ACTE DE L'ETAT CTVIt.— Sbct. i
«Immiscer dAoa (a tfinue des registres et la réception des actes » disposition évidemment dirigée contre le clergé. Tout en marquant ainsi, par les institutions et par les sanctions pénales , la séparation du spirituel et du temporel, le législateur , conséquent avec lui-même , déclarait qu'il n'entendait ni innover , ni nuire à la Iil)erté qu'ont tous les citoyens de consacrer les naissances ,
sentata les différeata aelea ou jagemeats qui doivent justifier qn^ii a observé les formalités el les délais emés par la loi sur le mode du divorce, et qu'il est fondé a le demander. Il représentera aussi Tacte de réquisition ou'it aaradA faire signifier & son conjoint, aux termes de rarlicle pi^cédent; et, sut sa réqpnsitton, Toffider pobtic proaoncera, en pré- Macs sa «i abseace da eoajoiat dôsiefif appelé , qne le mafiag« est dissous*
7. n Sera dmiiéacfe da tout çvr le registm de^ marijig«9, eft h forme réglée par l'art. 4 ei^ffessrm.
9. S*tt 9*élève des contestafieM de la part da eenjohit coitre leqwl le divorae sera demandé, sirr aoctta des tt^eë oa Jag^ments représnH^ par le conjoint demandeur, Tofficier public n'en poum pveadre connaissance ; il renrerra les parties k ne pourvoir.
9. L^ofleier pubNe qui aura prononcé' le divorce , et en aara fch dresser acte sv les registres des rtarfages, sans çm'if lori ait été jastifié' êts déftaia, des actes et des Jagenenls eiigés psr m loi sof le drroree^ sera destitué de son étal , condamné k cent \ïrte9 d'^inqeade et aax deiQuagesluléféts des parties.
Trras 9« -•— DlMt.
Alt. f . ta déclaration dtr décès éera faite par IM dent plai pfcjcfenes parenin oa voisins de la personne décédée ^ | l'olfider pobnc , 4^8 tçs tingt-qoatre Iteures.
S. L*officier pnbtlic' se lrans]9ortera aa lieii ea la personne géra décédé»; ef après s'eire assuré du décès , il en dressera l'acte saf les registres doubles. Cet acte condendta les prénoms, nom, Age, profession et domicile da décédé; sMl était marié oa veut; dans dea dent cas , les prénoms et nom de fépoase \ les prénoms , noms et ftge , professions et domiciles des déelftrants; et tas ca^ qu'il? so\ent parents » feuir dùgré de parenté.
3. Le mfttte acte Cf^ntfendra de pitis , autant qiron poun% fe sarotr, les prénoms, noms , âge, profession et domicifcr iti père et iièk^ dn déiMé^ «la lins da éa naiseiaee.
a. Cet acte sera signé par les déclarants el Pafleiep pnUie ;. aentian •Waisila de cnoLqai as snnésat ea a» pewraieai signer.
5^ En cna de décèi dan les Wpilaiia , miioang pnblrqnei om dnaa des naisoM d'aalnis„ tas^supénruMi, dineelenpe y adOMlsIrateoM el malIvBs de cea maisooa,. seionl leiuia d'en éoMien aaii, dnas les vingl^iualie beasea, à I'oIMm pdiiir, (pi dronseri Ifacle de décès snr lea déotantions qwf lai aaieat été feilef , et tar les lensBigoenMntt qn'itanrapi»|iBendre •eansrnnnl tan pséaoma, ae», Agey liaa di» nisnanoe f, prefisMea. et da- Meila da décédé^
g. fli„danele«asd*prdnédsBlaflicla,Visfih»ierpnUica.p»coflaa«lM In dûBMtfle dekvpevssMa déeédée, i ssia ton« d'envove» n» eKtfsil> de Paet^éu décèa a l'officier publia du l»sa de» ce doHMaa> qû la tiaaaumsap sm registrsn
7. Les corps de ceux qal aanot élé trewiés oMrla aaee dessigaes eu iadicsa denerk violenta, ea aatrea oirsenstaBoes qui donneiU lieu de le lâoyçoaner, ae peuFionl être inbwnés qu'agrès qna l'officicf de police aura dressé nrocèa-verbal ». sua tenaee da l'asU % du titre 3 da la Ui sur la Ikolice ae sûreté.
