‹ Jurisprudence généraleChapitre 21 sur 297 · Spécialement encore, dans une succession ouverte avant · texte numérisé non relu

Spécialement encore, dans une succession ouverte avant

Il aurait eu la droit de concoarir, mais à ceux qui l^aoraient recueillie à eoB défaut , oonaéquemment à une petite-fille venant au défaut de l'enfant du premier degré; — Met Pappellakion et ce dont est appel an néant) émendant, etc.

Du 27 janv. 1S12.-G. de Pari8.-MM. Desèie et Ranté , av.

(1} (Francari C. Devis.) — Là cour , — Attendu que si, dans Paocien droit, on pouvait invoquer la maxime qai réputait un absent vivant jusqu'à sa centième année , ce n'était que dans l'intérêt de cet absent , et seulement dans le cas où il s'agissait de le dépouiller d'un droit à lui acquis avant sa disparition; que, dès-lors, on pouvait raisonnablement dire qu'il n'était ni mort ni vivant, et que c'était à celui qui avait intérêt a le faire déclarer dans l'une ou dans l'autre situation à apporter la preuve de son existence ou de son décès; — Attendu qu'en matière de succession l'on ne pourrait appliquer ces principes , sans en laire résulter les plus grands inconvénients dans les partages de famille , puisque outre celui de rendre les droits incertains, à raison d'une absence prolongée, l'on verrait des parents à un degré très-proche, des Setits-enfants mêmes , exclus de la succession de leur aïeul , pour cause e l'absence d'un père dont ils ne pourraient pas prouver l'existence à répoque de Touverture de cette succession , absurdité révoltante qui n'a pu entrer dans l'esprit du législateur; — Attendu que, d'après la jurisprudence établie avant la publication du code civil, s'il écbéait à un absent une succession qu'il pouvait recueillir avec d'autres parents ou même les ea exclure s'il était présent, il devait être réputé mort et la succession partagée sans lui; que c'est dans ce sens qu'il faut entendre les art. 135 et 136 de noire code invoqués par les premiers juges , sans en tirer la conséquence que J.-B. Devis devait être obligé à prouver l'existence de Jean-Pierre Francart à l'époque du décès de Jean et Louis Francart ses frères, pour venir à son lieu et place prendre la part qui compétait à Jeanne Francart, sa fille , dans leurs successions; — Attendu, dans l'espèce et d'après ces principes , que la seule question à examiner était celle de savoir si, en réputant mort Jean-Pierre Francart, Jeanne, sa fiUe, pouvait, par représentation , venir à la succession de ses oncles; — Attendu que la coût, oe Vitry , sous l'empire de laquelle se sont ouvertes les successions dont s'agit, admet ce droit de représentation en faveur des neveux et ■ièces , et les fait concourir avec les frères et sœurs du défunt pour la part et portion de leur père décédé; — A mis l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Jean-Baptiste Devis des condamnations contre lui prononcées; au principal, ordonne que compte et partage seront faits entre les parties de tous les biens des successions de Louis et Jeanne Francart, etc.

Dn28juint814,-C. de Metx.-MM. Gérard d'Hannoncelle8,pr.-Crou8se, l^av. gén.-Maugay et Duquesnoy , av.

(2) Etpicê .•(Carrin C. Giraud.)— Du mariage d'Antoine Rionnet et de Marie Rioublanc sont issus quatre enfants : Martial , Léonard , Marie , veuve Carrin , et une autre Marie. — Martial se maria; dans son contrat de ma-

sœofs , 120 fr. Il fut dit aussi qu'à défaut d'enfants du mariage, Léonard nrofitcrait seul de l'institution, et qu'à son défaut, ce serait l'aînée des ailes. Le 4 décembre 1762, Martial eut une fille nommée Marie. Il disparut en 1765. — Sa fille se maria en 1777 en premières noces ; plus tard elle convola avec le sieur Giraud , de qui elle eut une fille, nommée JVam Giraud t depuis femme Délaye. La mère de celle-ci mourut; peu de temps après, Léonard mourut aussi. — Les auteurs communs, Antoine Rionnet et Marie Rioublanc, décédèrent le 20 avril 1779 et le 4 pluv. an 5. Alors leur fille, Marie Rionnet, veuve Carrin, sœur de Martial, substituée à Léonard , par Pinstilution du 20 janvier 1761 , se mit en possession des biens compris dans Tinslilution , et en a joui jusqu'en 1810. — A cette épo(}ne, Marie Giraud, petite-fille de Martial, et le sieur Délaye, son man, formèrent une demande en partage des successions d'Antoine Rionnet et de Marie Rioublanc ( ses bisaïeuls). — La veuve Carrin opposa que Marie Giraud , agissant en qualité d'héritière de Martial Rionnet , devait

Srouver qu'ilétait décédé. — Alors, et le 14 juin1813, Marie Giraud fit édarer l'absence de son aïeul Martial. — Le 21 du même mois , demande m partage des successions, avec restitution des fruits. — On opposait à Marie Giraud qu'elle ne pouvaii venir à ces successions par représentation de Martial Rioaaet, parce qu'elle ne piuuvait pas qu'il fût mort ; qu'elle ne pouvait pas y venir non plus de son chef. Puis en eppotait la prescription.

Le 16 juillet 1821 , jogemeat dn tribunal d^Anbussoa qnî rej^^te ces cxcc^^tions , ordonne le partage avec restitution des fruits, en ees termes :

Tous 11.

le code civil et à laquelle se trouvait appelé un absent, en coneoors avec d'autres héritiers du même degré, la portion revenant à Tabsentadû être recueillie, non par ses cohéritiers , mais bien par les enfants ou héritiers de l'absent , et sans que ces enfants ou héritiers fussent tenus de prouver le décès de leur auteur (Req*. 10 nov. 1824) (2).

