‹ Jurisprudence généraleChapitre 201 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— S«rr. t · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— S«rr. t

se IroBvait alors daos an temps de réorganisation où les transac-

mémet lois; que la nature nous crée égaox {*) , sans nons faire pourtant ienklaUes, jmmv magU gvAm slmiUi; que les dissemblances proviennent 4'oB orgMJMtioBplni homose ou m^ax cultivée , du droit de propriété , im iBStitatîMS et éee eenventiou sociales qui, si elles ne sont pas du 4ioit naturel propieneiit dit, n'ea sont ni moins respectables, ni moins iécessaires.

ia réralulioB tnara ki vsgisires de Télat civil daas ks mains des curée. tt éM Mim natuiel que les mêmes hommes dont oa allait demander les MaédirtioM et les prières aux époques de la naissance , du mariage et du 4M%f eft ODustatasseat les dates, en rédigeassent les prooèe^ver^aux. La sasiél^ lyoQta sa eanfiaace à eelie que déjà leur avait accordée la piété abrétieoae. Seulement on lee assujettit à remettre le double des registres aux ireffn des tribunaux, protecteurs et juges de Tétat civil, dont les prêtres ne pouvaient être que les premiers dépositaires. — H faut avouer que les legistru étaieat bien et fidèlement tenus par des hommes dont le ministère exigeait de rinstructien et une probité scrupuleuse; Isw eonduite, sur* veiUéepar les kûs, comme celle de tous les autres citoyens , était garantie par la sanctioa plus spéciale de la religion quMls enseignent. Ils n\)nt pas taïqeura été heureusement remplacés dans cette fonctioa importante ; on a Iré^emment reBiarqué dans plusieurs communes des inexactitudes, des emisaions, «elqueCsis mêsM des infidélités, parce que dans les unes ce n^était plus Vhomme le plus capable, et dans d^autres le plus moral qui était chargé des regiskree. —Néanmoins on doil espérer que lee inconvéaients asses nombreux qu'en a éprouvés , disparaîtront. Ils eurent leur cause dans des choix qui s'améliorent, à meeureque les cit0yens éelairés el propriétaires saut appelés aux emplois. — La religion catholique romauM a'élaat phis dominante , on ne peut pas obliger les familles qui ne la suirent pas , h recourir à ses ministres à répoque des événements qui excitent le plus leur intérêt. La nation , qui ne doit pas , comme les individus, se diviser en sectee, a dû établir, pour tons les citoyens, des registres et des ottcien doat ils pussent tous se servir sans répugnance. — Quand même tous les Français professeraient le mêoM culte , il serait bon encore de marquer fortemeal que l'état civil et la croyance religieuse n'ont rien de commua ; que la religion ne peut êter ni donner l'état civil; que la même iadépendaace qu'elle réclame pour ses dogmes et pour les intérêts spirituels, appartieat h la société pour régler et maintenir l'état civil et les intérêla temporels.

30. C'esl deae avec raison qu'on a conservé PinstiCutHm des oflcien de l'état oivil, eençut par l'assemblée constituante , et exécutée par la législative. La piiaeipe e» est juste et bon : l'exereices'en perfectionnera par Ms qualités des hommes qui en seront chargés , par Tintérêt de tons les ciloyeas. enapressés de surveiHer des actes d'une si grande importance pour toutes les nmilles , et par les sages précautions prises dans la loi qui est proposée. — Elle est divisée en six chapitres.— Le premier contient Ui dupotiti4M» géménUiê eemmunce h tous les actes civils. — Trois chapitres sont relatifs aux trois espèces d'actes destinés à faire preuve de la naissaaee, du mariage et du décès. — Ua dnqiHème chapitre traite de ce qui coaeeme l'état civil des militairee bore du territoire de la république. — Enfin, malgré les précautions prises pour la meilleure rédaction des actes de Pétak civil, il est possible qu'ils aient quelquefois besoin d'être rectifiés. C'esl l'ebjel du sixième chapitre.

