‹ Jurisprudence généraleChapitre 199 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct

dans cet exposé » qae tout ce qu'il y avait d'essentiel dans la loi de 1793 a été conservé par les membres de la commission. Dans

S Déments qui lear seront nécessaires ; d'ailleurs , le double qui doit être éposé aux archives de chaque commune est toujours à leur disposition.

9. C'est diaprés ces motifs que Ton propose de faire coter et parafer las registres par le président du tribunal de première instance , de faire Mposer Tan des doubles au greffe de ce tribunal, et d^annexer à ce double les procurations ou autres pièces dont la présentation aura été exigée.

10. Il ne suffisait pas de régler la forme dans laquelle les registres doivent être tenus, et d'en prescrire le dépôt; il fallait encore rendre les officiers civils responsaMes , prononcer des peines contre ceux qui se rendraient coupables de contraventions ou de délits , imposer à une autorité étrangère à la tenue des registres , le devoir d'en vérifier Pétat et de poursuivre l'application des peines , et réserver les dommages et intérêts des parties lésées.

On doit , en effet , distinguer les simples contraventions qui sont le résultat de Perreur ou de la négligence , des délits qui supposent des intentions criminelles , tels que les faux ou les altérations. Les contraventions ne sont punies que d'une amende qui ne peut excéder 100 fr.; les délits sont punis de peines qu'il n'appartient qu'au cède pénal de déterminer.

il. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance vérifie l'état des registres lorsqu'ils sont déposés au greffe ; il en dresse procès-verbal sommaire ^ il dénonce les délits , et requiert la condamnation aux amendes.

12. Cette vérification ne lui donne pas le droit , ni an tribunal , de ^ien changer d'offic« à l'état des registres ; ils doivent demeurer avec leurs «missions , leurs erreurs ou leurs imperfections : il serait du plus grand danger que , même sous le prétexte de régulariser, de corriger ou de perfectionner, aucune autorité pût porter la main sur les registres. L'allégation d'un vice dans un acte est un fait à prouver ; il peut être contesté par les tiers auxquels l'erreur prétendue a acquis des droits; c'est la matière d'un procès : les tribunaux ne peuvent en connaître que dans ce dernier cas , comme on le verra au titre de la rectification det octet. S'il en était autrement, l'état, la fortune des citoyens seraient à chaque instant compromis et toujours incertains.

13. fl n'y a que l'autorité des titres publics et de la possession qui rende l'état civil inébranlable. La loi naturelle a établi la preuve qui naît de U possession; la loi civile a établi lalpreuve qui naît des registres; la preuve testimoniale seule n'est pas d'un poids ni d'un caractère qui puissent suppléer à ces espèces de preuves , ni leur être opposés. Toutes les ordonnances animées de cet esprit ont donc voulu que la preuve de la naissance fût faite par les registres publics , et en cas de perte des registres publics, que l'on eût recours aux registres et papiers domestiques des pères et mères décédés , pour ne pas faire dépendre uniquement l'état , la filiation , l'ordre et l'harmonie des familles , de preuves équivoques et dangereuses , telles que la preuve testimoniale seule « dont l'incertitude a toujours effrayé les législateurs. L'ordonnance de 1767 avait, par une disposition formelle, consacré ces principes : la jurisprudence y a toiyours été conforme, et le projet de loi les rappelle.

14. Il était nécessaire de régler ce qui concerne l'état civil des Français qui sont momentanément à l'étranger. La loi leur permet de suivre les formes établies dans les pays ou ils se trouvent, ou de profiter du bénéfice de la loi française en s'adressant aux agents diplomatiques de leur nation , qui sont considérés comme officiers de l'état civil. On a donné , à cet égard, quelque extension aux dispositions de l'ordonnance de 1681.

15. Le chapitre S règle ce qui concerne les actes de naissance. Les anciennes lois exigeaient simplement dans les actes de baptême la signature du père , s'il était présent, et celle du parrain et de la marraine. La loi de sept. 1792 exigea davantage; elle imposa au père et à l'accoucheur présents & la naissance , ou à la personne chez laquelle une femme serait accouchée, l'obligation de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil ; elle punit de deux mois de prison la contravention à cette disposition ; mais on reconnut bientêt que la loi était incomplète , puisqu'elle ne détermine pas le délai dans lequel la déclaration devait être faite. Cette omission fut réparée par la loi additionnelle du 19 déc. 1792, qui fixa ce délai à trois jours, et qui porta la peine jusqu'à six mois de prison en cas de récidive. On ne voit pomt, dans la discussion de ces lois, le motif de ce nouveau système des déclarations; cependant il est facile de le reconnaître lorsqu'on se reporte aux circonstances. Les dissensions religieuses et politiques faisaient dissimuler les naissances. 11 y avait des parents qui, par esprit d'opposition à la nouvelle législation , ou par les alarmes qu'on jetait dans leur conscience , refusaient de présenter leurs enfants à l'officier civil ; l'état de ces enfanli était compromis ; mais il fallait éclairer plutôt que punir. La menace de la peine ne convertit point les parents de mauvaise foi ; elle ne décida point les consciences timorées et crédules : tout le monde sait que la loi ne continua pas moins à être éludée. — Maintenant que les circonstances sont changées , que la liberté des cultes existe réellement, qoe les persécutions religieuses ont entièrement cessé , qu'en attribuant à l'autorité civile la rédaction des actes relatifs à l'état des hommes , on ne défend point aux parents de les faire sanctifier par les solennités de leur religion , il est matile d'empbyer des moyens de riguenr, dont l'effet est d'ailleurs tou-