AI S. Le principe avait même paru tellement favorable que,

•— « Attendu, quant à la succession de Marie Rioublanc, qu'elle n'est dé* cédée que le 4 pluv. an 5; que , dès lors, il ne peut être opprâé aucuaa prescription , ne s'étant écoulé que seize ans et quelques mois depuis son décès jusqu'à la demande en partage formée le 21 juin 1813 ; — Attendu, " quant à la succession d'Antoine Rionnet, que celui-ci est décédé le 20 avril 1779 ; qu'à cette époque Martial Rionnet , son fils , était absent , sans nouvelles depuis le mois de septembre 1765 ; que son absence est juridiquement constatée par le jugement du 14 juin 1813, qui a déclaré son absence et a filé à cette date l'époque de ses dernières nouvelles ; — Qu'il est constant, en fait, que Martial Rionnet était absent en 1779, époque du décès de son père ; son existence à ladite époque n'étant pas reconnue , ce serait à la défenderesse qui s'en prévaut à l'établir; mais qu'elle n'a articulé aucun fait à cet égard , ni critiqué le jugement qui déclare et fixe l'absence, quoiqu'il lui ait été signifié avec l'exploit de demande du 21 juin 1813 ; qu'aux termes de l'art. 136 c. civ. , conforme aux anciens principes , s'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec qui il aurait eu droit de concourir , ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut ; d'où il suit que Marie Rionnet, fille dudit Martial Rionnet , à défaut de preuves de l'existence de ce dernier, a dû recueillir directement, de son chef personnel, la succession d'Antoine Rionnet, son aïeul, sans la secours de la représentation ; — Que ladite Marie Rionnet était mineure lors du décès dudit Antoine Rionnet ; née le 4 décembre 1762, elle n'a été majeure que le 4 décembre 1787, et décédée le 3 mai 1793, il ne s'est écoulé sur sa tète que 5 ans 5 mois 25 jours de temps utile à prescrire ; — Que Marie Giraud , fille de ladite Marie Rionnet, était encore mineure à l'époque du décès de cette dernière ; née le 16 fév. 1790 , elle n'a été majeure que le 16 fév. 1811 ; et, depuis cette époque jusqu'à la demande intentée le 21 juin 1813, il ne s'est écoulé de prescription que 2 ans 4 mois et 5 jours , qui , réunis an temps écoulé sur la tète ae Marie Rionnet, ne donnent qu'un total de 7 ans 10 mois; d'où il suit que la deuiande a été formée en temps utile, et ne peut être écartée par la prescription. »

Appel de ce jugement. — L'appelante a demandé que les fruits échus anténeurement lui appartinssent comme les ayant perçus de bonne foi. — Arrêt de la cour de Limoges, du 11 mars 1823, qui confirme purement et simplement le jugement.

Pourvoi en cassation de la veuve Carrin : 1* pour violation des art. 155, 136, 816, 2251 et 2262 c. civ.; 2* pour violation de l'art. 138 du même code et de l'art. 7 L. 20 avril 1810. — Arrêt.

La cour; — Sur les deux branches du premier moyen : — Considérant que, pour apprécier l'arrêt dénoncé, il n'est pas nécesfiiiîre de rechercher si l'interprétation de l'art. 138 c. civ., imaginée par les demandeurs, ne répogne pas au véritable esprit et même au texte de cette loi, car il s'agit, dans l'espèce, de deux successions ouvertes avant la

fmblication du code précité, et qui ont dû être régies par les lois, et, à eur défaut, par la junsprudence antérieure au code;

Sur la première branche du moyen , attendu qu'avant le code civil , aucune loi française, pas même le droit romain, n'avait fixé des règles précises et complètes en matière d'absence; — Que les opinions des jurisconsultes et même les arrêts des parlements n'étaient pas uniformes ; mais . que cependant les auteurs les plus recommandables et les parlements do

» pour recueillir une succession ^ se présenter , ou se montrer , au moins » par procureur, sinon, ceux qui sont présents recueillent, sauf à accor- » der restitution telle que de droit à l'absent , s'il se présente ; » — Attendu que ces maximes étaient applicables au cas particulier; car, à l'époque du décès d'Antoine Rionnet (en 1779) et de celui de Marie Rioublanc (on l'an 5), sa succession, aux termes du contrat de mariage de Martial, a dû se diviser en deux lots entre Martial et Marie, ses enfants immédiats; mais comme Martial était absent depuis près de 14 ans au temps du décès du père , et depuis un plus long temps encore au moment du décès de la mère , sans que l'on en eût des nouvelles , il est évident que le loi de Mav* tial a dû être recueiUi par Marie sa fille , et non pas par la demanderesse en cassation, sa sœur, qui l'avait usurpé, au détriment de sa nièce;-— Qu'ainsi, Marie, fille immédiate de l'absent, avait une action en partage , et qu'elle a, par couéquect, transmis cette action à Marie Giraud, sa fille; — De tout quoi, UcoaséqueBce, que Tapplication des anciens principes d-devant énoncés, faite à Tespèce par l'arrêt dénoncé, ne viole ancnne loi;

Sur la deuxîèitte brandie dn moyen puiséo dans la nTeicriplî<H) et qui R^est invoquée par les dmmndeurs qu'à regard de la succession d'Antoine

il4

ABSENCE.— ABSENT. --*C8iP. 8, Sbc?. 8.

^apfl f pspice <iae nowf rapportons aoqs le u* précédent» la coai royale avait expressément décidé que la part de l'absent devait Are recueillie par ses enfants jure proprio et sans le secours de la représentation, à moins qu'on n'eût prouvé l'existence de Tabseof. — C'est I^ une extepsion qui ne se trouve pas reproduite dans Tarrétdela c. de cass., et, en effet, ainsi que le dit M. A.

£^loi. Dict., V part., v® Abisence, n» 146, elle est fort coptes* iblè dans ses motifs.

I&i4- Au surplus, lorsqu'un absent présumé ou déclaré, dont l'existence n'est pas reconnue, est exclu d'un droit qui j9'oayre pendant son absence, la dévolution exclusive qui en est lake, par lea art» 455 et i$ô , à ceux qui seraient appelés oonfiOFremment avec lui ou à son défaut , les investit en leur propre Mm et pour leur compte personnel. Ils ne tiennent rien de PitMent; ils recueillent fro $uo^ à titre de propriétaires comme étant, en vertu des principes généraux , les plus proches héritiers connus et les seuls ayants droit, quant à présent. De là cette conaéquence naturelle, qu'en principe, ils ne doivent être soumis à aucune formalité conservatoire tendant à assurer à l'absent la restitution du droit, puisqu'il n'est pas prouvé que œ droit lui appartienne.

Ainsi on ne pourrait pas leur appliquer la disposition de l'arttele 819 qui ordonne que, dans le cas où tous les héritiers ne sont pas présents . les scellés soient apposés, et, dans l'hypothèse Où, nopobstaAt Hnapplicabililé de cette disposition, les scellés auraient été apposés, rien ne s'opposerait à ce que la levée en e&t Um sans description et sans appeler l'absent ni personne pour lui* -*-?• Cependant, Mets, 26 août 1813, alf. Marcon, inf^à, a* 83i , V espèce.

