Tome U
somption d'absence , retenir de son chef, et pendant un temps indéfini , des droits successoraux auxquels son décès , que les tiers
n» 7 ; — Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel an néant; émendant, etc.
Du 18 prairial an 13. - G. de Liège.
i* Espèce : — (Gérard C. Baun.) — En 1795 décèdent dans le pays do Juliers d'abord Agnès Baun, femme Lenaerts, sœur germaine de Matthieu Baun, disparu en 1777 et n'ayant plus donné de ses nouvelles , ensuite Agnès Lenaerts sa fille unique. — Les biens dits ttipaux qu'Agnès Lenaerts avait recueillis dans la succession d'Agnès Baun , sa mère, et qui provenaient de Pierre Baun , son aïeul paternel , se trouvant grevés d'un droit d'usufruit , aucun héritier ne se présente pour les réclamer. Mais an décès de l'usufruitier arrivé en 1804 sous le code civil , s'élève la question de savoir à qui ils doivent appartenir. D'une part , les parents de la ligne Baun les réclament en vertu de la règle patema patemie qui n'était pas encore abrogée dans le pays de Juliers, à l'époque du décès d'Agnès Lenaerts, et en se fondant sur la non-apparition de Matthieu Baun absent sans nouvelles qui seul aurait pu les exclure. — De l'autre se présentent les frères utérins de Mathurin et d'Agnès Baun , oncles d'Agnès Lenaerts , qui prétendent se faire envoyer , comme héritiers présomptifs de Matthieu Baun, en possession provisoire des biens dont il s'agit, en se fondant sur ce que Matthieu Baun étant réputé vivant jusqu'à la centième année, il était censé avoir recueilli les biens litigieux dans la succession de sa sœur.
Jugement du tribunal d'Aix-la-Chapelle , qui rejette cette dernière prétention et adjuge les biens aux parents paternels d'Agnès Baun. — Appel.
— Arrêt.
La conn; — Attendu qu'on absent n'est réputé ni mort ni rivant, et que c'est à celui qui prétend fonder sa demande sur la mort ou sur la vie dudit absenta en justifier; — Attendu qu'il est incontestable , d'après les statuts du pays de Juliers, qui étaient en vigueur à l'époque de la mort d'Agnès Lenaerts, décédée en 1795, que les intimés avaient qualité pour recueillir les biens propres délaissés par celle-ci et provenant de son aïeul Pierre Baun; — Qu'àja vérité Matthieu Baun aurait été préférable à eux pour recueillir ces biens , s'il avait vécu au moment de la mort d'Agnès Lenaerts; mais que n'étant pas prouvé que ledit Matthieu Baun fût encore en vie lors de ce décès , les appelants ne sont point recevables à vouloir exclure les intimés du chef dudit Matthieu Baun ;
Attendu , quant aux biens qui ont appartenu à Matthieu Baun , que les intimés doivent être préférables aux appelants pour réclamer l'envoi en possession provisoire, parce qu'ils étaient ses héritiers présomptifs an jour de la disparition et au jour des dernières nouvelles, met l'appellation au néant, etc.
Du 28 déc. 1812.- G. de Liège (*).-M. Leclerc, av. gén.
Nota. Le» quatre espèces qui précèdent ont prit naissance ataot U publication dt code civil ; mais il ait à remarquer que lea arrêta , pour U plupart , tout basés sur les dispositions de ce coda.— Quai mu dédsiont qui vont soivre, «Usa aoni rendues m sqjeC de droits ouYcrta sous le code civil.
5* Eepèce: — (N ) — Un enfant meurt depuis la publication du titre
des Absents , laissant pour héritiers son père et un oncle maternel. — Cet oncle avait disparu , et un inventaire, dressé en 1790, portait que depuis dix-neuf ans on n'avait pas de ses nouvelles. —Cependant, son absence n'avait pas été déclarée , et, sous ce prétexte , le père refusait d'admettre au partage de la succession un grand oncle maternel qui se présentait pour
firendre la place de l'oncle. — En l'an 12. jugement qui ordonne que 'oncle sera admis au partage. — Appel par le père. — Arrêt.
La coua ; — Attendu qu'il ne s'agit pas de biens laissés par un individu absent, ni d'un droit qui lui fût acquis antérieurement & son absence, mais qu'il s'agit d'une succession ouverte depuis cette époque; — Attendu que l'existence actuelle de cet absent n'est pas reconnue ; et qu'ainsi , aux termes de l'art. 136 c. dv., la succession est déférée exclusivement à l'héritier qui se présente ; — Attendu que le premier juge , en distinguant, par rapport aux effets de l'absence, entre les droits acquis et les droits éventuels , a fondé sa décision sur la distinction que la loi fait elle-même;
— Met l'appel au néant.
Du 21 germ. an 13. - C. de Bruxelles.
6* Eepèce.' — (Hér. Marens.)— La cour; — Considérant que, d'après les art. 135 et 136 c. civ., celui qui réclame un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue, doit prouver que cet individu existait quand le droit a été ouvert, à défaut de quoi la succession est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de con-* courir. La^loi ne distingue pas entre ceux dont l'absence est déclarée el ceux vis-èrvis desquels il n'y a pas eu pareille déclaration; ainsi , il eti impossible de faire aucune distinction à cet égard. En vain argumenterait-on des articles qui précèdent ceux déjà cités, et qui sont relatif^ aux biens dont l'absent était investi avant son absence, et pour lesqaelf la loi prescrit certaines formalités; elle a voulu faire une distinction entrt ces derniers biens et ceux qui peuvent lui échoir ensuite; et, sans entrer dans les motifs qui ont pu décider le législateur, la d>ur doit se coafdrmef
<*) Gel acTit est attribué à U cour do Trèvee par quelques reeaaUf .
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 5, Sect. 2.
ne sauraienijamals être tenus de prouver , ne loi aurait pas permis
éêM. Di8oii6'4e toutefois, si la dévolution exclusive autorisée par les art. 135 et 136 est un droit établi en faveur des personnes I4>pelées i défaut 49 l'^bsept ou en concQurs avec lui , ce n'est pas à dire qu'elles puissent en user en toute circonstance. 11 i^ul , avant tout , et cela résulte de la discussion même que nous venons 4e rappeler, que des doutes raisonnables s'élèvent sur l'existence de l'absent. Ainsi, elles ne pourraient pas méconnaître l'existence d'un Individu et l'exclure par le motif que s'étant éloigné quelque temps avant la naissance du droit ouvert à son profit , il n'aurait pas donné de ses nouvelles. Cette extension du principe posé dan|i l'art. 135 serait d'autant plus grave que la loi, tout en accordant à l'absent, s'il se représente, une action en pétition d'bérédlté contre ceux qui ont reoueilil à son exclusion , n'a pas pris de précautions, ainsi que nou9 le verrons bientôt , pour assurer Inefficacité de cette action. Les tribunaux devront donc Se ro- Itaser à exclure l'absent tant quMl n'y aura pas incertitude sur êon existence. Or l'incertitude commence réellement lorsque la personne se trouve dans le cas de l'^sence présumée* Jusque-là l'individu qui s'est éloigné de son domicile doit être placé dans la catégorie de ceux que l'art* 8é0 qualifie de non*présents (V. D^^^sa et suiv.) t et dès lors les art. 155 et 156 seraient, à moins de circonstances extraordinaires , prématurément invoqués ^ntre lui.
4SS. Ainsi , lorsqu'un individu a disparu depuis une époque trop récente pour qu'on puisse concevoir des doutes raisonnables •ur son existence , ou lorsqu'on partant il a laissé une procuratloa , le tribunal doit écarter les prétentions des béritiers qui voudraient l'exclure sous le vain prétexte qu'ils ne reconnaissent pas son existence. Cet Individu conserve le droit à succéder, et il doit être représenté soit par son jn^ndataire s'il en a institué un , soit par un notaire commis conformément à l'art. 931 c. pr. Tout au plus» le tribunal pourrait, sans se prononcer sur l'aptitude à succéder, se détenniner par les oiroonstances et surseoir, pour statuer sur l'exclusion de celui qui a disparu , Jusqu'à ce que ces eireopstanees se fussent aggravées au point de foire convertir la ooB-présenee en absence présumée. Alors , et en attendant la décision déOnltlve du tribunal sur le point de savoir fil le non-présent devra ou non être admis à la liquidation et au partage , on procéderait à la levée des scellés dont l'apposition aurait été rendue nécessaire par la non-présence de l'un des prétendants, et à la confection de l'inventaire ^ le tout en présence soit du mandataire, soit du notaire eonunis aux termes de l'art. 951 c. pr«
à ta loi, comme Pont déjà lait plusieurs cours, dont les arrêts sont rapportés daus divers recueils;— Par ces motifs, la cour démet ds l'appel, etc. Bu é jaov. 1808. - G. d'Agen.
VEtpieêi^^iT, Ragot.)^lHi f9 avril 1807.^. de Pottieie.-<-Mcisioa absolumeiit conforme , rapportée au mot Usufhdt^
8* htpêeêf — (Ënreg. 0. les enfants Teilliard.) — Du 18 avril 18Ô9* • C, G., sect. ci?. — Autre décision Identique rendue même contre la régie, fecnelllie an mpt Enregistrement.
