ACTE DE COMMERCE.— Sect. 3, Art. â
dantft lorsque sette femme est seule poursuivie , son mari n'étant mis en cause que pour Tautoriser (Paris , 25 nov. 1843) (i).
30ê. Quant à nous , il nous parait que cette dernière doctrine est plus conforme ou , pour mieux dire » est seule conforme aux principes. En effet, la solidarité implique bien Tobligation pour ciiaque débiteur solidaire à la totalité de la dette , mais non l'identité des conditions sous lesquelles l'obligation est contractée; l'art. 1201 0. clv. dispose formellement que les codébiteurs solidaires peuvent être obligés d'une manière différente ; que , par exemple, l^un d'eux peut l'être sous condition , tandis que l'autre est obligé pur et simple , et que celui-ci peut avoir un plus long terme que celui-là. Pourquoi, dès lors, l'obligation solidaire que la qualité de commerçant de l'un des obligés rend commerciale à son égard, ne conserverait-elle pas son caractère d'obligation purement civile à l'égard de l'obligé qui n'est pas dans le commerce? On ne peut invoquer comme analogies, ni la disposition de l'art. 426 c. pr., sur la reprise de l'instance contre les héritiers d'un commerçant , quoique ceux-ci ne continuent pas le commerce, ni celle de l'art. 657 c. com. , relative aux billets à ordre souscrits par un commerçant et des non -commerçants. D'abord, ces dispositions sont exceptionnelles » ce qui suffirait pour empêcher de les étendre : ce sont des exceptions qui semblent conOrmer la règle. Mais, en outre» il n'y a réellement aucune analogie; car, dans le cas de l'art. 426 c. pr., il y a droit acquis à la Juridiction commerciale au moyen de l'instance engagée avant le décès du commerçant, et qui ne peut être abandonnée au préjudice de l'autre partie à laquelle ce décès ne peut préjudicier. Et dans les cas du billet à ordre , c'est la forme vraiment commerciale de cet engagement qui a décidé le législateur à porter les contestations devant le tribunal de commerce , dès que le billet à ordre contient la signature d'un commerçant. Rien de semblable dans l'obligation solidaire ; on n'y voit ni droit acquis, ni transmissibilité commerciale, et la solidarité même, qui est le seul trait de ressemblance qu'elle offre avec le billet à ordre, n'est pas suilteante pour lui étendre une sorte de privilège de Juridiction que le législateur a cru devoir limiter au billet à ordre. Si l'on examine de près l'opinion de M. Pardessus et celle moins absolue de M. Carré , on ne leur trouve aucune sorte de fondement légal. Leur doctrine repose uniquement sur une considération , celle qui se tire de l'inconvénient de soumettre la connaissance du même contrat à deux Juridictions différentes; mais cette considération , qui perd ici une grande partie de sa gravité par la facilité qu'a le demandeur d'appeler tous les obligés devant la Juridiction civile , et d'y obtenir un seul et même Jugement, ne saurait d'ailleurs prévaloir sur les principes qui servent de base à notre opinion.
ttHH. Ce que nous venons de dire de l'obligation solidaire 8'applique-t-il à l'obligation indivisible souscrite par un commerçant et un non-commerçant? La question offre sans doute un nouveau degré de difficulté; nous croyons pourtant que la solution doit être la même, quoique l'une des raisons de décider, celle puisée dans l'art. 1201 c. civ., ne se retrouve pas ici.
400. On a vu plus baut que le cautionnement fourni à un commerçant par un autre commerçant est ^ en général, un contrat commercial. En est-il de même du cautionnement fourni par un commerçant à un non-commerçant? L'affirmative est enseignée par
tractée par un antre ne soit tenu que cirilement; »- Que le caatioDDement n'est pas, par iai-mème) un engagement commeKîaî; que, par conséquent , la caution d^uue obligation commerciale ne pourrait être obligée commercialement qu'autant qu'elle s'y serait expressément engagée: — Attendu , quant & la cause actuelle, que l'intimé a reconnu devant la cour que la dette à laquelle les appelantes se sont solidairement obligées, avait antérieurement été contractée par leurs parents^ pour marchandises livrées à ces mêmes parents; ainsi , pour une dette qui était totalement étrangère aux appelantes, et qui n'avait pour cause aucun engagement commercial de leur part ; — D'où résulte que le juge consulaire était incompétent pour connalUre de la contestation qui avait été portée devant lui» et qu'en se déclarant compétent , et jugeant , par suite , le fond de raffaire, il a infligé grief aux appelantes; — Met Is jugement dont est appel an néant» émendant , etc.
Bu 30 oct. 1830^. de Bruxelles , l** ch.-M. Petit^ean , av. géti.