SftBé On ne pourrait pas, non plus, en confondant la situation de ceux auxquels la dévolution est faite par l'art. 136 avec celle des envoyés en possession provisoire qui , ainsi qu'on l'a vu , détiennent (es biens de l'absent en quelque sorte comme représentants et mandataires de ce dernier, leur appliquer les mesures diveraea qui ont été prises par la loi à l'égard des envoyés en possewion provisoire* Ile sont propriétaires, encore une fols, la loi leur reconnaît virtuellement ce caractère ; et , dès lors , il n'y avait plus de motif de les soumettre aux prescriptions qui règlent, k l'égard des envoyés en possession provisoire» soit le droit aux fruits , soit la limitation du pouvoir des envoyés , soit enfin les garanties de leur possessiop.

^14. Aussi, spécialement quant aux fruits, tandis que les envoyés en possession provisoire des biens de l'absent ne peuvent exercer que de^ retenues proportionnées à la durée de l'absenee et dont la quotité est déterminée par l'art. 117 du o. civ., il résulte, au contraire, de l'art* 138 que ceux qui recueillent , à défaut de l'absent, les suooessions ou autres droits ouverts en sa faveur, gagnent immédiatement tous les fruits par eux perçus de bonne fol. Nous nous bornons, quanta présent, à mentionner cette disposition qui, rapprochée de l'art, 127, marque nettement la diffé-

mnche do moyen , TacUon en partage s^est oa?erte en fa rand. fille immédiate, et héritière présumée de l'absent, au momeni même du déeès d'Antoine ftionnét. et que Marie Giraud a transmis celte action â Marie Délaye, sa fille ;--D^ob il suit que Tarrét dénoncé a suivi les vrai!

'après ce ({ui

faveur de Marie Gi-

au moment même

à ^^^^ • ^ - , — — , — — — ---- -, — — ..— w w«..i. »i^ vrais

principes , et ceux surtout de Tancienne jurisprudence , en décidant que les

minorités tant de la mère que de la fille avaient suspendu le codiy 4e la

prescription ;

Sur les deux hranclies du deuxième moysn conosmank les Oruits des (leut SQOcessions;— Attendu qu'il est vrai que les demandeurs avalent coDcla , subsidiairement sur l'appel , à oe qus les iooissanees antérieures à la demande en partage leur fussent adjugées; qu'il Ht vrai encore que l'arrêt a confirmé , en général , les dispositions du jugement de première in-

oDie au iqgemeni;— siais sensmérant que l'art. 138 o. eiv. ne peut être invoqué que nar les possesseurs de bonne feii— Que, devant les premiers toges , Marie Délaye avait reproché à la demanderesse , sa lante , qu'avant

JlDéme le déoès f Aaloine lUonneC, et «prés la disparition de Martini, les cmandeurs étaient veies s'^tablirdans ta maison delenr père et beau-père, où Hane Délaye avait été expulsée ; sor quoi , le jugement avait censtaté , dans ses noUb. en peint de fait, que, dès avant le déoès d'Antoine , Mano , sa petite-fiUe , avait été expulsée de la naîsei} d'eé il a tlié la con-

ronce qui exista eatr» les deux ittuafions que feoui cenipaM» ; nous reviendrons sur les développements qu'elle comporte an eluh pitre suivant, en traitant de la ceseaUen de l'absence.

617» En ce qui concerne les pouvoirs, tandis que eaux 0fa envoyés en possession provisoire ont reçiidesart. iSttet IM do c. civ. une limitation nécessaire, ceux, au contraire, des personnes qui recueillent, à défaut de l'absent, un droit ouvert en sa faveur, n'ont été Tobjet d*aucune restriction. Ces personnes eat donc la libre disposition des biens qu'elles ont reoueillis; et ee n'est là qu'une conséquence toute naturelle du caractère de propriété qui s'attache à leur possession. Disons-le toutefois , cette propriété n'est peut-être qu'apparente, puisqu'il se peut que l'absent existe, o«i, du moins, qu'il existât encore à l'époque où le droit s'est ouvert en sa faveur ; aussi voit-on que, dans cette prévision, l'art. 137 réserve expressément soit à l'absent s'il réparait , soit à ceux qui étalent réellement ses représentants à l'époque de son décès constaté, les actions en pétition d'hérédité et d'autres droits. Mais cette disposition , dont le commentaire se place également au chapitre de la cessation de l'absence , ne fait pas que, quant à présent, ceux qui ont recueilli, à défaut de l'absent, ne soient propriétaires absolus, qu'ils ne détiennent, pour eux et en leur nom, les biens qui leur ont été attribués, et par conséquent, qu'ils ne soient fondés à exercer, à leur égard, des pouvoirs sans limites.

(t d. Enfin . en ce qui concerne les garanties, celles que Pan exige des envoyés en possession provisoire sont multiples. La loi, on s'en souvient, leur impose l'obligation de (aire inventaire et de faire vendre les meubles (arl. 126)) elle leur conseille la visite des immeubles à l'effet d'en constater l'état ( même art.} ; elle exige qu'ils fournissent caution (art. 120 et 123). Ces mesures peuventelles être prises aussi, à l'égard de ceux qui recueillent, à défaut de rabsent, les droits ouverts en faveur de ce dernier? La négative résulte , h notre avis , incontestablement du principe sur lequel reposent les art. 1^(5 et 156. Toutefois elle n'est pas admise eoua tous les rapports.

&t0. Ainsi on reconnaît bien que ceux qui recueillent en vertu de œs articles, ne sont pas tenus de faire vendre les meubles ; et il est aussi sans dtfliculté qu'ils peuvent se dispenser de faire

i procéder è la visite des immeubles pour en faire constater l'état, ormalité qui, même à l'égard des envoyés en possession provieoire, est plutôt conseillée comme une mesure de précaution dans leur intérêt, que prescrite par le législateur. —V. ««prd, û^ 281 .

690. On reconnaît encore qu'il n'y a pas Heu de leur faire l'application des art. 120 et 1 23 enexigeant d'eux qu'ils fournissent caution pour le cas oh l'absent venante reparaître exercerait lapétitlon d'hérédité (Rennes, Oavril 1810 (i).'--C(mf. MM. Zachari», 1. 1 ,p. 313, etDemolombe, t. ^, n^ 213). AJoutonsavec ce dernier auteur qu'on ne voit pas même comment on pourrait contraindre ceux qui -ont recueilli à défaut de l'absent à fournir caution dans le cas d'insolvabilité notoire.

WW«WW*M

séquence, qu'il sera inoonteitablfiment de en définitive des iouissaneos coDsidérabIe8;-*Con8idérant que l'arrêt a adopté, en général, tous les motifs des premiers juges, desquels résultait évidemment la mauvaise féi des demandeurs, qui, au surplus, n'ont pu ignorer l'existence de leur nièce, ni méconnaître ses droits; qu'ainsi, et sous le rapport des fermes, la cour de Limoges a motivé implicitement toutes ses dispositions , et qu'elle s'est, quant au fond, conformée à l'art. 13g précité; — Helette.