8. L'ofikier de pelise,> apria aveii dsassé le procès-vorbal da l'état du en Javre et des circonstances y relatives , sera taaa d'en douer sos-leduuap aviaà f elBeier pmbl&av ei de la» ea lamettre ua extrait con tenant dea leaseigneBieala lar les pi^éaoniay ann , âge, lieu da aaissaace , pcofossioa et ckuaieile da déoédé.
9» L'officier publia dressera l'acte ded<toè»»>af liaienseigBeamaa qui Uiaaioaiété donaén pat l'officîer de peliee^
IWKÈ 6. — Dî^tttions gfniiraUt.
ArT. t, Daa&labuitaine à compter de la publication du présent décret , W maire ou an olQcier municipal, suivant Tordre de la liste, sera tenu, sur la réquisition du procureur de la commune , de se transporter, avec le secrétaire-:çret&er» aux églises paroissiafes , presbytère», et aux dépôts des registres de lîous les canes*, ils y drosseront an inventaire de tous les rrgisttsç etisiaaX enlte les ntains des curés et autres dépositaint^s. Les re- ^strcs courant!» seront clbstt arrêtés par le maire ou oflicipr mnnicipal.
t. Ions fes registrei , tant anciens que nouveaux , seront portés et déposés dans Ta maison commune.
o. Les acteade naissaiice «mariage et décès coutlnueront d*étre iascrits oar lès registres courants , jusqu'au l*' janvier 179^.
a. Dans deux mois h oomoter de la publication du présent décret , il 9era dreswS on iaventaire de tous les registres de baptêmes , mariages et Bâpullures eiiitanl dans les greffes des tribunaux. Dana le mois suivint , lea registres et une expédition de rinventaire , délivrée sur papier timbré aC sans ftals, seront, à la dttigeam de» preeononi^gMnHNiniradiies, transportés et déposés aux archiTes des dépsIrteoMnli,
mariages et décès par les cérérnooies dacuUa aua^ Ua aonialta^ chés^ déclaration rasaqranta, mais dont las violaacaa révoMiotnaires firent bientôt sentir toute l'inefficacité.
iS. Un décret addUionnel du 19 déc 119% (t) compléta celai du 20 sept, et le modifla en fixant , soua me pénalité « le délai dans lequel devaient être laites les déclaratlona da naiaaanoeat
5. Aaasitét que tes regSelnaeeanntaaarfniélétlna, artéëaei porték k la maison cemiune, les muaicifaUlés seules leeeKonl len «dto de naissance , mariage et décès , et coaserveroal le» regislest* Défonces snat faites à toutes personaes de s'immiscer dans la tenue de cea registren , et dans la réception de ces actes.
6. Les corps administratifs sont S|)éctalement chargée far ta foi de surveiller les municipalités dans l'exercice des nouvellesTonctions qui leur sont attribuées.
7. Toutes les lois contraires aux dispositions de ceOe-dloat et deifoitf» rent abrogées.
8. L'Assemblée nationale, après avoir détermioé le mode de constaldr désormais Tétat civil des citoyens . déclare qu'elle n'entend ni innover ii noire à îa nberté qu'ils ont tous (fo consacrer les naissances , mariages el décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attacbés > et par nnCsT* vention des ministres de ce culte.
(1) i^U déft. i79t — Déeret addMioanel eeaeeraaatte nnda «s enh
etatet l'étatcivfl dea tilOTeae par tes amnicipatilén.
