ACTE DE COMMERCE.— Sect. â, Art. d
non^^ommerçant an vendeor d'une plaee de facteur à la halle aux blés, pour que celui-ci ouvre un cr^it à l'acheteur , est une op^ ration de commerce , attributive de compétence à la Juridiction consulaire (Paris, 20 Juin 1840) (i).
406 Et que, de même encore , le cautionnement d'une
dette conunerciale, parun non-commerçant, est de la compétence du tribunal de commerce (Paris , 13 avril 1834; Rouen, 6 août 1858; Bordeaux , 24 août 1841) (2), alors même que la validité du cautionnement est contestée (Bordeaux, 25 mai 1841) (3).
don. D'un autre côté, il a été décidé, au contraire , que le cautionnement d'une dette commerciale , par un non-commerçant,
était tena de procéder devant le tribunal où la demande originaire était pen^ dante, conformément & l'art. 181 c. pr.; — Infirme.
Du 6 juin 1831.-G. de Paris, l** ch.-lfM.Dehérain, pr.-Ba7enx,av. géa.-Dupin jeane et Gronsse , av.
(1) Etpice: — (Deyé C. Marion.) — La cour; — Considérant que, si le traité intervenu à raison de la cession d'une place de facteur à la halle ne peut constituer un acte de commerce , le crédit ouvert pour les opérations de commerce entre Marion et Devé , et l'acte de cautionnement donné par la dame Devé mère , constituent des actes commerciaux , et que par conséquent le tribunal de commerce était compétent ; — Confirme.
Du 20 juin 1840.-C. de Paris, 1** ch.-MM. Simonneau, pr.-Boucly, av. gén.y concU conf.-Landrin et Nouguier, av.
(2) !■* Etpècê : — (Paravey C. JoUimon.) — La cour ; — En ce qui touche la compétence :— Considérant que le cautionnement participe de la nature de l'obligation principale & laquelle il se rattache, quelle que soit la qualité de celai qui le souscrit; — Considérant que si JoUimon de Harolles n'est pas négociant, Tobligation principale qu'il a garantie est d^une nature toute commerciale ; que, dès lors, le tribunal de commerce était compétent;— Infirme.
Du 12 avril 1834.-C. de Paris, 3* ch.-MM. Lepoitevin , pr.-Pécourt , av« gén.-Lavanx et Delangle,av.
Î^Etpieêf — (Coisy C. Ouest.) — Jugement du tribunal de commerce de Fécamp, en ces termes : « Attendu, eu ce qui concerne le déclinatoire proposé par le sieur Coisy, qu'il demeure constant que ledit sieur Coisy a cautionné an sieur Ouest une somme de 300 fr., dans le cas où le sieur Debaisse ne lui payerait pas une voiture de lin qu'il livrait & ce dernier ; —Attendu qu'il est de principe que l'obligation de la caution se trouve, à l'égard du créancier, liée & celle du principal obligé, que dès lors le sieur Ouest a eu raison d'appeler les intimés en cause, car, s'il eût agi autrement , c'eût été multiplier inutilement les frais , en les traduisant sans nécessité devant deux tribunaux différents; — Attendu que la demande du sieur Ouest est le résultat d'une opération commerciale; — Déclare Coisy non recevable dans son déclinatoire. — Appel. — Arrêt.
La cour; — Attendu que Coisy a cautionné une dette commerciale; que , par la nature même de son engagement, il était justiciable du tribunal de commerce ; — Confirme , etc.
Du 6 août 1838.-C. de Rouen, 1** ch.-MM. Fercoq, pr.-Letendre de Tourville, av. gén.-Néel et Chéron , av.
S* Eipèeê .* — (Réaud C. Savarit.) — La cour; — Attendu que Dumontet, marchand de moutons, était justiciable du tribunal de commerce à raison des marchandises à lui vendues et livrées par les frères Savarit; -^ Que Firmin Réaud , assigné par le même exploit comme caution solidaire dudît Damontet, ne pouvait décliner la juridiction consulaire; — Que le cautionnement d'une dette commerciale participe de l'oblieation principale à laquelle il se rattache et dont il est l'accessoire, quelle que soit , d'ailleurs, la qualité de celui qui l'a souscrit; — Qu'aux termes de l'art. 181 c pr.^ la caution doit procéder devant le tribunal où est appelé le débiteur principal , sauf l'exception prévue par la disposition finale du même article , et qui ne se rencontre pas dans la canse actuelle ; — Met au néant l'appel interjeté par Firmin Réaud.
Du 24 août 1 841 .-C. de Bordeaux, 4* ch.-MM. Oerbeand, pr.-Dégranges- Touzin , l» av. gén.-Dupré et Martin , av.
(3) Etpiee .• — (Pantrot C. Pingeon.) — La cour ; — Attendu que Merle, entrepreneur de transports , était justiciable du tribunal de commeiee , soit à raison de sa qualité, soit à raison de la canse de son obli-
8stion ; — Attendu que le cautionnement prétendu donné par Pautrot, se e à une obligation commerciale ; d'où il suit que l'action qui en résulte
ne constitue pas de sa part un acte de commerce qui le soumette à la juridiction commerciale (Orléans , 27 juin 1840) (4) i Rouen , 10 déc. 1841 ; aff. Delahaye C, Normand).
409. Toutefois, le non-commerçant donneur d'aval , sur un billet à ordre, souscrit par un commerçant et pour cause commerciale, est Justiciable de la Juridiction consulaire, et est passible de contrainte par corps, alors surtout, à ce dernier égard, qu'il est personnellement intéressé dans l'opération pour laquelle le billet a été créé (Paris, 15 nov. 1841) (5). — V. Effets de oooh merce.