DnlOnov. 1824.-G. C, 8ect.req.-MM«Henrion, pr.-4ouJ»ert, av.gén.- 6otton,rap,-LaB8is, av.

(1) Etpitê .<»«-(MIn. pub. C. Qttintln.)-*Thomas Quîntin a en trois enfants : François, Laurence, Franooise. François avait <}uitté le paya depuis près de quarante ans et depuis plus de U^nte on n'avait pas en de ses nouvelles, lorsque Thomas Quintin père est décédé le é octobre 1 809. ^ Question de savoir si François Quintin absent doit être représenté dans la succès^ sion de son père. Ses deux sœurs soutiennent que non , et un Jugement do Saint-Brieue prononce en leur faveur, en les assujettissant toutefois h donner caution. -^ Appel de la part du procureur du roi; et tt>pel incident de la part des^sanrii sn ce qu'eUes ont été condanuiées a fMmlr caution. — Arrêt.

La coun;->« Considérant premièrement à l'égard de Pappel interjeté par le procureur du mi , qu'il est maintenu par les intimés , et non contesté parl'appelattt que ladisparitlon de François Quintin de son ancien domicile remonte à trente-huit ans; que le fait de sa longue absence est de notoriété dans la commune qu'il habitait, suivant certificat du 6 mars 1810, enregistré à Saint^Brieue le 9, dont les nombreuses signatures sont attestées par

A6SËNCÉ.— ABSENT. -^ÊBAl^. H^ Sëct. fi.

$ At • Ëftidy relativement k Pintentalre , H y a en plus de dlfflonlté. à la vérité, Q a été Jugé, et c^est la doctrine qui a prévalu, quel'art. 126 qui prescrit cette formalité n^est pas applicable , et par une conséquence toute naturelle qu'il n*y a pas, dans cette situation, à tenir compte de l'art. 113, aux termes duquel l'absent doit être représenté par un notaire dans les inventaires, comptes, liquidations et partages (Paris, 27 mal 1808*, Bruxelles, 20 Julll. 1808-, Bordeaux, 16 mai 1832: Amiens, 12 déc. 1838(1).— Con^ Turin, 1 5 Juin 1808, aff. Badariotti, V. supràyU? 483 -^ Rennes, 9 avril iSlO, aff. min. pub. C. Quintin, V. supra, n<> 820; Bordeaux» 16 déc. 1833, aff. Romat. — V. n^ 139-, Gaen, 26 Juin

le maire ë^Etables avoir été laites devant lui; qu^il est appris que Thbmas QaÎDtin n^est décédé qu'ao mois dVtobre 1809, et coQséqaemfflent près de quarante atis après que son fils Praocoîs a quitté son pays; qu'il est épuement mainteou que Von l'a reçu de cet absent aucune nouvelle depuis vuglHieaf ans, et qn^aucuae preuve contraire à ce maintien n^esl adonnittrée; enfin , qoe l*exhtenci de François Quintin, lecs de la mort de son père, n'est pomt reconnue; d^oi il ràulle qne les dispositions des art. 135 et 136 sont apoiicables à la position où son absence Ta constitué; considérant une le code civjly au titre des Absents, établit une distinction sensible entre les. effets de PalÀence relativement à la conservation des biens et des droits qui concernent l^absentj quela8ect.l" du chap.3 ne s'applique qu^à ceux. ^u'Ii possédait et qui lui étaientéchus et acauis antérieurement à sa disparition, et règle les formalités à observer pour la conservation de sesinléréts,de ceux de ses béritiers présomptifs et de ses créanciers ;qu^au nombre de ces for-

et quMl avait laissée à liquider à son départ, suivant Tart. 112 du même chapitre , dont Tart. 113 n'est que l'exécution; que la sect. 2 du même

lis

défère la succession aux héritiers présents, & rexcluaion de celui qu'ils auraient pour cohéritier» si son existence était reconnue, et qu'il voulût y prendre part; — Considérant que cet article ne distinguant point entre Tabseoce déclarée par un jugement et Tabseocd de fait, l'exclusion orononcée indistinctement s'applique à Tabsent non déclaré tel, comme à celui qui Ta été solennellement : que c'est ainsi que la cour de cassation s'en est expUqoée dans les motiu de son arrêt du 16 décembre 1809; considérant enfin qoe , suivant cette ancienne maxime, nu{n'«at KériHer qui ne veut ^ consacrée par l'art. 775 c. civ., c'est à l'babile k succéder qu'il incombe de manifester sa volonté d'être héritier : en sorte que, jusqu'à cette manifestation, les autres habiles à suc<^der peuvent exercer leurs droits, sauf à celui qui ne s'est pas présenté à former sa pétition d'hérédité, jusqu'à c^ que son ac^ tioB soit prescrite, comne le ^rte, à l'égard d'un absent, fart 137 du code, s'il ne se présente par lui-même ou par un fondé de pouvoir^;

9* Considérant, sur l'appel des damea Quintin, que l'art. 136 du même code, en leur déférant la so/ccession de leur père, à l'exclusion de Franfois Quintin leur frère , ne leur impose point l'obligation de cautionner la part d'hérédité que celui-ci aurait recueillie si son existence à une époque «yportttae était reconnue; que lejugement dont est appel, en ordonnant le cautionnement , a outrepassé la disposition de la loi; — Par toutes ces considérations^ la cour, faisant droit sur l'appel relevé par le procureur du roi près le tnbonal civil de Saint-Brieuc, et sur les conclusions du procureur général, qui s'est référé à justice sur les deux appellations , a déclaré l'appelant sans griefs; — Et dans l'appel interjeté par les dames Quintin aux qualités qu'elles agissent, dit qu'il a été mal jugé par la disposition du jugement qui ordonne aux appelantes de fournir caution pour les droits éventuels de l'absent dans la succession du père eommun; corripant et réfor* Juot, décharge les dames Quintin de cette obligation de cautionner, etc.

Da 9 avril 1810.-C. de Rennes.

