‹ Jurisprudence généraleChapitre 19 sur 297 · ABSENCE.— ABSENT.— CHAI». 5, SECT · texte numérisé non relu

ABSENCE.— ABSENT.— CHAI». 5, SECT

ment v* Succession , 11 faudrait, ce semble , reconnaître, que toute stipulation sur la succession d'un absent doit tomber sous la prohibition delà loi, si l'absent doit élre considéra comme encore vivant-, et, au (contraire , que la probibition de la loi n'est pas dans le cas d'être appliquée, si l'absent est réputé mort. En partant de. cette donnée ^ rien ne paraîtrait plus simple que la solution de la question : il suffirait de se référer aux. règles que nous venons d'exposer sur la situation légale de l'absent; et puisqu'il est établi que l'absent déclaré, pas plus que l'absent 9in\plement présumé , n'est réputé mort , il en résulterait que toute stipulation sur la succession serait radicalement nulle. 11 s'en faut, cependant , que la jurisprudence ait ramené la question à. des termes aussi simples; aussi chercherait-on en vain, dans les décisions rendues sur cette grave difficulté des règles précises ei arrêtées.

4S8. Plusieurs arrêts ont été rendus par la cour de cassation, mais ces arrêts, dont les solutions semblent se contredire , laissent la question, par cette circonstance même et aussi par l'insuffisance des motifs , dans le doute et dans l'obscurité. , Ainsi , elle a jugé d'abord que la règle qui prohibe toute stipulation sur la succession d'une personne vivante ne s'applique pas aux successions de personnes dont le décès n'est pas certain ,

(1) K*pé«e.'— (Héritiers Peigiîot C. héritiers Goutelle.) —Jean et loseph Peignot, partis poar rarmëe eil 1793» avaient Cbseé de donner de leurs, ooavelle^ en 1794, et avaient, d^s cette é^ioque passé poar morts , dans leur famille. Le 7 mess, an 10, Françoise Peignot leur sœur et leur présomptive héritière , bien que Tabscnce nNeûl point clé déclarée , transporta ses droils dans leur succession à Jeanne-Marie Goutelle moyennant uhe somme qui lui tut pà^ée. hci choses restèrent en cet élat jusqu'en 1824. A celle époque, et lorfequé t'rancoise Peignot était morte , 8es héritiers titent déclarer l'absence de Jean et de Joseph Peignot; elles dernières nouvelles ayant étéreconnues remonter à 1 794, c'est-à-dire à Pépoque où Françoise Peigdot était leur unique et présomptive héritière , ils demandèrent , comme représentants de celleH:i , ,la nullité de la cession du 7 mess* an 10, comme ayant pour objet des droits sur succession non réputée ouverte.— 10 juin 1824, jugement dii tribunal de Villefranche qui écarle la demande , le motif pris de ce que plus de dix ans se sont écoulés à partir de la cession. — Appel , et le 12 mars 1828 airôt cohUtinàlit de la cour de Lyon. — Pourvoi. — Arrêt.

La cour ; — Sur le deuiième moyen consistant dans la violation des dispositions des lois romaines et du code civil, qui réprouvent tout traité relatif aui successions de personnes viyant^9, et qui règlent les effets de Tabsence *, considérant quç ces dispositions ne sont pas applicables & la cession du 7 messid. au 10. — Ueielle. , i ^ .*

Du 3 août 1829, C.C.,cli. req.-IOI. Favard , pr. - MaleviUe , rap.- Lebeau , av. gén.-Guillemin , av.

(%)Espke: — (Dachot C. Charles.)— te id Ifaârs 4Ô10, décès do Charles père, laissant quatre enfants; le fils aîné et une fille (la dame Dachot) mariés, et les deux autres disparus depuis longtemps sans qu'on ait jamais reçu de leurs nouvelles.— En cet état de eboses , et le 20 juin 1817, la dame Dachot vend à son frère, h ses risques et périls, tant ses droits dans la succession paternelle , que ceux qui peuvent lui appartenir, dans la même succession , par le décès de ses deux frères, absents sans nouvelles depuis plus de trente années. — Mais, plus tard, led époux Dachot se croyani lésés par celte cession , assignèrent leur frère pour en Toir prononcer la nullité , et subsldiairemcril la rescision poiir cause do lésion.— -5 mars 1819, jugement qui rejette cette demande. — Appel.

29 décembre 1820 , arrêt de la cour de Lyon qui confirme , par le double motif que la demande en nullité du traité du 20 juin 1817, comme ayant trait à une tuccessUm future ^ n'a pas élé proposée en 1" instance ; « que » d'ailleurs l'absent étant présumé mort , dès qu'on ne justifie pas de son e&i- » stence, Taclc donlils^agit ne contenait aucun traite sur une succession » future, etc., etc.» ni

Pourvoi par les épout Dachot pour fausse application de rart. 464 c. pr. et violation de Tart. 1150 c. civ. — Arrêt.

La codr; — Attendu qu'il consle de l'appréciation <Juc la cour d'appel avait droit de faire du traité da22 mars 1810, qu'il ne renfermait aucun pacte sur succession future, que par conséquent il o*y a eu aucune violation de l'art. 1130 c. civ. ; — Qu'il résulte de cette disposition de i'arri^t que la cour d'appel n'a pas prononcé par simple fin do non-rccevoir puisqu'il istaliic au fond, qu'ainsi il n'y a pas lieu do s'occuper du l'"^ moyen; — Rejette.

Du i déc. 1822.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Rousscau, rap.- Lelîoan, av. pén.-Nicod, &y.

(r>) Eipœe : — Golonibel C, Pouzin.) — Le sieur René Colombel était allé s'établir & Saint-Domingue, en 1793, après avoir nommé un mandataire pour l'administration de ses biens eii France. En 1805. on cessa d'avoir de ses nouvelles.— 1812, dûclaraliuii d'absence et envoi eu pos-

mais dont l'absence a été déclarée (Req., S âôôt 18^) (1). M* sons-le, cependant , cet arrêt tranchait la question sans la résoudre, car se bornant à déclarer que les dispositions de la loi qui réprouvent .tout traité relatif aux successions d<^ personnes vivantes ne sont pas applicables à. un traité sur la sueceàsion d'un absent ; la cour de cassation décidait la question par la question, et par cela même elle enlevait toute autorité doctrinale à soiî

arrêt.

4B4.,Sans s'expliquer davantage sur le point de droit , la cour de cassation avait déjà jugé que le traité fait sur «a suchession d'une personne absente depuis plus de trente années , sans noovelles, ne peut être réputé un traité sur succession future , alors même que l'absence n'aurait Jamais été déclarée (Req., 4 déc. i8«2)(2).

40&. Plus tard, la même, cour réduisant; en apparence, le point de droit à une question d'appréciation ^ décida qu'une tran^ action sur la succession d'une personne dont l'absence a été déclarée, peut, à raison des circonstances dans lesquelles elle e^t intervenue et de celles qui l'ont suivie , être tnaintenue par les tribunaux^ notamment si les parties n'ont contracté qtie dans l'opinion dli décès de l'absent, et si elles ont donné toute exécution • à la transaction (Req., 27 déc. 1837) (5). — Notons que, tout en

session (trovisbire. Cet envoi fut prononce d'abbrd au profit d'un sieûr Noël Colombel seul., et, pliis Urd , en 1827, au {irofit de tous les héritiers présomptifs, an nombre desquels se trouvait le sieur Pouiin en sa qualité d'héritier. de Marie Colombel , sa mère, décédée le 17 mai 1804. Plusiears des héritiers prés^omptifs ^valent déjà vendu leur part indivis^ sur les biens de l'absent au siei^r Courtillerj, lorsq^ue Pouzin , décpuvrant un testament de I^ené Colombel , par lequel celui-ci inàtituail Marie Colombel, sa sœur, son héi-itièré nniverselle , demanda l'eiécution de ce testament. — Un procès s'engage. — Jugeinent qui maintient le testament. — Appel.

Durant l'Instance , 11 interviehf une transaction entre toutes les pariiès ; mais le sieur Courtiller n'y Ogui-e pcls. Aut termes de cette transaction ^Ai firévoU le cas où le testamebt serait caduc , il est coUveHh que Poiitid succédera pour moitié aux biens de René , et que l'autre moitié sera dévolue aux autres héritiers.^— Expertise pour prouver .^u partage. Lorsque Pouzin demanda l'homologation 4U;^2^ppo^ d'e^Lpertf» les.hérltiers opposèrent la caducité du testament , et soutmrent reconventipnnellementquela transaction était nulle pour défaut de cause., te sieur Courtiller,, en c£fet, s'é« tait pourvu auprès du gouvernemetit d'Hatti , par l'intermédiaire du consul français ; âûh d'obtenir iin acte de notoriété constaiant l'ét)oque du décès de Retté Colombel ; et il résultait de cet acte de notoriété à fa date du 7 mai 1822 , que René était mort aox Cayes , commune de la Miragoanne ( Saint-Pomiogue) , le 4 juillet 1804 , c'est-à-dire près d'un mois après Marie Colombel , décédée le 17 mai de la même année» Courtiller, évoqué dans l'instance par les héritiers qui lui avaient vendu leurs droits, conclut à sa înise hors de cause. — 18 août 1855 , jugement du tribunal d'Angers qui , déclarant l'évocation non recevable, et statuant ensuite sur la contestation , repoussa l'acte de notoriété , valida la transaction , et homologua , par suite , le rapport des experts. — Le tribunal considère : 1*" sur l'évocation , que l'évo<}ué ik'a pas été partie dans la irartsactiori du 7 mai ÏBZt , qui fait l'objet dii procès entre Pouzin et les héritiers Colombel ; que, d'ailleurs, les avoués , à l'audience , n'ont p(^ insisté dans leurs conclusions prises, contre lui ; d'où il suit qu'il a été mal éyoquéi r— 2!>^ur la validité de la transaction , que l'acte de notoriété produit , et fondé uniquement sur le témoignage de sept individus, ne suffit pas pour déterminer l'époquo précise du décès de René et frapper son testament de caducité ; — Que cet acte, en effet , ne mentionne pas à quelle bn il à été requis; — Qu'on n'y voit pas s'il a été tenu des registres cle l'état civil , ou s'ils ont été perdus ; * en un mot , on ne donne point les causes qui ont obligé de recourir à la ressource d'un acte de notoriété pour un acte de décès de tlené Colombe! , l.es témoins ne parlant point , dans cet acte , des circonstances du décès et de la manière dont ils en ont acquis la preuve , si cette circonstance leur est iiorsonhelle ou provient de mémoire., et surtout comment la mémoire a pu les servir assez bien ppur qu'ils se souviennent du jour du décès, arrivé il y a â9 ans; — Que cet acte de décès de Colombel ne peut non plus valoir comme fixant l'époque des dernières nouvelles , n'étant pas piusexpH- ; cite pour un cas que t>our l'autre , et ne remplissant pas le but de l'arû 1 15 c. civ. ;— Que , lors même que l'acte de notoriété serait régulier, daté et précis, les héritiers présomptifs de René n'en pourraient tirer aucuft aviiiilase; — Que, par la transaction du 7 mai 1833, on voit, à ne pas s'y mùpi endre, que toutes les parties ont voulu transiger non-seulement sur le point en litige qui était de savoir si Pouzin, après avoir pris la qualité d^iéritier présomptif, pouvait prendre celle de légataire universel ; maig encore sur toutes les dlilicultès nées et à|na!trerelativementà la succession de Kenc Colombel et à son testament^ soit qu'il fdt ou devint caduc de que!(|uo manière que ce soit: — Que ces expressions absolues embrassent gtMicralemcnt tous les cas prévus et imprévus, pouvant donner lien à pro*

ABSEN(E.— ABSflNT.— Chap. 5, SWT- *•

consaerâDt le pouvoir desjnges dn fopd en ce qui concerne Tappréciationdes faits,' et' tout en paraissant restreindre son arrêt dans cette limite , la cour de cassation se monl^ait néanmoins plus explicite, sur la question dedrOit, dans cette espèce, que dans les précédentes. Elle se fondait, en effet,' entre autres motifs, sur ce que « le code civil , au titre de l*Abséncë', ne c'oktienï aucune dispositiom formelle et précise sur ^existence ou le Hécès de Vabsent; » et par là elle donnait réellement un motif de c|roit ; elle empruntait à Téconomie de la loi la raisbn fj6'iir laquelte'les dispositions prohibitives de tout traité sur les successions futures îie seraient pas, selon la coui*, applicable^ aux transactions intervenues sur la succession d'un absent ; elle faisait coin[)rén()re , en un mot , que ce^ transactlousf étàîîebt Valables parce l^ue la loi sur Tabseace t'iavait psis dit formellëmeht que Tabsent déclaré devait étreitonstdéi^écoinnjeei^core vivant. ' ' '' '

40^. La' cour de cassatfon e^t allée encore plus loin , car dans one èsp^ où r^senbe n'à^bit 'janl'als été'4éclàrée, elle a Jugé que la femme et la fille d*un présumé absent qui ont vendu, Iti' première comme sa veuve, la seconde comme son héritière, la' part à luf appartenant danis plusieurs communautés, son( tenues, si elles attaquent Tadte' de Vente, l'iin pour défaut

. I . - - * \J^ ( '' I l'ill t J.^ . . L.

ces , et particulièrement celui de )a caducité da testament : — Qu^aiosi les parties avaient transigé sur la nallité éventuelle dudit testament, sur ia hdllitë même qu'àùràtt faî^'découyrir Tac^e de notoriété de 18^2; d^oùil suit ique TeiH. 20!$t éV on*. est'SoappHcable ^ |*espëce. — Appel des héritiers. " juin 1^; ixtéx dé^ la cour roy&lé d'Angers qui confirme, en adoptant

les mAines motifi^.

vait être soumis à une tierce opposition de sa part, comme préjudiciant à les droits acquis en vertu d^une vente; — Due , par suite, la cour royale a'a i^as pu prddonc^r ha trilse'faors de causé; ^ Violation des art. 47 et f SD e. civ., en ce que Pacte de notoriété du décès de René Golombel ayant été rédigé dans la (orme usitée à''S«inft-Doihitiguè, devait faire foi de son contenu; — {îu?il devait tout au moins être considéré comme fixant IMpoque (les dernières volontés 4^ Tabsent,- et (ajre écarter aintfl, aux- termes de Taff. lâO, les prétentions du sieur PouxiD,liéritier de Marie Golombel, sa Dière ; — V Violation des art. 1130, llM, 1133, 1128 et 2057 c. civ., en ce que la transac^on était nulle, soit parce qu^elle cohstitnàit un traité illicite sur une succession. future, soit parce que', combinée avec Pacte de potoriélé , elle manquait de cause, — Arrêt.