{i)Stpic$f^ (Les frères BadarieUi C. leer sttur.) •* Décès ds Badariotti père. -^ Le sartage de sa succession est provoqué par sa fille if ar^rt>t , contra /esn et i^eul, frères de celle-ci. Jean et Paul prétendent ^0 G$orgt^ leur frèn commun , doit être mis ea cause; mais son existence n'étant pas reconnue , Marguerite soutient qu^il doit être écarté , et c'est ce qui a été décidé par le tribunal de Turin le 16 janvier 4808. — Appel par les frères; ils ont soutenu que George ne pouvait pas être exclu du partage de la succession palsmeile , puisque son absence n'avait pas été déclarée, et que, dans tous les cas , il dÎBvait être représenté par on nolain (art« 113 c civ.). —Arrêt*
La cooa ; — - Gonsîdérant que les appelants ne coptestent point d'être ea possession des biens tombés ea rbéredité en question, ni que rintimée, bnr siBur, ait un droit de cosuccéder au médecin Badariotti, leur père fommua; que la fin de non-recevoir, que les appelants ont opposée à Tinlimée, n'a été motivée fue sur ce que la demanderesse n'a point appelé au partage de octie succession George padariotti , leur frère commua... ; —Que , pour ce qui Concerne Georgs Badariotti, il est bors de doute que son exj|tenoe , au moment de l'ouverture de la succession du médecin Badariotti, son oêre, n'est pss reconnue, de manière que cette succession est dévolue eulusivement à ceux avee lesquels il aurait eu le droit de conesurir fart. 136 e. civil); — Qu^il as laut nas confondra les dispositiois du osée à l'égard des biens appartenant à rabsent présumé on déclaré, au
484. Remarquons même que, du principe que l'exduskNi proaoncée par l'art. 1 55 , est un droit établi en faveur des personnes qui sont appelées à défaut de l'absent ou en concours avee lui» Il résulte que ces personnes peuvent reiioacer à ce droit ou ne pae l'exercer. 81 donc elles y renonceut en reooanaissant l'existence de l'absent, ou, ee qui revient an même, si elles ne contestent pas celte existence, Tabsent doit être admis à recueillir , et , dans ce cas , il doit être représenté par un notaire , aux termes de Part. 115 c. clv. Tout cela est de sol-même évident.
AS$. MMs lorsque le droit ouvert depuis la disparition dé l'absent doit être dévolu à plusieurs héritiers , si les uns reconnaissent rexistence , ou ne la contestent pas » tandis «ye l9§ autres refusent delà reconnaître, les premiers sont tenus de prouver leur allégation ( Turin , 15 Juin 1808) (t). ^ En effet , en reconnaissant l'existence de l'absent, ils Tadmettent au pur* tage et lui font ainsi acquérir des biens sur le fondement de son existeiice, que d'autres béritiers, ayant le même intérêt, ont contestée, et quMls sont fondés à dénier.
466. On peut se demander si les intéressés qui ont reconnu rexistence de l'absence seraient recevables ensuite à se rétracter et à se prévaloir contre lui de rexclusiou prononcée par Tart. 1 35 c. civ.? Il faut distinguer, ce nous semble, entre le cas oii les intéressés se rétractent après la déclaration d'absence, et celui où c'est pendant la présomption d'absence. Dans le premier cas, il ne parait pas douteux qu'ils paissent demander l'exclusion de l'absent, même après avoir reconnu son existence. Tant que l'absence n'a pas été déclarée, ils ont pu croire que l'absent reparaîtrait ; mais cette pensée a dû s'effacer de leur esprit lor»t que rabsonce s'est prolongée nonobstant l'emploi de toutes les mesures qui ont précédé |a déclaration d'absence. Lès motifs qui, dans le principe, avalent pu les déterminer à renoncer à un droit établi en leur faveur, ayant cessé d'exister, il est naturel qu'ils puissent revenir sur cette renonciation. D'ailleurs, qui aurait alors qualité pour s'y opposer? Personne ; puisque les en* voyés en possession provisoire n'ont droit qu^ aux biens que V^h* sent possédait au Jour de sa disparition.
4^1 • Il a été jugé, en effet, en ce sens que lorsque dans une succession ouverte depuis la disparition de l'absent il a été nommé sur la requête même de ceux qui auraient recueilli cette succession avec lui, un notaire pour le représenter, ceux qui ont provoqué la nomination du notaire peuvent ultérieurement méconnaître l'existence de l'absent et se faire attribuer exclusivement la succession (tlouen, 31 Janv. 1829) (2).
4SS* ia queitton présente plus de difficulté dans le second
Jour de son départ, ou de ses demi^i'es nouvelles, stec celles qui concernent les droits éventuels qui peuvent avoir été acquis par l'absent après
son départ et ses dernières nouvelles; — Pour ce qui est des biens qui appartenaient à l'absent avant son départ , ou qu'il a acquis avant ses dernières nouvelles, le code a pourvu sur le mode de leur adminisl ration, aux ari. US, 115 et 120; mais, par rapport aux biens que l*absent n'a pu acquérir que par des droits éventuels, et ainsi par son existence au moment de leur ouvertara, le code n'a voulu les considérer acquis, au profit de l'absent , tant que son existence à l'époque susdite n'est point constatée ; Il a voulu tenir le sort de ces droits en suspens , il a expressément ordonné qu'ils soient dévolus à ceux avec lesquels cet individu aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui les auraient recueillis à son défaut; — Que si les appelants prétendent réclamer le droit de succession écbu à George Badfl^ rioUi , pour se refuser à la délivrance , au profit de l'intimée , du septième de l'bérédité dont il s'agit, on ne peut douter que, d'après le principe di droit commun, consacré par l'art. 135 du code, ils auraient dû prouver aue George Badariotti existait an moment du décès de son père^ •»* Msl rappel au néant.
Du 15 juin 18G8.-G. de Turin.
{%) E9pie$ : — ( Héritiers Bellon C. Leguest.) — La coua; — Considérant que le jugement du 31 août 1835 ne doit être regardé que comme un jugement préparatoire ou interlocutoire, et dans la seule vue de conserver les intérêts de qui de droit; — Qu'à cette époque , sur def renseignements fautils el erronés, le sieur Louis Martin était regardé comme existant lors dq décès de la dame sa mèra» et comme étant parti ea qualité de chirurgien-major de la marine ; que , dans cet état 4e choses, l'art. 113 0. civ., était applicable, et que M* Leguest, notaire à Dieppe, nommé par ledit jugement du 3t août 18S5, a eu qualité pour représenter ledit sieur Louis Martin, présumé absent, dans tous les aelee relatifs au partage et à la liquidation de la sooeessiea do sieur Bellent doat la veuve Martin était une des cohéritières i -*- Coisidénat qpie» de*
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 5, Skt. 2.
cas; mais y à notre avis, la solution dépend des circonstaneei. Il est bien Yral <tne rtncertitude sur Texistimce s^est accrue de Jour en Jour , et qu'ainsi les motifs qui ont pu déterminer les intéressés à reconnaître d'abord l'eilstence de l'absent se sont affaiblis progressivement. Cependant, aucun de ces moyens extraordlnalres que la loi prescrit pour arriver à la déclaration d'absenee n'a été encore employé. Il ii*y a pas eu d'enquéle » pas de publicité donnée aux reeherohes, rien enfin de ce qui aurait pu instruire l'absent de ce qui se passe à son égard* Dans cette situation fàut-il dire que les intéressés ont eu des motifs raisonnables pour changer leur premier avis sur l'existence de l'absent? On en peut douter. Le temps qui s'est éooulé et le défaut de nouvelles ne sont pas des motifs suffisants \ les intéressés n'en ont pas dû nécessairement conclure que l'absent a payé son tribut à la nature. Mille circonstances ont pu l'empêcher de faire parve*- Bir de ses nouvelles , et il est d'autant plus naturel de s'arrêter à cette idée que , n'étant pas prévenu des mesures dont il pouvait être l'objet « l'absent n*adù prendre aucune précaution extraordinaire pour assurer l'arrivée de ses nouvelles à Son domicile. Cependant , comme il n'y a pas de fin de non^recevoir éorile dans la loi| 11 semble dlffloUede décider, en thèse générale , que les héritiers ne pourront pas se rétracter, pareè qu'il peut être survenu des renseignements sur le sort de l'absent propres à Justifier ce changement dans leur conduite, Notis dirons seulement que quand aucunes nouvelles de ce genre ne sont parvenues, et quand l'absence n'a pas été déclarée , les tribunaux peuvent , suivant les eirconstanoes , trouver dans le fait que l'absent a d'abord été admis à la succession par ses cohéritiers une véritable reconnaissance de l'existence de l'absent dans le sens de l'art. iStt et 186, reconnaissance ()ui peut former, suivâut les cas , un contrat Judiciaire ou extrajudiclalre , mais égalemeut Irrévocabie tabt que les clroonstances dans lesquelles il est intervenu n'ont pa^ cbaogé. -^Y. en ce sens M* Demolombe, U 2, n^ 307.
puis l'acte de liquidation , les appelants ont recoona qu'ils avaient été Induits en erreur sur Pexislence de Louis Martin , et ont produit on decument constatant ()u'il n'avait pas été va à Briançon en i 81 4, comthe en Tavait annoncé en 1825; que Tallégation de Teiistence étant sans fondement, et n'étant soutenue par qui que ce soit, les demandeurs ont été bien fondés à ne pas reconnaître l'existence de Louis Martin fils et à invoquer le bénéfice de l'art. 136 c. civ. ; — Considérant que, sur l'appel, les demandeurs établisseiit la validité de leur non-reconnaissance, puisqu'il demeure constant qu'après recherches faites au ministère de la marine , Il ae s'est trouvé sur les listes de la marine aucun individu inscrit comme chirurgien sous le nom de Louis Martin; — Cohsidérant oue, diaprés les lails ci-dessus énoncés et constants au procès , l'erremenl ph>p08é et ordonné en 1825 ne peut continuer d'exister, puisqu'il en résulterait qtie , sans aucuns motifs, la succession de la dame Martin demeurerait en toufflrance; — Qu'aucun héritier de cette dame lie se présente pour contester la demande des appelants: — Qu'enfin on ne peut invoquer la législation concernant les militaires ansents , puisque rien ne constate que Louis Martin fils ait fait partie d'un corps dWmée, soit de terre, soit de mer ; — Accorde acte à Leguest de ce qu'il s'en rapporte, et aux appelants de ce qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de Louis Martin fils au moment du décès de la dame sa mère , arrivé en nov. 1815;^ Et statuant sur l'appel, — Réfortne ; — Et, sans s'arrêter au jurement du 51 aoAt 1825 , — Ordonne que le notaire Leguest cessera les fonctioni qui lui avaient élé attribuées par ledit jugement;— Remet les parties au même état Qu'elles étalent Ivant icelui; — En conséquence, ordonne que la somme de 15,851 fr. 88 c. due par le sieur Vincent Lefebvre, poui' partie du prïi de l'acquisition par lui faite d'immeubles provenant de la succession du feu sieur Bel- Ion , et laissée entre ses mains pour remplir de leurs droits les héritiers de la dame Martin et Louis Martin fils, aux termes de Taete du 9avr. i82T, sera versée aux mains des ayants droit, etc.