èinyfflg lêÊmmdeèamiMÊàÊ htré^ÊhUamâ
Art. I. Les pecsenaes désigaées par la décret da SO septembre deraîer pour faire les déclarations de naissance et de décès, seront teaaea éts fai re ces dédaratioas daM les trois janrs de la naisaanoe et du décès „ tous peine de prison , qui sera prononcée par voie de police eeneclionnelte » et ne pourra aacéder deux mois pour la première fois , et six mais ea ea» de récidive; sanf tes poursuites criminelle» en oa» de soppressioa , d'ealèv^ ment ou de défaut de représentation de l'enfant , ou de recèlement du dih ces» Les déeteration» de déeès seront foiln» avaat l'inbnwnltea i k peine de prisoa , co»bm) il est dit ci-deesus.
a. 11 sera payé, pour obaque exteait d'ada de divoiea» la mInM Inaa que peur ua extrait d^un acte de mariage.
a. Le registpe particulier prescrit pour les pabliontioan de mariagay Ml^ vira aussi pour les acte» préliminaire» du divoroe, qui doivent élre dieasés par ua oCBoier monteipal; et il sera payé, paar cbaqaa extrait é'aele préliminaire du divorce , la m^tm taxe que paar aa ealiaît de pablitntiiii de mariage.
4. Les actes dier divorce nre feront poinr ettregistré^ stir fr Mgtstke de» actes de mariage, dans lequel ils seront insérés, maïs sur la premièi^etpéditlon qui en sera faite, et qui ne sera délivrée gu'aprèis le payement da droit d'enregistrement , duquel , ainsi que de ta date et dû remboarsement , il sera (ait mention a côté de Pacte, en iliargé du reg^tirb (fé la manl(^ palité.
5. Les registres desdits acteï préffnrinalres d!a ditort^, et' ceux de publication des mariages et d'opoosition autdits mariages , seront sur papia timbré, fournis aux frais de coaque district , er envoyés aux municipautâ par les directoires , tous les quinxe premiers jours da mois éfe décembre db cbaque année; ils seront cotés par premier et dernier, et parafée su^ chaque IbuiUet nar le président de ra(nniDfstratioir du district , du^ & éoa di^faut» par un des membres du directoire. Tous fesdlts registres et extraits qui en seront délivrés, sont exempts de Ta formalité et du droit d'enregistrement.
StcTioif 8. — ArHel88 partieélhfi pmtt hrtcmiMiiH dbm t&ftfpMIfm ai
de dfiquanM tnilk âmet et atHkum.
Art. i. Dana te» oommane» de cinquante miUe iaMS et aanâensua» tes déclamttea» de naisenace et de décèa se forent d'abord devant tetoiami»saire de police de te section ou du quartier.
S. Ces déelai«ltoas devant leadite oommijeaire» da peliea p snraatfiîlsi dans les trois jours de la naissance , et au surplus dans l'es mêmes fonMa» avec te» même» iodiealtens et par les mémerpersaones désignées dans la lai du i& septembre derntpp. En oasde pérU-inuainent, te ceavatesaiiade police sera tea», sut la réquisition <|^ lut ea sera foita« da se traatpartir a la maieo» ùik sera 1» nouveao-nd. U se tranopertera a» lieu eè » pt^ sonne sera diécédée et s'assurera du déeèa;et, ^il j aiadtee de sMil vk)tente,ibseeeaformeraauaart 7, Set i^ da Ulra a dtr déCMt d» il» septembre i79S.
3. U sera fourni à obncua de» oema^tesates» d» pdica dans itpteten simple» , l'un pour tes naissance» et l'autira poar te» décès. ^eoBUMasnÉM de peliee dmeera sur 1*ihi de ces regietees te prooèe-verbal de la déclara tten qui lui seralaite , et te sigaera avec tea déclarent» et fe» tém»inn.
d. Il déliffora sar^^a-ebamp, sur papter libre e« san» frnia» capte da precè»i-aerbalr, eeHifiéede lui yMaidéelaraatar qui seioaè tenu» 4n sapr6* seaier eMUàia daaatea râgHMiM heon», snua te» peiaa» partis» »• l'art. 1 de te sectioa piécédeato , à te mateon commune , assteté» de teun