<j'autorls^flop , l'^utf p pqmmq fî^p^Ra^iJ dep çl|PHlMiqn? m m^ succession nop epcqre ouveiie, de {)rouvef j'^^stenpe (je i'^SQpt à l'époque de l'acte attà(j|jé Csly. rej.,' 3Q apûf ï^îg) {|).

49?. xMai^ |a côiif de gor^è^ui ^yant pqsé en priiipipet €0l|formément'au précédent ^rrét', ^uç |à stij^ulation felatjYfî i (^succession d'un absent, ipnéme non déclaré te\\ et cilort quii n^étaii encore qu'en présomftton (Vabsence , est jiçite , la cbafpbfe civile a cassé cette déçisjon . et , par ]\n retour ^uf le priuçjpe qu'elle avait 'l'abor^ suivi, ^-1^ ^ décidé que la cessioq ^e ses droits daus la succession d'un présumé absent qui s^ laissé une prpc^r^)oo » faite par un ^érit^er présb^pti^ }]^ ce (jçfniti,' avan| que )'envol en possession provisoirenepù(é(redemand^, doit (jepiçurer sauf eiîet, comme constituant un pacte sur uoe' succession non ouverte» même après le femps voulu poi^r faire déclajrçr l^s^bsence , tant que le cessionnaire ne prouve pas que l'absent était réellement décédé à l'époque de la cessjon. V.i il importe peu que )e contn^l soit postérieur aiix dernières nouvelles ; on ne peii( ^ire, ()an^ co cas , que l'absent est présumé mort à partir de ces pouyelles , ^C qu'ainsi sa succession étant présumée ouverte ^ la fuème époqi^e a puètrel^obJet4'une aliénation valable (Câss., ^ èi^.\^\] (2). — Ainsi, en 18^6, la côuf refusait d'appliquer |a doctrine qu'elle

celui de Jeaa Lacoutière , dans la succession Ues père et mère de ce dernier.— En iStd, eiles Ont, tontes denx, demandé la nullité de cet acte, savoir : la mère , en ce qu'étant en puissance de mari , elle n'a pu vendre ou céder ses droits sans son autorisation ; et la fille , en ce que rien ne constatant le décès de son père, elle n'a pu vendre )a succession d'ui^e personne vîvaïite.

Appcfl pkr Mosnier. — Le 20 juin 1820, arrêt de la cour rovale de Riom qui remet la cause à' 4 mofs^ et assujettit le^ intimés à justffler, pendant oe temps , que 'Jean Lacoutiêre était vivadt à Pépoque de IVte da i4 Hov. 1815.— Ue 23 oov. 1820, arrétpar défaut en Ces tenues :— Attendb que celui qui prétend eiercer un droit dépendant de l'existence d'un individv, est tenu de prouver que cet individu est vivant; — Attendu que les intimés ont contracté, dans des actes géminés , Pune comme veuve, e| Pautn comme fille majeure i^e'Jean l.acx)utiêre ; — Qu'Anne LaJcoutière a encore fait'cétébrer son marfageavec Bonnet, sous cette qualité;— ^Attendu que Pune et l'autre ne uouvaient arguer de nullité la cession dont il' sWit,

3tt'en administrant ta preuve que ledijfJean Lacoutiêre aurait été vivant te 4 novembre 1915; -« Attendu que les intimées n'ont pas satisfait à Parlét du 20 juin 1820; — Met Pappellation et ce dont est appel au néant; déclare les intimés non recevables. — Opposition; et, le 23 janvier 1821, anét contradictoire de la cour de Kiom , qui la rejette.

Pourvoi de la dame Lacoutiêre et de sa fille, pour violation des art. 217, 1421, 791, 1150, c. civ., et fausse application des art. 112, 115, 125 et 156 du méiiie code. — Arrêt.

La cour;— Attendu, en fait, \^ qu*il n^eiiste aucun jupmenl déclaratif de l'absence de Jean Lao<^tttière; 5<* que, dans Pacte dent 1ê^' demanderesses en cassation provoquent ta nullité, elles ont agi et étipuié, Pune comme venve, Pàutre comme héritière de Jean Lacoutiêre; ce qui présup-

code invoqués;

En ce oui touc|)p )e 4* moyen: — CSoosidérant que , si le code prohibe (out traité sur une succession future, ce moyen n^a pas été invoqué d*une manière directe et précise; que le véritable but du procès était )a caducité du testament; Considérant, d^ailleurs, que -le code< civil, au chapitre de . ^Absence, ne contient aucune disposition formelle et pVecise sur IViistence > en le décès dePabsent; — Que, dans Pespèee, et dans i^état ou se présentait )a cause, la cour, pour valider la transactioé attaquée, s'est fondée sur )es circonstances particulières dans lesquelles se trouvaient les parties , sur les faits non contes^s par elles, sur Popinion où elles étaient du décès je René Golombel, sur les actes émanés d'elles, sur Pexéèntion qu'avait reçue, delcar part, la transaction » et qu'en jugeant ainsi, elle n'a pas Violé les ar)i6ies iix code ; — Rejette.

' Dn 27 déc. 1857'.-C. C oH. req.-MM. Zaninacomi, pr. Leneau, rap.-Hervé, av. gén., c. conf.-Letcndre de Tourville, av. •

(1) &pécè: (Lacoutiêre C. Mosnier.)— An 2, Jean Lacoutiêre et Marie Mosnier se marient en communauté. Peu' après, LiaCoutîère jArt pont rarméê; sa femme est accouchée d'une fille, Anne L<icoutièrè,<nfi, le 14 novembre 1815, aèpo*sô le sieur Bonnet, et s'est coristi tué tons les droits «ni pouvaient lui revenir de la succession de Lacoutiêre, ion père, dont on l'avait pas de nouvelles depuis longtemps. —Xe liiême jour, Marie xMoqnier et Anne; sa fflle, prenant, celle-là, la qualité de vettve, \cblle-ci la qualité «fWrfïiért de Jeata Lacoutiêre, son père, ont vendu, moyennant la somme de 90 fr. et la jouissance d'un pré, à Vincent Mosnier, leur frère et OBdo, totti le» droits quiponvalontlonr revenir, tant de leur chef que de

poque où les demanderesses ont stipulé , Pune comme éa veuve , Pautre comme son héritière, dans Pacte dont elles ont depuis demandé la nullité; — Considérant que , dans ces circonstances , la cour royale de Riom , qui, par son arrêt inCerlocotoire , avait justement mis à la chargé des demanderesses Pohligation de justifier que Jean Lacoutiêre était vivant à Pépoque de la cession du 14 novembre 1815, en rejetant, par son arrêt définitif, la demande en nullité de ce même acte , faute par lés demanderesses , d^avoir fait la justification ordonnée , loin d'avoir violé les lois qui annulent les obligations èontractées sans a\itorisation par le^ femmes en puissance de man , ni celles qui défendeét de pactiser sur la succession d iine personne vivante, a , au contraire, fait la plus judle application tant du principe génénl, énonclé dans Part. 1315 da c. civ., que de Part. 155 dn même code , relatif à la matière spéciale de Pabwnce t — Rejene.

Du 30 aoOA 1826.-Q. C. , th. oiv.' MM. Bfisson , pr.-Qnéquet, rap^- Cahier, av. gén.-Mongalvi et Isamhert , ar. - '

(2) E^iKce : — (DeTnfîe V; R^Srhp.) — ' Léonard Roncher avait \orii\n tous sps droits dans les succeljsions désespère et mère, partira Kr-ncois Roucher, François Roucher

ÎirocuraM'on notari».«, « . .j

a mAme année, U déserta son régiment et ne donna plus de ses nouvelles. — Le i décembre 1816, Léonard Roucher vendit à Elie Rorhe toutes les successions, mêmes collatérales, ouvertes à son profit. — Le vendeur est décédé en 1818. — François Roucher continuant à ne pas donner signe de vie, les héritiers d'Elfe Roche ont demandé et obtenu, en 1835, sa déclaration d'absence et leur envoi en possession provisoire, comme étant aux droits de Léonard Roucher, en vertu de la cession

ABSENCE. — ABSENT. —Chap. 5, Sevît. l.

oonsacrait, en 1841 , an snjel (Tane eonvention analogue; elle déclarait cette convention valable, en 1826 , tant qu'on ne rapporterait pas la preuve de l'existence du présumé absent au moment où elle avait eu lieu , tandis qu'en 1841 , elle réputait cette convention sans effet y faute de prouver le décès de l'absent présumé au Jour de l'acte : décisions Inconciliables, en droit , à moins qu'il ne faille admettre , eu principe , que le demandeur est tenu de prouver soit l'existence , soit la mort de l'absent , suivant qu'il invoque l'une ou l'autre. Mais il nous parait difficile de faire ainsi dépendre du rôle que jouent les parties dans l'instance le sort d'un contrat qui contrevient aux prohibitions de la loi ; s'il est illicite dans un cas , il ne peut être maintenu dans l'autre. — A la vérité dans l'espèce de 1841, la cession des droits successifs avait eu lieu à une époque où la présomption d'absence n'existait pas même, puisque le non-présent avait laissé une procuration (code civil, art. 112, lâl) et qu'il n'y avait pas encore deux ans qu'il avait disparu. Mais on peut voir par le texte de l'arrêt que la cour de cassation a semblé ne tenir aucun compte de cette circonstance ; qu'elle a jugé la question en droit , et s'est fondée sur ce motif qu'il importe de remarquer : « tout pacte sur succession non ouverte est formellement prohibé. »

408. Enfin , par un dernier arrêt , la même cour a décidé que l'action , par un héritier présomptif, en nullité , comme pacte sur succession future , d'une convention relative à 1 hérédité d'un individu dont l'absence n'a pas été déclarée, ni le décès constaté, est non recevable comme prématurément formée ( Req., 17 Janv. 1843) (1). Et par là, la cour, laissant la question de côté, s'attache à une fin de non-recevoir , et , sans décider si le traité est nul, comme elle l'avait pensé en 1841 , ou s'il est valable , comme elle l'avait jugé en 1826, elle se borne à considérer, quanta présent, la demande en nullité comme prématurée, de la part de rhéritier présomptif, en ce qu'il ne peut exciper , ni du décès de l'absent, ni d'une déclaration d'absence qui lui aient conféré un droit actuel sur les biens qui ont fait l'objet du traité. Mais quel

dn 4 décembre 1816. Pais , ils ont actioDoé les héritiers du sieur Delage eo délaissement de l'entière hérédité de Tabsent, avec restitaiion de fruits. — Les héritiers Delage ont alors formé tierce opposition au jugement de déclaration d^absence et d'envoi en possession provisoire. Ils ont demandé la rétractation de ces jugements , sur le double motif que les sieurs Roche étaient sans qualité pour les obtenir, n'étant pas héritiers présomptifs de l'absent, et que la cession du 4 décembre 1816 était nulle comme constituant un pacte sur la succession d'un homme dont le décès , à cette époque, n'était pas prouvé. — 29 avnl 1836 , jugement du tribunal de Nontron qui rejette ces moyens. — Appel. — 21 juin 1838, arrêt de la cour de Ardeaux qui confirme en ces termes :