Du 3t Janv. i829.-C. de Rouen, 5* Ch.-lfM. Caret, pr.-Levsifie, av. gén.-Hébert, av.
(1) Emàcê: — (Rose et Justine Lefranc C. époux Boulot.) — Du mariage des époux J.-B, Lefranc sont nés quatre enfants , deux fils et deux filles. — TesUunent de la mère, du 9 brum. an 9, par leuuel elle déclare eue si tous ses enfants lui survivent, elle lègue par précinat à son fils Pùrrt le 5* de ses biens; -^ que si Piene nrédécède, elle lègue idms Is quart, par préciput également, à ses deux nlles. -^ Au décès de la mère, en Oor. an tl , Pierre était absent, laissant une fille mineure. ^ Question, de savoir, lors du partage entre les enfants, si la quotité liipoaible sera fixée an 1/5* ou au i/é des bi^ûs de la mère.
8 fév. 1 815 , jugement qui , considérant que Pierre n'étant pas présent an
rksnt du décès oe ia mère commune , la succession doit être dévolue exvement aux successibles présents , sauf à ceux qui ont des droits opà justifier de l'existence dudit Pierre, déclare, en conséquence.
489. I^es principes ainsi établis en se qut concerne lee p4» riodes de l'absence pendant lesquelles l'art, i 35 doit recevoir son application , il faut se demander quels sont les droits au](que|s se rapporté rexciusion prononcée par cet article. On peut dire « ^ cet égard , que la loi ne faisant aucune distinction , ce spht ious le9 droits, quels qu'ils soient, ouverts eu faveur de i'jibsentà partir de sa disparition , lorsque, d'ailleurs, ainsi que celé viopt d'être ét«> bii» son existence au moment de Teuverture du droli e'e«l PU reconnue-
4911. Ainsi, s'agitril d'un legs W\ à PelHieiii» ce legs ne pourra pas être recueilli par lui parce qu'il n'e^t pas prouvé qu'il existe soit au moment du legs, si ce lofs est put* et simple (art. 1039), soit au moment de l'avènement de la condition , §1 le legs est conditionnel (art« lOiO), On avait. cependant soutenu que l'art. 135 n'est pas applicable aux successions testamentaires, sa disposition n'ayant pour objet que les successions ab inustat,
4tti. Et sur ce fondement, 11 avait été décidé qu'en cas d'et)>senoe d'un héritier au moment de l'ouverture d^iine succession teitcmenMrê , dans laquelle le 5* lui evait été légué par préciput, c'est à ses cobéritiers, qui veulent tirer avantage de son décès, pour calouler la quotité disponible , 4 prouver ce décès lors de l'ouverture de la succession (fieq,,t" Juin 1814) (il.
#••. Mais la doctrine contraire a prévalu, et spécialement lia été jugé, i^ que lorsqu'il s'ouvre une succession è laquelle est appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue , les autres parents plus proches ont droit d'appréhender la succession , quoique le déftint ait nommé un exécuteur testementairo et lui ait donné l'administration des biens jusqu'à ce que le sort de 3Qn fils ab8entsoitflxé(Aii,30ae<^ttaif)(S).^<k)nf.Merlin.V.n<' 509.
498 « ft® Que, lorsqu'un Individu dent l'eaistence n'est paa reconnue est appelé à une succession « la quotité disponible doit être calculée comme si l'absent n^existait pas^ du moins, e^est aux héritiers h réserve, qui invoquent l'existence de l'absent t>eur
!■ I I I ." * ' 1^^— — ■■ lÉ I I III lÉ»
que le préeiput, en faveur des deux filles , sera du quart. «<-» Appel par le tuteur de la pupille Pierre Lefraso. -^ 18 mai lUlS, arrêt de la cour dé Besançon qui inâmie, sur Is motif qee c'est a cent qui vtulent tirer avantage de l'absence ou de la mort d'an individu , a prouver eetia mort; que, en conséquence , cette preuve n'étant pas faite, il v a lieu de prendre pour base du préciput le 5* des biens. ** Poarvol pat les denx allés Lefranc, ou leurs époux, ponr violatien ds l'art, fue s. civ^ -«* Anét^
La coua; — Attendu que l'art. 136 e. civ. dispose sur la dévointion
prononçapt que la preuve du fait du décès de Pierre Lefranc était & la
Cirand, av- géa,-Loiseau , ar*
(i) i?i|iâr«»^(Giraod 0. Purand,)— Le 8 vent an l$t tast4ment par lequel François Giraad nomme Durand son e^écotear testamentaire, pour gérer sa sneoesaioa jusqu'à ce qu'on fét fixé sur le «ort de Jacques Giraad son fils, absent sapa nouvelles depuis plus de di^ ans: pour assurer l'eget de cette disposition , |e testateur v^ut que ses collatéraux ne paissent entrer en ppssesaien de rhérédjté que lorsque le éécès 4e son fib sera oerlain. -^ Après le décès du testateur • Giraud fait apposer les seellés, dresser ua inventaire et vendre Is mobilier* U continuait sa gestioa, lorsqu'on 1810 il reçnt ées cellatéranx «ne assignation ans fins de n'avoir nlus à s'immiscer dans les biens 4e la fuccessiop , mais 4'avoir à les leur aélalsser et k leur en rendre compte, Durand fontint qu'ayant élé i)hargé d'sdmiaistrtr Jasqu'à ce qne le fait 4h ééoès 4n tiirand fiU fût certain , sa |Mtion devait durer jusqn'à la irtnvs 4s ce faitt -sr^r Sur ce , jugement qu , avant faire droit, ordonne que les ooliMéiaui mPOfteront la preuve du décès de Girasd, -^ Appel. -<- Arrêt*
La Gona, — Geasldéraot que, pour ncaeilliv uns iuecessioa^ il fint exister à l'époque de sea ouverture , et qu'antremea9 elle est dévelue exclttsivemeat à ceux qui aufaieal eu le droit de eoaceurir avec riadividu dont Pexlstence n^est point recensue ou qui Paaraient reoqeillie à son défaut; que l'individu dont l'stlsteaes n'est pas résonnas, ne peulsoectfder au préiudice des autres héritiers présents , ni retarder la mise en peséessien de ces derniers , pares que «en existence doit être eonslatée à l'instaat même du décès de celui de la sueeessiea deqael il s'agit, le mert saisissant ie vif, et les dreiu do défont paskaat de suite etsaas intervalle sur la tSIe de celai qui est appelé a lui succéder) «*- Réforme; ordooae quelVxéo»leur testamentaire se dessaisira de la saoesssiea en laveur dis hdsilisn collatéraux , auiqiels il teadra compta de sa gestie*«
DuSOaoetieil.'Cd'Aix.
ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 5, Sect. 2.
fiire restreindre ia «^otité disponible , H prouver son existence (Toulouse, !•' mai 1823 -, Bordeaux, il janv. 1834 (1). — Conf. Cass., 33 mars 1841, afT. Bessière). — «C'est là, dit avec raison M. Goin-Delisle, Comm. anal, des donat., sur l'art. 914, n<> 5, une conséquence directe de l'art. 136 c. civ. , et de la nature successorale des réserves » (Conf. Grenier, des Donat. , n^ 567). -» C'est aussi dans ce sens que le parlement de Toulouse te prononçait déjà sous l'ancienne Jurisprudence. Un arrêt du S3 Juillet 1727, rapporté par le Journal du palais de Toulouse, t. 4, p. 44, a Jugé, en effet , qu'on ne peut point demander de légitime du chef d'un enfant expatrié ( ou absent ) , à moins qu'on ne justifle que , lors du décès du père ou de la mère, il était encore vivant. — V. aussi Répert. , v® Légitime , sect. 3 , $ 1 , n» 5.
494. 3<* Enfln que le legs de la quotité disponible ou de partie disponible des biens, fait au profit d'un successible absent auquel est subtitué , dans le cas où il ne reparaîtrait pas au bout d'un certain nombre d'années, un individu qui aurait succédé au testateur à défaut de l'absent , a pu , dans l'bypothèse du décès de l'absent avant le testateur , être déclaré valable et dé- TOlu au substitué seulement sous la condition exprimée dans le legs.... — On dirait en vain que le legs est nul, en ce qui concerne l'absent , comme fait à personne incertaine ou dont l'existence n'est pas reconnue, et que, par suite, les biens légués doivent être déclarés acquis au substitué purement et simple-
(1) VEtpéee : (Lannes C. Lauzin.) — Lafont avait an garçon et deux filles. Il a donné à sa fille Marie , en la mariant à Lauzin , le quart de ses biens par préciput. Plus tard , il a légué , par testament , le douzième de son hérédité, en propriété y à Julie Lauzin, sa petite-fille, et, m jomsianc$jk la dame Lannes, sa seconde fille. « Ce douzième, porte le testament , forme le tiers des biens dont le testateur peut disposer, eu égard au nombre de ses enfants. » — En 1820, décès de Lafont; son fils, parti pour l'armée en 1810 , n'avait pas donné de nouvelles. — Ses deux filles, après avoir fait nommer un curateur pour l'absent , procèdent au pacla^e. — Alors la dame Lannes demande l'exécution du legs d'usufruit du douzième ; mais la dame Lauzin répond que leur père , ayant laissé trois enfants , n'a pu disposer que du quart de ses biens ; que le don à elle fait par contrat de mariage a absorbé la quotité disponible , et qu'on doit annuler le legs du douzième.
Le 2 avril 1822, jugement qui déclare en effet le legs caduc, attendu que, puisqu'il n'était pas prouvé que l'absent fût mort, il devait compter pour la fixation delà quotité disponible, et que d'ailleurs les parties avaient reconnu cette existence , en faisant nommer un curateur à l'absent. — Appel par la dame Lannes. — Arrêt.
