‹ Jurisprudence généraleChapitre 200 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct

té. Le rapporl au Tribunal a été fait par M. Siméon , le 47 veotôsean il (l). On ne rencontre déjà plus dans ce rapport ces

mariage , et après avoir désigné les pièces que les contractants doivent produire relativement à leur état , la loi règle la célébration. — Elle doit avoir lieu dans la commune où Tun des deux époux a son domicile ; ce domicile, quant au mariage, s^établit par six mois d^babitation ; c'est un principe consacré par toutes les lois : c'est Pofficier de Tétat civil qui célèbre le mariage au jour désigné par les futurs époux , et dans la maison commune. — L'acte de célébration doit être insent sur les registres.

22. Le cbap. 4 règle ce qui concerne les décès. — Les dispositions de la loi sont conformes à celle de 1792, sauf quelques modifications. — L^inbumation ne peut être faite sans nne autorisation de TofiBcier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée , pour s'assurer du décès , et que vingt-quatre heures après le décès ; la loi ajoute : kon le$ eat frému par Us rigUmmta de policé. Cette exception a été réclamée par plusieurs tribunaux. Il y a en effet des circoDstaoces où le délai de vingt-quatre heures pourrait devenir funeste ; il est d'une bonne police d'y pourvoir. — Le transport de l'officier de l'état civil auprès de la personne décédee est une précaution indispensable pour constater le décès : la loi Ta exigé dans des cas où celle de 1792 l'avait omis; comme ceux de décès dans les hôpitaux, prisons et autres établissements publics. — Il y a des décès qui , par leur nature et leurs causes , font exception : la loi de 1792 n'avait réglé que ce qui concernait les corps trouvés avec des indices de mort violente.

23. Le projet de loi embrasse encore ce qui concerne les exécntions à mort, ou les décès dans les maisons de réclusion et de détention. — L'usage était d'inscrire sur les registres le procès-verbal d'exécution à mort ; la loi du 21 janv. 1790 l'abolit, et ordonna qu'il ne serait plus fait sur les registres aucune mention du genre de mort. — On a pensé qu'il fallait étendre cette disposition a trois espèces qui les renferment toutes : — la mort violente qui comprend le duel et surtout le suicide ; — la mort en prison ou autre lieu de détention ,ce qui comprend l'état d'arrestation, d'ac^ cusation et de condamnation ; — enfin , l'exécution à mort par suite d'un jugement.

24. Quoique , aux yenx de la raison , les peines et la flétrissure qui en résulte soient personnelles , on ne peut pas se dissimuler qu'un préjugé contraire a encore beaucoup d'empire sar le plus grand nombre des hommes : dès lors, la loi, qui ne peut l'effacer subitement, doit en adoucir les effets , et venir au secours des familles qui auraient k en supporter Tinjnstice. Elle a donc consacré formellement le principe de celle de 1790 , en disposant que , dans tous ces cas, les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes communes aux décès ordinaires. — Elle règle ensuite ce qui concerne le décès en mer, comme elle l'a fait pour les naissances.

Hb. Après avoir embrassé dans sa prévoyance la naissance , le mariage et la mort; après avoir prescrit toutes les précautions capables d'assurer l'état des hommes , et prévenir les abus que la fraude , la négligence ou Terreur peuvent introduire , la loi a dû s'occuper de ce qui concerne les militaires hors du territoire de la république ; c'est l'objet du cbap. 5. — Les armées de la république sont composées de toute la jeunesse française; ce sont les fils des citoyens que la loi y appelle sans exception. En obéissant à la voix de la patrie , chaque soldat n'en continue pas moins d'appartenir À une famille; il ne cesse point d'avoir le libre usage des droits civils , dans les limites qui sont compatibles avec l'état militaire. Ainsi , lorsqu'il est sur le territoire français, ses droits sont réglés par la loi commune ; mais en temps de guerre, lorsque l'armée est sur le territoire étranger, il y a nécessairement exception. — On aurait pu rigoureusement, dans le projet de loi , se contenter de Tarticle du chapitre des dispositions générales, qui porte que tous actes de l'état civil des Français, faits en pays étranger, feront foi lorsqu'ils auront été rédigés dans les formes usitées dans ces pays. — Mais quant à cette matière , on a pensé avec raison que la France était momentanément partout où une armée française portait ses pas , que la patrie pour des militaires était toujours attachée au drapeau. — Pendant la dernière guerre, on s'est joué du plus saint des contrats , du mariage. Des héritiers dont l'origine a été inconnue aux familles Tiennent chai]ue jour y porter le trouble : des parents sont toujours dans Tincertitudo sur l'existence de leurs enfants. Il y a eu sans doute des abus que le caractère extraordinaire de cette guerre ne permettait pas de prévenir • mais il en est un grand nombre qu'on peut attribuer à l'imprévoyance de ta législation.

26. Il y aura donc uo registre de Tétat civil dans chaque corps de troupe et à l'état-major de chaque armée , pour les officiers sans troupes et pour les employés. — Les fonctions d'officier de l'état civil seront remplies » dans les corps, par le quartier-maître, et à l'état-major par l'inspecteur aux revues. — Les actes seront inscrits sur ces registres , et expédition en sera envoyée à l'officier de l'état civil du domicile des parties , pour y être inscrite sar les registres. A la rentrée des armées sur le territoire de la république, les registres de l'état civil des militaires seront déposés aux archives de la guerre, — Les publications de mariage continueront d'être faites au lieu du dernier domicile des époux et mis en outre à l'ordre du jour 'les corpt ou de Tannée, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage.