« Attendu , au fond , que , par acte du 4 déc. 1816, Léonard Roucher a cédé à Élie Roche les droits d'héritier de François Roucher, son frère; — Qae Léonard Roucher, à raison de cette cession, n'aurait, s'il vivait encore , aucun intérêt à demander l'envoi en possession proyisoire des biens de François Roucher, absent; — Que les héritiers dudit Léonard n'y sont pasplus'intéressés; ^- Que l'art. 125 c. civ., parlant des héritiers présomptifs qui ont intérêt à demander l'envoi en possession provisoire, rappelle ce qui doit arriver le plus fréquemment; que,leplus souvent, en effet, les héritiers présomptifs ont intérêtà demander l'envoi en possession provisoire; qu'ordinairement, c'est là aussi ce que veut le plus grand avantage de l'abîsent, pour lequel cet envoi est institué; mais qu'ici l'intérêt de l'absent lui-même ne permettrait pas qu'on attendit la réclamation des héritiers présomptifs pour la possession provisoire; qu'elle ne leur profilerait pas; — Que, s'apercevant qu'elle eût été entièrement stérile pour eux , ils sont restés dans l'inaction; — Que , cependant, des dernières nouvelles à la déclaration judiciaire d'absence , il s'est écoulé plus de vingt et un ans; — Qu'il ne serait donc pas possible d'admettre que la faculté d'être envoyé en possession provisoire fût, comme on l'a soutenu, personnelle aux hériliers présomptifs; qu'au surplus, en supposant que l'envoi en possession des héritiers pr^mptifs doit être une condition de l'exercice des droits conférés par la cession du 4 déc. 1816, cette condition, dans les principes du droit dvîl, est réputée remplie à leur égard, dès l'instant que c'est par leur fait au'elle manque ; — Attendu qu'il ne peut s'élever, dans la cause , aucune difficnlté réelle sur l'application de la cession du 4 déc. 1816, quand on en embrasse la généralité; — Que le cédant y a expressément compris tous droits collatéraux, par conséquent ceux qu'il pouvait avoir dans rhérédilé de François Roucher; — Qu'on ne peut repousser l'aliénation d'une succenion présumée ouverte, telle que celte d'un absent, alors qu'est arrivée, comme dans l'espèce, l'époque marquée pour l'exercice provisoire des droits subordonnés à la condition du déc^s; — Adoptant en outre les motifs des premiers juges; — Met au néant l'appel, etc. » — Pourvoi. — An&tJ^s^. délib. en ch« da cons.].

parti faudra-t-ll prendre, s'il arrive que le décès soit constaté ou que l'absence soit déclarée? Le traité sera-t-il par cela seul valable , encore qu'il remonte à une époque où l'absent n'était qu'en présomption d'absence , ou bien à une date où 11 vivait encore? L'arrêt de la cour suprême n'en dit rien, et même. Il serait diffidle de tirer une induction quelconque de ses motifs laconiques.

Tel est l'état de la jurisprudence sur cette grave question ; et, on le voit , elle est loin , comme nous l'avons dit , de fournir une règle précise de solution.

4SO. Quelles seraient donc celles qu'il faudrait suivre? Les principes généraux, en matière d'absence , les déterminent, ce nous semble , d'une manière assez nette. Il suffit de se reporter aux diverses périodes de l'absence , périodes qui ont fait l'objet des chapitres précédents , et que nous avons caractérisées supré, n<^ 461 . Si l'on se demande ensuite dans laquelle des trois périodes, la succession de l'absent peut être présumée ouverte , et peut, par conséquent, faire l'objet d'une stipulation, peut-être on pourra soutenir que cet effet est produit dans la troisième , où l'on voit la loi valider les aliénations et autoriser le partage des biens entre les héritiers présomptifs et les autres ayants droit, sans qu'Us aient à fournir caution (art. 129 et 132). Mais, assurément , on ne pourrait pas soutenir que la succession de l'absent est ouverte dans aucune des deux premières périodes. Pour la première , cela est plus qu'évident. Loin que l'absent soit alors réputé décédé , la loi tient pour certain qu'il est vivant : rien n'est moins contestable, on l'a vu, que cette idée, formellement exprimée par H. Bigot-Préameneu, dans l'Exposé des motifs, et pleinement con* Ormée par les dispositions du code. Si donc l'héritier présomptif traite, pendant cette période, de la succession de l'absent présumé, c'est évidemment la succession d'un homme tenu pour vivant qu'il aliène; et dès lors la convention doit tomber nécessairement sous la prohibition générale des art. 791, 1130, .1389 et 1600 du code civil. — V. cependant M. Demolombe, t. 2, n<* 131.

470. Quant à la seconde période , on ne saurait non plus con-

La cour; — Vu les art. 791, 1130 et 1600 c. civ.; — Attendu que, par ces articles, tout pacte sur succession non ounerte est formellement prohibé; — Attendu ^e les représentants d'Ëlie Roche ne puisant leurs droits que dans le fait prétendu d'ouverture de la succession de François Roucher au 4 décembre 1816 et ne faisant pas cette preuve, ne pouvaTent obtenir l'envoi en possession provisoire^ puisqu'ils ne le réclamaient qu'en vertu d'une convention sur une succession dont ils ne prouvaient pas l'ouverture antérieurement audit jour 4 déc. 1816; — Qu'il suit de là, qu'en fondant sur cette convention la condamnation des héritiers Delage à restituer aux héritiers Roche l'entière hérédité dudit François Roucher, la cour royale de Bordeaux a violé les articles ci-dessus référés; — Par ces motifs, donnant défaut contre les défendeurs; — Casse.

Du 21 déc. 1841.-C. G., ch. dv.-MM. Legonidec, f. f.depr.-Rapéroa, rap.-Hello, av.-gén., c. conL-Coffinières , av.

(1) Espèce : f Dechelette C. Jacqueton.) — Le sienr Philippe Jacqoeton était parti pour le service militaire en 1793 et, depuis lors, on n'eut plus de ses nouvelles. Toutefois la dame Decbelette et François Jacqueton , ses héritiers présomptifs, ne firent aucune diligence pour faire déclarer son absence ou constater son décès. — Néanmoins , le li juillet 1808 , la dame Decbelette vendit à François Jacqueton tous ses droits dans la succession de Philippe. Le sieur Decbelette, qui avait succède à sa femme, attaqua cette vente pour lésion et, en outre, comme ilhcite en ce qu'elle portait sur une succession future. — L'action du sieur Decbelette a été déclarée non-recevable par jugement du tribunal de Roanne. — Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Lyon , du 1** juin 1840 , ainsi motivé : — « Sur les droits cédés dans le traité du 11 juillet 1808 du chef de Philippe Jacqueton, militaire absent dont on n'a constaté ni la mort ni l'absence; — Quant & la nullité demandée du même traité; — Attendu que Jean Decbelette n'est pas recevable & la proposer , tant qu'aucun acte judiciaire n'a constaté la mort ou Tabsence légale de Philippe Jacqueton ; que , dès lort , ce chef de demande est prématuré et , dans l'état , non recevable. » — Povrvoi. — Arrêt.

La coon ; — Attendu que Farrêt attaqué a décidé que Decbelette, demandeur en cassation , et l'un des héritiers présomptifs de Philippe Jacqa»* ton , présumé absent, était non-recevable à proposer la nullité de la vente par lui consentie le 11 juillet 1808, de ses aroits dans la succession dudit Philippe Jacqueton , vu que cette demande était prématurée tant qu'auonn acte judiciaire n'avait constaté la mort ou l'absence légale de Jacqoaton; — Et, attendu qu'en prononçant ainsi, hi cour de Lyon, loin de violer aucun article de loi , s'est conformée aux vrais principes de la matière; — ^Rejette.

Du 17 janv, 1843.- C. C. , ch. req.- MM. ZaDgiaoeini, pr.-Dt Gaiyal, rap.-Delangle , av. gén.-Fichet, av.

ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 5, Sect. 1,

contester qu'elle n'apas poor effet rouverture do la saccession de Tabsent, La oour de cassation eUe-môme l'a formellement reconnu^ car 9 c'est en se fondant précisément sur ce qu't/ n'y a pas véritabiêment de sucee$sion ouverte dans le cas de déclaration d'absence^ qu'elle ajugé , par trois arrêts successifs , que , lorsque après cette déclaration , les héritiers présomptifs ne se font pas envoyer en possession provisoire, il doit être pourvu à l'administration des biens de l'absent déclaré, non par la nomination d'un curateur, comme au cas de succession vacante, mais parla nomination d'un administrateur , comme au cas de pi^omption d'absence , et conformément à l'art. 112 du c. civ. (Cass. , 18 mars 1829) (1).— Cela, d'ailleurs, est entièrement conforme à la loi, puisque les art 120 et suivants n'autorisent, dans le cas de déclaration d'absence, que l'envoi en possession provisoire des héritiers à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration , ce qui prouve bien que l'absent déclaré est présumé vivant , la loi disposant surtout dans la prévision de son retour, en prenant des précautions pour que les héritiers présomptifs soient en mesure de lui rendre compte de la gestion de ses biens. Donc, si la succession de l'absent déclaré n'est pas plus ouverte , au moins dans le sens absolu du mot, que celle de l'absent présumé , il est clair que le pacte dont cette succession aurait été l'objet ne saurait être plus valable dans la seconde période qu'il ne l'est dans la première. Radicalement nul aux termes des articles précités. Il doit, dans l'un et l'autre cas, tomber au même titre, sous la prohibition de la loi. — Y. cependant M. Demolombe, t. 2, n<» 130.

471. Bien plus, la prolongation de l'absence ne pourrait pas effacer le vice dont cette convention serait entachée ; le décès même de l'absent ne validerait pas cette convention , s'il n'était prouvé que ce décès est antérieur à la convention. En effet, comme le disait M. l'avocat général Hello , lors de l'arrêt du 21 déc. i841 (V. n^ 467) : « Si la stipulation sur une succession future se validait par son ouverture , sa validité serait une question de temps. Il suffirait d'ajourner son exécution Jusqu'au décès de celui dont on vendrait d'avance les dépouilles. Une nullité radicale deviendrait simplement dilatoire , tandis que la pensée du législateur est de punir de son immoralité une convention qui donne à une des parties un intérêt à la mort d'un homme. » C'est aussi ce qui fut reconnu par l'arrêt de 1841, qui, en posant en principe que le traité sur la succession d'un absent présumé n'était valable qu'autant qu'il était établi que la succession était ouverte au moment où le traité avait éte fait, aloute que la déclaration ultérieure d'absence ne saurait établir, pour ce cas spécial , une présomption de mort , à partir de la disparition de l'absent , et valider ainsi rétroactivement le traite. En effet, la nullite

(1) Espèce! (Docniet C. Aadilfret, etc.)^ 6 août 1806, jagement qui déclare l'absence de Claude Blev, disparu de son domicile, à Lyon, le S2DOV.1795. — Jean-Baptiste-Antoine Bley, frère et seul héritier présomptif, ne demande pas l'envoi en poeseasion provisoire des biens. 22 août 1810, jagement qui nomme le eieor Dacmet, notaire, administrateor des biens de Claude Bley, aux termes de l'art. 112 du c. civ., et comme en cas de présomption d^absence. — Décès da sieur Ducmet et d'Antoine Bley. ^ La veave de ce dernier , et sa donataire oniverselle , an llea de demander, à ce titre, l'envoi en possession provisoire des biens de Glande Bley , se poarvoit à fin de nomination d'un administrateur provisoire de ces mêmes biens. — 17 février 1823, jugement qui nomme Ducmet fils à cette administration. — Beprise , par ce dernier , en sa qualité, d'une instance introduite en l'an 8, par Ducmet père, adminisUtOenr des biens de Claude Bley , àlan tn prétomption d^ofuencê, contre les sieurs 4udiifret et compagnie , Regny et Gauget , à fin de payement des sommes par eu dues à Claude Bley , comme héritier de sa mère.

