‹ Jurisprudence généraleChapitre 177 sur 297 · ACTE DE C0iniERCB.~8feT. 3, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE C0iniERCB.~8feT. 3, Art

Alors , II Ikut encore distinguer entre les obligations simples et les obligations solidaires. S'agit-il d'une obligation simple? 11 (àut appliquer le principe élémentaire suivant lequel robligation se divise de plein droit entre les obligés à une même chose, ce qui fiiit qu'il y a , i vrai dire , autant d'ot)ligation8 particulières que d'obligés distincts. D'après ce principe , rien n'empécbe que TobUgation soit commerciale à raison de la qualité de l'obligé commerçant, tandis qu'eUe conserve son caractère purement civU à l'égard de l'obligé qui ne fait pas le conmierce. La dette se divise quant à son cbilTre total, et chaque fraction revêt le caractère que lui imprime la qualité personneUe de l'obligé.

896. S'agit-il d'une obligation solidaire? comme alors il n'y a plus division de la dette dont chaque obligé est , au contraire , tenu pour le tout , la question devient vraiment sérieuse. Suivant M. Pardessus , t. 5 , n<> 4349 : « La compétence des tribunaux de commerce résulte du seul fait que, parmi les coobligés à quelque titre que ce soit, ii se trouve un commerçant. Elle est fondée sur l'inconvénient qu'il y aurait à diviser les actions Gela n'empécbe pas que l'obligation de ceux à l'égard desquels l'engagement n'est pas acte de commerce , ne doive donner lieu qu'aux mêmes condamnations et par la même voie que si la cause était Jugée par un tribunal civil. » — M. Carré décide aussi, t. 2, n<^ 611 : « que dans le cas d'une obligation solidaire contractée par des commerçants et des non-commerçants , le créancier peut assigner foui Im débiteurs devant les tribunaux de commerce , alors même qu'à Tégard de quelques-uns d'entre eux l'obligation ne serait pas commerciale. Il peut aussi, s'il le préfère, les poursuivre fous devant le tribunal civil. — Mais s'U s'adresse, ajoute cet auteur, à l'un d'eux seulement, et si le titre en vertu duquel il le poursuit n'est point une lettre de change , ni une simple promesse , ni un billet à ordre portant en même temps la signature de commerçants , il ne peut le traduire devant la Juridiction commerciale qu'autant que l'obligation do ce débiteur a été contractée pour un acte de commerce, et il ne peut ras3igner que devant le tribunal du domicile du défendeur. »

lien aa procès constituait une véritable opération de commerce , et que , par cela seul que Martinet avait fait la vente de compte à demi avec un marchand , il s'était, à raison de cette vente, rendu justiciable de la juridiction commerciale. Le défendeur % répondu que l'art. 4 , tit. 12 de l'ordonn. de 1675 n'aUribuait aux tribunaux de commerce la connaissance des différends pour ventes, que lorsque ces ventes ont été faites par des marehandtf et que, n'étant pas marchand, il n'avait pu par conséquent être traduit devant un tribunal de commerce. — Arrêt,

La cour ; — Sur les concl. contr. de M. Pons , subst. ; — Vu l'art. 14 lit. 12 , ordon. de 1673; — Considérant que , s'il résulte de cet article que les juges-consuls sont tenus de déférer au décUnatoire , lorsque la connaissance de l'affaire ne leur appartient pas, il en résulte nécessairement aussi qu'ils sont tenus de rejeter le décUnatoire , lorsque l'affaire qui leur est soumise est de leur compétence ;

Considérant que le marché qm a donné heu an procès constitue essentiellement une opération de commerce; qu'il est en elTet reconnu que Martinet s'est réuni, le 11 therm. an 9, à Gbarobon, marchand de profession, pour vendre au demandeur cent quintaux de prunes à raison de 30 fr. le quintal; — Qu'il est également reconnu que Martinet et Gbambon 8'obligérent conjointement & livrer cette quantité de prunes avant le 98 fruct. suivant; — Que ce marché, consenti en faveur du demandeur, négociant de profession, par Gbambon, aussi négociant, et par Martinet conjointement, forme un véritable traité de commerce; — Que, quoique Martinet ne fût pas négociant, il a suffi qa'il ait fait une association avec Cbambon, négociant, et qu'il se soit obligé, conjointement avec Gbambon, à livrer une quantité de prunes aussi considérable À un négociant, pour qu'il ait été soumis à la mémo juridiction ; — Qu'il résulterait du système contraire que le demandeur n'aurait pu agir devant les jugesconsuls que contre Gbambon, etqu'ii aurait été obligé d'agir contre Martinet devant les juges ordinaires; — Que cette forme de procéder ne peut être admise d'après la nature du traité, d'après l'unité de l'obligation contractée conjointement par Martinet et Cbambon, et d'après les effets qui doivent nécessairement dériver de cotte obligation en vertu des lois commerciales; — Casse, etc.

Du 10 vcndem. an i5.-C. G., sect. civ.-MM. Maloville, pr.-Vergès, rap. -Mailbo et Gbabroud, av.

