ACTE DE L'ÉTAT CIVIIi. —Sbct
tanie. Cette loi , qui réglait aassl ce qui était relatif au mariage et «dhWM», «Miltaïaax moleSpalités le solo de recevoir et conser>
■Ma
pemmins aViCient négligé de faire cotstater la oaissatice de leurs eofanls dans ]b9 fermes usitées , étles seront tenues , dans la huitaine qui suivra ladttt MbIisfttiMi 9 emt faire lik ééciaratîM^ eonfonnément aux disposi-
TnsB 4. ***' iUriagêu
dMtlffil Ak-^OtuiUtét et CfmâiHoM rcçrufsaf pour ctftOfacter matiagé.
htL Im L'âge jreqius pour la mariage est quinze ans révolus ptmr les lïbfMûHt et treize ans révolus pour les filles. té IToute personne sera majeure à vin^(run aos accomplis.
5. Les mineurs ne pourront être mariés sans le consentement de leur pèn -oiiiBèfe f-eu parents , «u voisins, ainst qttHl va être dit«
4» L# Cfiosentsineni 4tt père sera suffisant*
ft. ^ U père est nort ou interdit» le Goaseutsment de la nArs suffira
6. Dans le cas où la mère serait déoédés 01 en inierdietion , le coose»tMneAt 4es ain^ plus pfs«|w parents paternels ou maternels , sera néfisssaire*
7. Lorsque les minauis n^aunnt pAÎnt de parents , ou a^ea auront pas au Aombpi da ciaf daaS'le distriet, on y suppléera par dss vaiiins pris 4aDS le Usu ad las miaears seront domiciliés.
9« Las pareats et las voisins assemblés dans la maison commune du lieu du iomcm an nineur» déliJ^éreront à cet égard , devant le maire ou autre o&cier municipal à Tordre de la liste » en présence du procureur de ta commuas.
9. La (ousefitemsat sera daoué au refusé » d'après la nejsriU das snf* IrajUùu
10. Toute personne aagagée dans les liens du mariage os peut an as»* tracter un second , que le premier n'ait été dissous conformément au\ lois.
11. Le mariage est prohibé entre les parents naturels et légitimes en Ijgua dirsata , entra Us aUiés dans eatte ligna , et autre la frère et la soeur.
i%4 Caux qui sont iaeapaUes de eoasentement» ae peuvent se marievi l4k Les mariages iaita canin la disposUisu daa aiticlea pféeédaala 1 seront nuls et de nul eifet.
Stctiôft 1 — PubUcâtùmt.
Art* i. LaspsffBoaaae majeures ^ Toudroat se marier , seront tenues da lairt pubUar leurs proausses réciproques dans le lieu du domicile ae*tuel de cnacune des parties* Lm pramesecs des personnes mineures seront iMibliéca dans celai de leun pères et mères) et si eeux-ci sont morts ou lilardils, daas celui ai sam taaua raaaembléa da fomiUe requise pour le mariage des auaeufs*
B« Le domicile , relativanmni au mariage, est Axé par «ne habitation éè six mais dans le même lieu,
B. Le mariage aéra précédé d'une publication faite le dimanche , à Pbeura de midi, devant la porta extérieure et principale de la maison commune , par l'atteler aublio : le mariage na pourra être contracté que huit {awB après aeUe publication*
4. Il sera draiaé acte de cette pablioation sur un registre parlfeulier à da destiné) ca registre ne sera pas tenu double i et sera déposé , lorsqu'il aara fini , aux archives de lamunicinalité.
5» L'acte de publication contienara les prénoms , noms, professions et ^miciles des ftiturs époux» ceux de leurs pères et mères , et les jour et heure de la publicatioa $ il sera signé par rofflcier public.
6. Un extrait de l*aote de publicatioa sera affiché à la porte de 1* mai* eau commune, dans un tableau à ce destiné*
7. Daaa les villM dent la population excède dix mille âmes , un pareil tableau sera, en outre, placé sur la nrindpals parle du chef-lieu des sec* tioAs sur Isaquellas las futufs époux nablteronU
Artt i. Les personnes dont le consentement est requis pour les ma« fiages des mineurs , pourront seules s^y opposer.
t. Seront également reçues h former opposition aux mariages, soit des mineurs, soit des mineurs^ les personnes uéjà engagées par mariage avec l'une des parties.
S» Dans le cas ùe démenée des tnajeurs^ lorsqu'il n*y aura point encore dlaterdiolidil pffononeéé « roppesition de deux parents sera admise.
4. L'aaie d'opposition en contiendra les motifs , et sera signé par la partie appocaiita) au par son fondé de proctiratlon spéciale, sur Toriginal «I sur la copia. Il sera donné copie des procurations en tête de celle de l'opposition.
5. L^acia d*appcsltiOft sera signifié au damtcllé des (laHlss , et h Pofli- OMr ptUia, qui maltra son «iia sur roriginal.
•• Il sera fait «ne mèntiou sommaire des oppèsltions par Fofflderpu* Uic I sur les registres des publications.