Le i* déc. 1826 , jugement par défaut contre le sieur Ducmet , qui déclare ce dernier sans qualité pour agir , par les motifs suivants : — « Considérant qu'en matière d'absence , il faut distinp^er deux époques : l'une relative à la présomption d'absence , l'autre relative à l'absence déclarée ; — Considérant que , durant la 1** époque, il peut être nommé, suivant rare 112 c. dv., un administrateur provisoire; mais que ses fonctions sont bornées à de simples actes conservatoires dans le cas d'absolue nécessité;— Qu'après la première époque, il ne peut être question d'administrateur provisoire , parce que les droits sont ouverts en faveur des héritiers présomptib ; »- Que c'est à eux à se faire envoyer en possession pour exercer ensuite les droits qui peuvent compéter à l'absent , s'il en existe aucun, sauf les exceptions qui peuvent être opposées ; — Que cela est si vrai , que I art. 134 c civ. dis[KMe d'une manière formelle, qu'après le jugement de déclacilîon d'absence, toute personne qui aurait des droits contre l'absent,

que prononcent les art. 1 130 et 1 600 c. civ. est absolue ; elle intéresse les bonnes mœurs ; elle infecte les conventions d'un vice essentiel et irréparable. Radicalement nulle dans son principe , cette convention ne peut se relever par l'effet d'événements ulté^ rieurs, en vertu de la maxime : Quod ab initio non valet y tracim temporis convalescere non potesL D'après cela , on conçoit bien que la déclaration d'absence, dans l'espèce de 1841 , ne pouvait valider le traité consenti pendant que l'absence n'était encore que présumée , puisque la déclaration d'absence ne changeait rien à la présomption de vie qui domine dans la première période , ou du moins ne détruisait pas complètement cette présomption. Mais, par identité de raison , de même que , dans la pensée de la cour de cassation , la survenance de la deuxième période ne pouvait réagir sur le traité*^%tt*^dans la première , de même ainsi la survenance de la trofslêmé al^* pourrait réagir sur le traité fait dans la seconde. 11 est clair que èe**<(ue.lfi^ décès prouvé de l'absent ne pourrait pas faire , à moins ^(](^&çêidéciÊ(6 q,e dût être reporté à une époque antérieure à la convention , 'Je^p^^sage d'une période à l'autre de l'absence ne le pourrait pas davantage.: en définitive, ce serait toujours de la succession d'une |lé1*so/ine vj^nte , ou présumée telle , qu'il aurait été traité , et tant qùé t^te* présomption n'est pas détruite par celui qui demande que {à'^birsiFiénfion produise son effet (l'autre partie n'ayant rien à prouver', ^iff^ qu'elle a en sa faveur la présomption de la loi) , la convention rfe devra pas être maintenue. Vainement on opposerait l'art. 120 c. civ. , qui , faisant un retour vers le passé , fixe à la disparition de l'absent , ou aux dernières nouvelles qu'on a reçues de lui , la qualité de ceux qui peuvent demander la possession des biens de l'absent; vainement on dirait, en se fondant sur ce texte , que la loi a voulu placer par là rétroactivement au moment de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, l'époque de la mort. On répondrait que la rétroactivité établie par l'art. 120 est une fiction qui doit , comme toutes les fictions , se renfermer dans les limites les plus étroites. La loi n'a voulu que faire un choix entre les diverses classes d'héritiers présomptifs qui auraient des droits à la succession , suivant les époques différentes où l'on pourrait placer le décès ; et ce choix a porté sur les héritiers présomptifs , au moment de la disparition ou des dernières nouvelles, parce qu'il y a certitude de l'existence de l'absent à cette époque, tandis que depuis , tout en le présumant vivant , on ignore cependant s'il est décédé , et le moment de la mort. Mais conclure de là que , relativement à toute autre question , t*absent déclaré doit être réputé mort à l'époque de sa disparition ou de ses dernières nouvelles , ce serait abuser de la fiction de la loi , et l'étendre , contre toutes les règles , du cas pour lequel elle a été faite , à un

ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en potsession des biens; — Que cette disposition est nécessairement réciproque « Suisqu'il est de principe <^e le principal effet du jugement de déclaration 'absence est de faire résider toutes les actions passives et actives de l'absent snr la tète des héritiers présomptifs ; — Que , dans l'hypothèse , l'absence de Glande Bley a été déclarée par jugement do 6 août 1806 ;---Qu0, dès lors, c'était aux héritiers présomptifs à se faire envoyer en possession des biens et droits , pour pouvoir exercer utilement l'action qu'on suppose exister contre les cohéritiers Regny, Charles Audiffret et compagnie, et les cohéritiers Gauget, mais que la nature de cette action supposée ne compète point à un administrateur provisoire, après l'absence déclarée; — Que, d'ailleurs, le refus de plaider, fait par le défenseur de M* Ducruel, laisse présumer que ce dernier se reconnaît mal fondé dans son action. • Appel. —14 août 1827 , arrêt de la cour de Lyon , qui adopte les motifs .des premiers juges. — Pourvoi. — Arrêt.

La coun; — Vu l'art. 112 c. civ. ; — Gonsidérant que le droit donné par l'art. 120 e. civ., aux héritiers présomptifs de l'absent, de se faire

c. civ., qui pourvoit à la conservation des biens et droits de Paboent par la nomination d'un administrateur;

Gonsidéraat qu'aucun article du code civil, sur Pabsenee, ne prescrit ni n'indique la nomination d'un curateur à succession vacante, et que cetto mesure ne saurait avoir lieu , puisqu'il n'y avait pas véritablement do su^ cession ouverte ; — Par ces motifs , casse.

Du 18 marsl829.-G. G., eh. civ.-MM.Bri8Son,pr.-Bonnel9rap.->loiibert , av. gén., c conf.-Gnillemin et Nlood , av.

Nota. Le mène jour, deux arrêts semblables ont été rendus parla cour de cassation (Dueroet C. Tissot et Ducmet C. Nantas).

ABSENCE. — ABSENT.— Chap. 5, Sevît. l.

consacrait, en 1841 , an sijel (Tane convention analogue; elle déclarait cette convention valable, en 1826 , tant qu'on ne rapporterait pas la preuve de Texistence du présumé absent au moment où elle avait eu lieu , tandis qu'en 18^11 , elle réputait cette convention sans effet , faute de prouver le décès de l'absent présumé au Jour de l'acte: décisions Inconciliables, en droit, à moins qu'il ne faille admettre , eu principe , que le demandeur est tenu de prouver soit l'existence , soit la mort de l'absent , suivant qu'il invoque l'une on l'autre. Mais il nous parait difficile de faire ainsi dépendre du rôle que jouent les parties dans l'instance le sort d'un contrat qui contrevient aux prohibitions de la loi ; s'il est illicite dans un cas , il ne peut être maintenu dans l'autre. — A la vérité dans l'espèce de 1841, la cession des droits successifs avait eu lieu à une époque où la présomption d'absence n'existait pas même, puisque le non-présent avait laissé une procuration (code civil, art. 112, 121) et qu'il n'y avait pas encore deux ans qu*il avait disparu. Mais on peut voir par le texte de l'arrêt que la cour de cassation a semblé ne tenir aucun compte de cette circonstance ; qu'elle a jugé la question en droit , et s'est fondée sur ce motif qu'il importe de remarquer : « tout pacte sur succession non ouverte est formellement prohibé. »

4S8. Enfin , par un dernier arrêt, la même cour a décidé que l'action , par un héritier présomptif, en nullité, comme pacte sur succession future , d'une convention relative à Thérédité d'un individu dont l'absence n'a pas été déclarée, ni le décès constaté, est non recevable comme prématurément formée ( Req., 17 Janv. 1843) (1). Et par là, la cour, laissant la question de côté, s'attache à une fin de non-recevoir , et , sans décider si le traité est nul, comme elle l'avait pensé en 1841 , ou sMlest valable , comme elle l'avait jugé en 1826, elle se borne à considérer, quanta présent, la demande en nullité comme prématurée, de la part de l'héritier présomptif, en ce qu'il ne peut exciper , ni du décès de l'absent, ni d'une déclaration d'absence qui lui aient conféré un droit actuel sur les biens qui ont fait l'objet du traité. Mais quel

dn 4 décembre 1816. Puis , ils ont actionné les héritiers du sieur Delage en délaissement de l'entière hérédité de l'absent, avec restitution de fruits. — Les héritiers Delage ont alors formé tierce opposition au jugement de déclaration d^absence et d'envoi en possession provisoire. Ils ont demandé la rétractation de ces jugements , sur te double motif que les sieurs Roche étaient sans qualité pour les obtenir, notant pas héritiers présomptifs de l'absent, et que la cession du 4 décembre 1816 était nulle comme constituant un pacte sur la succession d'un homme dont le décès , à cette époque, n'était pas prouvé. — 29 avnl 1836, jugement du tribunal de Nontron qui rejette ces moyens. — Appel. -«21 juin 1838, arrêt de la cour de Bordeaux qui confirme en ces termes :

« Attendu , au fond , que , par acte du 4 déc. 1816, Léonard Roncher a cédé à Élie Roche les droits d'héritier de François Roucher, son frère; — One Léonard Roucher, à raison de cette cession, n'aurait, s'il vivait encore , aucun intérêt à demander l'envoi en possession proyisoire des biens de François Roucher, absent; — Que les héritiers dodit Léonard n'y sont pasplus'intéressés; — Que l'art. 123 c. civ., parlant des héritiers présomptifs qui ont intérètà demander l'envoi en possession provisoire, rappelle ce qui doit arriver le plus fréquemment; que, le plus souvent, en effet, les héritiers présomptifs ont intérètàdemander l'envoi en possession provisoire; qu'ordinairement, c'est là aussi ce que veut le plus grand avantage de l'absent, pour lequel cet envoi est institué; mais qu'ici l'intérêt de l'absent lui-même ne permettrait pas qu'on attendit la réclamation des héritiers présomptifs pour la possession provisoire ; qu'elle ne leur profilerait pas ; — Que , s'apercevant qu'elle eût été entièrement stérile pour eux , ils sont restés dans l'inaction; — Que, cependant, des dernières nouvelles à la déclaration judiciaire d'absence , il s'est écoulé plus de vingt et un ans ; — Qu'il ne serait donc pas possible d'admeUre que la faculté d'être envoyé en possession provisoire fût, comme on Ta soutenu, personnelle aux héritiers présomptifs; qu'an surplus, en supposant que l'envoi en possession des héritiers présomptifs doit être une condition de l'exercice des droits conférés par la cession du 4 déc. 1816, cette condition , dans les principes du droit civil, est réputés remplie à leur égard , dès Tinstant que c'est par leur fait ou'elle manque ; — Attendu qu'il ne peut s'élever, dans la cause , aucune difficulté réelle sur l'application de la cession du 4 déc. 1816, quand on en embrasse la généralité; — Que le cédant y a expressément compris tous droits collatéraux, par conséquent ceux qu'il pouvait avoir dans Thérédité de François Roucher; — Qu'on ne peut repousser l'aliénation d'une sucoeasion présumée ouverte , telle que celle d'un absent, alors qu'est arrivée, comme dans l'espèce , l'époque marquée pour l'exercice provisoire des droits subordonnés à la condition du dcc^s; — Adoptant en outre les motifs des premiers juges; — Met au néant l'appel, etc. » — Pourvoi. — An&(J[ap. délib. ea ch« dn €ons«]«

parti faudra-t-il prendre, s^il arrive que le décès soit constaté ou que l'absence soit déclarée? Le traité sera-t-il par cela seul valable, encore qu'il remonte à une époque où l'absent n'était qu'en présomption d'absence , ou bien à une date où il vivait encore>? L'arrêt de la cour suprême n'en dit rien, et même, il serait difficile de tirer une induction quelconque de ses motifs laconiques.

Tel est l'état de la jurisprudence sur cette grave question ; et, on le voit , elle est loin , comme nous l'avons dit , de fournir une règle précise de solution.

4SO. Quelles seraient donc celles qu'il faudrait suivre? Les principes généraux, en matière d'absence, les déterminent, ce nous semble , d'une manière assez nette. 11 suffit de se reporter aux diverses périodes de l'absence, périodes qui ont fait l'objet des chapitres précédents , et que nous avons caractérisées supré, n*' 461 . Si l'on se demande ensuite dans laquelle des trois périodes, la succession de l'absent peut être présumée ouverte , et peut, par conséquent, faire l'objet d'une stipulation, peut-être on pourra soutenir que cet effet est produit dans la troisième , où l'on voit la loi valider les aliénations et autoriser le partage des biens entre les héritiers présomptifs et les autres ayants droit, sans qu'ils aient à fournir caution (art. 129 et 132). Mais, assurément, on ne pourrait pas soutenir que la succession de l'absent est ouverte dans aucune des deux premières périodes. Pour la première , cela est plus qu'évident. Loin que l'absent soit alors réputé décédé , la loi tient pour certain qu'il est vivant : rien n'est moins contestable , on l'a vu , que cette idée , formellement exprimée par M. Bigot-Préameneu, dans l'Exposé des motifs, et pleinement confirmée par les dispositions du code. Si donc l'héritier présomptif traite, pendant cette période, de la succession de l'absent présumé, c'est évidemment la succession d'un homme tenu pour vivant qu'il aliène; et dès lors la convention doit tomber nécessairement sous la prohibition générale des art. 791 , 1130, .1389 el 1600 du code civil. — V. cependant M. Demolombe, t. 2, n* 131.

