ACTE DE L'ETAT CïVlL.— SBCt
an 0, relative à la célébration des décadls, adopta des dispositions qoaot aux actes que les officiers civils seraient requis de rédiger ces Jours-là (Y. Jours fériés).— Le 27 niv.an 7 (16 ]anv. 4709), décret du conseU des anciens , qui déclare que la constitution annule Tacte d'urgence qui précède la résolution relative au mode d e constater l'état civil des citoyens. — Le 28 pluv. an 8 (i7 fév. 1 800) la loi relative à l'administration substitua les maires et adj oints aox agents municipaux. — V. Organ. admin. et n« 20.
tu. L'uniformité était désirable dans la rédaction des actes de i' état civil. L'art. 10 de l'arrêté du 19 flor. an 8, porte que» le miu istre de l'intérieur enverra aux préfets, qui les adresseront aux
s uçpléer aux registres de l'état civil détroits on perdus pendant la révolution.
Art. 1. Les registres on parties de registres de l'état civil qui , depuis le 14 juillet 1789» auront été perdus ou détruits, seront remplacés, s'il en existe des doubles dans l'un des deux dépôts, par des copies que fera faire , dans le délai de deux mois , le directoire de département. Elles seront collationnées , et les pages en seront cotées et parafées par deux de ses membres.
8. Dans le cas où les deux originaux auront été perdus ou détraits, il sera suppléé à leur défaut de la manière prescrite par les articles suivants.
3. Il sera fait trois listes, l'une des naissances, l'autre des mariages et divorces, et la troisième des décès.
4. Gbacune de ces listes contiendra, dans l'ordre chronologique, avec autant d'exactitude qu'il sera possible , les dates des naissances , mariages, divorces et décès; les noms, surnoms, professions des individus et de leurs pères et mères.
5. Les commissaires préposés à la confection de ces listes n'y inscriront aucun article relatif h des personnes décédées depuis plus de trente ans , à moins qu'ils n'en soient expressément requis par des personnes intéressées; et alors l'inscription se fera dans la forme prescrite par l'art. 7.
6. Ces listes seront doubles; elles seront faites par trois commissures choisis par le corps municipal dans ou hors son sein , pour chaque commune ou section de commune. Elles ne seront d'abord qu'indicatives et préparatoires, et n'obtiendront nn caractère authentique qu'après l'accomplissement des formes ci-après.
7. Les commissaires composeront ces listes, soit d'après les renseignements que leur fourniront les registres , papiers de famille ou autres documents, soit d'après les déclarations des ascendants, des époux, ou des frères et des sœurs , soit d'après celles des antres parents ou étrangers.
Mais lorsque les déclarations seront faites par autres que les ascendants, époux , et frères et sœurs , l'insertion dans la liste n'aura lieu que lorsque la déclaration sera confirmée par l'attestation de deux témoins dignes de foi , ou appuyée par quelque pièce non suspecte.
8. Un double de chaque liste sera déposé pendant deux mois an secrétariat de la commune ou de la section , et l'autre à celui de l'administration du district.
Le dépôt en sera annoncé par nne proclamation affichée dans la commune ou section de commune , et dans le chef-lieu de district.
Pendant ce délai, tous les citoyens seront admis à faire les réclamations et observations tendant h la rectification desdites listes; elles seront faites par écrit et annexées à ces mêmes listes.
9. Après ce délai , un commissaire nommé par l'administration du district , pris dans son sein , se transportera dans la commune ou section.
11 convoquera une assemblée générale des habitants un jour de décade. il fera faire lecture des listes et des réclamations qui auront pu être faites sur chaque article; il provoquera les nouveaux éclaircissements qui pourront être donnés, et en dressera procès-verbal.
10. En marge des articles qui n'auront souffert aucune réclamation , le commissaire du district mettra cette formule : Arrêté; il signera avec un officier municipal : Particle sera dès lors authentique.
11. En marge des articles qui auront été contestés, le commissaire mettra cette autre formule : /J y a rickmatùm fi<> tatii, et signera avec l'officier municipal.
12. Un des doubles de ces listes restera au secrétariat de la municipalité: l'autre sera envoyé aox archives du département, pour être joint aux registres de l'État civil.
13. Les réclamations seront recueillies et numérotées par le secrétairegrenier de la commune : il en enverra , dans la décade suivante , des extraits en forme, ainsi que des parties des listes qui en sont l'objet, au greffe du tribunal de district.
Ce tribunal prononcera sur lesdiles réclamations , à la diligence du commissaire nationaK après l'avoir entendu , ainsi que les parties intéressées, ou après qu'elles auront été dûment appelées.
14. Lorsque le commissaire national et les parties intéressées auront atqoiescé au jugement, ou qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit, il aura acquis la force de chose jugée , il en sera fait mention en marge de la liste , et expédition en sera envoyée , tant au secrétariat de la commune qp*aux archives du département , pour être annexée aux listes.
13. S'il n'y a qu'une partie des registres d'une commune, détruite ou
sous-préfets , pour les faire passer anx maires et adjoints , des modèles des actes de naissances , décès , mariages , divorces et adoptions , pour assurer l'uniformité des actes de l'état civil. Ces modèles seront conformes à ceux annexés au présent arrêté. » — L'art. 11 du même arrêté dispose que «jusqu'au 1" vendém. de l'an 0 , les registres de mariages pourront continuer d'être tenus dans le cbef-lieu des cantons. — Pour assurer les dispositions de cet arrêté , il a été dressé des modèles d'actes à la date du même jour (19 flor. an 8) , dont le texte est rapportée! -dessous (1) , et qui ont dû subir des modifications depuis le code civil. 1 9. Il fallait faciliter les recherches dans les actes de l'état cl-
f perdue , ou si les officiers chargés de constater l'État civil ont suspendu 'exercice de leure fonctions , il sera procédé à la confection des trois listes dans la forme indiquée par les articles précédents, pour les individus dont les actes de naissance , mariage , divorce et décès existaient sur cette partie des registres , ou pour le temps qu'a duré l'interruption des fooctions des officiers de l'état civil.
16. Les procès- verbaux d'exécution des jugements de condamnation à mort vaudront provisoirement , et jusqu'à la confection des listes ordonnées par la présente loi, comme actes de décès de l'état civil.
(1) 19 flor. an 8 (9 mai 1800). — Modèles des actes de naissance , décès , mariage , divorce et adoption , reUtés dans l'art. 10 de Tarrêlé précédenL
Aeti de noMiance.
Mairie d
Arrondissement communal d
Du jour du mois de l'an de la république française.