‹ Jurisprudence généraleChapitre 181 sur 297 · Du reste, le cautionnement d'une créance résultant do · texte numérisé non relu

Du reste, le cautionnement d'une créance résultant do

pétence du tribunal de commerce ne préjuge rien , d'ailleurs , sur les ex* ceptions an fond que la caution pourrait avoir à faire valoir; — Met an néant l'appel interjeté par Pantrot du jugement du tribunal de commeros d'Angouléme , do 15 janv. 1840 , etc.

Du 25 mai 1841 .-C. de Bordeaux, 1** ch.-MM. Ronlleti i«pr.-D'OmS| av. gén.-Pastoureau et Ouillemeteau , av.

(4) (Hérault C. Pélissot et Croué.) — La coor ; *-- Attendu que la juridiction des tribunaux de commerce est exceptionnelle; — Que ceux-là seulement y sont soumis qui ont la qualité de commerçant , ou oui ont fait des actes commerciaux de leur nature , ou présumés tels par la loi ; •— Attendu que la veuve Hérault n'était pas marchande publique ; qu'elle n'a fait personnellement avec les sieurs Pélissot et Croué aucune des opérations spécifiées par l'art. 632 c. com. ; — Que si par sa lettre datée de Youvray le 1" mai 1838 , enre^strée , elle a consenti , à titre de garantie pour l'avenir, h cautionner le sieur Dausac, son gendre, pour la somme de 5,600 fr. montant de la dette de celui-ci envers les sieurs Pélissot et Croué, il ne s'ensuit pas qu'elle ait fait un acte de commerce ; — Qu'en thèse génénde le cautionnement n'est pas lui-même et de sa nature un engagement commercial , et que, dans l'espèce, il ne ressort ni des termes, ni de l'esprit de la lettre prédatée que la veuve Hérault ait entendu s'obliger commercialement, ni se soumettre à une juridiction qui n'est pas la sienne; — Que de ce que le cautionnement dont il s'agit est l'accessoire d'un en-

qu^îl importe à une bonne justice de ne pas porter

difléreats l'action intentée contre le débiteur commercial, et celle qui est

intentée OMitre la caution de la même obligation ; — Attendu que la com-

peuveut

manière différente , l'une commercialement , l'autre civilement, et dansée cas, ces obligations doivent être régies par les règles propres à leur nature spéciale ; — Que vainement aussi, on argumente des dispositions de l'art. 181 c. pr. , qui veut que le défendeur en garantie soit tenu de procéder devant le tribunal où l'action originaire est pendante , parce que cette règle spéciale aux tribunaux civils, qui ont une juridiction universelle, n'est d'ailleurs applicable qu'an cas où l'action en garantie est de même nature que l'action principale et où le tribunal se trouve compétent, rattoiM materiœ^ i l'égard des dqpx défendeurs , ce qui n'a pas lieu dans l'espèce ; — Que s'il est vrai de dire que des inconvénients graves peuvent nteulter de la division des actions et de la contrariété possible des décisions , ces incon» vénients ne sauraient entrer en balance avec les conséquences bien plus graves encore de la violation de ce principe tutélaire : que nul ne peut être enlevé & ses juges naturels ; — Par ces motifs , déclare la juridiction commerciale incompétente pour connaître de l'exécution du cautionnement purement dvil de l'appelante.

Du 27 juin 1840.-C. d'Orléans.-MM. Vilnean, pr.-LemoltrPhalary, av.-gén.-Robert de Blassy etLégier,av.

(5) 2* Espèce: — (Robert C. Doux.) — Jugement du tribunal de commerce de Paris , en ces termes : — « Attendu qu'il est établi , en fait , que Robert a donné son aval de garantie pour sûreté du payement d'un billet souscrit par un commerçant; — Attendu qu'aux termes de l'art 142 c. com., le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs , sauf les conventions différentes des parties; — Attendu ^e l'aval est pur et simple , et qu'il ne contient aucune con* vention particulière; qu'un pareil aval n'est ni un endossement, ni un cautionnement ; que c'est un engagement collectif et solidaire qui , par sa nature particulière , se place an même rang et suit la même condition que la signature garantie; — Par ces motifs, retient la came ; ordonne qu'il sera plaidé au fond ; et , faute par Robert de ce faire après ou'il en a été interpellé, donne à Doux , ce requérant , défaut contre Rooert, et condamne ce dernier solidairement et par corps à payer, etc. » — Appel par Robert. — 1\ soutient qu'en sa qualité de non-commerçant Q ne pouvcit pas être soumis à la contrainte par corps. — Arrêt

La cour ; — Considérant que le billet à ordre dont Robert a garanti le payement par un aval a été souscrit par un négociant pour une opéraration commerciale à laquelle Robert était personnellement intéressé; qu'ainsi , aux termes de l'art. 142 c. com. l'appelant doit être tenu pas les mêmes voies que le souscripteur du billet; — A mis et met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet, etc.

Du 15 nov. 1841.-C. de Paris , 2* ch.-MM. Hardoin , pr.-Hély-d'0is8eI| subst. pr. gén.-Liottville et Andr. Benoit , av«

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