470. Quant à la seconde période , on ne saurait non plus cod-

La cour; — Vu les art. 791, 1130 et 1600 c. civ.; — Attendu que, par ces articles, tout pacte sur succession non cvneru est formellement

S rohibé; —^Attendu que les représentants d'Ëlie Roche ne puisant leurs roils que dans le fait prétendu d'ouverture de la succession de François Roucher au 4 décembre 1816 et ne faisant pas cette preuve , ne pouvaient obtenir l'envoi en possession provisoire, puisqu'ils ne le réclamaient qu'en vertu d'une convention sur une succession dont ils ne prouvaient pas l'ouverture antérieurement audit jour 4 déc. 1816; — Qu'il suit de là, qu'en fondant sur cette convention la condamnation des héritiers Delage à restituer aux héritiers Roche l'entière hérédité dudit François Roucher, la cour royale de Bordeaux a violé les articles ci-dessus référés; — Par ces motilB, donnant défaut contrôles défendeurs; — Casse.

Du21 déc 1841.-C. G., ch. civ.-MM. Legonidec, Lf.depr.-Hapéroa» rap.-Hello,av.-gén., c. conf.-Goffiniëres , av.

(1) Espicê : (Dechelette C. Jacqueton.) — Le sienr Philippe Jacqnelon était parti pour le service militaire en 1793 et, depuis lors, on n'eut plus de ses nouvelles. Toutefois la dame Dechelette et François Jacqueton , ses héritiers présomptifs, ne firent aucune diligence pour faire déclarer son absence ou constater son décès. — Néanmoins , le i 1 juillet 1808 , la dame Dechelette vendit à François Jacqueton tous ses droits dans la succession de Philippe. Le sieur Dechelette, qui avait succède à sa femme, attaqua cette vente pour lésion et , en outre , comme ilhcite en ce qu'elle portait sur une succession future. — L'action du sieur Dechelette a été déclarée non-recevable par jugement du tribunal de Roanne. — Sur l'appel , arrSI confirmatif de la cour de Lyon , du 1** juin 1840 , ainsi motivé : — « Sur les droits cédés dans le traité du 11 juillet 1808 du chef de Philippe Jacqueton, militaire absent dont on n'a constaté ni la mort ni l'absence; — Quant à la nullité demandée du même traité ; — Attendu que Jean Dechelette n'est pas recevable à la proposer , tant qu'aucun acte judiciaire n'a constaté la mort on l'absence légale de Philippe Jacqueton ; que , dès Ion » ce chef de demande est prématuré et , dans l'état , non recevable. » — PÔiifvoi. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que Farrèt attaqué a décidé que Dechelette, de^ mandeur en cassation , et l'on des héritiers présomptifs de Philippe Jacqooton , présumé absent , était non-recevable à proposer la nullité de la vente par lui consentie le ii juillet 1808, de ses aroits dans la succession dudil Pbilippe Jacqueton , vu que celte demande était prématurée tant qu'aucoa acte judiciaire n'avait constaté la mort ou l'absence légale de Jacqnaton; — Et, attendu qu'en prononçant ainsi, hi cour de Lyon, loin de violer aucun article de loi» s'est conformée aux vrais principes de la matière; — Rejette.

Du 1 7 janv. 1843.- C. C. , ch. req.- MM. ZaDgiaosini , pr.-Do Gaujal, rap.-Delangle , av. gén.-Fichet, av.

ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 5, Sect. 1,

contester qu'elle n'a pas ponr effet l'onvertnre de la succession de l'absent* Laoour de cassation elle-môme l'a formellement reconnu^ car , c'est en se fondant précisément sur ce qu't/ n'y a pas véritablement de iuceesiion ouverte dans le cas de déclaration d'absence^ qu'elle ajugé , par trois arrêts successifs , que , lorsque après cette déclaration , les héritiers présomptifs ne se font pas envoyer en possession provisoire, il doit être pourvu à l'administration des biens de l'absent déclaré, non par la nomination d'un curateur, comme au cas de succession vacante , mais par la nomination d'un administrateur, comme au cas de présomption d'absence , et conformément à l'art. 112 du c. civ. (Cass. , 18 mars 1829) (1)- — Cela, d'ailleurs, est entièrement conforme à la loi, puisque les art 120 et suivants n'autorisent, dans le cas de déclaration d'absence, que l'envoi en possession provisoire des héritiers à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration , ce qui prouve bien que l'absent déclaré est présumé vivant , la loi disposant surtout daiis la prévision de son retour , en prenant des précautions pour que les héritiers présomptifs soient en mesure de lui rendre compte de la gestion de ses biens. Donc, si la succession de l'absent déclaré n'est pas plus ouverte , au moins dans le sens absolu du mot, que celle de l'absent présumé , il est clair que le pacte dont cette succession aurait été l'objet ne saurait être plus valable dans la seconde période qu'il ne Test dans la première. Radicalement nul aux termes des articles précités, il doit, dans l'un et l'autre cas, tomber au même titre, sous la prohibition de la loi. — Y. cependant M. Demolombe , t. 2 , n<» 1 30.

471. Bien plus, la prolongation de l'absence ne pourrait pas effacer le vice dont cette convention serait entachée ; le décès même de l'absent ne validerait pas cette convention , s'il n'était prouvé que ce décès est antérieur à la convention. En effet, comme le disait M. l'avocat général Hello , lors de l'arrêt du 21 déc. i841 (Y. n^ 467) : « Si la stipulation sur une succession future se validait par son ouverture , sa validité serait une question de temps. Il suffirait d'ajourner son exécution Jusqu'au décès de celui dont on vendrait d'avance les dépouilles. Une nullité radicale deviendrait simplement dilatoire , tandis que la pensée du législateur est de punir de son immoralité une convention qui donne à une des parties un intérêt à la mort d'un homme. » C'est aussi ce qui fut reconnu par l'arrêt de 1841 , qui, en posant en principe que le traité sur la succession d'un absent présumé n'était valable qu'autant qu'il était établi que la succession était ouverte au moment où le traité avait éte fait, aloute que la déclaration ultérieure d'absence ne saurait établir, pour ce cas spécial , une présomption de mort , à partir de la disparition de l'absent, el valider ainsi rétroactivement le traité. En effet, la nullité

(1) Espèce : (Dacmet C. Andillret , etc.)^ 6 août 1806 , jugement qui déclare l'absence de Claude Blev , disparu de son domicile , à Lyon , le 3Snov.l793. — Jean-Baptiste-Antoine Bley, frère et seul héritier présomptif, ne demande pas l'envoi en possession provisoire des biens. 22 août 1810, Jagement qui nomme le sieur Ducmet, notaire, administrateur des biens de Claude Bley, aux termes de l'art. 112 du c. civ., et comme en cas de présomption d'absence. — Décès da sieur Ducruet et d'Antoine Bley. — La veuve de ce dernier , et sa donataire universelle , au llea de demander, à ce titre, l'envoi en possession provisoire des biens de Claude Bley, se pourvoit à fin de nomination d'un administrateur provisoire de ces mêmes biens. — 17 février 1823, jugement qui nomme Ducmet fils à cette administration. — Reprise , par ce dernier, en sa qualité, d'une instance introduite en l'an 8, par Ducruet père, adminisUateur des biens de Claude Bley , àhn en pritomption ^ahtmcty contre les sieurs Audiffret et compagnie , Regny et Gauget , à fin de payement des sommes par eus dues à Claude Bley, comme héritier de sa mère.

Le i* déc. 1826, jugement par défaut contre le sieur Ducruet, qui déclare ce dernier sans qualité pour agir , par les motits suivants : — « Considérant qu'en matière d'absence , il faut distinp^er deux époques : l'une relative à la présomption d'absence , l'autre relative à l'absence déclarée \ — Considérant que , durant la 1"* époque, il peutèUre nommé, suivant rarl. 112 e. civ., un administrateur provisoire; mais que ses fonctions sont bornées à de simples actes conservatoires dans le cas d'absolue nécessité;— Qu'après la première époque, il ne peut être question d'administrateur provisoire , |Muxe que les droits sont ouverts en faveur des bériliers présonptiiii; »- Que c'est à eux à se faire envoyer en possession pour exercer ensoito les droits qui peuvent compéter à l'absent , s'il en existe aucun, sauf les exceptions qui peuvent être opposées ; — Que cela est si vrai , que 1 art. 134 c cîv. dis[KMe d'une manière formelle , qu'après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits contre l'absent,

que prononcent les art. 1 130 et 1600 c. civ. est absolue ; elle iotô* resse les bonnes mœurs; elle infecte les conventions d'un vice essentiel et irréparable. Radicalement nulle dans son principe > cette convention ne peut se relever par l'effet d'événements ulté^ rieurs, en vertu de la maxime : Quod ah initio non vcUet, tracim temporis convalescere non potest. D'après cela , on conçoit bien que la déclaration d'absence, dans l'espèce de 1841 , ne pouvait valider le traité consenti pendant que l'absence n'était encore que présumée , puisque la déclaration d'absence ne changeait rien à la présomption de vie qui domine dans la première période , ou du moins ne détruisait pas complètement cette présomption. Mais, par identité de raison , de même que , dans la pensée de la cour de cassation , la suryenance de la deuxième période ne pouvaSI réagir sur le traité*^!t*^dans la première , de même ainsi la survenance de la trofsiémé ai^ pourrait réagir sur le traité fait dans la seconde. Il est clair (fué èe*<(ue.Hdécès prouvé de l'absent ne pourrait pas faire , à moins *(](^&céidéciÊ;6 i^e dût être reporté à une époque antérieure à la convention , "Je^'p^çsag^e d'une période à l'autre de l'absence ne le pourrait pas davantage.! en définitive , ce serait toujours de la succession d'une |lé1*so/)ne vrsante , ou présumée telle , qu'il aurait été traité , et tant qûécfïtte* présomption n'est pas détruite par celui qui demande que la^c^iiV^tion produise son effet (l'autre partie n'ayant rien à prouver', ^ifi^ qu'elle a en sa faveur la présomption de la loi) , la convention ife devra pas être maintenue. Vainement on opposerait l'art. 120 c. civ. , qui , faisant un retour vers le passé , fixe à la disparition de l'absent , ou aux dernières nouvelles qu'on a reçues de lui , la qualité de ceux qui peuvent demander la possession des biens de l'absent *, vainement on dirait , en se fondant sur ce texte , que la loi a voulu placer par là rétroactivement au moment de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, l'époque de la mort. On répondrait que la rétroactivité établie par l'art. 120 est une fiction qui doit , comme toutes les fictions , se renfermer dans les limites les plus étroites. La loi n'a voulu que faire un choix entre les diverses classes d'héritiers présomptifs qui auraient des droits à la succession , suivant les époques différentes où l'on pourrait placer le décès -, et ce choix a porté sur les héritiers présomptifs , au moment de la disparition ou des dernières nouvelles^ parce qu'il y a certitude de l'existence de l'absent à cette époque, tandis que depuis , tout en le présumant vivant , on ignore cependant s'il est décédé , et le moment de la mort. Mais conclure de là que , relativement à toute autre question , Tabsent déclaré doit être réputé mort à l'époque de sa disparition ou de ses dernières nouvelles , ce serait abuser de la fiction de la loi , et l'étendre , contre toutes les règles » du cas pour lequel elle a été faite , à un

ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en potsession des biens; — Que cette disposition est nécessairement récioroquet puisqu'il est de principe tpt le principal effet du jugement de déclaration d'absence est de faire résider toutes les actions passives et actives de l'absent smr la téta des héritiers présomptifs ; — Que , dans l'hypothèse , l'ab-

exister contre les cohéritiers Regny, Charles Âudiffret et compagnie, et les

laisse présumer que ce dernier se reconnaît mal fondé dans son action. •

Appel. —14 août 1827 , arrêt de la cour de Lyon , qui adopte les motife des premiers juges. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua; — Vu l'art. 112 c. civ. ; — Considérant que le droit donné par l'art. 120 c. civ., aux héritiers présomptifs de l'absent, de se faire envoyer en possession des biens de celui-ci n'est que facultatif; que, lorsque l'héritier présomptif n'use pas de ce droit, il est nécessaire de pourvoir à l'administration des biens de l'absent; qu'alors s'applique l'art. 119 c. civ., qui pourvoit à la conservation des biens et droits de Paboent par la nomination d'un administrateur;

Considérant qu'aucun article du code civil, sur Pabsence, ne prescrit ni n'indique U nomination d'un curateur à succession vacante , et que cetta mesure ne saurait avoir lieu , puisqu'il n'y avait pas véritablement do su^ cession ouverte; — Farces motifs, casse.

Du 18 mars 1829.-C. C, eh. civ.-MM. Brîssoa , pr.-Bonnet » rap.->loiibert , av. gén., c conf.-Goillemin et Nicod , av.

iVoto. Le même jour, deux arrêts semblables ont été rendus parla cour de cassation (IHmaet C, Tissot et Ducruet C. Nantas).

