ACTE DE COMMERCE.— Sect. 3, Art
métajnorphoserait , suivant cette doctrine, en chacune d'elles , et deviendrait tour à tour une vente , un échange , un bail , une société, et le reste. On ne peut nier cette conséquence, dès qu'on soutient qu'il participe à la nature des contrats auxquels il se {oint. Or, une pareille conclusion révèle assez l'erreur du système qui y conduit. Cette erreur consiste en ce qu'on a cru qu'être obligé à la même chose était l'identique d'être obligé au même titre. — C'est là cependant une méprise que les Jurisconsultes se sont efibrcés de prévenir. Ils ont soigneusement établi que l'identité des conventions laissait subsister la diversité de leurs natures. •— Touiller enseigne, t. 6, n» 722, que l'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose. — Avant lui , Pothier avait professé le même principe en ces termes : « On dira peut-être qu'il répugne qu'une seule et même obligation ait des qualités opposées; qu'elle soit pure et simple à l'égard de Tun des débiteurs , et conditionnelle à l'égard de l'autre. La réponse est que l'obligation solidaire est une , à la vérité , par rapport à la chose qui en fait l'objet , le sujet et la matière *, mais elle est composée d'autant de liens quMI y a de personnes qui l'ont contractée , et ces personnes étant différentes entre elles, les liens qui les obligent sont autant de liens différents , qui peuvent , par conséquent, avoir des qualités différentes. C'est ce que veut dire Papinien , lorsqu'il dit : Et si maxime parem causam suscipiunt^ nihilomir nits in cujusque personA propria singulorum consistit obligatio (Dig., t. 0 , S 2). L'obligation est une par rapport à son objet , qui est la chose due ; mais par rapport aux personnes qui l'ont contractée, on peut dire qu'il y a autant d'obligations que de personnes obligées. » (Des Oblig.., n<>263.)
Cette distinction est particulièrement professée en matière commerciale , non-seulement pour le cas où il s'agit d'actes divers, concourant au même objet, mais encore lorsqu'il s'agit d'un même acte fait par des personnes de qualités diverses. Ainsi , bien qu'il soit impossible de concevoir un achat sans vente; bien que , dès lors , il n'y ait rien de plus un qu'une vente , pas de cas où il paraisse y avoir une assimilation plus complète entre les obligations de l'une et de l'autre parties , cependant ces obligations ne sont pas moins de nature diverse , quand les intentions des contractants sont différentes. L'acheteur fera un acte commercial , s'il achète pour l'exercice d'un négoce ; le vendeur ne fera qu'un acte civil , s'il écoule seulement les produits de son héritage.— A fortiori, le cautionnement, acte parfaitement distinct de l'obligation principale, et qui a son existence à part , doit-il donc garder sa rature propre. Il tend au même objet, mais il n'est pas une obligation du même genre. — Il le faut bien *, car autrement où irait-on? à déclarer que le cautionnement d'une obligation naturelle , participant de sa nature , serait conmie elle incapable d'effets civils; qu'ainsi l'on ne pourrait pas valablement garantir l'engagement d'un mineur, celui d'une femme mariée. Hérésie que personne n'oserait soutenir.
(1) Espèce: — (Fouel C. Fontaine.)— An 7, prêt de 2,068 fr, par Gamarre à Fontaine , tous deux commerçants. — Guerrier, non commerçant, est caution de Fontaine. — En 1821,*Gamarre cède sa créance à Fouet. Celui-ci notifie cette cession à Fontaine et Guerrier, et actionne ce dernier en payement devant le tribunal civil de Pont-1'Évéque. — Guerrier constitue avoué, et , dans l'acte, oppose à la demande des moyens au fond. — 7 août 1821 , la cause est appelée , et alors Guerrier prétend qu'il aurait dû être traduit devant le tribunal de commerce. — Jugement qui admet le déclinatoire. — Appel. — Arrêt.
La cour ; — Sur les coocl. de M. de Saînt-Paêr, av. gén. ; — Considérant que l'obligation dont il s'agit au procès ayant été souscrite par un commerçant au profit d'un autre commerçant, sans énonciation d'une cause étrangère au commerce , la présomption de la loi est que les parties ont fait un acte de commerce qui les rendrait, par conséquent , justiciables des tribunaux de commerce ; — Qu'à la vérité , l'intervention de Guerrier, en qualité de caution , dans l'obligation du 19 germinal en 7, le rendait lui-même justiciable du tribunal de commerce, pour raison d'un acte de cautionnement; — Qu'à cet égard, le premier tribunal a professé les véritables principes ; — Que Guerrier, traduit isolément et personnellement devant le tribunal civil de Pont-l'Ëvêque , pour raison de son cau- Uonuement , pouvait encore proposer son renvoi devant le tribunal de commerce ; mais qu'il lui était facultatif de proposer ce renvoi , ou de prorMer au fond devant le tribunal civil ou il avait été traduit ; que n'étant \jS personnellement justiciable du tribunal de commerce, ce tribunal u ^t, par rapport à lui, qu'un tribunal d'exception; qu'il n'aurait pu
Du reste, en lisant attentivement le passage d-dessus cité de Merlin , en le rapprochant d'un passage de Domat, dont il semble avoir été extrait (V. Domat, du Cautionnement , sect. 5 , n* 4), on est conduit à penser que Merlin a seulement voulu dire que si l'obligation principale est infectée d'un vice essentiel, ce vice s'étend jusqu'au cautionnement. Cela s'induit surtout de la manière dont il complète sa proposition. Après avoir dit, comme on l'a vu , que la nature et la qualité de l'engagement se commun!* quaient à la garantie , il ajoute : « De sorte qu'au moment où cette obligation s'anéantit , le cautionnement s'évanouit comme elle, m Par où il est sensible qu'il ne parlait précédemment de l'identité de nature et de qualité , que par rapport à la communauté d'obligation qui peut en résulter.
