ACTE DE L'ÉTAT CIVIL-— Sect. f
de décès. Et, dans une proclamation du 22 Janv. 1793 (1), le conseil exécutif, sur la résistance des évoques , défendit au clergé de s'immiscer en rien dans la tenue des actes de l'état civil.
14. D'autres actes du pouvoir législatif ont été adoptés pendant là révolution , et bien qu'ils n'aient eu pour la plupart qu'une existence transitoire , nous allons les faire connattre dans l'ordre où ils ont été publiés et en en retraçant le texte, lorsqu'il paraîtra ofMr quelque intérêt, ou lorsqu'il se trouvera dans les collections qui sont entre les mains des Jurisconsultes. — Ainsi un décret du
19 floréal an 2 approuva la résistance d'un oflBcier public de recevoir la déclaration d'une mère, portant que l'enfant dont elle était accouchée était d'un autre que de son mari (2). — Ainsi , un décret du 26 messidor an 2 détermina les formes à observer
témoios , pour y faire dresser l'acte do naissance ou de décès , ea représenlant la copie dadit procès-verbal.
5. Les registres mentionnés en l'art. 3 de la présente section , seront fournis par les municipalités; ils seront cotés par premier et dernier, et parafés sur chaque feuillet, le tout sans frais , par le maire , ou , à son dé« faut, par un officier municipal suivant l'ordre de la liste. Tous lesdits re-< gistres , et les extraits qui en seront délivrés , sont exempts de la formalité et du droit d'enregistrement.
6. Dans les huit premiers jours de chaque trimestre , chacun desdits commissaires déposera ses registres de naissance et décès du trimestre pré* cèdent à la maison commune ; et les officiers municipaux seront tenus d'en foire le récolement avec les registres généraux , de relever les contraventions , s'il en a été commis , et de ies dénoncer au procureur de la commune , qui sera tenu de poursuivre les personnes trouvées en contravention , pour les faire punir comme il est dit en l'art. 1 de la section 1 du présent décret.
7. Les conseils généraux desdites communes pourront nommer, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, un commis en chef qui sera chargé de la garde de tous les registres servant à constater l'état civil des citoyens; et tous ces registres seront en conséquence réunis dans le même lieu.
8. Les conseils généraux desdites communes pourront se faire autoriser par l'administration du département, à percevoir pour les extraits des registres concernant l'état civil des citoyens , une taxe plus forte que celle qui est fixée à l'égard des autres communes de la république ; mais le fnaœimum de cette taxe ne pourra excéder dix sous pour chaque extrait d'acte de naissance , décès , publication de mariage ou autre acte préliminaire du divorce , et vingt sous pour chaque extrait d'acte de mariage ou de divorce, le tout non compris le timbre.
(1) 22 janv. 1793. — Proclamation 4n conseil exécutif provisoire sur la rédaction des actes de l'état civil.
Dans un gouvernement libre , les hommes sont égaux devant la loi , quelles que soient leure opinions religieuses , quel que soit leur culte ; ainsi leur état civil doit être établi d'une manière uniforme. Sous le règne des abus , on avait laissé passer aux prêtres le droit de dresser les actes destinés à constater les naissances , mariages et décès des calholiqucs. Le décret du 20 septembre 1792 y a remédié; il a voulu que ces actes, pour tous les citoyens indistinctement , fussent reçus et conservés par les municipalités , et que tous les registres dans lesquels ils avaient été inscrits jusqu'à cette époque , fussent transférés des églises paroissiales , presbytères et autres dépôts , dans la maison commune de chaque municipalité. Il a défendu expressément a toute personne de s'immiscer dorénavant dans la tenue de ces registres. Il a ordonné que le mariage contracté entre deux personnes ne serait précédé que d'une seule publication. Cependant , au mépris de ce décret , plusieure évêques de la république , sous prétexte de constater l'état religieux des catholiques romains, ont enjoint aux curés de leur juridiction de tenir un registre double, dans lequel ils inscriraient les baptêmes, les mariages et les sépultures des catholiques, l'un pour rester toujours en leur pouvoir , l'autre pour être déposé dans le secrétariat épiscopal. Ils ont de plus défendu d'accorder la bénédiction nuptiale k ceux jui refuseraient de se faire proclamer dans l'église. Une telle détermination des évêques est contraire à la loi , et cette violation ne peut être toléi^.
C'est pourquoi le conseil exécutif , considérant que les fonctions des prêtres se réduisent a l'exereice du culte , et qu'ils ne peuvent , sous aucun
S rétexte , s'immiscer dans les fonctions civiles ; considérant que les actes e naissance, de mariage et de décès sont des actes civils ; que les prêtres n*ont pas plus le droit d'assujettir à la formule d'un procès-verbal les cérémonies de baptême et de mariage , que celles de la pénitence et de tous les autres sacrements; que ce serait enchaîner la liberté des citoyens que de soumettre leurs actes religieux à cette formule; que d'ailleurs le décret du
20 sept. 1792 le défend en termes exprès , puisqu'il dit , art. 6, titre 5, « qu'aussitôt que les registres courants auront été clos , arrêtés et portés » à la maison commune , les municipalités recevront les actes de nais- • sancê , mariage et décès, conserveront les registres, et qu'inhibitions » sont faites à toutes personnes de s'immiscer dans la tenue de ces re- » gtstres et dans la réception de ces actes; » considérant que Tart, 3 delà
pour la rectification des erreurs commises dans l'énoucîatiOQ des noms , prénoms et actes de naissance des penstonuaires. (V. Pension). — Ainsi, un décret du 21 fruct. an 2 autorisa deux membres de la commission administrative de police municipale a apposer leur signature à ceux des actes de l'état civ J de la commune de Paris , auxquels manquait la signature des précédents oflSciersde l'état civil (3).