(1) l** £«|Mcf .*— (Hér. Desfottmeaax C. min. pub.)— En 1808, Des- Araneanx meurt dans le canton do Veielay, ne laissant pour béritiers pré- •omptifs que des frères et une sœv nommée Adélaïde, qoi a dispam de-

Sttis vingûdnq ans. — Les scellés sont apposés par le iogÎB do paix; requis e les lever , il rend une ordonnance noitant qn^attenda que l'absence d'Aiélalde n'a point été constatée ni déclarée, les parties intéressées se ponrvcircnt devant le tribunal d'Avalon , à reffet de (aire commettre u notaire pour la représenter.^Les parties se poorvoient en eflet devant le tribunal, •on ponr faire commettre on notaire, mais pour fure déclarer qu'il sera procédé illa levée des neellée, nonobstant l'absence. — LeSmai 1808, ordonnance du président, portant que « le juge de paix ne pourra procéder à la levée den fcellés dont il s'agit, qa'awès qae les héritiers Desfoirnem anrcit fidt dédnier l'absence de la denoiaelle Desfonmemti , oa qn^ils auront fait nommer «n notaire pour la repréienler.»— Appel par les héDtlsii Desfoomeani — ArrèL

La coun; — Vu les art. 155 et 136 c cîv. , el attendu qu'il a'est ni prouvé ni reconnu, aux termes de l'art. 135, qu'Adélaïde Desfourneaux •

i8é5, aff. Gaya c. Rottaseleli aittt èM n« 21S.

Il faut le dire, eependanl, l'anelenM {irisprudenoe 8*élail montrée pins prévoyante. Bllè n'aoeordait la dévolotion aux hé* ritiers présents , qii'en leur Imposant l'obUgatiOD de doDoer caii» tion et de faire Inventaire. On 8*étonne à boa droit que le code civil ait négligé ces précautions, surtout lorsqu'on songe qu*eliee sont dans l'esprit général de la fol nouvelle. Toutes les fois , en efl^t, qu'elle a autorisé une dévoldtton provisoire, elle a fait da ces précautions la garantie éventuelle de ceux dont les droits étalent inconnus au moment de la dévolution. C'est ainsi que 1

qui a notoirement disparu depuis vingt-eihqinë , était esistnnte lors de rouverture de la succession de Louis-Heetoi^Bome Desfburneaui, dont il s'agit; d'où il suit, aux termes de l'art. 136, one ladite succession est dévolne eidosîvement à ceux des parents dn défont avec lesquels ladite Adélaïde Desfoumeaux aurait e« le droit de concourir si elle eût été exis* tante $ a mis et met l'appellation et les ordonnances du suppléant du juge de paix de Vezelay et au président du tribunal civil d'Avallon • des 5 et 8 avril dernier, au néant; émendant, décharge les veuve et héritiers Desfoumeaux des obligations à eux imoosées par lesdites ordonnances; au principal, ordonne qu'il sera procédé, parle inge do paix de Veielay, ou par son suppléant, en cas d'ansence on empêchement , et à la requête des veuves et héritiers Desfourneaux, aux autres opérations accessoires et ultérieures , à la rémbtlon des scellés apposés après le décès dudit Desfourneaux, sans qu'il soit besoin d'y faire trouver un représentant pourladifo Adélaïde Desfoumeaux; ordonne qoe l'amendé consignée sera rendue. Du 27 mai 1808.— C. de Paris.-BfH.Séguièr, 1*' pr.-VootTo ^ pr. gélU

fEepèce:^(]AéT. Chrisliaens.)— ^^o 1607, décès de Jacqùeliîie Ghristiaens, laissant pour héritiers nrésomptiCs des frères et des s<Burs; au nombre des frères aurait figuré Ignace Chrisliaens , s'il avait été présent; mais il était parti pour Parmée , et avait cessé de donner de ses nouvelles

Les Mritiers réclament contre ces mesures , mais un jugement lés maintient. Cependant « sur l'appel , — Arrêt.

La cooa, — Attendu que rexistenced*Ienace thristiaens, hTépoque da décès de Jacqueline, arrivé au mois de lévrier dernier, n^est pas re« oonnae,et qu'aux termes de l'art. 136 c. civ. , la succession de ladite Jacqueline Ghristiaens aété exclusivement dévolue aux appelants, ses frères ef sœurs; — Attendu que la loi ne prescrit aucune forme pour la conservation des droits éventuete réservés à l'absent par l'art. 137 du même code; eii sorte qu'en commettant on notaire pour représenter Ignace Chrisliaens dans l'inventaire , compte et partage de la succession de Jacqueline , le pranier juge a créé une mesure non ordonnée, et nécessité aes formes et des frais non autorisés» — Met^rappellation et ce dont est appel au néant) émisndant, etc.

Da SO juillet 1808. - a de Bruxelles.

8* fipéM ^ ^ (Chatry C. Bédard.)— ArréL

La co0n; — Attendu qoe, suivant l'art. M8 e. prsc, il n^ a lien d'appeler on notaire à la levée des sceUéo que ponr les paHiss qui, n'étant pas présentes, ont le droit d'y amister; que, Mur avoir un pareil droit en qualité d'héritier, il faut être an nombre des soccemibles du défDtnt; que, d'après l'art 135 e. dv. , quiconque réctasM ta droit échu à un individu dont l'exisleéee n'est pu reconnue, doit prouver qne cet individu existait quand ce droit a été ouvert, et que, jusqu'à cette preuve, H doit être déclaré non recevahle, -— Que l'art 186 dispose qne, sMl s'ouvre une succession à laquelle soit appelé on individu dont Texistence n'est pas reconnue, elle est dévolue exdusivemelit à ceux avec lesquels il aurait le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraienl recueillie à son défaut | qne les dispositions explicHca de ces articles démontrent que l'art. 115 e. civ. ne peut s'appliquer qu*a des droits échus à l'absent avant sa disparition , et nou à des droits qui étalent

séquent , ils ne doivent point être appelés à la levée des scellés mis Mf ks effets de cette succession; —Met l'appel au néant.

Du 16 mal 183S.-G. de Bord«aux.-M. RoulleC, i* pr.

4«jBjpic«.— (Thoorel.)— La cooa;— Considérant que, lors du dfcès de la veuve Liégrois, l'existence des deux frères de la demoiselle Thouret était d'autant moins certaine qoe, depuis 17 ou 18 ans, ils avaient cessé de donner de leurs nouvelles; —Que , dès lors , et aux termes de l'art. 136 c. civ. , la succession de cette veuve, h laquelle ils étaient appelés , so trouve dévolue à ceux avec lesquels ils avaient droit de concourir, ce qui exclut la nécessité que ces absenU soient représentés à TappoSitioB des scellés et rinventaire; — Infirme. *^. . •. «

Du 12 déc 1838.-C. d'Amiens, ch. corr.-Htf. Orger, pr,-DePdrceval, av. géa.