APSPNCP.—4BS1ÎÎVT.— Çba?. 5, glîCT. J.

cas qu*eUe n'a p^§ prévi). GoDOlaops dppc gqe , 9MI intervient , 6oif i)an§ |2^ première spit dans |a secondai pério()e d^ l'atisence , un pacte s)jr la succession de l'abse^ft, Û f^ut qye celui qui en 9pif(ien( 1;^ Y<^||dit^ et demapde qu'il spit piaintenp , établisse que l'absent était fiéelleipent décidé à l'éppque o(| op a traité \ sans qupi , c!est up pacte çur un^ succession Cuture , et par cela même r$ûl|caleipent nu), aux (erp^es de la loi , tant «^ncieqne qqe modernp.'I))f re^tQ, c'était la doctrine ftdpii^f) w4ipe pons r^inpire d^s pr{fjc{p^p ant^rieprs au code civil, tfp ^rr4^ du parlement dp tjaris , di} j 5 ni^fç \ 7 74 , a Jpgé , ep eff^t » que les héritiers pré- 8pmptl[sf]e |!abçent/p'ayant qp'ppQ ppssession provisoire, Ils

{|è popvajent tV^jtec de jçprs çuccessipnç , parce qpe les bieps qpi es ppmppsfipt sont réputé^ poVs dp'fjpi^ipfrcft.— -y. Prp§t de ftpyer, v? ^bseqt, p. 11»-

471^. AjQutpo^, cependant, av^HI^ bieps marnes qpi cornpps^pt Ip pafripioine de l'absent (UqO^^jrs'dU poipmprcç, ja possession provisoire que l^f^it-^^aDâence transmet aux bériiiers présomptifs pe partir p^s devpir'^^re frappée du mémp ipterdit. U nous sembip dpnq.*(fHÔ'Sl les héritiers présomp^f^ traitaient avec pn tiers dir^ro*»! de -deipapder l'envoi provisoire , apr^s la décla- ]rati(^,(ï[a]»£(W;uMr, c'est-^'dire lorsque ce droit est ouvert actuellecoeifij 1^41^ pourrait que rpconnattre |a validité de çet(^ convention ;

i*ioii9*aypns vu, en efiet, dans le cbap. 2, qpe pp droit est fansiplssible, d'après upe iprisprudence cppst^ptp et l'opinion des auteurs. Seu|ep)en( le^ tlprs pe poqrraifîPt prendre cptte possession qu'aux condltippp pù les ))érit|er8 présomptifs la prendraient eux-mêmes, c'est-à-dire à la charge de dQ^ner caution, etc. (fais il en çer^t aptremen^ si le droit de demander l'envoi

Îi^pyisqire étai^ c^çjé ayant d'être Qpyert actPellenient , en d'aqtres enxjes, si la cessjpp était faite ^vapt qu-'lij y e^t lieu de depander la déplar^tion d'absence. La cessipp deyrait alors être réputée Illicite , en ce qp'pjle cpp?l(tperait upp alj^natipp de rpsufruit , eji tbutpppn partie, dépendant d!unp ^pppesslQP (uture.

479. ppp ?iptrg flup^lipn epcpr^ sp r»t$â<*e ap ^èm POint f}e droit. ^n§î , on qeqt se demander quel serait le sort d'une /jonaijQp 4iie p^r pn^ p^irsppnj^ dppl l'enfant unique était en état d'ftbsepcpà Hipstant de la libéralité, ^!il ^rriv$ epsnjtp spit que l^absept reparaisse, sp|t qpîll surylepiie up aptre epïapt aw (jonateur. Il s'agit ici, op le ypft, d!unp applicatipp de l's^rt. 960 du code civil qu{ déclarp tpptes dopatiop^ pptre-yifs révoqpées par la suryen^ppe f|?pn pnf^pt an donateur, lorsque çelpi-c| n?ayait pas ]}'enrapt9 pu cje descendants actqpiipnLent voyants dans le temps 4e la don^ipn. 4 pe tjtre, la question sfsn)f)lerait se réféfer à la matière d^s dispositions pntrp-yifs. Cependant la di{Sculté dépend essentiell^Pîept du ppipt de savpir quelle egj lasitnatjpn légale de cet enfant du donateur, enfant qui était abSfiPt au moment de la donation ; puisqu'il est évident c[ue si cet enfant n'eût pas été en 8tat'd'absence,*sop' existence méméeût raif''(félaji||r (îpqg des condifions auxqpeï|es lîaff.'pôQ dq çode'piyif ^ubprdonpp la' j-éyo- .cation popr ^urypnapçe d'ppfant. Ainsi» Qlest dans là matière de l!absence que se place naturellement l?e^ameo de la question. Quel •era donc le sort delà donation dans ThypOthèse proposée?

Sur cette question qui , daàs l'anciennèi jurisprudence', avait folt naître Une controvel-se séi^léu^é/ràdb'ctriiïè fàyorabléS iVréyocation avait prévalu. « Ouéîqqefofs , ' àîf lfî<>rt|}W> 'fies Douai, èntre-vifs, secl. 5, arf. i, J il rexisleppeçl'ulî'eiflabf, au temps piômp de la dopatipn , n'ppip^be pas qû'eùp pe spit ^et^ k la révocation par survenance d'enfiants. Gela a lieq si l!eu(fm't qui existai! lojn de la donation était absent de longue absence , et

latéui:. » C*e?t

P**"'- ?» IBf m- «W'PR 'apt'jjife dpV^pie^'écriy^Hj", si ^Ip dp^ patppi: pipYiMt j^YPir perdn tes entants quni avait mi^ au monde. Le retour Inopiné de ces enfants est une véritable rébaissance qui favorise la pensée flu père , qui n'a doiiné ses biens qU^apfès avoir perdu resiMSrance de laisser des héritiers eh ligne' directe desceniahté.» • • "'" *"'•'

eonduife aujounThui a u/| rj^j^t^t gilf^p^pl. Di^ps pé^pjqpoips qpe |j^ qpestlon est gravement controversée. Grenier/ des Ponat., R* 183; Delvincourt 1. 1 9, p. 80, note 9; ei MM; YaielUe, des

Qopat., sur l'art. 96Q , nf 6 , et Goin-DeUale , ihid. , n« Î6 , m rangent 4 l'opinion de Potbler et de Ricard.* — Au* conCrafrèV Tourner, t. 5, n^ 299, et MM. Durariton , t. 8,n« 583, etPoujoi; des Donat., sur l'art. 960 • n<* 9, estiment que la suryenunce d*aii*^ très enfants n'opèrp pas la révocation. Enfin, dans un tr<Jisièm8 système adopté par M. Guilbop, n^ 766, et quénoiis avons nousmftme embrassé dans notre pcemière édition ,' v^ Dlsp. entre^vifâ , çb. 5 , sect. 3 , n^ 13 , on soutient que la révo^tiod ne' peut s*o^ pérer qu'autant qne l|i donation serait postérieure' à la déclaratlou d'absence. > . . * .

En présence des prinpipes qpe nous venons d'exposer, alors que tout ({émoptre l!inadmissibilité d'une présomption absolue de moi^ même pendant la seconde période de l'absence, nous inclinerions aiujpurd'hui vers la doctrine qu'enseigne Touiller, et qu*ont adop* tée MM. Duranton et Poujol. Disons-le encore une foÂs,'iI n> a pas 4^ présomption dominante dans la seconde période de l'ab^ sence; i| y a doute et incertîlude Sur 1^ vie aussi bien que sur ta mort, et par suite c'est à celpi qui affirme Pune ou Pautre à rapporter la preuve de son affirmation. De là ùous inférons qu'en principe la donation faite par uq homme dont l'unique enlant était absent même déclaré, n'est pas susceptible d'être révoquée, si cet entant vient 4 reparaître, puisqu'alors il est constant et démontré que le donateur n!étaitpap sans enfant dans le tem|)s dis la donation; et qu'elle n'est pas révocable par la' survenante d'uVi dtitrè enfantan don^tenr, à moins que ceux qui oht intérêt àla ré'VocaTlôà ne prouvent que l'absent était réellement décédé aomoihent de Ik donation. AJontons , dTailleurs , que le dqnaleur qui éë trddvërait dans unp position semblable pourrait toujours se ménager ftli moyen de révocation en faisant, dans l'acte même de dènatton, Hobjet d'une clause révocatoire soit du retour de l!absent,' s'Oit de la survenance d7un autre enfant. C'est aussi dans ce sens (ine 8b prononce M. Demolombe, t. 3 , n? iAb. • 1 . ^

494. Mais cet auteur restreint sa solution an cas où l^on se trouve encore d^ns la première on dans la seconde période de l'absence; et il enseigne que l'art, 960 serait applicable, aa'cotttraire, après l?pnvoi déQnitif. Cest ausi^i notre avis': comme M. Demolombe, nous pensons qu'à dater de cette époque , l'abseni est placé sons une présomption doinlnante,' celle de la' mort, et que Içs droits subordonnés à soif décès slexercent' mtoe contre les tier§. Et comme la présomptioh de mort femontp rétroàcnyia^ ment au Jour de la disparition du des dernières nouvèlfesV it en résulterait qu^à «(pelque époque qUe la donation eût été faite, à partir de la disparition oU des dernières nouvelles, là' donation aurait été frappée de révocation par la survenance d'un autre' enfant, à quelque époque ausSi quMliût né depuis , révocation qUI ne se réaliserait loutelbis que lorsque la période de i'envol déApilif étalât frriy^p, 1^ préjoipptlon h m^i ?OWfâ\ éf^ opposée méfnç ^qx t|ç!:§. — ^Joutons que cette solution ne s'applique qu'à la siiryepance d'un antre enfant au donateur. Quant au retour de l!absent lui-même , nous croyons , par la raison vi-dessus Incfiquée, qu^il ne devrait; en aucun cas, opérer la Yévoc^tlèn. ' ' ' 4V5. Ën'ân, la (li3pdsi(ioA de l'art.' 7V6 t.'ct^. peu( encore donner 'ne» ^ iH[ie*' difficulté. 'Aùi 'te|-|hjf3'à)plppt'§rti^e', |â prôarjéié d'iiii Wsj/f ^pp^'rigept à .celii| gqi Ip tfqpye 4ap§ fpn propre

fopds; si |ç mm è§f trouvé dan? !e fcPds ^awirui, u appartient PQprp^olM^aoplnl q^i |!a découvert, et pour Ëaulre moitié an propriétaire du fonds. Gela posé, etnabseilt ne t>ouVant éVideoi^ ment pas être ^lnventetî^,'à qui appartient le tfës^rd^ifverC

suiva'il !iB's(jpp)|fô)S^^^^^^^^ fésoiug. §j ^^i^or'içst dé-

cf)pye0 p,en()ai|t (ja prepiiei:e pér jpde f}e (fat^sepop , ]a ipp|tié attribpép 4U prpprié^ire 4pp&rt|ent à {'absent, pulsqu-'U n'y a pas eurcore dp droit acquis sqr ses bjeps. Il en estde mêmèst Ta découyerte est faite pendant la seconde période de I'abSèheè,'lpûlsquë vis-à-vis' de' l*kbsent', l'envoyé ë'h possession broVIsbife ést'sfmplé

(ion ()q trésor qui est attribuée par la loi au proprlj^re. A ia vérité op peut dire que le droit de l'envoyé définitif ne Ini est pas Uiconteslalitomentaeqiiis, parce qu'il peut être révoqué par la

ABSENUE.— ABSENT.— Map. 5, Sect. 2.

'nor de rabsehl. Uata 11 n'en est pss motns vrki avè ce ijtoit Gxlsleau moment dé l&décauveric dii ihésor, et bctà tioiiâ semblerait sufflsaat. C'est aussi l'avis de rbudiioD, t, 1, t). 339.

