déterminée entre les parties; d'où il suit que le fait posé par les appelants doit être écarté comme irrelevant : — Par ces motifs ; — Met l'appel au néant , etc.
Du 2 juill. 1834.-C. de Bruxelles.-MM. Pernehnont, av. gén.-Fontaines et Deneck, av.
(2) Etpice : — (Boissonnean C. Martinet.) — En l'an 9, Cbambon qui était marchand , et Martinet qui ne l'était pas , avaient vendu à Boissonneau cent quintaux de prunes. — La livraison effectuée à l'époque convenue , Boissonneau assigna Cbambon et Martinet devant le tribunal do commerce de Marmande, pour les faire condamner, solidairement et par corps, à lui payer 1,500 fr. pour dommages-intérêts. Martinet comparut seul, et soutint que, n'étant pas marchand, il n'était pas justiciable de la juridiction consulaire. Le 7 vend, an 10, jugement qui rejeta ce déclinatoire , sur le fondement qu'il s'agissait d'une opération commerciale. Appel de la part de Boissonneau, et, le 11 frim. an 11 , arrêt infirmatif delà cour d*Agen , attendu que Martinet n'est pas marchand , et que le marché dont il s'agit n'est pas essentiellement une opération de commerce , Martinet ayaiit pu recueillir sur ses biens les prunes qu'il avait vendues.
Pourvoi par Boissouueau. Il a soutenu que le marché qui avait douué