31. Tel est le plan de la loi. En voici les principaux détails.— Elle ne considère ici la naissance , le mariage, le décès , que comme des faits dont la société recueille la preuve au moment oh ils arrivent ; c'est à d'autres époques «t'en eu jugera , s'il y a lieu , la vérité et les conséqusnces. Rien daae ne doit être inséré dans Isa registres , que ce qui appartient essentiellemeat h ces faits eux-mêmes. Aucune eirceastance qui en altérerait l'unifonna simplicité , qui ferait htvaatage eu le préjudice , soit des parties qui y ont intérêt, soit des tien qui y sont étrangers , ne doit y trouver place. — Les officiere de l'état civil , rédadeure e| oonservateun de ce que MS parties leur déclarent , n'ont qu'un ministère passif à remplir. Quel- VMO formalités leur sonjb imaaaées pour la clarté et b perfection des actes, mais aucune dâ9lanAion de leur chef , aucuBOénoBciatiou, aucune noU ne leur est permise. Hs ne sont point juges, ils sont grefBere, commissaires •nqiêliirs ; Un ne peuvent écrire que ce qu'on leur dit , et même uniqnemsnl ca ipi'oi doit leur dire. — Souvent, par un lèle inconsidéré , d'autna faia par un senlhneat plus répréhensible, les rédacteun des actes civils s'étaient permis da contrarier on d'aflhiblir les déclarations qui leur étaient lûtes. Oa enavail m saspectcr la légitimité qni leur était certifiée, nier ou révoquer en doute le mariage doat on leur disait qu'un enfant était aé , en demander les preuves , et changer en inquisition, des fonctions simples qui se bornent à recueillir des déclarations. — L'art. 15 du ^ojet Kévient cet abus que rancienae jurisprudence avait déjà réprimé , et qu'il ant à Jamais piuscriie. Il coatiem même une grande amélioration, lore-

£^ea prohibaAl taaie énoneiation ou note queioon(|ae du chef des olBciers Pétat dvil» il a scia d'exprimer qu'ils ne peuvent écrire que ce qui daUlmÊT Un ddOaré pat In parHeê. — C'est-à-dire que si l'enfant qui lev est préseaU est né da pareata qu'an leur dit mariés » Ot le déclareront ;

(*) OiMMuliui uefiirab r§gui.jwri»).

flf(iMS<« ouMse ibeaiime «fiialff tmUQé, 3i, D^D9

tions se forment et où les paroles des hommes da pouvoir poêlent

que s'il est ué bon du mariage , d'un père qui l'avoue , ils le déclareront; que s'il est né bon du mariage d'un père qui ne Tavoue pas , ils ne feront pas mention du père; car ce qui doit Hn ééolaH par les parties , c'est «a père certain , au par le mmiage , ou par son aveu ; œ a'eat point «a pesa qui se cache et dont la loi ne permet point la recherche,

39. Nous tiouvoos ici la solution d'une questieo qui fut • l'aQaéa d«r« nière , vivement débattue dans le tribunat. «-> D'après celte règle , ^oa l'officier de Tétat civil a'en est peint le juge , qu'il est le rédacteur dn déclarations à recueillir sur le fak qui doit être constaté , on avait puBaô que si, eu lui présentant un eafaat aé hon du mariage , on en désignait le père y cette désignation devait être écrite, toutefois avec la meatian ioa* melle qu'elle était faite par la mère. Oa voulait coaserver ainsi au psétendu père tous ses droits , contre uae assertioo fausse et injurieuse. -* On oppose à cette dispositiaa l'espèce de flétrissure qui eu pourrait résulter pour le père désigné , le trouble qu'elle jetterait peut-être daas nu ménage bien uni, renconragement qu'elle doanerait à la calamaie et à l'audace des prostituées. — Oa la défendit par la nécessité ds constater le fait de la aaiseance ; elle suppose toujoure un père: s'il est connu, da quelque manière qu'il Is soit , il doit être désigné. On disait qu'il est jasia de permettre à une femnae malheureuse de aommer à la société l'hoiaana qui la rendit mère , qu'il serait cruel de lui imposer un silence qui la ea»» fondrait avec les femmes perdues , qui ne connaissent pas même ceux à qui elles s'abaadonnent. On faisait valoir l'intérêt deTeafeat; il lui importe de connaître un jour à qui il pourra s'adresser» et de quel hossan il pourra plus particulièrement réclamer la tendresse, au ssoios la pitié.