La cour f — Attendu que la demande de la dame Lannes étant fondée •or un titre authentique, le testament de Lafont, celle demande ne pourrait être repoussée par les héritiers de celui-ci qu'autant qu'ils querelleraient cet acte dans sa forme, ou qu'ils justifieraient que le testateur a dépassé les limites dans lesquelles le législateur circonscrit la faculté de disposer; — Que ceux-ci n'attaquant point cet acte sous ce premier rapport , ont néanmoins prétendu que cette disposition ne devait produire aucun effet, parce qu'elle avait pour résultat de porter la quote disponible au tiers des biens du testateur, tandis qu'elle ne devait être que du quart (quart dont il était déjà dépouillé par une disposition valable), eu égard au nombre de trois enfants ou leurs représentants qu'ils disaient lui avoir survécu ; mais qua dès lors c'était à eux à prouver l'existence de ces trois enfants, à l'époque du décès dudit Lafont , — Que vainement ont-ils prétendu que la dame Lannes étant demanderesse, c'était à elle à établir la Don-existence du troisième enfant, afin d'obtenir la délivrance du legs qu'elle réclamait; — Que celle-ci ne puisant son droit que dans le testament de Lafont , c'était ce titre seut qui était la base de sa demande, et que , dès qu'elle avait justifié de sa régularité, elle devait en obtenir l'exécution , à moins que ceux contre qui elle l'avait dirigée ne prouvassent qu'elle était excessive , soit parce qu'elle dépassait la quote disponible fixée par la lot, eu égard au nombre d'enfants, soit parce qu'elle avait déjà élé épuisée par une précédente disposition ; — Que le notaire représentant l'absent, ayant en effet prétendu que la quote disponible avait déjà élé épuisée par la donation du quart faite à l'épouse Lauzin, c'était à elle a prouver que le nombre des enfants existants au décès dudit Lafont , ne permettait pas à eeluî-ci de la porter à un taux plus élevé; — Que son exception la constituant demanderesse, et cette exception étant basée sur l'existence d'un troisième cohéritier à l'ouverture de la succession , c'était à elle à prouver Texislence réelle de celui-ci à cette époque, exciptendo reut fit actor ; que cependant elle n'a fait aucune justification , ni offre de preuve à cet égard , ' — Que cette preuve ne saurait résulter du fait qu'en 1810 Lafont était | pèn d^un troisième enfant , puisque cet enfant devant compter pour dêler- ' mtMf le taux de la quotité disponible , il faudrait prouver son existence au décès de son père, et que cette pceuve, ainsi qu'il a déjà été dit, devait
ment , eii»yertu de la loi seule et non du testament (Req.» \ \ iiov«
495. S'agit-il de recueillir une substitution à laquelle l'absent serait appelé , il sera exclu parce qu'il n'est pas établi qu'il a survécu au grevé , et que c'est là , en général du moins , une condition nécessaire pour l'appelé (c. civ. 1048, 1049, 1053).
40G. S'agit-il d'un droit de retour stipulé par l'absent dans une donation par lui faite , il n'en pourra pas profiter, pas plus que ses héritiers, parce qu'il n'est pas établi qu'il a survécu à son donataire.
497. S'agit-11 du payement d'une rente viagère dont l'absent est créancier ou qui a été constituée sur sa tète, il ne devra pas être fait , parce que son existence n'est pas établie. Et à cet égard il faut remarquer que la solution s'appliquerait même à la rente qui aurait été constituée avant la disparition de l'absent : c'est ce qui résulte de l'art. 1983 c. civ.
498. Et cela s'appliquerait encore à tout acte qui présenterait l'obligation de servir des annuités.
Spécialement en cas d'absence d'un militaire, créancier d'une somme productive d'intérêts, seulement durant sa vie, les envoyés en possession ne peuvent exiger que les intérêts qui ont couru Jusqu'au Jour de la disparition ou des dernières nouvelles: s'ils prétendent droit à des intérêts postérieurs , c'est à eux de prouver, soit l'existence, soit le décès de l'absent après la disparition ou les dernières nouvelles (Req.,8déc. 1824) (3).
être rapportée par ceux qui ont intérêt > l'établir; — Que, dès lors, en admettant même que des cohéritiers présents pusseot, pour faire déterminer la quote disponible, se prévaloir du droit d'un de leurs cohéritiers, dont l'existence n'est pasreconnue, ce serait du moins toujours à eux d'établir l'existence de celui-ci au moment de l'ouverture de la succession , conformément à l'art. 135 c. civ. ; — Que les héritiers naturels de Grégoire Lafont ont si bien senti l'équité de ces principes , que c'est seulement en deux portions qu'ils ont divisé la succession de celui-ci, faisant ainsi une sage application de l'art. 136 du même code; — ^Attendu que les exceptions oppôsiâes à la demande de la dame Lannes , se trouvant mal fondées, elles devaient être rejetées ; que dès lors il y a lieu de réformer le jugement
3ui les avait accueillies, et d'ordonner la'débvrance 4u legs fait à cette ame...
Du l'' mai 1823.-G. de Toulouse.-MM. de Raynal , pr.-Chalret , av. gén. 2* Etpice : — (Paz C. Oullié. ) — La codr; — Attendu que la quotité disponible doit être réglée par le nombre des enfants existants an décès; que cette quotité était de la moitié des biens , si la veuve Ghirot n'avait qu'un enfant à l'époque où elle est décédée , qu'elle déclare dans son testament n'avoir qu'une fille, Jeanne Ghirot, épouse de Pierre Beaudouin; que c'est aux appelants qui excipent de l'existence d'un second
tence n'est pas reconnue, l'obligation de prouver que cet individu existait quand le droit s'est ouvert; que , jusqu'à ce que cette preuve soit rapportée, la quotité dont la veuve Ghirot a pu disposer, reste fixée à la moitié de ses biens...
Du 11 janv. 1834.-G. de Bordeaux. -lfM.Gerbeand, pr.-Bras-Lafitte et Dufaure, av.
(2) Etpècê : — (Legay C. ses enfants.) — La codr ; — Sur le i" moyes résultant d'un reproche de violation des art. 135, 136 et 1059 c. civ., attendu que l'arrêt attaqué a statué en admettant l'hypothèse du prédécês de Louis-Ferdinand Gadiffert, qui n'a point reparu au moment de l'ouverture de la succession de Marie-Anne Roux , veuve de Louis-François Gadiffert, sa mère; qu'en conséquence, il n'a statué sur aucune réclamation de droit échu à un individu dont l'existence ne serait pas reconnue; que ledit arrêt, loin d'avoir violé les art. 135 et 136, en a fait une juste application en reconnaissant la dévolution de l'hérédité de ladite veuve Gadiffert à ceux qui devaient la recueillir à défaut dudit Louis^Ferdinand Gadiffert, sauf toutefois les actions en pétition d'hérédité et autres droits qui compéteraient à l'absent et aussi sans préjudice à la liberté de disposer de la mère tutrice; attendu que le reproche de violation de l'art, 1039 du même code civil ne peut davantage atteindre l'arrêt attaqué, qui n'a aucunement reconnu la validité d'un legs fait en faveur d'un individu qui n'aurait pas survécu à la testatrice... — Rejette.
Du 11 nov. 1828.- G. G., ch. req.-BIM. Favard, pr.-Borel deBretixel, rap.-De Broé, av. gén.-lsambert, av.
(3) Espèce: — (Héritiers Guenelon C. Georget.) — Le 26 févr. ISIS» acte notarié par lequel le sieur Guenelon s'engage à remplacer au service militaire le sieur Georget, conscrit de 1811. Voici la clause qui a donné lieu au procès. — « Pour prix dudit remplacement , Georget » s'oblige à payer audit Guenelon, entre ses mains ou celles de son » fondé de procuration, 3,300 fr. en 33 payements égaux, d'année â
ABSENCE.— ABSENT. —Chap. 5, SfiCT. *.
'€••. Cependant, fl a été décidé qne l'art. 138 c. civ. n'est pas applicable au mandataire qui , en vertu du mandat qu'il a reçu de celui dont l'existence est depuis devenue incertaine , demande le payement du loyer d'une maison dont la propriété avait été reconnue appartenir à ce dernier, antérieurement à son absence et à sa disparition (Bruxelles, iA nov. 4827) (1).
600. S'agit-ii d'une succession , Tabsent ne la recueillera pas, car pour succéder il faut exister et justement l'existence de l'absent n'est pas établie. Telles sont les appiications générales qui peuvent être faites de Fart. 138 c. civ., dont la disposition , répétons-le , s'étend à tout droit ouvert depuis la disparition de l'absent.
601. n convient d'ajouter que ces applications ne peuvent recevoir aucune modiflcalion par suite du mariage de l'absent et quelles que soient ses conventions matrimoniales. L'art. 135 est absolu; et il n'y a pas de raison pour s'écarter, dans ce cas , de la règle qui impose à tout individu réclamant un droit ouvert en faveur de celui dont l'existence n'est pas reconnue, l'obligation de prouver que cet individu existait au moment de l'ouverture du droit. Aussi avons-nous vu , en expliquant l'art. 1 24 qui établit l'exception que le contrat de mariage peut présenter aux règles relatives à l'envoi provisoire, que cet article s'applique seulement aux biens que l'absent possédait au moment de sa disparition ou des dernières nouvelles. — V. suprà^ n^ 374.
609. Jugé, en ce sens , que l'époux présent qui opte pour la continuation de la communauté, ne peut cependant prétendre aucun droit sur les successions ouvertes , au profit de son ronjoint absent, depuis sa disparition , qu'en prouvant l'existence de ce dernier au moment de l'ouverture de la succession (Rennes , 2 avr. 1827) (2).— V. aussi, n*46d, civ. re)., 30 août 1826,aff. Lacoutière.