15. La tourmente révolutionnaire dut amener néoessafrement la destruction ou la perte , dans certaines localités , des actes de rétat civil ^ il y fut pourvu par le décret du 2 flor. ao 3 (4). — Le conseil des cinq cents prit un arrêté en date du 27 fruci. an 4 (13 sept. 1796) relativement au parafe des registres destinés à constater l'état civil des citoyens. — La loi du 13 fruci.
sect. 2 du titre 4 du même décret porte « que le mariage ae sera pré- » cédé que d'une publication, qui sera faite par l'officier public i » que, d'après cela, toute inscription, toute publication, ordonnées et faites par les évêques et les curés , sont une insurrection contre la loi qu'ils ont juré d* défendre et de maintenir.
Au nom de la nation , le conseil exécutif provisoire fait défense à tous les évêques dehi république d'ordonner aux curés, vicaires et autres prêtres du . culte catholique, et à ceux-ci de dresser, sous quelque prétexteque ce sott, des actes de baptême et de sépulture, de publier aucun ban de mariage, d'entreprendre rien qui soit contraire au décret du 20 septembre, relatif au mode de constater l'état civil des citoyens; comme aussi d'exiger avant de donner la bénédiction nuptiale, des conditions que cette loi ne mande pas; leur enjoint de se borner, dans l'administration des ments de baptême et de mariage , aux cérémonies purement religii Enjoint également à tous les évêques , qui , dans leun mandements , se sont écartés de ces principes , de les retirer sni^le-champ , et défend à tons ecclésiastiques de les mettre à exécution , sous peine d'être poorsnivis comme réfractaires à la loi. Recommande aux corps administratifs de voiler & l'exécution de la présente proclamation , et de la notifier à révéqM de leur ressort; de l'inscrire sur les registres de leura délibérations; de la faire imprimer et afficher , et de la transmettre aux municipalités de lear arrondissement , pour la notifier de même aux curés de leur communs « et la faire publier et afficher.
(2) 19-29 flor. an 2 (S-18 mail794).— Décret relatif aux dédarrtkos sur rétat civil des enfants.
La convention nationale , après avoir entendu le rapport de son oonilé de législation sur l'exposé qui lui a été fait, que l'officier public de la commune de Paris a refusé de recevoir la déclaration faite par une citoyeuc, que l'enfant dont elle est devenue mère est d'un autre que de son miri; — Considérant qu'il est dans les principes de notre législation que la loi n» reconnaît d'autre père que celui qui est désigné par le mariage ; qu'ois déclaration contraire est immorale, et qu'une mère ne saurait être aimiss à disposer à son gré de l'état des enfants de son mari; — Approuve le r^> fus fait par l'officier public de la commune de Paris , de recevoir une semblable déclaration , et décrète que l'acte de naissance énoncé dans oelii fait par le commissaire de la section Ch&lier, le 23 pluviôse , n* SS, soi rédigé sans faire mention de cette déclaration , et que, si elk a été insérée sur le registre de la section , elle y sera rayée.
(3) 21 fruct. an 2 (7 sept. 1794). — Décret portant que deox membres de la commission administrative de police municipale , créée par le déôct du 14 fructidor, choisis par elle, sont autorisés h apposer leur signatare à tous ceux des actes de l'état civil de la commune de Paris qui se tnwvent inscrits sur les registres auxquels manque la signatare des précédents officiers chargés de les recevoir.
La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son do législation sur la leUre des officiera publics provisoires de la de Paris , de laquelle il résulte que les officiers chargés précédemment ëo recevoir les actes de l'état civil ont négligé d'apposer leur sipatore à ans grande partie de ces actes ; qu'il n'est pas possible d'en délivrer des a.» traits , puisqu'ils sont imparfaits tant qu'ils ne sont pas revêtus des signatures des fonctionnaires préposés pour les recevoir; — Qa6,d^on antit c(Mé , les maires de Paris ne se sont pas conformés à la loi qui exige qos les registres do Télat civil seront parafés , et qu'il y en a un grand nombre sur lesquels cette formalité n'a point été remplie, décrète cequi suit:
Art. 1. Deux membres de la commission administrative de police mnicipaie , créée par le décret du 14 fructidor, choisis par elle, sont autorisés à apposer leur signature à tous ceux des actes de l'état civil de b commune de Paris qui se trouvent inscrits sur les registres auxqndsBflaqpo la signature des précédents officiers chargés de les recevoir.
2. Ces deux membres sont chargés de parafer les registres où s^fesrrivcnt les actes de l'état civil pour suppléer à la formalité prescrile per Part. 2 du titre 2 de la loi du 20 sept. 1792.
3. Ces deux membres sont aussi chargés de visiter cet registres, àc constater, décroiser les blancs qui pourront s'y trouver , etdedrôtcr urocès- verbal de l'état où sont ces mêmes registres.
(4) 2 flor. an 3 (21 avril 1795). —Décret qui détcraûne on mode