En résumé , le caractère commercial de l'obligation cautionnée ne s'étend point à l'engagement de la caution , engagement purement civil , soit par sa nature , soit , dans l'espèce , par la qualité du fidé/usseur, qui est supposé non conmierçant. Celui-ci ne peut donc être attaqué devant la Juridiction commerciale, non-seulement lorsqu'il est attaqué isolément, auquel cas , aucun motif de connexité ne pourrait servir de prétexte à cette extension d'une compétence exceptionnelle, mais encore lorsqu'il est poursuivi avec le débiteur principal; car alors il faut appliquer, à fortiori^ ce qui a été ci-dessus , pour le cas d'une obligation contractée solidairement par un commerçant et un non-commerçant. Nous disons à fortiori , parce que le lien de droit engendré par la solidarité est , on le sait, plus étroit que celui qui naît du cautionnement , puisque Pobligé solidaire est un débiteur principal , susceptible d'être poursuivi de piano , tandis que la caution n'est qu'un engagé accessoire , à qui on ne peut s'adresser qu'après avoir préalablement constaté l'insolvabilité de l'obligé direct. Du reste, on le repète, le créancier, pour éviter de diviser l'action qu'il veut former contre le débiteur principal et la caution , a la ressource de les assigner tous deux devant le tribunal civil. — Y. aussi en ce sens MM. Despréaux, p. 532 , et Orillard , n^ 231.
40)0. Quant à la Jurisprudence , elle n'est pas encore fixée sur la question. — Ainsi , d'une part , il a été Jugé que le non-commerçant qui a cautionné une obligation pour prêt, souscrite par un commerçant au profit d'un autre commerçant , devient , pour ce fait , Justiciable du tribunal de commerce. En conséquence , 8*11 est actionné isolément et personnellement devant le tribunal civil, il peut demander son renvoi devant le tribunal de commerce ; mais l'incompétence étant personnelle à son égard , il se rend non recevable, s'il conteste au fond sans la proposer (Caen, 25 fév. 1825) (1).
dos. D'autres arrêts ont pareillement décidé que le non-cora* merçant , qui a cautionné une opération conunerciale , peut être assigné devant le tribunal de commerce, où la demande originaire est pendante (Paris , 6 Juin 1831 (2) ; Lyon , À fév. 1835, alT. Patricot ). V. Caution.
404 Que, de même, le cautionnement donné par un
môme être condamné par corps au payement du billet qui lui était demandé ; que ce billet n'était point de sa nature un effet de commerce, mais seulement considéré comme tel par rapport à la qualité des deux parties principales qui v avaient figuré;
Que le droit de se faire juger par le tribunal de commerce, par rapport à Guerrier, était purement personnel, et non à cause de la matière do Tobligation qui ne constituait qu'un simple prêt d'argent qoi est de la compétence des tribonaux ordinaires ; — Que ce droit de se faire renvoyer devant le tribunal de commerce étant an cas exceptionnel, étranger à Tordre public des juridictions, Guerrier était censé y avoir renoncé eo proposant ses moyens au fond, parce que rien ne doit se faire d'inutile en jugement ; — Qu'à la vérité, Guerrier avait proposé ane fin de non-recevoir contre l'action; mais qu'elle reposait sur l'intervalle qui s'était écoulé entre la confection du billet et l'époque de la demande, ce qui constituait, selon lui, un moyen de prescription contre la demande ; mais que cette exception était tout à fait étrangère à l'incompétence qa'il avait depuis proposée; que le surplus de ses moyens tenait également au fond da procès ; — Que du moment ou cette imoompétence était personnelle et non d'ordre public, il a cessé d'être recevable à s'en prévaloir après avoir proposé ses moyens de défense au fond ; et que c'est à tort que le tribunal de Pont-l'Évéque s'est dessaisi de la contestation, pour la renvoyer devant le tribunal de commerce ; — InGnne.
Du 25 fév. 18S5.-G. de Caen, 2« ch.-M. Hubert, pr.
(2) espèce: — (Glatigni C. Milleret.) — La goub; — En ce qui toache