ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sbct. i
du mouvement philosophique du 18* siècle ; il disparut devant la philanthropie éclairée de Louis XVI. L'édit du 48 nov. 1787 rendit aux protestants la plénitude de l'état civil*, les officiers de lustice furent chargés d'en dresser les actes.
11. Tant que la religion catholique régna* véritablement comme religion de l'État , qu'elle fit partie des institutions politiques, que ses membres composèrent un ordre dans la nation, il fut naturel de maintenir la réunion , dans les mêmes personnes, (tu double caractère de prêtres et d'officiers publics. Mais il dut en être diiïéremnlent, lorsque la révolution de 1 789 eut proclamé le principe de la séparation de l'établissement religieux et de l'autorité politique (V. Culte). Dès ce moment les prêtres n'eurent
(1) 20-25 sept. 1792. — Décret qui détermine le mode de constater réùt ci?il des citoyens.
Titus 1. — Det officien pubKa par qui ienmt t&nui 2m regittm det
nainancet y mariageê et décig.
Art. 1. Les maoicipalités recevront et coaseryeront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances , mariages et décès.
â. Les conseils généraux des communes nommeront parmi leurs membres, suivant l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions.
3. Les nominations seront faites par la voie du scrutin , et à la pluralité absolue des suffrages; elles seront publiées et affichées.
4. En cas d'absence ou empêchement légitime de l'officier public chargé de recevoir les actes de naissance , mariage et décès , il sera remplacé par le maire ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil général , à l'ordre de la liste.
TiTRB 2. — D$ la temêe en dépôt des regietree.
Art. 1. Il y aura, dans chaque municipalité, trois registres pour constater, l'un les naissances , l'autre les mariages , le troisième les décès.
^. Les trois registres seront doubles, sur papier timbré, fournis aux frais de chaque district , et envoyés aux municipalités par les directoires, dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année ; ils seront cotés par premier et dernier, et parafés sur chaque feuillet , le tout sans frais , par le président de l'administration du district » ou , à son défaut , par un des membres du directoire , suivant l'ordre de la liste.
3. Les actes de naissance , mariage et décès , seront écrits sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc. Les renvois et ratures seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte : rien n'y sera écrit par abréviation , ni aucune date mise en chiffres.
4. Toute contravention aux dispositions de l'article précédent, sera punie de dix livres d'amende pour la première fois , de vingt livres d'amende en cas de récidive , et même des peines portées par le code pénal en cas d'altération ou de faux.
5. Il est expressément défendu d'écrire et de signer, en aucun cas ,les actes sur feuilles volantes , à peine de cent livres d'amende , de destitution et deprivation, pendant dix ans, de la qualité et des droits de citoyen actif.
6. Les actes contenus dans ces registres , et les extraits qui en seront délivrés, feront foi et preuve en justice , des naissances , mariages et décès.
7. Les actes qui seront inscrits dans les registres, ne seront point sujets au droit d'enregistrement.
8. Dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année, il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus.
9. Dans le mois suivant , les municipalités seront tenues d'envoyer an directeur de leur district , l'un des registres doubles.
10. Les directoires de district vérifieront si les actes ont été dressés et les registres tenus dans les formes prescrites.
11. Dans les quinze premiers jours du mois de mars , les procureurs-: syndics seront tenus d'envoyer des registres aux directoires de département , avec les observations des directoires de district.
12. Ces registres seront déposés et conservés aux archives des directoires de département.
13. Les autres registres doubles seront déposés et conservés aux archives des municipalités.
14. Les procureurs généraux syndics des départements seront chargés âes dénonciations et poursuites , en cas de contravention au présent décret.
15. Tous les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de chaque registre seront refondues dans une seule; néanmoins, pour déterminer une époque fixe et uniforme , la première de ces tables générales sera faite on 1800.
16. Cette table décennale sera mise sur un registre séparé , tenu double , timbré , coté et parafé.
17. L'un des doubles de ces registres sera envoyé, dans les quinze premiers jours du mois de mai de la onzième année , aux directoires de district , et transmis dans le mois suivant par le procureur-syndic au (Urcctoire du département , pour être placé dans le même dépôt.
