ACTE DE UETAT CIVIL.— Sect
A Rome , Servlus Tollius avait ordonné qaMl fût fidt des regiitres de la naissance et de la mort des citoyens, Denys d'Halioamasse fait observer que les pères et mères payaient un tribut aux dieux , à la naissance de leurs enfants , lorsqu'ils prenaient la robe virile , et quand ils mouraient. Sous la république, les préteurs eurent soin de ces registres; sous les empereurs , cet usage, qui avait été discontinué, fût rétabli par Marc- Aurèle qui ordonna que, dans tout l'empire, des registres fussent établis; que chaque enfant y fût inscrit, en lui donnant un nom, an plus tard dans les trente Jours de sa naissance , et qu'à Rome , les registres fussent déposés aux archives du trésor , dans le temple de Saturne , dieu des âges. Les Romains paraissent être le seul peuple qui eût des registres pour constater les décès (V. aussi M. Hutteau d'Origny, de l'État civil, introduct.).— Les registres créés par la loi romaine paraissent avoir eu pour but l'intérêt du gouvernement plutôt que celui de la famille ; aussi n'ét^t-ce pas à leurs énonciations que les citoyens demandaient la preuve de leur état civil. Le père de famille constatait la naissance de l'enfant par une inscription sur ses livres domestiques. La filiation, la légitimité, l'&ge se prouvaient, soit par de tels écrits, soit par témoins ( L. 3 , $ 5 , D., De carbon. éd. ) , soit par lettre du père à la mère (L. 29 , ff.. De probat»; Duranton , Cours de dr. franc., t. i^, n^ 273).
Chez les barbares duNord, qui ont renversé l'empire romain, il n'y avait pas de mode régulier de constatation des naissances et décès.
•• Dans la Norwége , le clergé luthérien tient les registres de Pétat civil, qui ne sont autres que ceux de l'état religieux. — De même, en Suède et en Danemark, les actes de Tétat religieux tenus par les prêtres sont les actes de l'état civil. — En Prusse , ce sont aussi les pasteurs qui sont chargés d'inscrire sur des registres les publications de mariage, bénédictions nuptiales, naissances, baptêmes et sépultures qui ont rapport aux paroissiens. Mais 11 est à remarquer que les sectateurs d'une religion seulement tolérée dans ce pays , et qui n'y ont pas d'établissement ecclésiastique, font leur déclaration au pasteur de la paroisse, lequel inscrit leurs actes sur les registres annuels comme ceux de tous les autres citoyens (c. prussien, 2* part., tit. 11, art. 408,499). — En Suisse , et notamment dans le canton de Vaud , les registres de l'état civil sont tenus, dans chaque paroisse, par le pasteur ou par l'un des pasteurs , s'il y en a plusieurs, et les extraits délivrés par le pasteur qui en est dépositaire font foi Jusqu'à inscription de faux. — En Bavière, les actes de l'état civil sont dressés et les registres tenus par les ecclésiastiques; mais le code bavarois ne trace point de règle à ce sujet. — » Il n'existe, dit M. Anthoine de Saint-Joseph dans sa Conférence entre les codes civils étrangers et le code Napoléon , aucune disposition dans le code civil autrichien pour les actes propres à constater l'état civil des personnes, parce que les formalités qui s'y rapportent sont exclusivement réservées aux ecclésiastiques des deux religions catholique ou réformée; ce sont eux qui sont chargés de tenir les registres et de rédiger les actes dans l'étendue de leurs paroisses. Ces actes font foi en Justice Dans ce pays de l'Allemagne , où les lois françaises n'ont
pas pénétré , tout ce qui concerne l'existence et les actes relatifs à l'état des citoyens se rattache à l'exercice de la religion. Dès lors une naissance , un mariage, un décès , sont autant de formalités religieuses soumises à des règles, à des délais prescrits par un usage constant; mais leur exécution n'en est pas moins commandée par la loi d'une manière générale , et leur infraction punie d'une amende.» — ^Enfln en Angleterre, où la religion fait partie des institutions de l'État , les naissances , mariages et décès s'inscrivent sur les registres de la paroisse ; on en exclut les enbnts de celui qui refuse pour eux les cérémonies anglicanes du baptême. — Malgré l'étendue de ses relations commerciales, l'Angleterre n'a pas confié à ses agents diplomatiques et oonsulaires les fonctions de l'état civil.