» antre, à compter du retour dudit Gaenelon dans ses foyers, porteur » d'un congé définitif et en bonne forme, avec Vintérith}^ p. 0/0.~Dansle » cas où ledit Guenelon viendrait à décéder avant d'avoir obtenu son « congé définitif, ou depuis, mais avant d'avoir touché ladite somme de » de 3,300 fr., Georget sera tenu de payer également en 33 payements 9 d'année à autre , à compter du jour où rextrait du décès dudit Guenelon » sera représenté en bonne forme audit Georget, et tam aucun in^Mt. » — Gaenelon a été incorporé an 10* de hussards, le 14 mars 1813; il a été layé des registres le 11 juin 1814. — Ses héritiers , n'ayant eu de lui aucune nouvelle, ont fait déclarer son absence le 11 juillet 1820 , et ont été envoyés en possession provisoire. — L'absent n'avait d'autre bien que cette créance. Le 6 déc. 1820, ils font commandement à Georget de payer 1196 fr^ 25 c. pour 7 ans 3 mois, depuis le 26 août 1813 jusqu'au 26 nov. 1820. — Opposition de la part de Georget, fondée sur ce qu'il ne doit que les intérêts échus avant la disparition ou les dernières nouvelles et les portions du capital devenues exigibles par l'effet de cette disparition ; il offre donc 730 ir. 63 c — Les envoyés en possession soutiennent ces offres insuffisantes.
En cet état , jugement qui déclare les offres valables , par les motifs que voici : « Attendu qu'il résulte de l'acte de remplacement passe le 26 févr. 1813, que Georget ne doit les intérêts du capital de remplacement que durant la vie de Guenelon ; qu'ainsi ces intérêts assimilables aux arrérages d'une rente viagère rentrent dans la classe des droits éventuels , pour la perception desquels il faut prouver la vie de ceux au nom de qui on les réclame, selon le vœu de l'art. 135c. civ.; — Attendu qne la déclaration d'absence obtenue par Guenelon et consorts au tribunal de Troyes ne fait qne rendre plus certaine dans la cause l'application de ce principe auquel M peat faire déroger la loi du 11 vent, an 2, non relative à l'espèce; — Attendu qu'on ne représente pas la preuve de l'existence de Guenelon. » — Appel; et» le 30 mars 1822, arrêt de la cour de Paris qui adopte ces motifs.
Pourvoi des héritiers Guenelon , pour violation de l'art. 120, et fansse application de l'art. 135 c. civ. -^ Arrêt.
La cour; — Sans approuver le motif de Farrêt, tiré de l'assiroilalion de TobUgation existante dans l'acte du 26 février 1813, à la constitution dHue rente viaaère; — Attendu que ledit acte ne présentant que l'obligation de servir des annuités, l'arrêt, en jugeant comme il l'a fait, n'a pu violer les lois invoquées , ni aucune antre. — Rejette.
Du 8 déc. 1824.-C. G., sect. req.-MM. Brillât-Savarin , pr. d'àge.-Vallée,fap.-Joubert, av. gén.-Mandaroux , av.
(1) Atptef .• (Ansianx C. D ) — La coua; — Attendu que le droit
dont il est question à l'art. 135 e. civ. est de telle nature, qu'il présuppose Pexistenee de l'individu en faveur duquel se ferait l'ouverture , comme va droit de succession , laquelle ouverture aurait eu lieu postérieurement krabsêDce* — Attendu qu^il s*agit, dans Pespèce , d'un droit de bail ou de reconduclion tacite , résultant de la propriété d'une maison » reconnue dns le chef de Jacques Ansiaux antérieurement à son absence; — QaVasi l'exception proposée par rappelant n'est pas fondée...
&OS. Après avoir fait connaître I*excTu8!oii prononcée d'une manière absolue par la loi , contre l'absent, soit présumé , soit déclaré, de tout droit, de toute succession, lors de l'ouverture desquels son existence n'aurait pas été reconnue , il reste à déterminer ce que deviennent ces droits. A cet égard , U n'y a pas de doute possible : ces droits sont recueillis par ceux qui.auraieni été appelés à les exercer, si le décès de l'absent avait été prouvé; l'incertitude sur Texistence équivaut pour eux, sous ce rapport, au décès. C'est la règle qu'établit l'art. 136, qui , prévoyant le cas le plus ordinaire , celui de l'ouverture d'une succession , dispose en ces termes : « S'il s'ouvre une succession à laquelle solC appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. »
&04. Mais précisément parce que la loi dispose comme si l'absent était réellement décédé , parce qu'à ses yeux l'incertitude sur l'existence équivaut, relativement aux droits éventuels, à la mort même , on comprend que ceux qui , aux termes des art. 133 et 136, sont appelés à recueillir ces droits à défaut de l'absent , ou qui les recueilleraient concurremment avec lui , s'il était présent, n'ont de leur côté aucune preuve à faire. En principe, c'est à ceux qui voudraient recueillir au nom de l'absent de prouver qu'il existait réellement au moment de l'ouverture du droit, sans quoi et tant que la preuve n'est pas faite, les cohéritiers présents succèdent exclusivement et ne sont pas obligés de tenir compte du cohéritier absent (Paris, 6 Juin. 1812(3).— Conf. Nancy, 20 janv. 1819, alT. N... C. N...). — La Jurisprudence présente, d'ailleurs, d'autres appUcations en grand nombre du principe.
Du 14 nov. 1827.-G. snp. de Bruxelles , 3* ch.
(2) Espèce .- (Dubois C. Dubois.) — La cour ; — Attendu que , d'après l'art. 124 c. civ., l'époux commun en biens peut prendre ou conserver, par préférence, l'adminisf.^tion des biens de son époux absent, en suivantles formes prescrites par l'art. 126, même code; — Attendu, en fait, qu'à l'époque de son mariage avec Françoise Hyard , Allain Dubois avait des droits acquis sur les biens dépendant de la succession d'Emilie Perron , sa mère, et que, par l'effet de ta déclaration de son absence, sa femme avait le droit d*en réclamer l'administration ; — Attendu que , d'après l'art. 135 c civ. , quiconque réclame un droit écbu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue, doit prouver que ledit individu existait, quand \b droit a été ouvert , et que , jusqu'à cette preuve , il doit être déclaré non recevable dans sa demande ; — Qu'il en résulte que Françoise Hyard , qui n'a pas prouvé l'existence de son mari Allain Dubois, à* l'époque du décès de Pierre Dubois son père , arrivé dans la commune de Treffendel, le 22 avril 1813, n'était pas recevable dans sa demande tendant à être envoyée en possession provisoire de la portion des biens dépendant de cette succession qui aurait pu revenir à son mari; — Attendu , enfin , qu'elle n'avait pas demandé , en première instance, à être admise personnellement au partage de ces biens , en vertu des art. 753 et 754 c. civ. , comme héritière de son fils, Adolphe Dubois , décédé à Nantes le 6 avril 1815 , et que d'après Tart. 464 c. pr. , aucune nouvelle demande ne peut être formée en cause d'appel , — Par ces motifs , corrigeant et réformant, — Autorise provisoirement ladite Françoise Hyard à concourir, avec les parents de son mari et au nom de ce dernier aux compte , partage, règlement et liquidation des biens meubles et immeubles dépendant de la succession d'Emilie Perron , mère de son mari , et de la manière que serait admise une procnratrice générale et spéciale , — Déclare au surplus l'appelante non recevable , quant à présent dans ses demandes relatives au droit qu'elle a réclamé sur les biens , meubles et immeubles dépendants do la succession de Pierre Dubois, père d'AUain Dubois, son mari, etc. »
Du 2 avril 1827.-G. de Rennes.- MM. Laforêt d'ArmaiUé, pr.-JoUtvel etCoatpont,av.
(3) Etpkê: — f Angibeau.) — La question avait été résolue en ce sens par un jugement au 5 déc. 1811 , con^u en ces termes : — « Attendu que la sentence du Châteletde Paris, qui avait déclaré le testament nul, n'a été rendue qu'entre Jean-Guillaume et Charles-Guillaume Angibeau ; que Louîs-Noêl n'y a été ni partie ni représenté; qu'à son égard, la seatence n'est que déclarative , et qu'elle est d'autant moins atU-ibutive quo ses droits dans la succession de son père étaient nécessairement subordonnés à la survie du socce»sible- — ACendu qu'il est de principe qu'on ne peut succéder qu'autant que l'vn a survécu à la personne de la succession de laquelle il s'agit, et que celui qui réciame un droit, soit de son chef, soit du chef d'autrut , doit administrer la preuve de son aptitude à ot droit; que, d'après ces principes , Louis-Noèl Angibeau, ayant disparu longtemps avant la mort de son père , et son existence n'étant pas encort prouvée, même aojonrdllQi, il n'a pu recueillir aucun droit dans la son-
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 5, Sect. 2.
60 A. Il a étéjugô, en effet, que si les héritiers d'un militaire décédé au serTioe se préseatent atec des ttlres non contestés pour réclamer sa succession , un curateur ne peut leur opposer qu'il a existé et qu'il existe encore peut-être un enfant naturel du déAint. Ce n*est pas à eux à prouver le décès de cet enfant ; c'est plutôt à leur adversaire qu'il incombe de prouver son existence (€k>lo)ar, 28 février i815)(l).
I^OII. Ainsi encore » c'est à celui qui , aotionné par une Youve ea qualité d'héritière instituée par son mari , allègue que celui^i a laissé des enfants, à le prouver^ et non à cette veuve à iaire la preuve contraire (G. d'Aix, 26 Juill. 1808) (2)*
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cesiion pateraelle, et par CAnséquent Charles-GuiHaame, l*ttn de sas frères, ne peut prétendre les exercer de son chef, noD pins (|U'exciper de la sentence qui a annulé les dispositions universelles du testament; en sorte que ces dispositions subsistent aujourd'hui dans toute leur force et leur intégrité; qu^elles doivent être exécutées et régler la décision de la cause actuelle; — Attendu que, sui?ant lesdiles dispositions, il a été fait à Luuis-Noél prélegs de 2,500 liv. , outre l'usufruit du tiers des biens dont la propriété est substituée à ses enfants , et à défaut d'enfant, à Jean-Guillaume; — Attendu que celte substitution a été ouverte au projlt de Jean-Guillaume , au moment de la mort du père , le tribunal a fait mainlevée des oppositions formées èf-mains des sieur et dame Gheron , a ordonné rexéculioQ du jugement portant envoi en possession définitive» »-^ Appel, — Arrêt.
La cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; -^ Confirme, etc.