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 8, Sect. 8.

fiDt naturel auquel est donnée la totalité des biens des père et mère lorsqu'il n'y a pas , à l'ouverture de la. succession , des parents au degré successible, est tenu de taire apposer les scellés, de faire inventaire , de faire emploi du mobilier, ou de douner caution pour garantir la restitution , si plus tard il se présente des héritiers ; il en est ainsi de Tépoux survivant auquel la succession de son conjoint est dévolue; ainsi encore de l'État lorsqu'il succède par déshérence. Pourquoi donc la loi fait-elle une exception ou profit des héritiers qui s'emparent d'une succession à l'exclusion d'un absent? Nous n'y voyons pas de motif raisonnable. En réservant à cet absent l'action en pétition d'hérédité , la loi indique suffisamment que la dévolution exclusive qu'elle accorde aux autres héritiers est purement provisoire , et par là elle assimile cette dévolution à celles qui sont faites en faveur de l'enfant naturel, de l'époux survivant, de i'État. Et puisque, dans ces derniers cas , elle assure , au moyen de mesures conservatoires , le plein exercice de droits qui étaient restés inconnus , la loi n'eût été que conséquente en assurant également, au moyen des mêmes mesures , dans le premier cas, Texercice utile d'une action qu'elle a formellement réservée et qui, faute desùreléssuffisantes, pourra, dans bien des circonstances , devenir illusoire. — Quoi qu'il en

(1) l" Etpècê :-'{HéT. Rougier C. min. pub.)— < En 1816, décès da sieur Rouget de Lascols. Sa succession échoit aux frères Rougier , dont l'un (Maurice), parti pour le service mihtaire depuis plusieurs années, n'avait jamais donné ue ses nouvelles ; les héritiers présents demandent la levée des scellés , mais le juge de paix s'y refuse , jusqu'à ce qu'il ait été nommé un notaire pour représenter l'absent. — Les héritiers, an lieu de requérir cetle nomination , adressent requête au tribunal pour Caire ordonner au juge de paix de lever les scellés.

Le procureur du roi soutient alors contre eux qu'il doit être nommé un notaire pour représenter Maurice Rougier. - 1*' mai 1816, jugement du tribunal de Saint-Flour, ainsi conçu: a Le tribunal, considérant que l'art. 112 l'autorise à statuer sur l'administration des biens d'un absent; que Part. 113 lui impose l'obligation de commettre un notaire pour re-

Srésenter les présumés absents dans les inventaires, comptes, partages ans lesquels ils sont intéressés; que l'art. 156 du même code, qui porte que s'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue , elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, n'est pas un obstacle à l'art. 113 du même code, qui n'a pour but qu'un acte conservatoire en faveur de l'absent , pour faire constater l'état de la succession à laquelle il a droit; — Considérant que le ministère public, naturellement cbargé de voilier aux droits des absents, peut et doit requérir la nomination d'un notaire ; que l'art. 931 c. pr. présente le mode d'appeler un notaire pour les absents; que les art. 932, 935 et 945 du même code ne paraissant s'appliquer qu'aux absents dont l'absence est reconnue, ne sont pas an obstacle à l'exécution des art. 113 c. civ. et 931 c. pr.; -^ Considérant que, pour éviter les inconvénients graves pour un absent, d'abandonner, •ans appeler un notaire pour le représenter , une succession , dont partie loi serait dévolue , à la disposition des héritiers , sans en constater la consistance, le législateur a étabh des formes protectrices de ces droits; que eette nomination d'un notaire n'est qu'un acte purement conservatoire des droits de l'absent, qui ne forme pas un obstacle à ce que les héritiers demandent l'envoi en possession de la succession constatée du sieur Ronaet de Lascols, de laquelle il s'agit, suivant les formes établies par le code; que cet acte de sagesse requis par le ministère public et adopté par le tribunal, au lieu de nuire aux parties cohéritières, leur évite l'embarras d'an procès sur Vêlai de ladite succession, si l'absent venait à reparaître; — Considérant qu'il paraîtrait d'ailleurs d'une extrême conUadiction que l'absent fût représenté par un notaire, pour constater la succession à laquelle il pourrait être appelé, et, de l'autre, qu'on pût partager cette succession sans en conslater la consistance; que les autorités et arrêts rapportés par les cohéritiers Rougier, présents, quelque respectables que soient leurs décisions, ne peuvent affrancbir le tribunal de saisir, en faveur de Maurice Rougier absent, Tun des cohéritiers, la lettre et l'esprit des art. 115 c. civ. et 931 c pr. ; qu'il n'y a pas plus d'inconvénients à procéder ainsi à l'inventaire, qu^il n'y en a eu à faire poser les scellés, et que, quelques inconvénients que des formes tutélaires puissent occasionner par des frais , ils nepeuvent balancer la conservation provisoire des droits d'un absent; -^ Ordonne qu'il sera nommé un notaire pour représenter Maurice Rougier, présumé absent, lors de la levée des scellés apposés dans la maison du défunt, pour assister à l'inventaire, et surseoit à nommer le notaire jusqu'à ce que les cobéritiers Rouler se soient expliqués sur leur acquiescement à icelui ou sur leur pourvoi. » — Appel par les Rougier. — Arrêt. La coua, — Déterminée par les motifs exprimés au jugement dont est appel, dltesda fM In fimetwiu du notair» doivent te borner à fci eonfectùm d$ l iatomiairt ;^-Ordonne qae ce dont est appel sortira son plein et entier effet. Du 90 mai 1816.-& de Rimn.-MM. Redon, pr.; -Grenier, v, gfo.-

soit, la loi n'a rien prescrit , et le silence qu'elle a gardé 8«IRl pour Justifier pleinement les décisions qui viennent d'être rapport tées , car l'interprétation peut bien organiser une mesure dont le germe est déposé dans la loi , mais elle ne [leut pas le créer alors que, pour arriver à ce résultat, elle gène, elle restreint l'exerciee d'un droit que le législateur a accordé d'une manière absolue, ou qu'il n'a subordonné qu'à une condition d'une tout autre nature.

699. Plusieurs cours se sont cependant prononcées en sens contraire. — Ainsi, il a été décidé que quoiqu'une succession ouverte au profit de cohéritiers dont l'un est présumé absent soit exclusivement dévolue aux cohéritiers présents, cependant il doit élro nommé un notaire pour représenter, mais seulement dansl'inveii* taire, le présumé absent (Riom, 20 mal 1816; Metz, 26 août 1812) (1). C'est aussi l'opinion de M. Duranton, 1. 1, n^ 394.