Y. On voit que , même dans des pays qui ont embrassé le culte de la religion réformée, c'est aux ministres des autels qu'est confié le soin de constater l'état civil des citoyens. La France a vécu, pendant une longue suite de siècles, sous ce régime qui formait le droit commun de l'Europe chrétienne. — Pendant les premiers temps de la monarchie , c'est la possession qui servait de preuve de l'état civil ; c'est par des enquêtes sur les faits que i'ou constatait les nais9anoe89 les mariages, le9 décèSt Les seules
traces écrites publiquement de ces actes se trouvaient dans les registres tenus par le clergé pour les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures en terre sainte. Ces registres n'étalent relatiCs , dans l'origine , qu'à l'administration des sacrements , et n'avaient aucun rapport avec les intérêts temporels. — C'est dans le 16* siècle que la loi civile vint ajouter sa sanction aux garanties religieuses ; elle donna un caractère officiel aux registres ecclésias* tiques ; elle érigea les livres des sacrements en tables de l'état civil.
8. Ce changement, et on le dit avec conviction, ce progrès dans la législation , ne fut pas l'œuvre d'une seule disposition : il s'opéra successivement. L'ordonnance de Yillers-Cotterets, de 1539 , n'a statué d'abord que sur les baptêmes et les décès ; eUe a prescrit aux curés ou vicaires de faire des registres des baptêmes en forme de preuve, qui seraient déposés au greffe du bailliage le plus prochain ; l'extrait des actes de baptême fit pleine foi du temps de majorité et de minorité. Quant aux décès, les registres des chapitres ne furent déclarés probants que pour les matières bénéficiâtes , circonstance expliquée par Bourdin, dans sa paraphrase de l'ordonnance. — V. M. RiefiT, Comment, de la loi sur les actes de l'état civil , p. 12.
•. La tenue des registres était dès lors obligatoire pour le clergé; c'est ce que Danty induit de l'ordonn. de Blois, de mal 1379, dont l'art. 181 est ainsi conçu : Pour éviter les preuves par témoins , que l'on est souvent contraint de faire en justice, touchant les naissances, mariages, morts et enterrements des personnes, enjoignons à nos greffiers en chef de poursuivre, pour chacun an , tous curés , ou leurs vicaires, du ressort de leurs sièges , d'apporter dedans deux mois, après la fin de chaque année , les registres des baptêmes , mariages et sépultures de leurs paroisses, faits en icelle année. » — Les premiers mots de cet ar» tide indiquent l'insuffisance des registres tels qu'ils étaient tenus alors (V. Rieff, loc. cit., p. 19 et suiv.). — L'ordonn. de 1667, tit. âO, art. 7, déclare expressément que les actes de l'état civil tenus par le clergé feront foi et preuve en Justice. Des édits, d'octobre 1619, Juin 1705 et Juillet 1709, créèrent des greffiers gardes et conservateurs des registres de l'état civil, et des contrôleurs de ces greffiers. Ces édits tombèrent malheureusement en désuétude. — V. sur cette législation , M. Rieff, p. 25 et suiv.
La législation ancienne sur les actes de l'état civil fut complétée par la déclaration de 1 736 , ouvrage du chancelier d'Aguessean. Elle conserva aux curés et vicaires le droit de recevoir les actes de naissance, mariage et décès : elle les frappa, en cas d'infraction à ses dispositions, d'une peine d'amende; elle exigea que les registres , tenus doubles , fussent parafés par le premier officier du siège de la Juridiction , et que l'un des doubles fût déposé au greffe de ce siège. — V. M. Rieff, p. 34 et suiv.
tO. En vertu de l'éditde Nantes, l'état civil des protestants et autres réformés était constaté par leurs ministres ; les registres se tenaient aux consistoires. L'édit d'octobre 1685 leur enleva ces droits ; la naissance des enfants non baptisés par l'église catholique ne fut portée sur aucuns registres ; les prÀres catholiques pouvaient seuls célébrer et constater les mariages. Une déclaration du 11 déc. 1685 ordonna que les décès des protestants fussent constatés par les juges royaux, sur Tattestation de deux témoins. — V. sur cette législation M. Rieff, p. 49 et suiv.
Par exception , les réformés et les Juifs d'Alsace avaient des registres particuliers , tenus par leurs pasteurs ou rabbins. A Paris , l'aumonier attaché à la légation de Suède constatait l'éCaf civil des Français de la communion luthérienne. Un décret du 22 Juillet 1806 a ordonné la traduction de ces actes par un commissaire interprète du ministère des relations extérieures, dont la signature a été légalisée par le ministère; ils ont ensuite été réunis au dépôt des actes civils de la ville de Paris , dont le garde est autorisé à délivrer les extraits. — V. M. Rieff, p. 150.
Les protestants ne Jouissant pas de la faculté de faire constater^ par des officiers publics nationaux, leurs naissances et leurs mariages, les tribunaux s'efforcèrent d'adoucir par leur Jurisprudence les rigueurs de la législation ; ils admettaient les non* catholiques à la preuve de leur état civil par tous autres moyens que les extraits des registres des paroisses.
Cet état de choses , qui n'a pas empêché un auteur , M. Hutteau d'Origny, de déclarer que la religion catholique a toujours été tolér^ntOi et l'ancien gouvernement toujours paternel » ne résista pas