Du 6 juillet 1812.-G. Paris.-2« ch.-MM. Joubert, av. gén., c. conf.- Dupin et Parquin , av,
(1) Espèce .• — (Hertelmeyer C. Renn,) ^>-r Dans l'espèce il résultait de la liquidation de la communauté qui avait existé entre le sieur Reon et la yeuve Hertelmeyer, que le premier devait payer à chacun des enfants du premier lit une somme de 2,000 fr. pour leurs droits maternels. Au nombre de ces enfants était Joseph Hertelmeyer. Mais ce dernier militaire étant décédé en Italie le 21 pluv. an 13 , ses frères et neveux se présentèrent pour toucher les 2,000 fr. — Renn répondit qu'il était prêt à payer; mais que le défunt ayant été réputé absent , il lui avait été nommé Un curateur; que, par suite d'un jugement dult pluv. an 12, lui, Renn, avait été obligé de remettre h la décharge de ce curateur, à un sieur Fontaine, 418 fr. pour pension d*un enfant dv défunt; qu'ainsi les demandeurs ne pouvaient réclamer la succession du défunt qu'autant ou'ils prouveraient que cet enfant n'existait plus au moment do décès audit défunt, et au'il n'en avait pas laissé d'autres « que, même dans ce cas» on devrait déduire les 418 fr, pavés,
15 août 1813, jugement du triounal ciyil de Strasbourg qai» avant faire droit , ordonna que les demandeurs feraient preuve , par ti&e ou autrement, qu'ils étaient les seuls et uniques héritiers de Joseph Hertelmeyer. « Attendu que le défendeur convient de devoir la somme en question en vertu de la liquidation faite avec les héritiers de sa femme ; qu'il déclare qu'il ne demande pas mieux que de la payer, déduction ()es ^compte faits au curateur de l'absent, mais qu'il veut paver avec pureté; — Que le défendeur a soutenu qu'il existe ou a existe deux enfants, soit légitimes, soit illégitimes , oui pourraient former des prétentions quelconques sur sa succession ; qu'il y a donc lieu d'astreindre les demandeurs à prouver leur droit qu'ils entendent faire valoir sur la même succession. — Appel. — Arrêt.
La cour ; — Attendu que la qualité d'héritiers des appelants de Joseph Hertelmeyer, leur frère oncle , ne leur est pas autrement contestée par Tiotimé qui, en première instance, a déclaré être tout disposé k payer ce qu^il redoit; mais que le défunt ayant été réputé absent, lui intimé avait été tenu, par jugement du 11 pluv. an 12. oe payer à la décharge du curateur dudit absent 418 fr. pour pension o'un enfanl de ce dernier; que, dans ce cas, les appelants ne seraient héritiers gu'aulant que le défunt se* rait mort sans laisser d'enfant ; et c'est sur quoi les premiers juges ont ordonné que les appelants feraient preuve qu'ils sont les seuls et uniques héritiers de feu Joseph Hertelmeyer. Or, l'appel du jugement qui a disposé ainsi est évidemment fondé , puisque les appelants n'ont pu être chargés de la preuve d'un fait négatif impossible à rappeler; mais pouvait-il même y avoir lieu a interloquer sur le fait? On n'en voit nullement la nécessité ;-~ Attendu , à cet ésard , que rien ne justifiant légalement qu'il ait existé des enfants du défunt , soit légitiipes , soit naturels , à l'époque de son décès , et les appelants soutenant n'en avoir aucune connaissance, il y a lieu d'appliquer à la cause la disposition formelle de l'art. 156 c, civ. : dès ion, c'est le cas, émendant, d'adjuger aux appelants leurs fins et conclusions;— Attendu, quant aux dépens, que l'intimé ne saurait en être passible, il a offert de payer ce qu'il devait, à qui par justice serait ordonné, il n'a pas provoqué l'interlocutoire dont est appel, et s'en est rapporté sur le barreau k la prudence de la cour, — A mis l'appellation et ce dont est appel au né^pt ; — Emendant , etc.
Pu 28 févr. 1815.-G. ds Colmar.-MM. CbauA)ur atné et Dapon, av«
(2) Espèce:— (Veuve Fabcrge C. Mézeric.)— En Tan 13, décès de
ftOl. Il a été Jugé aussi que les héritiers d'un indivtdv dont la saceession a été appréliendée par l'Étal, m peuvent être déclaria non reoevables dans leur action en revendioation de oette soeeeesion, jusqu'à ce qu'ils rapportent la preuve que la femme de cet individu , dont on n'a pas de nouvelles, donataire par contrat de mariage des biens que le préroourant laisserait à son déoèe » n'a pas survenu ^ leur auteur : c'est au domaine qui exeree les droits de oette absente , h prouver la survivance (Paris, 6 ianv. i 844) (3).
ftOS. Paretllemoot, enfin, lorsqu'un liéritier présent a recueilli la portion revenant à son cohéritier dont i'eaistence n'était pas reconnue» lee créanoiers de PhérlUer présent peuvent pour-
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Paberge laissant on Intiment olographe par lequel II institue son épouie pour ion héritière. -^ Bo vertu de ce testament, déposé ches on neialrei ta veuve Faberge a été envoyée ea possession des biens de son époot. Klle a poursuivi ensuite le sieur Méxeric, en pavement du montant des deui obligations par lui souscrites, le 16 février 1793, en faveur de Faberge. — Mézeric a observé que les termes dans lesquels était conçu le testament de Faberge, taisaient présumer qu'il avait laissé des enfants; et il a soutenu que sa veuve ne pouvait îLgir comme instituée héritière nniverselle de son mari, sans prouver qu'il n'en existait ancnn , attendu que s'il en existait , elle ne pouvait recueillir que la quotité disponible. —^Jugement qui ordonne que la veuve Faberge fera oette preuve. — Appel par celle-ci. — Arrêt.
La cour; — Considérant, l** que la dame Faberge a été instituée héritière de son mari p^i un testament en due forme, du 2 thermidor an 15 , et que depuis le décès de celui-ci, arrivé le 17 au même mois, personne ne s'est présenté pour recueillir la succession au préjudice dudit testament;—Que, indépendamment de plusieurs présomptions qui naissent des eiroônstanceè particulières de la causé, il résulte encore de ce défaut de réclamation une présomption légale en faveur de La dame Rittier, qu'à l'époque dudit décès il n'existait aucun individu qui eût droit à ladite succession; et que celte présomption est établie par l'art* 155 code civil, qui déclare non recevable dans sa demande quiconque réclame un droit échu à nn individu dont l'existence n'est pas reconnue, sans prouver que cet individu existait quand le droit a été ouvert;-^ Consid^aet que la présomption étant établie en faveur de la dame liittier, elle doit être dispensée, d'après l'art. 1552 du code, de fournir la preuve demandée par le sieor Mézeric; que, puisqu'il n'est justifié de l'existence d'aucun individu appelé à recueillir |a successiop du sieur Faberge au préjudice de l'iostitutipn faite en faveur de la dame Ritlier, celle-ci doit jouir sans obstacle de l'effet de cette institution , cooforutément aux dispositions de Tart. l36Qode civil; — 2<* Que la demande formée par la dame Bittier contre le sieur Méieric étant établie sur des titres avérés et reconnus, sur ta validité . desquels il n'a élevé aucun reproche , il v a lieu de le condamner au payement des sommes réclamées; —Met rappellation au néant» et, pa^ nouveau jugement, sans s'airêter aux fins et exceptions do sieur Mémi^t U <^damne à payer à la veuve Fabergo les sommes réclamées*
Du 26 juillet 1808.-G. d'Aix.
(5) Efpèeê: — (Héritiers Mayrand C. dom. pUhO — Esprit Mayrand partit de la Savoie en 1806, épousa en 1808 une fille au service du maître de la maison dans laquelle il était entré lui-même comme domestiane , et les deux époux se firent réciproquement une donation universelle en faveur du survivant. — Peu après, la femme Mayrand quitta son mari, annonçant l'intention de se donner la mort, et, depuis, on n'eut plus de ses nouvelles.— En 1859, Mayrand décéda laissant une succession de 25,000 fr. dont le domaine se fil envoyer en possession provisoire, personne ne s'étant présenté pour la recueillir. — Cependant des recherches faites en Savoie amenèrent la découverte d'une famille Majrand qui , après avoir établi les liens de parenté (|Ui l'unissaient au défunt, actionna le domaine en revendication de la succession de celui-ci , et en restitution des fruits perçus. — Le domaine combaUit cette action en se fondant sur ce que les oiens délaissés par Mayrand devant appartenir à sa femme, à moins qu'il ne fût justifié que le mari avait survécu, les héritiers Mayrand étaient tenus préalablement de prouver cette survivance» pour obtenir l'hérédité. —Les héritiers Mayrand répondirent que c'était, au contraire , au domaine qui réclamait des droits échus If une absente , i établir l'existence de cette dernière , au moment de Tonverture du droit ; que telle était la disposition formelle de l'art. 155, et qu'à défaut de cette preuve, la succession de Mavrand devait, coaformément à Tari. 156,
Easser à ses héritiers, auxquels elle devait arriver dans le cas où la femme layraAd ne la recueil leraii point.
Le tribunal civii de la Seine rejeta l'action del héritiers Mayrand, par jugement du 20 janvier 1842, ainsi eoneu : — «Attendu que la dame Mayrand , par son contrat de mariage , a on* droit irrévocable à la totalité des biens tels qu'ils ont été constatés composer la succession tombée en déshérence , ei comme telle appréhendée par l'État ; — Attendu dés lors qu'il ne sufBt pas aux héritiers May ranci de justifier de leurs qualités', qu'ils doivent enoor* établir la survivance à la femme du sieur Mayrand , puisqu'en cas de prédécés dudit sieur Mayrand « lesdits héritiers n'auraieni
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 5, Sect. 2.
sidvre contre lui la Tente de la portion de l'absent, sans être tenus à proavtr que l'absent était réellement décédé quand la succession fPest outerte, sauf à l'absent, s'il reparaît, à eieroer son action en pétition d'hérédité contre tout détenteur de sa portion (Rouen, 10 mai 1818) (i).
ft09. Du reste, la dévolution exclusive faite par Tart. iS6 à ceux qui auraient succédé concurremment avec Tabsent , ou qui auraient reeueilii le droit à son défaut, ne présente et ne peut prérienter aucune difficulté d'application dans l'hypothèse od les ap* pelés viennent, de leur chef, à la succession. On comprend qu'il ne peut Jamais y avoir qu'un seul point de fait à établir, à savoir, te degré de parenté, et que* sur ce point, la contestation ne s'élèvera que bien rarement.