59 à. La cour de Paris , appliquant plus complètement encore l'art. 113 du code civil, a décidé qu'en cas d'ouverture d'une succession à laquelle est appelé un absent présumé, il doit, malgré l'opposition des cohéritiers, être nommé un notaire, conformément aux art. 112 et 113 c. civ., pour représenter le présumé absent dans les opérations du partage, l'art. 136 ne s'appliquant qu'au cas d'absence déclarée (Paris, 26 février 1826) (2); et

prétendants , ^ ^ ^^^

de paix l'obligation de faire d'office cette apposition; que, d'après les art. 930, 931 et 932 , tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellée ,

tiPIITI^nt Afl retnnArir 1a \^vÂ^ . nn^ilft <1mv«n( anmniAr loa h^ritÎArs nv^cAmn-

peut être requis par tous ceux qui ont droit de requérir la levée des scellés, qu'il doit (art. 942) être fait en présence des héritiers présomptifs et des léaataires universels ; et qu'en cas d'absence des uns et des autres , le président du tribunal de première instance doit nommer un notaire poor les représenter; — Que ce droit des héritiers présomptifs de faire apposer ki scellés, de les faire lever, de requérir l'inventaire et d'être présents à sa confection^ étant absolu et pouvant s'exercer dans tous les eu, les légataires universels ne peuvent s'opposer à ce que l'on constate ainsi les forces d'une succession qui peut revenir aux héritière , dans le cas où ils feraient annuler à la suite le testament, ou qu'un testament postérieur serait trouvé sous le scellé ; — Que ce principe est d'autant plus applicable ao cas particulier, que, de l'aveu des légataires, le neveu de la testatrice, qui est son plus proche héritier, est absent, nue conséquemment la levée des scellés ne peut être autorisée qu'à la charge de foire inventaire; — Que l'absence de cet- héritier existant toujoure et la cause qui nécessite l'inventaire n'ayant pas cessé, l'art. 940 c. pr. n'est pas applicable; — Qw l'art. 136 c CIV., non plus que les art. 1006 et 1008, ne dispensant l'héritier présent ni le légataire universel de cette formalité de l'inventaire, elle doit être remplie au cas particulier; — Attendu que l'ordonnance di

8 résident do tribunal de Rocroy est in^lière et nulle , en ce qu'au lle« 'ordonner la levée des scellés à cham d'inventaire et de nommer, conformément à l'art. 942 c. pr., un notaire pour représenter Théritier absent, il a déclaré n'y avoir lieu à délibérer et renvoyé à se pourvoir autrement, malgré que hi demande fût régulièrement formée; — Par ces motifs, — Annule l'ordonnance du président du tribunal de Rocroy, dn 20 juin, dernier; — Et faisant ce qu'il aurait dû faire , ayant aucunement égard à la demande , —Ordonne que les scellés apposés dans la maison mortuaire de Marie Marcon seront levés, et qu'il sera de suite procédé à l'inventaire et estimation de tous les immeubles et effets mobilière, et à la description des titres et papien dépendants de la succession de ladite Marie Marcon.

Du 26 août 1812.-C. deMeU.-M. Voysin de Gartempe, 1« pr.

(2) ^Jp^.— (Langlois C. min. publ.)— En 1826, S.-T. Langloîs décède à Paris, laissant deux enfants, Et.-Tb. Langlois et N.-S. Langloîs. Le premier avait disparu de son domicile sans avoir donné de ses nouvelles. Le juge de paix du deuxième arrondissement de Paris, qui avait apposé les scellés, refuse de les lever, avant qu'un notaire ait été nommé

Soor représenter l'absent présumé.— Ordonnance du président du tribunal, a 31 janvier 1826, qui commet un notaire pour représenter le présumé absent dans les opérations de la succession. — Appel par N.-S. Langloîs* — Le ministère public a répondu que l'art. 136 c. civ. ne reçoit d'applica^ tion qu'au cas où l'absence a été déclarée; qu'Ët.-Th. Langloîs est seulement prtfram^ abtent; que, dès Ion, et aux termes de l'art. 113 c. dv, , an notaire doit être nommé pour le représenter dans les opénitiotts de la succession. — Arrêt.

La cour ;— Vu la requête et les pièees jointes ;— Oonsîdéraal qn^Étienne- Tbéodore Langlois étant abtmtdêfait , ses cohéritière sont dans le cas orévu par les art. 1 12 et 1 13 c civ. ;— A mis et met l'appel an néant.

Dn 26 février i826.-C. de Paris, 1« ch.-MM. Séguiv, !• pr.-Darfûri, av.

. • •>* te-t >^

ABSENCE. —ABSENT. — Ghap. 5, Sect. 3.

cette décision* il en fknt convenir, est, sinon plus légale, du moins plus logique que celle des cours royales de Riom et de Metz, qui , scindant, sans en donner aucun motif, Tart. i i 3, ne prescrivent la nomination du notaire que pour la représentation de Tabsentdans la eonfeetUm de f inventaire. En effet, dit Merlin avec raison, v« Absent , sur i'art. 130 , n® 4 : « Point de milieu; ou il faut dire que, diaprés l'art. ii3, l'absent présumé doit être représenté par un notaire dans le partage comme dans Vinventaire^ ou l'on doit convenir franchement qu'il ne doit l'être ni dans l'un ni dans l'autre 'i et qu'ordonner qu'il le sera seulement dans Vinventaire , c'est substituer arbitrairement la volonté de l'homme à la volonté de la loi. »

Quoi qu'il en soit, ni l'arrêt de la cour de Paris, ni ceux des cours de Riom et de Mets, ne sauraient être suivis. Ces arrêts reposent évidemment sur une confusion entre des hypothèses que les rédacteurs de la loi ont voulu distinguer. Au conseil d'État , nous l'avons déjà vu, on s'est nettement expliqué sur la portée de l'art. il3; et, de la discussion que nous avons rapportée suprà , n® 480, il résulte que cet article ne doit recevoir son application que dans le cas où les droits de l'absent s'étant ouverts avant sa disparition, les opérations du partage et de l'inventaire ont lieu pendant la présomption d'absence survenue depuis, et encore, dans le cas où le droit s'étant ouvert postérieurement à la disparition, les parties intéressées reconnaissent l'existence de l'absent, et renoncent, quant à présent, à user de la dévolution exclusive que les art. 138 et 136 font à leur proflt. Mais il en résulte en même temps que , si les parties intéressées méconnaissent cette existence, Part. 113 devient absolument inapplicable; et dès lors il n'y a plus de texte en vertu duquel on puisse imposer à ces parties l'obligation de faire représenter, soit à l'inventaire, soit aux opérations de partage , celui dont ils contestent l'existence. Or, c'est précisément dans ces dernières hypothèses, qu*ont été rendus les arrêts des cours de Riom, de Metz et de Paris. Dès lors, bien que l'on puisse dire , sinon de ce dernier arrêt dont la décision implique nécessairement la suppression de la dévolution exclusive établie par les art. 133 et 136, du moins de ceux des cours de Riom et de Metz, « qu'ils sont peut-être plus sages que la loi; que peut-être la loi aurait-elle bien fait d'établir la règle qu'ils supposent (Merlin, toc. cit,) , » on est cependant fondé à ajouter, avec le même auteur, qu'en définitive la loi n'a point établi cette règle , et que c'est assez dire que ces arrêts, ainsi que celui de la cour de Paris, auraient dû être cassés, s'ils eussent été déférés à la cour de cassation.