(1) Espèce: — (X.., C, Laffitte.) — Laffitte avait ouvert à Sasscnay un crédit de 60,000 ir., qui avait été cautionné par X..., notaire de l'erapruor tour, avec stipulation de solidarité. — Ce crédit n'ayant pas été couvert à l'échcance, le débiteur principal et la caution furent poursuivis devant le tribunal de commerce. — X... propose un décUnatoire qui est rejeté, at-

Le système contraire est soutenu par V, Orfllard, ■* Si7. Suivant cet écrivain. Il n'est pas exact de dire que le tribunal da commerce soit compétent par cela seul qu'il se trouve un commerçant parmi les codébiteurs , car le principe que le compétent attire l'incompétent ne peut exister qu'en faveur des tribunaux civils investis de la .plénitude de Juridiction , et non pour les trt» bunaux de commerce qui n'ont qu'une Juridiction exceptionnelle et limitée qu'on ne saurait étendre d'un cas à un autre. — Il ne faut pas f sous prétexte d'épargner au créancier l'inconvénient de diviser son action solidaire (inconvénient d'ailleurs auquel il peut se soustraire aisément en portant son action devant la Juridiction civile) tomber dans le danger beaucoup plus grave de soumettra aux Juges-consuls la connaissance de contestations qui doivent être décidées d'après les principes du droit civil , dont II n'ont point fait en général une étude particulière.

89B. La Jurisprudence est encore Incertaine, En faveur de la première opinion , on peut invoquer, en premier lieu , un arrêt de la cour de Paris , du 27 septembre 1843 , duquel 11 résulte que le notaire qui se rend caution solidaire d'un commerçant, est justiciable d'un tribunal de commerce, à raison de cet engage* ment (i) ; et en second lieu , un arrêt de la cour de cassation , du 19 frim. an 13 , aux termes duquel , la femme d'un marcband, qui a souscrit solidairement avec lui une obligation , peut être poursuivie, coidolntement avec lui, devant les tribunaux do commerce , encore qu'eUe ne soit pas piarchande publique (3).

809. Le système de M. Orlllard a, au contraire, en aa fa« veur, un arrêt de la cour de Bruxelles qui décide que l'obligation d'un non-commerçant qui s'engage solidairement avec un commerçant à payer le prix des marchandises vendues à celui-ci , n'est point commerciale de la part de la caution, et ne la rend pas Justiciable des tribunaux consulaires (Bruxelles, 50 oct. 1830) (3). — La même opinion semble aussi consacrée par les motifs d'un arrêt de la cour de Paris , qui a déclaré la juridiction commerciale Incompétente pour statuer sur l'action formée contre la femme non commerçante , caution solidaire de son mari négo-

tendu que le prêt fait à Sassenay, commerçant , avait un caractère commercial , et qu'en s'engageant directement et solidairement avec Sassenay, le notaire a participé à l'opération de son coobligé , et fait comme Inl un acte de commerce. — Appel. — X... soutient que le crédit ouvert n'a eu pour but que l'extinction de dettes civiles; que l'engagement qu'il a cautionné n'était pointcommercial, comme le prouvait la stipulation d'ao intértt à 5 pour 100. — Enfin ^ l'appelant excipe de sa qualité du notaire pour se soustraire à la juridiction commerciale. — Arrêt.

La cour ; — Considérant que de Sassenay est commerçant , et que l'appelant s'est obligé solidairement avec lui; que le tribunal de commerce, compétent à l'égard de Sassenay, l'est également à l'égard du notaire ; — Confirme.

Du 27 sept. 1843.-G. deParis.-MM. Taillandier, pr.-Bresson, av, gên., c. contr. -Borel et HocmeUe , av.

(2) (Massé C. Guerre.) — La coub ; — Sur les concl. de If. Arnaud, subst.; — Attendu, l"" que le créancier d'une obligation soUdain n'est obligé , par aucune loi , à diviser sa poursuite en autant de tribunaux qu'il peut avoir de débiteurs coobligés; 5^ qu'aux termes de l'art. 16, 1. 12, de l'ordonnance de 1673 , les veuves et héritiers de ceux qui sont jostidables

qui a souscrit solidairement avec lui une obligation solidaire , peut et» poursuivie , conjointement avec lui, devant un tribunal de commerce, encore qu'elle ne soit point marchande publique, et que le jugement attaqué, en rejetant le déclinatoire proposé par la demanderesse , n'a violé aucuns des lois relatives à la compétence ; — Rejette , etc.

Du 19 frim. an 13.-C. C.,8ect. req.-MH. Delacoste, pr« d'ige.-P4JQa} rap.-Dufresneau , av.

Nota. Cet arrêt est du 19 et non du 18,

(3) J?sp^ /•— (Gttillemaint C, Pavy.) — Les enfants GniUemaint sM-

taient obligés solidairement à payer une somme de ..... à , pour prix

de marchandises livrées à leur mère , commerçante , et non à eox, oomnM le portait à tort l'obligation qu'ils avaient souscrite. — Assignés devant un tribun/il jugeant commercialement, les défendeurs sonUorent que la detls n'étant pas la leur, mais celle de leur mère , ils ne pouvaient être oonsid^ rés que comme simples cautions, et, partant, n'étaient justiciables qut des tribunaux civils. — Leur système ne fut pas adopté. — Appel. — ^Arrêt.

La coui; •— Attendu que les débiteurs d'une Jette solidaire peuvent néanmoins être obligés différemment l'un de l'autre ; qn'ainsi rien n'en- .pèche que celai qoi accède comme caution ti l'obligation commerci&le coo'

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