Mais l'absent qui n*est pas là pour recueillir une succession , et dont l'existence n'est pas reconnue, peut avoir laissé des enfants. Dans ce cas , comment se fera la dévolution établie par l'art. 136? Les enfants laissés par l'absent pourront-ils recueillir, à la place de leur père, par l'effet de cette fiction connue sous le nom de rdpréêûtuatùm y qui fsit entrer le représentant dans la place , dans le degré et dans les droits du représenté (art. 790)? Ou bien, au oontraire, les enfants de l'absent seront-ils privés du bénéfice de la représentation, et la succession devrBrt*elle être recueillie comme si les enfants de l'absent n'existaient pas plus que ce dernier? La question est très-gravement controversée. -^EX cependant^ d'après l'économie même de l'arté 136, il semble que le droit de représentation ne peut être refusé aux enfants de l'absent. Car quelle est la portée de cet article « et qu'i^tp'ii voulu faire? Nous l'avons déjà dit, la lot fait abstraction de l'absent et dispose comme l'tl était mort» Ce n'est pas que la présomption de mort soit venue détruire et remplaoer, dans cette hypothèse particulière, la présomption de vie qui existait au mémo degré. Non, car ces deux présomptions subsistent toujours et se balancent même dans la seconde période de l'absence. Mats précisément parce qu'elles subsistent l'une et l'autre au même degré, elles produisent, ainsi que l'a dit M. BIgot-Préameoeu dans son Exposé des motifs, une incertitude complète de la vie et de la mort de l'absent. Dans cet état d'incertitude, le législateur, statuant sur l'hypothèse prévue par l'arU 136, s'est donc trouvé placé entre deux partis, entre lesquels il fallait nécessairement choisir : faire prévaloir la supposition de la vie de l'absent , et alors ordonner, relativement à la succession ouverte depuis la disparition , que l'en agirait comme si l'absent était vivant, sauf la preuve ultérieure de son décès, eu bien faire prévaloir la supposition de la mort, et alors ordonner que l'on agirait comme si l'absent était décédé, sauf la preuve ultérieure de son existence. Nous avons vu que c'est à ce dernier parti que le législateur s'est arrêté. Or, puisque, dans la pensée de la loi, il fiiut agir comme s'il était certain que l'absent, qui n'est pas là pour recueillir une succession ouverte depuis sa dis-
aneun droit à exercer, tu la nature des biens laissés. » — Appel par les héritiers Mayrand. — Arrêt.
La cour ;*^ Considérant que le domslne se présente au non de la femme Mayraod ; que rexislence de la femme Mayrand , qui serait appelée à la succession d'Esprit Mayrand , n'est pas recoooae , et que setls saccessiop doit étro exclusivement dévolue, à son défaut t aux héritiers Mayrand ; que ce serait au domaine à prouver rexisteoce de la femme Mayrand au Jour du décès d'Esprit Mayrand . et qu'il ne fait pas celte preuve ; — Considérant que le domaine n'a éle envoyé en possession qu'à litre d'administrateur provisoire , et qu'en conséquence il doit restituer les fruits par lai perças; — Infirme; au principal, condamne le domaine à fctlttuer aax héritiers Esprit Mayrand les biens et valeurs de la succession de ce dernier, ensemUs les fruits par lui perlas, à la charge ^ suivant leurs offres , de tenir compte des frais.
Du 0 janvier I844.-C. de Paris, 3*ch.-MM.Simonneaay pr.^Berville, 1* av. gén., c oonf.-BalUeuI et P. Barrot, av.
(1) Étpécê: — (Cornu C. Ralet.) — En 1793, départ pour Tarmée de Pierre Cornu; il ne donne depuis aucunes nouvelles. — En 1810 et 181 S se sont ouvertes les successions de son père et d'un oncle ; Pierre Cornu absent, François et Elisabeth Cornu , ses frère et sffiur, étaient seuls ap-
Felésàles reeoeillir. D'après l'art. 130 c. civ., François et Elisabeth, en absence de Pierre, se sont partagé ees successions» Postérieurement François a contracté des dettes et hypothéqué tous les biens qui lui étalent adTenes par et partage. Ces biens allaient être vendus par expropriation ÊÊirthf à la reaaAts du sieur Ratet, lorsque Jeaa Cornu , fils de François, ëébitsv, s*est itit instituer eoratenr des biens de Pierre Como son onde la demandéla distractioa de lapart reveaaat àee demier.^Ratet a
parition , fût mort, n'est-11 pas par cela même établi que le droit de venir à cette, succession par représentation ne peut être refusé aux enfants de l'absent?
Dans la doctrine , cette solution a prévalu , sans doute; mais elle n'y est pas unanimement adoptée , et on l'a combattue par des considérations qui ne manquent ni de force ni de gravité. Proudbon, le premier, s'est prononcé sans hésitation contre le droit de représentation (V. ch. tO , sect< 6 , $ 5 , 4* quest. ). — 11 pense que les enfants sont exclus tant quMIs ne prouvent pas le décès de leur père , à moins que cent ans ne se soient écoulés depuis la naissance de ce dernier. Voici son système : — Il met d'abord dans la bouche des enfants ce dilemme : ou notre père est mort, ou il est vivant; choisisses. S'il est mort, nous le représentons ) s'il est vivant , nous avons le droit d'exiger la délivrance de sa portion , puisque nous sommes envoyés en possession provisoire. <— « Quelque spéeieua que soit ce raisonnement, reprend Proudhon , il n'est pas sans réplique. Il faut, pour succéder , et la vocation de la Loi , et la voiooië de recueillir. Il ne suffirait pas de supposer que l'absent fût encore en vie pour conclure de là qu'on doit lui laisser une portion dans l'hérédité : il faudrait , de plus , qu'il eût la volonté d'accepter , et que cette intention fût manifestée et prouvée de sa part , parce qu'on peut être vivant sans vouloir être héritier : il pourrait être présent , et ne pas s'immiscer dans la succession ou la refuser ; et , dans ce cas, ses enfants n'y auraient aucune part; or il est censé la refuser dès qu'il ne la demande pas , parce qu'en Justice on ne re^ connaît d'héritiers que ceux qui se présentent pour recueillir, ti — Proudhon soutient ensuite que les enfants ne peuvent venir à la succession par représentation de leur père, parce qu'on ne représente pas un homme vivant, et que la preuve de son décès n*est pas administrée. — M. Locré s'est prononcé dans lo même sens. « L'art. i56, a-t-41 dit, défère la succession à ceux qui, à défaut de l'absent, sont appelés à succéder; si l'absent devait concourir avec des cohéritiers , la succession est partagée entre ceux-ci ; s'il était seul de son degré , elle est dévolue aux héritiers du degré subséquent. Les représentants de l'absent se trouvent donc exclus, ils ne peuvent venir que de leur chef. Par cette disposition se trouve confirmé le principe que, même après la déclaration d'absence , la vie et la mort de l'absent demeurent également incertaines ; car , si la présomption de la mort de l'absent eût été la cause de son exclusion , point de doute que ses représentants n'eussent dû prendre sa place » (V. Esp. du o. cIv. , t. fi , p. 506). Telle est également l'opinion de M. Pavard , Rép., V* Absent, p. fit. Enfin, M. Plasman, t. i,p. 835 etsuiv., pense que l'art. 436 est si clair et si formel dans ce dernier sens, que le seul moyen d'en paralyser les effets est d'en réclamer la révision. Néanmoins cet auteur reconnaît que la Jurisprudence tend à interpréter l'art. 136 dans le sens contraire , et il ajoute aussl-
soutenn que, pnisqus Pierre Cornu n'avait pas donné de ses nouvelles depuis fi4 ans, il éuût à présumer qu'il était mort afant son père et son oncle; que dès lors ses frère et soeur avaient pu, d'après Part. i36 c. civ«, partager les successions dont il s'agit» comme si Pierre n'a?ait jamais existé. Le %A janvier 1818, la distraction est ordonnée par le tribunal de LouTiers, sauf à Ratet à justifier que l'absent était mort avant l'ouvertue des successions dont il s'agit. — Appel. — Arrêt.
La cous, — Attendu oue si l'art. i36 pouvait parattro renfermer un droit rigoureux vis-à-vis oes absents , il se trouve très-efficacement tempéré par l'art. 137, qui leur réserve l'action en pétition d'hérédité, qui ne S'éteint que par le temps établi pour la prescription; — Attendu que, dans l'espèce de la cause , Pierre Cornu , parti pour l'armée en 1793 , n'a point donné de ses nouvelles depuis 24 ans( que les successions de son père et de son oncle se sont ouvertes en 1810 et en 1813; que les biens en provenant sont passés exclusivement dans les mains de François et Elisabeth Cornu, ses frère et sœur; que François a fait faire des constructions sur les biens de son lot, et les a hypothéqués au créancier poursuivant l'expropriation; que c'est au moment où la vente allait se faire, qu'on a imaginé de faire instituer un curateur à Pierre Cornu , et d'investir de cette qualité le fils même de la partie saisie , en sorte que cette institution a été manifestement bien moins faite dans l'intérêt de l'absent que dans celui du débiteur; qu'en tout cas la vente par expropriation forcée n'empêche pas l'action en pétition d'hérédité, que l'art. 137 c. civ. réserve à l'absent I -^ Met l'appellation et ce dont est appel an néant) corrigeant, etc.
Do 30 mai 1818. «^C. de ltouen.«MM. Eude, ^.-Briérs, av. fliu* 6ifM el Cbersn , av.
ABSENCE.— ABSENT. —Chap. S, Segt. 2.