(1) Etpieâ : — TLemoine C. Pistoruis.} — La dame Lemoine s'est tendue caution loUdaire de son mari» nwcbaaa » pov ifSOO fr.» montant de bil-
M. Orillard , n^ 230, du moins pour le cas oik te cautionnement n'est pas purement gratuit : « Quiconque connaît , dit-il, les habitudes du conmierce , sait très-bien qu'un commerçant ne consent pas ordinairement à se porter garant de la dette d'un tiers , sans avoir en main des valeurs suffisantes pour mettre sa responsabilité à couvert et faire face à tout événement. Dès lors, qui oserait sou* tenir que le conmierçant qui cautionne l'obligation d'un simple particulier Jusqu'à concurrence d'une somme égale à celle dont il est son débiteur pour prix de denrées et marchandises, n'est pas oblige à l'occasion de son commerce, ou que celui dont le cautionnement n'est autre chose que le mode de réalisation du crédit qu'U a ouvert à un non-commerçant, ne (ait pas acte de oonmierce...? » Ce sentiment est aussi le nôtre. Il ne serait pas exact de dire que l'obligation cautionnée étant purement civUe , le cautionnement^ qui en est l'accessoire, doit l'être également; car, l'obligation de la caution ne se confond pas avec celle du débiteur cautionné; elles peuvent très-bien différer dans leurs causes, leur nature^ leurs effets , comme on le Yoit par l'art. 2012 c. civ. •-- La circonstance que , suivant l'opinion qu'on vient d'émettre , la caution sera contraignable par corps , et en conséquence soumise à une condiUon plus onéreuse que le débiteur principal , n'est d'aucune considération ; car s'il est vrai que le cautionnement ne puisse excéder ce qui est dû par le débiteur, rien n'empêche du moins que la caution ne soit plus étroitement liée que la personue cautionnée.
40t. Le non-négociant qui cautionne une dette commerciale iiait-il un acte de commerce ? Cette question a été diversement résolue. D'une part, l'affirmative est enseignée par Carré, t.2, p.609: « Celui, dit-il, qui cautionne s'engage à remplir Vohligatiùn du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas. Cette obligation ne change point de nature par le fait du cautionnement » et la caution se trouve obligée comme le débiteur, c'est-à-dire commercialement , lorsque l'obligation est commerciale. La caution doit donc être assignée devant un tribunal de commerce, séparément, ou en même temps que le débiteur, qu'elle se soit obligée solidairement ou non solidairement ; seulement la contrainte par corps n'a pas lieu contre elle , si eUe ne s'y est soumise expressément. » La même opinion semble professée par Merlin , qui déclare que ; c Le cautionnement participe en tout de la nature de l'obligation principale. C'est un accessoire qui en a tous les traits et toutes les qualités. » (Rép., v« Caution , $ 5.)
Mais le système contraire nous semble préférable; nous l'avons développé devant la cour de cassation , chambre des requêtes , qui a admis, sur notre plaidoirie, le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Paris, du 12 avril 1854, rendu en sens opposé, dans l'affaire JoUimonde Marolles, rappelée ci-après, n<> 405, affaire qui , par suite d'arrangements intervenus entre les parties, n'a point été portée devant la chambre civile. — Le cautionnement, avons-nous dit en substance, constitue, on lésait, im contrat de bienfaisance ; car il est de sa nature gratuit; et unilatéral , car la caution seule s'oblige envers le créancier, et non celui-ci envers elle. Cependant comme il accède à peu près constanunent à des conventions intéressées, il faudrait dire, en prenant à la lettre là doctrine de Merlin , qu'il devietit alors uii contrat synallagmatique et à titre onéreux. Bien mieux , comme il peut s'attacher à peu près à toutes sortes de conventions , il se
lets souscrits par celui-ci h Pistoruis. — Peu après, faillite de Lemoine. Sa femme, assignée devant le tribunal de commerce en pavement de la somme cautionnée, élève une exception d'incompétence, qm est rejetée : attendu que si la dame Lemoine n'est pas personnellement commerçante, l'obligation par elle consentie la constitue caution de son mari, et qu'en cette qualité elle est justiciable du même tribunal que le débiteur principal. — Anpel. ■— On soutient que Lemoine, n'ayant pas dû, à raison de son état ae faillite, être assigné en payement de la dette cautionnéo par sa femme, celle-ci n'a pu être appelée devant la juridiction consulaire, dès que la demande intentée contreel le n'était pas formée accessoirement à une ftction dirigée contre le débiteur principal. — Arrêt.
La coua; —Considérant que la femme Lemoine n'est pas marchande publique ; — Que l'engagement dont on demande l'exécution contre elle n'est pas commercial, et qu'elle n'a pas été appelée avec son mari, lequel n'a été mis en cause que pour l'autoriser;— Annule, comme incompétemment rendue, la sentence des premiers Juges.
Du 25 nov. 18i3.-G. de Paris.-MM. 6imonneaa, pr,-Berrille, av gén., c. coDl.-Liouville et Arronlison. av.