Aïtt. Datis (odl e% qill prËcëde, nnljs nbuâ somitlcs ocbufif^s AU tiMtrlmotbeqile l'&bsent a laissé en s'élolgnanl de son domicile. lA loi , ainsi qll'otl l'a vil , veille & la conservation de ce patrimoine nu moveb de précalilldns nombreuses et efficaces. El cdnlroe elle tient la Wrt et Ih vie de l'absent pour plus ou molos Incertaines, elle De M dËpouillé pas inévocablemeot de sei biens ; elle en confère séulemenl l'adminlslralloit à ceux qui, iumodiént de m tlIsparIttoD od «les dernlËres nouvelles, y avalent Aeé drolis 6VeDtuels«

Hais II pËilt dicter qli6 dejibts ce moment , des droits nouveadx se soient ouverts en faveur de l'abseht. Ceâ driltts devalént-ils ilre recliëllll^ feil sin itobl? On se pbDonçalt pbiir l'affirmative, sousTànclenne JuHsprudeilCe , doiil lés |)i'lilcl])es, à cet égard, S'élalenl malnlebus, ali diolns dans cel-làlnes parties ilblktl-ancc, ttieme Jusqu'au code civil. Cepeiidanl, iirâdlledire, cette Jurisprudence âvàlt été modifiée dans la pluliàrt des tl)-ovttic«3. On avait senti que l'absent était Incapiible d'&cquérlr à Itlre d'Héri- Uer, de donataire on de légàtalte i comtHË hiirllief, 11 fallait se présenter pour établir son droit, sa capacilË el liiCme la voibnié de succéder; comlne donataire , l'acceplàtlon était Ibdlsfiebsible , etfdËS Idh, tl fâll&lt comparaître eli persodué, bu toutkli dibins t>ar ud foddé Ue pouvoirs; comme légataire. Il faillit IbWnbr une demande en déllvràdce de legs : ol*; rien de cela n'ëtatt (iossible pour l'absent (V. ie dIsËours de ri. ituguèl au corps législatif, titprà, eh fibte, n'i^). Aussi , en Ètalt-ori venu h décidct qUe l'db- »Ènt U'élarit réputé lil mort, til vivant, c'êlalli ceiiil qui avait Intérêt à ie t)la^er dilns l'iin ou l'autre i;as S fàll'c li breùve, et que, faute de la lïire, les droits advenus depuis la disparltioti devaient être dévolus 3. ceu:t ({al les auraient recueillis à détaut de l'absent ou concUlreniment &veb Idl. C'est aussi le principe qiil a été con- «acre t>^ le code civil; et c'est \S. une jusle réclpl-ocilé de ïi régie en vërtti dé laquelle 1^ loi cbnsel-vè à l'absent le patrimoine qu'il a kbahdbhhé. Si , de cela que la mért et la vie sont incertaines; dn a Ëonblti i)Ue l'absent ne doit pas être dépouillé de soH patrimoine, il était juste d'en conblure aussi qu'il no devait pas être addilS, ije pletll droit, à recueillir ce 4ul lui est nouvellement échd , et & aùgmetlter ainsi ce bàtrimblne de biens qui , en lait, ont pu he pas lui appartenir, dans le cas, par exemple, od il était mol-t avant qiié té droit nouveau se fAt ouvert. Ainsi donc, ioUtes les fois que fqn prétend exercer uii droit qui suppose la vie dé l'absent , Il talit prouver qu'il existe, t^'est ce qu'établit l'àrl. 15S e. clv. du:f termes duqiiet : " Quiconque réclamera nii droit échii â un individu dont l'existence ne sera pa^ reconbue, devraprouvehque ledit Individu exislailqband le droit a été ouvert : Jusqu'à cette preuve , il sera déclaré non recévable sut- sa demàbde. " Nods verl-bn^ bieiildtque l'arl. i36 n'est que la conséquence de celdi-cl ; il ne fait qu'appliquer aux successions fcttrincipe géiiéralque pose l'art. 133

Nous avons à recbercher Ici qaels sont les cas dans lesquels les art. tS5 el 136 sont applicables, ainsi que leurs effets, et enllDsl ceux qui, à défaut de l'absent, recueillent les droits éventuels ouverts à son prollt , doivent fournir quelques garanlies.

479. l' Des circonstances dans letguelles les art. iZS et Ip6 soni applicabUt et de leun offeti. — Et d'abord , on s'est demandé k quelle époque de l'absence les dispositions des art. I3S et 133 sont applicables. Est-ce seulement après la déclaration de l'atiseDceî ou bien est-ce aussi lorsque l'absence n'est encore que présumée? La doctrine selon laquelle l'application de ces articles 4eiiralt se restreindre dans la deuxième période de l'absence a trouvé dans l'opinion de Malevllle une autorité d'autant plus Impo-

(1) E^iien— (N... C. S...] — ■ U coia; — AUtodu que Ua mt, d'util rut. 13S c. cit., nul ne peut réclamer le droit d'un UMCot daàt am pact«S8ion écïaa depuis sm abunce , t'il ne JueliGa au prfàlabte de un euBience h l'ouverture de cette «utceMkn , m délaul de prtuTé ne peol c^epdani eatralner la décbéance du droit de Tabsent ■u wBfli 3'^ Hiil, dang l'espèce, que rappelant, en sf qualité de eur»tturdeNLË àbeeDl,etailklavtriU aaa recévable eu m demande

santc, quecet autenraétél'uudesrêdacteursda code, que même, d'aprèslesprbcës-verbaux de iàdlscilsslon, Il aurait proposésesol>< servallods sut- les irl. 135 et 136, etijli'ainsi sonopinionue saurait passer Inaperçue lorsqu'il s'agit de dëtermlnch lé sens qu'on doit attacbel- à ces arllcics. ot, vijlcl cbdiment , après «juelques observations préliminaires, (ialëiltle s'explique sur la iiuestlon proposée : « Je pensé donc qa'& l'égard dé ceux Ijti^t ii'bnl pas été déclarés absents, il faut se conformer allx dlsçbsjllons dii cbanitré prclillef ; d'autant mieux ,(|de, n'à^ànt feinpll aucune fbrmailié, fait aucune eiiq^uélé^onl' trouver l'Individu, oti ne doit pas facilement le réptiier mort. ■ ^t^tilSySiit* l'art. 13tl, lé même auteur ajoute: « C'est toujours lé casdel'individu déclare Jibséht: car s'il Derétajlpàs, i| serj^ti^pelé.ÀlàsuCÈeSsIoii.çt tiii notaire obèrebit poiirlùi, suivant l'art, i 13. » bisons aussi qiiê celle dDciriiié ï eii ses , Interjirètés dans la discussion de la loi. Ëii effet, au Unseil d'Ëtat , ob mit d'abord en tjtiéstlon le principe même sur lequel lé système de là loi est toridé. S'il y a, dit-on , des raisonf;

E'odr décider que l'absent ne peut venir à une succession qu'aumt que soii existence est prouvée, n'y éii a-Uil pas d'aussi fortes pdiir Ue permettre aux cohéritiers qui devaient bohi^tirir avec lijl, be prendre cxctusivebeat l'hérédité qu'en prouvant qii'll est dScédéf En second lieu, on tit valoir les InbonvénieDls qu'il y a de ue pas réputer vivant l'absent présumé, r— il en résulterait, disait-on, qq'un citoyen serait it peine embarqué, qu'il deviendrait Incapable de succéder. Vainement aurait-Il laissé liiie procuration; s'il résidait en Amérique^ vainement en enverrdil-11 Une pdiir se taire représenter ad partage d'une hérédité, on pourrait demander là preuve ge . Éob exlslence , sur le fondement que peul-êlre il e^l di'réilé enlre là sigriaiuré et l'arrivée de la prbcùratiou. Alors il n'y .Mimit plus de rapports possibles entre ceux qui n'habileni pj^ |^i mémo contrée; el |o principe giii permet d'agir par un tonùe de pouvoir , serait cfTacA de la législallori. — On concluait de ces réDéxions , que la nécessité dés cerijlicats de vie doit être bornée aux rentes viagères; qu'ainsi, iorsqtf 'tin absent à laissé un fondé de pouvoir, la preuve de son existence iie doit pas être exigée avant la dëclaratioii ^'absence, pour l'admeltreà succéder. — Enfin, on niob?erver qija, déjà, là question paraissait tellein en t décidée par l'arl. 1^3 qu'il faudrait chaneer cel article , si l'on adoptait l'opinion opposa. Si, dans le fait, cisàlt-on, l'absent pr-r^urné est incapable de succËr der, on ne peut coiiserver dans Id loi les dispositions relatives, a la manière de recueillir les successions qui s'ouvrent à son prorii, c'est-S-dire l'art. 1,1 3 qui suppose que la succession sera recueillie par lui (y. Locré, t.4,p. 97 et s,). C'est aussi ce qui résulte d'un arrêt rendu [iarlacourdecassationt<>l"prair. an 13 (HarcÇ. Paul).

49$. Il a été décidé dans lê même sens que si le curateur d'un absent pijut, lorsque l'éltistence de ce dernier n'est pa^ recoQijue, être déclaré hoii recevamt i exercer au nom de cel absent up droit échu depuis sa iJtstJàrlIion , il ne f 'ensuit pas qu'au [qifd il doive élre déclaré mai fondé (C. ^ùp. Bruxelles, 10 juin 1813} (I], ,

4ïft. Néanmoins, l'opInloiiconLruire a prévalu en doctrine et eh Jurisprudence. li'àbord, il y à un ijoim l'i l'jiiri de toute controyérs^j c'est que l'arl. ,l5S doit a"<.|ii>li.iiici,ii(jrès la déclaration d'absence, aux droits otiveris avant celte déclaration. Ainsi, na iodividii s'estétoigtiédesbiiddiniriie, èl qiiëiqué temps après, an droit qui s'estouverlil son prontluiaâttrlbué dés biens nouveaux. La déclaration d'abseiicé a en tieii , et c'est seulement après ceitq déclaration qiie ces biens sont réclamés par ceux qui les auraient recueillis à défaut de l'absent on concurremment avec tut. Il est clair que dans cette situation , la demande devrait être accueillie sans égard k la circonstance que le droit s'est ouvert ft une époque od ceint dbfat l'absence est maintenant décidrée n'était encore que présumé al>sen(. b'uhe part, en eiïel, ces bieus nouveaux ne sauraient être attribués h l'absent lul-mème , poisqu'it n'est pas là pour les recueillir et les administrer, puisque mëôie , on Igïiore iod snt , et qne son existence est locM-talne } «Pane

d'iDlerTeIllio^ dans lespoursuiles eneipropriallon donte'agit, mais qn'ii n> avait pas tieq k le déclarer DODFaadé;—0u'aJaii lepramierjugeastalus Itremaluréioenlsurcepoinl;— Farces molifs, met le jugemenldonl appel mneuDt, «u tant que l'appelant ailé déclaré Doa fonda danssademarde en .iilervenlIoD ; ordoQDe que le jufteineat sonira effet iiuaDt au surplus ele Du 19 juiu 1823.-C. sup. de Uruxelles,2' cb.-MU. Runti el el ValToUèm père, av.

ABSENCE — ABSENT. — Chap. 5, Sect. 2.

antre part, on ne pourrait pas les attribuer davantage aux héritiers présomptifs qui se feront envoyer en possession en vertu de la déclaration d'absence , car l'envoi provisoire ne peut comprendre que les biens qui appartenaient à l'absent au moment de la disparition. A qui donc appartiendrait l'administration de ces biens nouveaux s'ils n'étalent attribués aux personnes qui les réclament comme étant celles qui les auraient recueillis à défaut de l'absent ou concurremment avec lui?...

480. La contestation ne peut donc porter que sur le point de nvolr s'il y a lieu à TapplicatiOD de l'art. 135 avant môme que l'absence ait été déclarée. Ainsi , un droit s'est ouvert au profit d'un individu quelque temps après qu'il a disparu de son domicile et lorsqu'il se trouve en état de présomption d'absence : il est encore dans cet état lorsque d'autres successibles prétendent à l'exercice de ce droit à son exclusion : pourra-t-on les repousser à ce moment môme autrement qu'en prouvant l'existence de l'absent présumé? Tel est, en réalité, le seui^ point de vue sous lequel la question ait pu faire naître un doute. Mais, disons-le, môme à ce point de vue , la question a été tranchée dans la discussion de la loi, en faveur du système qui tend à assimiler, quant aux droits éventuels , iets présumés absents aux absents proprement dits. Ou répondit, en effet, aux objections ci>dessus indiquées (V. n^ 477) par des considérations décisives.