Si la recherehe de la pateraité bon le mariage était admise, la désigaa» tioa du père , faite au nom de la mère daas l'acte de naissance, ea serait sans doute une base désirable et essentielle. — Mais la recherche de la paternité non avouée devant être interdite hon du mariage , il ^ut nir que la désignation du père serait sans but. L'intérêt moral de la et de l'enfant ne peuvent nas être un motif suffisant pour le législatenr qai s'occupe principalement des intérêts civils. Il est d'ailleun mille rapparts moraux sous lesquels il est bon de prohiber la recherehe de la paienils hors de mariaga, et, par conséquent , des déclaratioDs qui , malgré la loi , cemmenoeraieat cette recherche, en marquaat aux yeux de tout le monde l'individu désigné comsM père. -^ Vous voyez que ceux qui ont coacauru à la préparatioa de la loi ne sont restés attachés ai à leure premièns idées , ni à des rédaetioas arrêtées : n'ayaat pour but que la jaslioe et la venté, ils soat revenus avec empressement sur leure pas.

35. L'art. 35 règle donc avec une louable précision les devoire ds tous ceux dont les actes civils sont l'ouvrage. Les officiere rédacteurs as peuvent ajouter ni diminuer aux déclarations qui doivent leur être faites ; mais les narties ne doivmt déclarer que ce que la loi demande. Si elles vont au delà , l'officier public peut et doit refuser ce qui , dans leure déclarations, excède ou contrarie le désir de la loi. — L'article précédent indique tout ce qui doit être énoncé dans les actes de l'état civil : l'an» née , le jour, l'heure où ils seront reçus ; les prénoms , noms , âge • proies» sien et domicile de tous ceux qui y seront dénommés , ou de leure prscu» reun spécialement fondés, si les parties ae comparaissent pas ea penaaae, — Les actes de l'état ciril ne sont pas livrés aveuglément à la loi des el^ ciere publics ; ils doivent -être certifiés par des témoias mâles , âgés de vingt et un ans au moins , et choisis par les parties iatéressées. il fera mea» tien de la lecture qui leur en aura été faite , ainsi que de la cause , s'iii n'ont pas signé , qui les en aura empêchés.

34. Les actes seront inscrits sur des registres tenus doubles. — Ces doubles répéteront tout ce qui aura été originairement inscrit sur les prsmiere registres , et tout ce qui pourra y être ajouté par addition ou co^ reetion. — pour la sftreté des registres , ils seront parafés sur chaque feuillet par le président du tribunal de première instance : les actes y seront inscrits de suite sans aucun blanc; les ratures et renvois seront slgnéi et approuvés. On n'y emploiera ni abréviations ni chiffres. — Ils sénat clos et arrêtés tous les ans , et déposés , l'un au greffe de la commuée, l'autre au çreflTe du tribunal. — Les procurations et autres pièces doat il y sera mention y seront annexées , et déposées avec le double des registrm aux greffes des tribunaux. — La sollicitude d'une tendre mère qui veille sur l'existence de ses enfants ne leur prodigue pas plus de seins que la lai n'en a donné à la confection des actes civils. On ne peut imaginer sûreté qu'elle n^ait prise. — Ces actes n'appartiennent pas seulenoeut parties et à leure familles : ils sont à la société entière. Les registres ront donc ouverts à tout le monde ; chacun en pourra prendre cation et en demander extrait.

35. Si , malgré l'injonction de la loi , il n'a pas été tenu de legîsliea; si la malice des hommes on l'injure des temps les ont soustraits, alon la preuve légale et authentique qu'ils sont destinés à fournir, sera suppléée par la preuve testimoniale ; alors les registres et papien émanés dea pèia et mère seront consultés , malgré la juste répugnance des lois pour la preufu testimoniale. La première chose, avant tout, c'est l'assurance ou le cela* blissement de l'état des hommes.

36. Après leur avoir préparé les moyens les plus autheatiques de H constater, fl faut leur accoraer an besoin des mo^fCAs subsidiaires. — P«ir

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