Id. Tontes personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits Tome 11.
plus à exercer que des fonctions sacerdotales , lears registres ue constatèrent plus que l'administration des sacrements; le pouvoir civil organisa un mode de constatation des actes de Tétat civil , uniforme et indépendant des croyances individuelles.
fl^. L'assemblée constituante posa le principe eo ces termes : « Le pouvoir législatif établit pour tous les habitants, sans distino* tion , le mode par lequel les mariages, naissances et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. » En conséquence , l'assemblée législative rendit le décret du 20 sept. 1 792 , intitulé : « Loi sur le mode de constater l'état civil des citoyens (1). » Ce fut la première loi de la période révolutionnaire sur cette matière impor-
des actes de naissance , mariage et décès , soit sur les registres conservés aux archives des municipalités , soit sur ceux déposés aux archives des départements. Les extraits devront être sur papier timbré ; ils ne seront pas sujets au droit d'enregistrement.
19. Il ne sera payé que six sous pour chaque extrait des actes de naissance , décès et publication de mariage , et douze sous pour chaque extrait des actes de mariage , non compris le timbre.
20. Les extraits demandés sur les registres -courants, seront délivrés par celui qui sera chargé de les tenir. Après le dépôt , les extraits seront expédiés par les secrétaires-greffiers des municipalités ou des départements»
21. Les registres courants seront tenus par celui qui seradiargé dé recevoir les actes; il en répondra.
22. Dans les villes dont l'étendue et la population exigent qu'il y ait plus d'un officier public chargé de constater les naissances, mariages et décès, il sera fourni trois registres doubles à chacun d'eux; ils seront tenus de se conformer aux règles ci-dessus prescrites.
Titre 3. — Natmmcet.
Art. 1. Les actes de naissance seront dressée dans les vingt-quatre heures de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l'un ou l'autre sexe , parents ou non parants» âgés de vingt-un ans.
2. En quelque lien que la femme mariée accouche , si son mari est présent et en état d'agir, il sera tenu de faire la déclamation.
3. Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mèn ne sera pas mariée , le chirurgien ou la sage-femme qui auront lait l'afioouchement , seront obligés de déclarer la naissance.
4. Quand une femme accouchera, soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui , la personne qui commandera dans cette maiton, ou qui en aura la direction , sera tenue de déclarer la naissance.
5. En cas de contravention aux précédents articles, la peine contre les personnes chargées de faire la déclaration sera de deux mois de prison; cette peine sera poursuivie par le procureur de la commune devant le tribunal de police correctionnelle , sauf les poursuites criminelles en cas do suppression , enlèvement ou défaut de représentation de l'enfant.
6. L'enfant sera porté à la maison commune , ou antre lieu public servant aux séances de la commune ; il sera présenté à l'officier pubUc En cas de péril imminent , l'officier public sera tenu , sur la réquisition qui lui en sera faite , de se transporter dans la maison ou sera le nouveau-né.
7. La déclaration contiendra le jour, l'heure et le lieu de la naissance , la désignation do sexe de l'enfant , le prénom qui lui sera donné , les prénoms et noms de ses çère et mère , leur profession , leur domicile , les prénoms , noms, professions et domiciles des témoins.
8. Il sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné; cet acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déckration , par les témoins et par l'officier public ; si aucun des déclarants et témoins ne sait ou ne peut signer, il en sem lait mention.
9. En cas d'exposition d'enfant , le juge de paix ou l'offlder de police qui en aura été instruit , sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition « de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures , vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auraient quelques connaissances relatives à l'exposition de l'enfant.
10. Le juge de paix ou l'officier de police sera tenu de remettre , dans les vingt-quatre heures , h l'officier public , une expédition de ce procèsverbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.
11. L'officier public donnera un nom à l'enfant, et il sera pourvu à sa nourriture on à son entretien , suivant les lois qui seront portées b cet effet.
12. Il est défendu aux offlden publics d'insérer par leur propre Ikit, dans la rédaction des actes , et sur les registres , aucune clause , note , oa énonciation autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites , à peine de destitution , qui sera prononcée par voie d'administration , par les directoires de département , sur la dénonciation soit des parties, soit des procureurs des communes ou procureurs-syndics « et sur la réquisition des procureurs-généraux-syndics.
18. Si , antérieurement à la publication de la présente loi , quelques