IM : « Je le reconnais , les tribanauz ont raison» au moins moralement; jamais ils ne pourront se résoudre à enlever à des enfants ou à des neveux la succession de leur aïeul ou de leur oncle, et à en gratifier un seul des enfants, ou l'un des frères. — 11 y a ici. Je n'hésite pas à le proclamer , plus qu'une question de droit, il y a une pensée de haute équité et de profonde Justice, supérieure à tous les textes, et qui pénètre dans le cœur du magistrat , même à son insu et le domine. » Cette concession , il faut le dire , serait des plus dangereuses ; et , à notre avis , si l'art. 136 avait la signification qu'on lui prête, il n'y aurait pas à transiger dans son application , car, avant tout, le magistrat doit Juger suivant la loi : meminisse débet ne aliter judicet quàm legibus proditum est. Mais est-il vrai que l'interprétation que l'on fait de la loi soit fondée? C'est sur ce point que nous ne saurions adopter l'opinion de M. Plasman et des auteurs dont il a suivi la la doctrine.
Comme nous l'avons fait remarquer, l'art. i36 interrogé dans son esprit a une signification que sa lettre ne dément, d'ailleurs, réellement pas. Si cet article dit que la succession sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels l'absent aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut^ il ne dit pas, par cela seul, que la dévolution aura lieu en faveur des uns plutôt qu'en faveur des autres , mais au profit des uns ou des autres , suivant les circonstances. Les expressions à son défaut employées par la loi n'ont d'autre signification que celleci : si l*absent était mort; et la disjonctive ou que l'on y trouve n'y marque pas un rang entre les héritiers, mais prouve seulement que le législateur a statué sur plusieurs cas; et, en effet, il en prévoit deux , celui où il y a des cohéritiers et pas de représentants, et celui où il y a des représentants. Au reste, cet argument puisé dans la contexture grammaticale de l'art. 136 , argument que nous nous bornons à indiquer, est arrivé, sous la plume de Merlin, au degré d'une preuve complète. Qu'il nous soit permis de résumer ici sa discussion approfondie. Merlin, après avoir reproduit, Rép. , v® Absent, sous l'art. 136, n<* 6, le système ci-dessus analysé de Proudhon, se demande si la loi a pu vouloir sanctionner une doctrine aussi injuste. Pour nous fixer là-dessus, dit-il, examinons par quelles filières l'art. 136 est arrivé au point où il est maintenant. — Les auteurs du projet du code civil avaient ainsi rédigé cet article : « S'il » s'ouvre une succession à laquelle l'absent soit appelé par la loi , » elle est dévolue exclusivement aux seuls parents avec lesquels » il aurait eu le droit de concourir, ou aux parents du degré sub- » séquent. » Cette rédaction avait évidemment pour but de n'appeler le degré subséquent que dans le cas où l'absent n'aurait pas de cohéritiers; car le degré subséquent n'est Jamais admis que lorsque l'héritier exclu ou incapable se trouve seul dans son degré ; et de là paraissait sortir la conséquence que les enfants de l'absent ne pourraient pas le représenter sans avoir à la main la preuve de sa mort. Merlin rappelle ensuite que les cours d'Amiens et de Liège critiquèrent cet article , en ce qu'il semblait exclure les enfants du bénéfice de la représentation. « Mais , reprend-ll , cette observation a-t-elle été pesée par le conseil d'État? Il n'existe làdessus aucun renseignement. Tout ce qu'on sait, c'est que la rédaction de l'art. 1 36, communiquée au Tribunal, était littéralement conforme au projet de la commission , et que c'est sur la proposition du Tribunat qu'aux mots ou aux parents du degré subséquent, ont été substitués les mots ou à ceux qui l^auraient recueillie à son défaut. » Des motifs que rend Favard de ce changement. Conférences du code , t. 1 , p. 3i0 , Merlin induit qu'il a eu deux objets , l'un de rendre cette rédaction plus claire , le second d'y comprendre les successions testamentaires aussi bien que les successions légitimes. « De ces deux objets, dit-il , le second est rempli ; le premier l'est bien aussi , en tant qu'il se lie avec le second,
(1) £fj»te«.—- (D'AigremoDt C. Lacreuze.) — Ed1803, décès de ladanie d'AigffinoDt. Elle avait eu deax entants, uoe fiUe et uo garçon. — A sa succession se sont présentés, 1** la dame Lacreoze et le sieur Gauthier, enfants de sa fille prédécédée; i*^ la demoiselle d'Atgremont, issue de son fils absent, dont on n'avait pas reçu de nouvelles depuis trois ans environ. Les deux premiers ont prétendu exclure la fille de l'absent , sous le prétexte qu'elle ne prouvait pas que son père fût mort : c^est, en eifet, ce ^ui a été jugé par le tribunal de Versailles , qui exclut la diMoiseUe d^Aigremoat dn partage. — Appel par ccllo-ci. — Arrêt*
c'est-à-dire en ce qui concerne les successions testamentaires ; mais, relativement aux successions légitimes , en quoi Part. 136, tel qu'il est rédigé, paraît-il plus clair que celui de la commission ? Il ne peut paraître tel qu'en ce sens que l'article de la commission semblait exclure le droit de représentation , et qu'ainsi entendu il offrait une disposition si odieuse qu'on pouvait à peine croire au*il exprimât la véritable pensée de ses rédacteurs; au lien que, mu^ difié comme il l'est actuellement, il se prête de lui-même à Tadmission de ce droit. En effet , les termes , à son défaut, présentent la même idée que ceux-ci , sHl était mort. Or, s'il était mort, ses enfants prendraient sa place par représentation. Ils doivent donc la prendre également, par cela seul qu'il est absent, et que l'on ignore s'il est vivant ou non. » — Puis arrivant à la disjonctive ou qui se trouve dans l'art. 136, Merlin soutient qu'elle ne s'oppose point à cette interprétation ; et qu'on doit appliquer à un ordre légal de succéder, la règle d'après laquelle s'interprètent les dispositions de l'homme. « Or, continue-t-il , qu'un testateur dise : J'institue Pierre ou Paul mon héritier universel^ Pierre exclura-t-il Paul , et Paul ne sera-t-il censé appelé qu'à défaut de Pierre? Non : ils seront censés être appelés tous deux concurremment , et c'est la décision expresse de la célèbre loi romaine cum quidem C. de verb. sign. Dans ce cas , la disjonctive ou a tout l'effet de la conjonctive et, parce que rien nMndique dans le testament que le testateur ait préféré Pierre à Paul.— ^u'au contraire, il soit dit dans un acte conçu en forme de donation entre-vifs : Je donne tel immeuble à Pierre ou à ses enfants à naître; alors le principe qu'on ne peut recevoir avant d'être né , exigera que Ton entende la disjonctive ou comme établissant un ordre successif. Ainsi c'est par les circonstances que se résout , dans les dispositions de l'homme , la question de savoir si la disjonctive ou établit ou non un ordre successif, et il n'y a aucune raison pour nt pas la résoudre de même dans les dispositions législatives. C'est donc par les circonstances que nous devons juger, dans l'art. 136, de l'effet de la disjonctive ou. Ceux qui auraient recueilli à défaut de l'absent sont-ils , relativement à l'hérédité dont il s'agit , hors du cas de la représentation? La disjonctive ou établira entre eux et les cohéritiers de leur père un ordre successif, et ils seront exclus par ceux-ci. Mais s'agit-il d'une succession dans laquelle la représentation peut avoir lieu, la disjonctive ou établira entre eux et les cohéritiers de leur père la même concurrence qu'elle établil entre Pierre et Paul , légataires universels. » — Cette argumenta* tion nous semble décisive ; et , en effet , elle aété adoptée par la majorité des auteurs qui enseignent, en conséquence , que dan» tous les cas où la représentation est admise par la loi , c'estràrdirm dans les cas prévus par les art. 740 et 742, les représentants d» l'absent, au profit duquel des droits se sont ouverts, en doivena profiter. — V. Touiller, n*" 476; Delvinconrt, 1. 1, p. 54. — V. aussi MM. Duranton, 1. 1, n«* 547 et suiv. ; de Moly, u^* 640 et suiv.; Talandier, p. 254; Demante, Encycl., ¥<» Absent, n^ 119; Marcadé, sur l'art. 136, n<> 2; Valette sur Proudhon, loc. cU.\ ZachariaB,t. 1, p. 313; A. Dallez, Dict., V part.,vo Absence, n<» 143. et Demolombe , t. 2, n? 209.
&f 0. C'est aussi dans ce sens que la jurisprudence s'ept pre^ noncée : et spécialement , il a été reconnu que si un absent m laissé, au moment de sa disparition, un père, des enfants et un frère , et que le père vienne à mourir, le frère présent ne peut exclure de la succession les enfants de l'absent, sous le prétexta qu'ils ne prouvent pas, soit l'existence , soit le décès de ce dernier au moment où leur aïeul est décédé. Dans ce cas, les enfants représentent leur père absent et concourent avec leur oncle (Paris» 27 janvier 1812) (1).
611. Dans l'ancienne Jurisprudence, sous laquelle PabtenI était généralement réputé mort lorsqu'il s'agissait de lui faire recueillir une succession ouverte à son profit depuis sa disparitkMi,
La cour, — Attendu que ladite d'Aigrement, pcavant venir et se piéseotaol en ce moment à la succession de son chef, n'a pas besoin , ni de sa faire envoyer en possession provisoire des biens de l'absent, ni d'établir son décès à TelTet de le représenter, mais que c'est à ses adversaires , s'9k prétendent le degré rempli par l'absent, à prouver eux-mêmes son exit» tence; que Part. 136 c. civ., sainement entendu, autorise la demande da ladite d'Aigremont, bien loin de lui être contraire, lorsqu'il déclare que, s'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue, non-seulement à ceox avec lesquels
ABSENCE.— ABSENT. «-GiUF. S, Segt. iL
ette doctrine ett M, par cela mémey moliw rasoeptUile enoore de difficulté.
Aussi a4-il été décidé que les enfants d'un absent peuvent venir par droit de représentation à une succession qui s'était ouverte , spécialement sous la coutume de Vitir, au profit de leur père depids sa disparition (Metz, 28 Juin 4814) (1).