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expressions tranchantes qui marquaient si profondément une ligne entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil : on voit qu'on

27. Le chapitre sixième du projet de loi contient quelques dispositions relatives à la rectification des actes de l'état civil. — Il y a en h cet égard deux systèmes. — Dans le projet du code, on proposait de décider que les ratures et renvois non approuvés ne vicieraient point le surplus de l'acte, et qu'on aurait tel égard que de raison aux abréviations et dates mises en chiffres. S'il y avait des nullités, le commissaire près le tribunal devait requérir que les parties et les témoins qui avaient souscrit les actes nuls, fassent tenus de comparaître devant l'officier de l'état civil pour rédiger un nouvel acte , ce qui devait être ordonné par le tribunal. En cas de mort ou d'en^ péchement des témoins , ils étaient remplacés par d'autres témoins. — La rectification pouvait aussi être ordonnée par les Uribunaux sur la demanda des parties intéressées : le jugement ne pouvait jamais être opposé à celles qui n'avaient point requis la rectification ou qui n'y avaient point été appelées. — Les jugements de rectification , rendus en dernier ressort ou passés en force de chose jugée, devaient être inscrits sur les registres, en marge de l'acte réformé. — Ainsi l'on distinguait à cet égard deux juridictions; l'une, que nous appelons gracinuey lorsque le tribunal ordonnait d'office la rectification; l'autre, conUntieuse, lorsque la rectification était ordonnée sur la demande des parties : ce dernier mode forme le second système.

Le premier système a paru susceptible d'inconvénients , en ce que l'on entamait la question des nullités des actes de l'état civil qu'il est impossible de préciser assez exactement, et qu'il vaut mieux laisser en litige et à l'arbitrage des juges , suivant les circonstances , sauf quelques cas graves spécialement déterminés aux divers titres da code civil , tels que celui du mariage , celui de la paternité et de la paternité et de la filiation. — Ensuite on a pensé que rien ne justifiait cette vérification d'office requise par le commissaire et ordonnée par le tribunal : on ne oonçoit pas comment elle pourrait être faite sans donner lieu à de graves inconvénients. Les registres de l'état civil sont, comme nous l'avons déjà dit , un dépôt sacré ; nulle autorité n'a le droit de modifier ou de rectifier d'office les actes qui y sont inscrits. Si le commissaire près le tribunal est tenu de vérifier l'état des registres lorsqu'ils sont déposés au greffe , ce ne peut être que pour constater les contraventions ou les délits commis par les officiers de l'état civil , et pour en requérir la punition ; c'est une vérification de police qui ne doit nullement influer sur la validité des actes : c'est ainsi que la loi do 1792 l'avait décidé. Les erreurs , les omissions et tous les vices qui peuvent se rencontrer dans les actes de l'état civil , acquièrent des droits à des tiers. S'il y a lieu à rectification , elle ne doit être ordonnée que sur la demande des parties , contradictoirement avec tous les intéressés ; en un mot, la rectification officieuse serait absolument inutile, puisque les partisans de ce système ne peuvent pas s'empêcher de convenir qu'elle no pourrait être opposée à ceux qui n'y auraient pas consenti , ou qui n'y auraient pas été appelés.

28. Le projet de loi n'adopte donc la rectification que sur la demande des parties et contradictoirement avec tous les intéressés. La rectification ne peut jamais être opposée à cenx qui y ont été étrangers. Lorsque le jugement qui l'ordonne est rendu en dernier ressort , ou passé en force do

la rédaction , et pour la rendre uniforme ; mais ces modèles sont susceptibles de perfection. Il faut que l'on puisse y faire les changements oont l'expérience démontrera l'utilité. Il serait fftcnenx d'être lié à cet égard par une loi, par un code civil dont la perpétuité doit être dans le vœu des législateurs et des citoyens. Le code rèsle la forme des actes : des modèles no sont plus qu'un acte d'exécution , dont h la rigueur on pourait se passer ; mais le gouvernement y pourvoira.

(1) Rapport fait auTribanat,par le tribun Siméon , au nom de la section de législation , sur la loi relative aux actes de l'état civil. — Séance du 17 ventOse an 11.

29. Tribuns, la nécessité de conserver et de distinguer les familles a , dès longtemps , introduit chez les peuples policés des registres publics où sont consignés la naissance, le mariage et le décès des citoyens. — On a écarté ainsi la difficulté et le danger des preuves testimoniales; on a donné on titre authentique à la possession , garanti les citoyens conUw la perte , les omissions ou l'inexactitude des titres domestiques. La grande famille s'est constituée gardienne et dépositaire des premiers et des plus essentiels titres de l'homme ; il ne naît point en effet pour lui seul ni pour sa famille , mais pour l'État (^]. En constatant sa naissance, l'État pourvoit à la fois h l'intérêt public de la société et h l'inlérêt privé de l'individu. — Ces registres sont communs h toutes les familles par quelque ranç , quelques fonctions , quelques richesses qu'elles soient distinguées. Destinés à marquer les trois grandes époques de la vie , ils nous rappellent que cous naissons , que nous nous reproduisons , que nous mourons tous selon les

{*) Non tantèm pttrtnH eujm mm 4ioif«f, «frftm êUtm reipublka na$ciiuT (ff., Dt vêntu in ponett. tmiundo).

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