La succession , dit-on , est toujours dévolue à l'héritier présent, sans qu'il soit besoin de prouver la mort de l'absent, parce qu'en matière de succession , les tribunaux ne connaissent que les héritiers qui se présentent; sauf aux absents ensuite à s'adresser à ces héritiers, et à leur faire restituer la portion qui pouvait leur appartenir. — Jamais on n'a reçu dans les successions les fondés de pouvoir des héritiers absents, dont l'existence est ignorée. Des certificats de vie n'étaient pas exigés , alors seulement que la date de la procuration ne pouvait faire naître de doutes , ou que l'existence était certaine. — Tout se réduit à une distinction infiniment simple ; ceux qui se présentent pour recueillir une succession du chef de l'absent , sont obligés de prouver qu'il existe ; ceux qui se présentent pour héritiers à défaut de l'absent , n'ont rien à prouver : ils tirent leurs droits d'eux-mêmes , et les exercent exclusivement lorsque personne ne se trouve en état de réclamer le concours. — C'est là un point de Jurisprudence , et cette Jurisprudence est fondée sur ce principe que , pour succéder, il faut exister et Justifier de son existence; ainsi, lorsqu'on allègue le faitda rezistence pour entrer en partage d'une succession , on est obligé de la prouver* — On opposa à la seconde objection, que les inconvénients qui avaient été indiqués n'étaient pas réels. L'absent, en effet, ne perd pas irrévocablement la succession faute d'avoir administré la preuve de son existence, car il reste la pétition d'hérédité qui dure trente ans. — Enfin, on expliqua l'art. 113, et on le concilia avec le système dans lequel l'absent présumé n'était réputé ni mort ni vivant. — 11 faut distinguer, dit-on, entre Tabsent dont l'existence n'est pas certaine, et l'absent dont l'existence est reconnue par les parties intéressées à la contester. Ce sont ces derniers que le commissaire du gouvernement est chargé de représenter dans les successions; ce sont eux que concernent les lois du 34 août 1790 et du 11 février 1791 ; c'est

(1) !«• Espèce : — Sergeaot C. Lamarre.}— En 177i, mariage des époux Sergeant — La dame Sergeaot abaDdonoe son mari et ae domie pas de ses nouvelles.— En 1794 et en l'an 8, s'ouvrent deux successions, auxquelles ia dame Sergeant est appelée gour une partie.— La dame Lamarre, sa fille, et d'autres tiéritters s'emparent de ces succssions. En Tan 13, le sieur Sergeant, en qualité de légitime administrateur et d'usufruitier des biens de sa femme, a fait saisir les fruits des deux successions, pour la part revenant à celle-ci. — Opposition aux saisies, de la part des sieur et dame Lamarre qui soutiennent que, l'existence de la dame Sergeant n'étant pas constante, nul ne doit être admis i recueillir une succession pour elle. — Le sieur Sergeant répond que, suivant le droit romain, tout homme est présumé vivre cent ans ; qu un absent doit être saisi des successions qui s'ouvrent à son proGt durant cet espace de temps; el que, suivant le code civil, Tabsent n'est exclu d'une succession que lorsque son absence est déclarée préalablement par an jugement. — Le 21 floréal an 15, jugement par lequel le tribunal de Lille, en se fondant sur l'ancienne jurisprudence et sur les dispositions du code concernant les absents, décide que la dame Lamarre a dû recueillir la portion afférente à sa mère absente, dans les deux successions.

Appel \ et, le li frimaire an ii, la ceur d'appel de Douai ooAlImo

aux autres que s'applique cet article. — V. Locré, toc. ciL

G*est le système qui a prévalu ; la loi n'a fait aucune distinction entre l'absent présumé et l'absent déclaré. — « il y a plus , dit M. Locré, Esp. du c. ciT., sur l'art. 136, la rédaction de cet article et de l'article précédent a été généralisée dans la vue d'empêcher que cette distinction ne s'introduisit dans l'usage , et afin que l'art. 113 ne fût appliqué à l'absent présumé que lorsque son existence serait reconnue par les parties intéressées, ou plutôt ne serait pas contestée par elles. — En effet , le mot absent était employé dans les art. 135 et 136. Au conseil, on observa que cette locution ne faisait pas cesser l'équivoque de l'art. 115, duquel on pourrait conclure qu'en matière de succession, il n'y à d'absent que celui qui est déclaré tel \ tandis que , sous ce rapport, on nonune indifféremment absent celui qui ne se trouve pas sur les lieux. — On proposa en conséquence de substituer au mot absent , ceux-ci : Vindividu dont l'existence ne sera pas reconnue. Cette proposition a été adoptée. »

Rien n'est assurément plus décisif que cette discussion. Elle se résume dans ce parti pris si significatif d'effacer le mot absent qui était dans le projet, et qui , en général, se réfère uniquement à l'absence déclarée , et d'y substituer cette périphrase : IHndividu dont l'existence ne sera pas reconnue que Ton retrouve , en effet , dans la rédaction définitive , et qui , dans sa généralité > comprend à la fois et l'absent proprement dit et l'absent présumé. Cette discussion met ainsi dans un jour éclatant le vrai sens de l'arU 135 , et porte avec elle cette conclusion nécessaire que , dans la pensée de la loi , s'il s'ouvre un droit auquel soit appelé un individu déclaré absent ou seulement présumé tel , ce droit ne pourra être réclamé en son nom, sans qu'on rapporte la preuve de son existence au moment de l'ouverture du droit , et qu'à défaut de cette preuve , la demande sera immédiatement déclarée non recevable, soit qu'elle ait été formée après la déclaration d'absence, soit qu'elle l'ait été avant cette déclaration. Ajoutons d'ailleurs que les auteurs , à l'exception de Maleville , ont confirmé par leur doctrine l'induction puissante qui résulte de la discussiou que nous venons de rappeler. — V. Merlin, sur l'art. 136; Touiller, n<>*477et 478; Delvincourt, 1. 1, p. 54 ; Proudhon , ch. 30, sect. 1, $ 5 (t. 1, p. 265). —Y. aussi MM. Duranton, t. 1, n<»* 534, 535; Plasman , t. 1 , p. 328; Demante, v« Absent, n<^* 107et8uiv.; A. Dalloz, n<»M37 etsuiv.; Marcadé , sur l'art. 135, n^ 1 ; Demolombe, t. 2, n<'203.

48 t. Et la Jurisprudence l'a définitivement consacrée par une série d'arrêts qui tous posent en principe que les héritiers présents ne sont pas obligés de tenir compte d'un cohéritier absent dont l'existence n'est pas reconnue au moment de l'ouverture de la succession ; que la règle est la même , soit qu'il s'agisse d'un absent présumé, soit qu'il s'agisse d'un absent déclaré , et que c'est à celui qui réclame au nom de l'absent à prouver que ce dernier existait au moment de l'ouverture des droits réclamés (Req., 16 déc. 1807; Douai, 15 niv. an 12; Liège, 18 prair. an 13 et 28 déc. 1812; Bruxelles , 21 germ. an 13; Agen, A Janv. 1808; Poitiers, 29 avril 1807; Cass., 18 avril 1809) (1). — ConL Colmar, 26 Juin 1823. V. suprà, n» 177.

Ajoutons, en terminant, que cette théorie s'appuie sur cette

ce jugement : « Considérant qne les successions dont s'agit se sont onverles avant la publication du code civil; qu'alors il était d'une jurisprudence généralement adoptée , que les successions qui s'ouvraient pendant l'absence d'un individu , étaient dévolues soit à ses héritiers , soit h ceux qui devaient lui être substitués dans l'ordre de la représentation; qu'en supposant que cette jurisprudence fût douteuse , alors on devait recourir au code civil , comme raison écrite , et on y voit les mêmes principes établis au titre des Effets de l'absence , relativement aux droits éventuels qui peuvent compéler à l'absent (art. 135 et 136); qne , dans l'espèce et d'après ces articles , le sieur Sei^eant , en réclamant du chef de son épouse le«j successions dont s'agit , devait prouver qu'elle existe : preuve qa'il n'offre pas. Vainement il prétend que ces articles ne sont relatifs qu'aux absents dont l'absence a été déclarée en conformité des articles précédents, puisqu'il résulte des art. 135 et 136 que la loi D*y fait aucune distinction entre l'absent déclaré et l'absent pitSsamé, puisqu'elle géoénlise le noi abimi, en se servant des termes indinidus dont roAwnct n^têt poe tvcofNMtf ; et l'on voit de la discussion qui a eu lieu au conseil d'État, lors

ABSENCE.— AfiSENT.—CHAP. S, Sect. 2.

itô

«onsidération puissante, que s'il en était autrement les héritiers pourraient, en laissant leur auteur dans l'état de simple pré-

d^ailleon , ces articles sont concordants avec celui 735 , qui établit que pour succéder, il faut nécessairement exister; et qn^ii est de maxime que idem nt non eue et non apparere. »

Pourvoi du sieur Sergeant. — Arrêt.

La coub ; — Attendu que la jurisprudence ancienne ayait établi comme principe, 1** que c'est à celui qui a intérêt de faire déférer une succession à an absent, à prouver Texistence de cet absent; ^ que, cette preuve dVxistence ne se trouvant i^as , la succession avenue & TalMent était dé- Tolue à^îeux avec lesquels il avait eu le droit de concourir, ou à ceux qui Tauraient recueillie à son défaut; quMi résulte de ces principes consacrés par le code civil , que le demandeur n^établissant pas que sa femme , notoirement absente depuis vingt ans, était encore vivante, c^était & la fille de cette absente & recueillir les droits avenus & sa mère ; d^où il suit que Tarrét attaqué n'est contrevenu à aucune loi , et s'est au contraire conformé aux principes qui devaient servir de règle pour la décision de la cause; — Rejette.

Do le déc. 1807. - G. G. , sect. req. - MM. Muraire , 1** pr. - Oudot , rap. -Jourde,subst.

S* Eepèce: — (Hérit. Manon C. min. pub.) — En l'an iO, décès de la veuve Marion. Elle avait eu un fils qui, depuis onze ans, avait disparu et n^avait pas donné de nouvelles. — Les bénliers de la dame Marion réclament sa succession , en se fondant sur l'art. 136 c. civ. Mais le ministère public soutient que, l'absence n'étant' pas déclarée , c'est l'art. 113 qui est applicable , et qu'on doit nommer un notaire pour représenter le présumé absenL — Jugement ({ui prononce en ce sens. — Appel. — Arrêt.

La conn, — Considérant qu'il faut juger autrement que s'il s'agissait de biens laissés par on individu absent ou d'un droit acquis antérieurement à son absence; que, pour invoquer la maxime le mort taitit le vif, il faut justifier de son existence.... — Dit qu'il a été mal jugé; émendant, déclare la succession exclusivement dévolue aux appelants, sauf l'action es pétition d'bérëdité.

Du 15 nivôse an 12. -G. de Douai.

3* Btpiee : — (Hér. Pasquet.) — Le 27 nivôse an 8 , décès de la dame Pasquet. Elle laissait pour héritiers présomptifs trois neveux dont l'un , nommé Hippolyte Pasquet, est disparu en l'an 5, sans qu'on ait depuis reçu de ses nouvelles. — L'un des créanciers de celui-ci se présente comme exerçant ses droits, et fait saisir des biens de la succession. Les deux autres neveux soutiennent qu'il est non recevabie faute de preuves que son débiteur existait au moment de la mort de la veuve Pasquet. — Il répond que l'absence n'est pas encore déclarée; que l'art. 113 c. civ. est seul applicable. — Jugement qui accueille la prétention du créancier. — Mais •or l'appel, — Arrêt.

La COUR ; — Attendu que l'intimé , pour prouver qo'HippoIvte Pasquet , son débiteur, aurait été propriétaire pour un tiers indivis des biens d'Anne Pasquet, sa tante, décédée le 27 nivôse an 8, se fonde uniquement sur ce que ledit Hippolyte Pasquet , neveu de la défunte , aurait été héritier de celle-ci pour un tiers, quoique, au moment de la mort de la tante , il fût absent et expatrié depuis plusieurs années , et qu'il n'y eût aucune certitude de son existence à l'époque de l'ouverture de la succession , parce que , dit-il , la présomption de droit le fait réputer vivant pendant un terme légal , dont le maœimum est de cent ans, et le minimum de soixante; — Attendu qu'il est de principe que, lorsqu'il s'agit de faire recueillir une succession à un absent , il faut prouver , autrement aue par des présomptions, que celui-ci existait au moment de l'ouverture de cette succession; que ce principe, qui a été adooté par les art. 135 et 136 c civ. existait bien longtemps avant la publication dudit code , et était adopté et suivi dans les tribunaux , comme l'attestent M. le procureur général Merlin et les auteurs par lui cités, v^ Absent, § 3, t. 1, p. 8, des Qurations de droit, etc.; — Attendu qu'il est encore de principe qu'un hiéritier collatéral , tel qu'Hippolyte Pasquet , appelé à une succession , n'acquiert la propriété des biens qui font partie de cette succession que par Vadition, Eœtranei heredee non fiunt domini , prt'tw quàm adierint ( Huberus, adinti,, iib. 2, tit. 19,n**« 9 et 10). Et c'est encore ce qu'enseigne M. Merlin, au mot Succession vacante, § 1 , t. 8, p. 657 du même ouvrage , où il dit : « A la vérité , par la règle te mort eaisii le vif, l'héritier acquiert de plein droit la propriété et la possession des biens du défunt ; mais il faut pour cela qu'il le veuille, et qu'il en manifeste la volonté par ane déclaration expresse ou par le fait ; car nul n'est héritier qui ne veut. » — Attendu que des principes ci-dessus énoncés , il résulte qu'Hippolyte

acte d'acceptation de la succession; qu'ainsi la saisie est évidemment BoUe, comme faite euper non domino ; ce qui dispense la cour de l'examen de l'autre question en nullité, fondée sur la loi du 11 brum. an 7, loucbant les expropriations forcées; — Attendu que les appelants peuvent lir toute la succession d'Anne Pasquet, jusqu'à ce qu'Hippolyte Pas-

fcteair

qvel se représente, parce que le droit d'accroissement a lieu , même entre les héritiers ab wjsiioi, comme l'enseigne Uubenis , ad ff,y Iib. 29, tit. 2,

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