7. La validiié de ^opposition sera Jugée en première instance par le fuga de paix du dnmiclle ue celui contre lequel Topposition aura été formée ; il I sera sUtné dans trois Jours* L'appel sera porté au tribunal du district,
ver les actes destinés à constater les naissances, oiariages, dlvoraet et décès. Elle défendit formellement à tontes autres personnes da
sans que les parties soient obligées de se présenter au bureau de lion ; le tribunal prononcera sommairemeht et dans la huitaine. Les dé- Ids, soit par-devant le juge de paix, soit par-dcVant le tribunal d'appel, ne pourront être prorogés.
&. Une expédition des jugements da mainlevée sera remise k Tafficier public, qui en fera mention an marge de aella daa apposilioas av la registre des publications.
9. Toutes oppositions formées hors las cas , les formes , «t par tantes personnes autres que celles ci-dessus désignées, seront regardées eoaune non avenues , et rofficicr public pourra passer outra à Tacta de Baarîage ; mais dans les cas et les formes ci-dessus spécifiés , il ne pourra passer outre au préjudice des oppositions , à peine de destHullon , de trois cenls tivras d^amenda , et de tous dammages at întérèts.
Sectioh 4. *— Des formet intrifuiques de texte dé mariage.
Art 1. L^acte de mariage sera reçu dans la maison commune du lieu du domicile de Tune des parties.
2. La jour oA les parties voudront contraeler leur mariage , sera par elles désigné, et Tbaure indiqués par Tofficiar public chargé dVn recevoir la déciaraliou.
3. Les parties sa rendront dans la salle publique da la uMisan commune , avec quatre témoins maicurs , parents ou aan parents , sachant signer, s'il peilt s'en trouver aisément dans le lien qui sachent signer*
4. Il sera fait lecture en leur présence , par Tofficier public , des pièces EelaUves à Tétat des partiea et aux formaiîtés du mariage , telles que les S£te8 de naissances , les conseniemeals des pères el mères , Tavis de la (MuiUe , les puMicaUoos, oppositions et jugements de mainlevée.
5. Après cette lecture , le mariage sera contracté par ta que fera chacune des parties à haute voix , en ces termes s
« Je déclare prendre (te nom ) en mariage. »
€* Aussitdt après cette déclaration faite par les parties , l'officier public , en leur présence et en celle des mènes téSMMus 5 prononcera au nom de la loi qu'elles sont unies an mariage*
7* L'acte de mariage aerm de suite dressé psr rofficler public; il contiendra : 1"* les prénoms, uoom, Age^ lieux de naissance , professions et domiciles des époux ; i*" les prénoms « noms , professions et domiciles des pères et mères; S** les itrénoms^ noms, Age, professions, domiciles des témoins , et leur déclaration s'ils sont parsnts 00 alliés des parties ; 4* la mention des publicatioas dans les divers domiciles , des oppasIUons qui Sttraieat été faites , et des jugameats de mainlevée ; S* b mention du côBsaaiement des pères et mères , ou de la famille , dans le cas 06 il y a lieu ; 6"* la mention des déclarations des parties » el de la prononciatioii de rofflcier public*
S. Cet acte sera signé par Iss parties , par leurs pères, mères et parents présents , par iea quatre témoias , et par l'oflieier pubUc; en cas qu'auenu d'eux ne sût ou ne pût signer , il en sera fait mention.
9. fii , antérieurement h la publication de la présente loi , quelques personnes s'étaient nuriées devant des officiers civils , elles seront tenues de venir, dans la huitaine , déclarer leur mariage devant l'officier public de la municipalité de leur domicile , lequel eu dressera acte sur les registres i aux formes ci-dessus prescrites*
Sectioh 5. — Du divorce , dont see rapporté omet Im fbmetéem éë f^feût pubUo chargé de êonetakr fétat ciml dee eiloyenc.
Art. 1. Aux termes de la constitution, le maHàgé est dîssoluble par la divorce.
â. La dissolution du mariage par le divdrce sera prononcée par l'offi cier public chargé de recevoir les actes de ûaissahce , mariage et décès , dans la forme qui suit.
5. Lorsque deux époux demanderont Cohjolnletn^ùt Ià divorce , ils '' * présenteront , accompagnés de quatre témoihs majéuts , devant Toffic ( f public , en la maison commune , aux jour et heure qu'il aura indiqui- :
mode (J i leurélro 'officier public prononcera que leur mariage est dissous.
4. 11 sera dressé acte du tout sur le registre des mariages : cet acte sera signé des parties, des témoins et de l'officier public, on il sera fa i mention de ceux qui n'auront pu ou su signer.
5. Si le divorce est demanaé par l'un des contoiàts seulement , il sera tenu de faire signifler à son conjoint un acte aux fins de le voir prononcer; ont acte contiendra réquisition de se trouver en la maison commune de b municipaUlé dans l'étendue de laquelle le mari a son domicile , et devant l'officier pubh'c chargé des actes de naissance , mariage et décès , dans la délai qui aura été fixé par cet officier. Ce délai ne pourra être BDoindre de trots jours , et , en outre , d'un jour par dix lieues, eu cas d'abseoca du cofijoint appelé.
6. A l'expiration du délai , le conjoint demandeur se présentera , t/ycompagne de quatre témoins migeursi devant l'officier public^ il ic|ié>