Du reste, comme nous l'avons déjà dit, la dévolution exclusive que prononcent les art. 135 et 136 n'a pas pour effet de dépouiller l'absent d'une manière irrévocable du droit qui s'est ouvert en sa faveur pendant son absence. La loi réserve expressément , à lui ou à ses ayants cause, la pétition d'hérédité, pour le cas où il se représenterait et celui où son existence , au moment de l'ouverture du droit, serait prouvée. Quant aux fruits, la loi les attribue, même dans ce cas, à ceux qui ont possédé les biens,' sauf, bien entendu, la circonstance de mauvaise foi (art. 137, 138). Mais ces divers points se rattachent à la cessation de l'absence; nous exposerons, au chapitre suivant, les dilScultés sérieuses qu'iUi ont soulevées.

Sbct. 3. — Ihi effètt de Vàbsenee relativement au mariage»

694. Ainsi qu'on l'a vu dans les chapitres précédents , la supposition de mort que l'absence rend vraisemblable lorsqu'elle s'est prolongée pendant un certain temps produit , en ce qui concerne les biens , des effets qui , en général , ne s'attachent qu'à la mort elle-même. La présomption supplée , en quelque sorte , quant à cet objet, à la preuve. — Il en est autrement par rapport au mariage. Quelque grave que soit la présomption qui résulte de l'absence même la plus longue, et de r&ge le plus avancé , fùt-il de cent ans , le mariage que l'absent avait contracté subsiste. La sainteté de ce contrat réclamait cette exception ; l'honnêteté publique voulait que l'existence du mariage ne pût Jamais dépendre

(1) Bêpècê: — (Desailly C. Baudouin.) — Le steor Desailly parti soldat en 1791 , fat rayé en 1801 des contrôles de la 15* demi-brigade où il figurait comme officier. — Depuis on n'a pas eu de ses DouYelies, mais son abieaoe n'a pis été déclarée. — En 1828 , mariage entre sa femme , ou sa vevte^ «Ile sieur Baadonin, par lequel Os ont légitimé plasieors enfants

d'une simple présomption. Aussi, dans la pensée de la loi, rien ne peut suppléer la preuve certaine du décès de l'absent, lorsqu'il s'agit soit de déclarer anéanti le mariage qu'il aurait contracté , soit d'autoriser l'époux présent à en contracter un second qui, si l'absent reparaissait , serait un objet de trouble et de scandale (V. Exposé des motifs, 44). De là , il suit incontestablement que toute personne ayant qualité pour former opposition , et le mini»* tare public lui-même, pourraient s'opposer à la célébration du mariage que voudrait contracter l'époux présent , sans rapporter la preuve du décès de son conjoint absent.

696. Mais, par des circonstances imprévues , par des événements quelconques , par un concours de fraudes , ou même d'ei^* reurs involontaires , il peut arriver que l'époux présent ait contracté un nouveau mariage pendant l'absence de son conjoint. Fallait-il, dans ce cas , que la loi , s'armant de toute sa rigueur , prononçât l'annulation de cette union nouvelle ? A ne consulter que les principes, il le fallait, sans doute; car c'est une règle de tous les temps , et qui , dans notre législation , a été consacrée par l'art. 147 c. civ. , qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier , dissolution qui , aux termes de l'art. 227 du même code, n'a lieu que par la mort civile ou naturelle de l'un des époux. L'existence d'un premier époux constitue donc , relativement au mariage que son conjoint voudrait contracter, un de ces empêchements que l'on nomme dirimants, et dont l'effet n'est pas seulement de rendre le mariage absolument impossible, mais encore d'en entraîner l'annulation inévitable, si, par le fait, il avait été contracté au mépris de cet empêchement. Mais, par la force même des choses, l'état d'absence devait modifier cette Juste rigueur de la loi. Lorsqu'un époux est absent, son existence est incertaine; et si cette incertitude ne doit , en principe , être d'aucun poids , lorsqu'il s'agit d'interdire au conjoint présent de former de nouveaux liens , il était Juste et moral , au contraire , de lui accorder la plus grande influence , à l'effet de maintenir ces liens , dès qu'ils sont contractés. 11 se peut que le second mariage réunisse toutes les conditions exigées par la loi, car l'absent était peut-être mort quand l'union s'est formée. Gomment donc le législateur se serait-il exposé , en le rompant sans examen , à enlever leur état aux enfants , ou , du moins, à Jeter le trouble dans deux familles? Dans une situation pareille, la Justice et la prudence commandaient plus de circonspection ; et c'est ainsi que l'incertitude qui plane sur la vie de l'absent a fait convertir en un simple empêchement prohibitif (qui , tout en faisant obstacle à ce que le mariage soit contracté , le laisse du moins subsister si on est parvenu à le faire célébrer), ce qui eût été un empêchement dirimant , si le premier époux ne se fût pas trouvé en état d'absence. C'est , en effet , ce qui résulte de l'art. 139, aux termes duquel : « l'époux absent , dont le conjoint a contracté une nouvelle union , sera seul recevable à attaquer le mariage par luimême , ou par son fondé de pouvoir , muni de la preuve de son existence. » Donc , tant que l'absence se prolonge , et par conséquent l'incertitude , le mariage une fois contracté demeure inattaquable. Par là , le législateur moderne a érigé en loi le grand prii>cipo proclamé sous l'ancienne Jurisprudence , par l'avocat généra] Gilbert des Voisins et par d'Aguesseau : « L'incertitude delà mort de l'un des époux ne doit Jamais suffire pour contracter un mariage nouveau; mais elle ne doit Jamais suffire aussi pour troubler un mariage contracté. »

6911. Aussia-t-il été Jugé 1* que le second mari d'une femme qui s'est remariée , nonobstant une première union avec un individu absent , n'est plus recevable à demander lui-même la nullité de son mariage s'il ne prouve pas l'existence du premier mari (Req., 21 Juin 1831, aff. Blanc C, Delorme.— V. infirà, n* 537); 20 que des enfants dont la mère s'est remariée pendant l'absence de leur père doivent être déclarés mal fondés dans leur demande en nullité du mariage , s'ils ne prouvent pas qu'à l'é^ poque où il a été contracté, le premier n'était pas dissous (Req.,

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