ce travail comme dans ceux dont il va être parié , oa trouve m commentaire extrêmement utile des dispositions du code cftvIL

jours illusoire. La déclaration des naissances n'a donc été conservée qna comme conseil, et comme l'indication d'un devoir à remplir par les parenla ou autres témoins de l'accouchement. On a pensé que la peine ne servirail qu'à éloigner de la mère les secours de l'amitié, de l'art et de la charité, dans le moment où , donnant le jour à un être fidble , elle en a le pins b^ soin pour elle et pour lui. Car quel est celui qui ne redouterait pas d'êln témoin d'un fait à l'occasion duquel il pourrait être un jour, quoique innocent , recherché et puni de deux ou six mois de prison? D'ailleurs , pout punir le défaut de déclaration , il faut évidemment fixer un délai dans leqnd r<?tte obligation devra être remplie; et si , par des circonstances que le législateur ne peut prévoir, cette déclaration n'a pas été faite dans le temps prescrit, il en résultera que l'on continuera à dissimuler la naissance de l'enfant , plutêt que de s'exposer à subir une peine en faisant une déclaration tardive : ainsi les précautions que l'on croirait prendre pour asaurer l'état des hommes ne feraient au contraire que le compromettre.

16. Les déclarations de naissance seront (ailes dans les trois jours do l'accouchement à l'officier civil, par le père ou autres personnes qui auront assisté a Taccouchement; l'acte sera dressé de suite en présence de deux témoins. — L'enfant sera toujours présenté à l'officier civil. Cette formalité est nécessaire pour prévenir beaucoup d'abus; elle n'interdit point à l'officier civil de se transporter vers l'enfant , suivant l'urgence des cas.

17. Un article règle ce qui concerne les enfants trouvés, comme dans la loi de 1792. On a seulement évité d'employer toute expression qui tiendrait à occasionner des recherches sur la paternité. Constater la naissance de l'enfant , et le lieu où il est déposé , pourvoir à ses besoins , reeneiliir avec soin tout ce qui peut servir un jour à le faire reconnaître par ses parents , voilà les droits et les obligations de la société , voilà ce qui se pratique chez toutes les nations policées. Les recherches que l'autorité ferait de la paternité seraient funestes aux enfants; elles mettraient aux prises l'honneur avec la tendresse maternelle , la pudeur avec la nature; elles renouvelleraient le scandale de ces crimes affreux que provoquait une lation barbare.

18. On a prévu le cas où un enfant naîtrait pendant un voyage de on a pourvu à ce que son acte de naissance ne se perdit point en cas do naufrage. — Enfin , comme au titre de la paternité et de la filiatiom û est traité de la reconnaissance des enfants nés hors mariage, un article staton que les actes de reconnaissance seront inscrits sur les registres.

19. Le chapitre 3 traite des actes de mariage. — On a soigneosemeni écarté tout ce qui est relatif aux conditions , aux empêchements, aux nnllités : tous ces objets, tenant à la validité du mariage, ont été renvoyés an litre qui concerne cet important contrat. — Le mariage intéresse toute la société : son premier caractère est d'être public. L'ordonnance de Blois voulait , <c Que toute personne , de quelque état et condition qu'elle fût , ne pAt » contracter valablement mariage sans proclamation prâédente de bans, » faite par trois divers jours de fête avec intervalle compétent , dont on no » pourrait obtenir dispense, sinon après la première publication , etseule- » ment pour quelque urgente et légitime cause. » — Mais les dispositions de cette loi furent éludées; la formalité des publications n'était plus observée que par ceux qui n'avaient pas le moyen de payer les dispenses; ces trois publications étaient devenues l'exception ; et les dispenses , la règle habituelle. — La loi de 1792 n'exigeait ou'une publication faite huit joon avant la célébration du mariage , et affichée pendant ce délai. — H est si important de prévenir les abus des mariages clandestins , que l'on proposa de faire deux publications à huit jours d'intervalle. — Mais les publications ne produisent réellement la publicité que lorsqu'elles sont faites les joon où les citoyens se réunissent; c'est par ce motif que l'on a désigné le dimanche : cependant les publications n'en seront pas moins un acte civil absolument étranger aux institutions religieuses; c'est l'officier civil qui est chargé de les faire, et devant la porte de la maison commune. On a encore ajouté la précaution de l'afficbe pendant les huit jours d'intervalle de Tone à l'autre publication , et le mariage ne pourra être célébré que trois jours après la deuxième publication. — Il serait superflu de détailler ici les énonâatiens qui doivent être faites dans ces sortes d'actes y ainsi que la formo dn registre sur lequel elles doivent être inscrites.

20. Il fallait prévoir le cas où le mariage n'aurait pas été célébré après les publications, ni dans l'année qui les suit; alors on dispose qu'il m

' pourra plus l'être sans de nouvelles publications : le motif de cette disposition n'a pas besoin d'être développé. — Plusieurs articles règlent la forme des oppositions , de leur notification et de leur mainlevée, la mention sur le registre des publications. En cas d'opposition , l'officier de l'Mat civil ne peut passer outre au mariage , sous peine de 300 fr. d'amende el des dommages-intérêts. — Comme la validité du mariage dépend de l'àgo des contractants , ils sont tenus de représenter leur extrait de naissance è l'officier de l'état civil : mais il y a des circonstances où la représentation do cet acte est impossible : il est juste alors d'y suppléer, la faveur due an mariage l'exige. — On le fera, en rapportant un acte de notoriété qui devra être homologué par un tribunal , qui appréciera les causes q^ easgè^ chent de rapporter l'acte de naissance.

21. Après avoir pris toutes les précautions poor assurer lapublidléd»

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