‹ Jurisprudence généraleChapitre 202 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sect · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sect

davanUge Temprelnte des idées concllialrices : c'est bien toujours

le même principe , si nn Français n'est pas à portée de recourir aux registres de sa pairie , s'il se troure en pays étranger, il pourra , à son choix , «■ployer les formes et les registres établis dans le pays , ou s'adresser aux agents de sa Dation qui y résident.

57. Tant de soins pris en fayeur des citoyens pour four état tourneraient cependant contre eux et contrarieraient l'intention de la loi , si de leur omission il pouvait résulter des nullités. À moins donc que les actes ne soient moannus faut , leurs imperfections ne les laisseront pas sans force : ils donneront toujours aux citoyens un titre ouelconque, mais les officiers négligents ou coupables seront punis selon l'exigence des cas , et seront res- Sonsables des négligences et des fautes qu'ils auront commises ; et si les (poêitaires d» ces registres les laissaient altérer, même sans connivence avec les auteurs de l'altération ; ils seraient civilement tenus du préjudice foi en pourrait résulter.

^ S8. La sollicitude de la loi n'est pas encore épuisée , il lui reste un dernier moyen. A la fin de chaque année , au moment où le double des re-gistres est remis au greffé des tribunaux, le commissaire du gouvernement les vérifiera; il dénoncera et poursuivra les contraventions, non pour les faire réparer; il faut, dans une matière aussi délicate, attendre la réquisition des parties intéressées ; mais il fera punir roQicier négligent peur le nmener a l'observance de ses devoirs.

S9. Voici maintenant les règles particulières que trace le chapitre 2 , relativement aux naiuancet. — D'abord la naissance doit être déclarée dans les trois jours de raccouchemeot. Je ne répéterai pas les motifs expliqués par IVateur du gouvernement au corps législatif, qui ont déterminé à supprimer la peine que la loi de 1792, sur Télat civil, prononçait en cas de retard ; ils sont d'une évidente sagesse. J^ajoulerai seulement que quoiqu'on n'ait pas voulu menacer ceux qui dissimuleraient la naissance d^un enfant, de peur que la crainte du châtiment ne leur devint un motif de persévérer dans leur faute, on n'a pas entendu néanmoins laisser impunis des retards ou un silence qui dégénérerait en suppression d^état. Selon les circonstances, il y aurait lieu à poursuite , soit civile, soit criminelle, de la part des parties intéressées ou de la partie publique. — La naissance est un fait : il doit donc être justiGé à celui qui en donne acte. L'enfant sera présenté à roflScier de l'état civil. — L'acte de naissance doit faire connaître le sexe de l'enfant, ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère, leur profession et domicile. — De Tobligation de nommer le père , on n'induira point qu'il doit être nommé s'il ne se déclare pas , ou s^il n^esi pat connu par son mariage avec la mère. Ainsi que je Tai dit en eipliquant Tarticle , ce sont des faits certains qui doivent être déclarés. L'existence de l'enfant est un fait; Taccouchement est un fait; la mère est certaine et connue. Sans doute la naissance suppose un père; mais quel est-il ? 11 est incertain ,à moins que son mariage ne le manifeste , ou f ue déchirant lui-même le voile sous lequel le mystère de la génération le tient enveloppé , il ne le montre , et ne se nomme. Le sens de l'art. 57 est donc qu'on n'énoncera que le père qui veut on qui doit être déclaré. — L'enfant qui naît dans le mariage, est un présent que ses parents font aux mœurs et à l'État : fruit et récompense de l'union des époux, il est par eux accueilli avec allégresse et transports; leurs amis , leurs voisins prennent part à leur joie ; et la société consigne honorablement dans ses registres son avènement à la vie et l'accroissement d'une famille.

Mais le mariage ne produit pas seul des enfants ; il en natt d'unions furtives et illégitimes; les uns sont avoués par leurs deux parents, à d'autres il ne reste que leur mère ; d'autres enfin , orphelins dès leur nais» sance , abandonnés par leur père qui peut-être n'a conservé aucune relation avec leur mère , repoussés uu sein qui les porta , paraissent n'appartenir a personne. Ce ne sont pas moins des hommes t plus ils sont isolés , plus la grande famille leur doit de protection et d'assistance. — Quoique le Imt principal des registres ait été oe conserver et de distinguer des familles, de préparer et de former les preuve de la paternité et do la filiation ; ils seraient incomplets s'ils ne contenaient la mention de tous ceux qui naislent. — Appartenir à une famille , être légitime , être reconnu par un père hors du mariage , ce sont là des modifications de l'état , et des distinctions purement civiles et arbitraires, uniquement fondées sur les mœurs de chaude peuple ou sur la volonté absolue du législateur {*) ; c'est l'état

rrticulier ou l'état de tel individu. Mais avoir droit à la liberté , k la cité, la protection de ses lois, c'est l'état public, l'état du citoyen. Tous les memores de la société en sont investis , de quelque manière qu'ils y viennent; c*e8t dans ce sens qu'ils sont égaux. — C'est pour cela que la loi ordonne d'énoncer avec le même soin et dans les mêmes reeislrcs la naissance des enfants légitimes ou illégitimes, présentés par leurs parents, quels ou'ils soient, ou recueillis par une main bienfaisante ou par la commisération publique. — Si une rigueur justement adoptée pour l'intérêt rt le repos des familles , interdit à ces enfants la recherche de leur père , la loi n'en prescrit pas moins de décrire avec exactitude tout ce qui leur a été laissé dans leur abandon. Un simple vêtement, un haillon, pourront quelquefois aider à un retour de tendresse ou de remords , et à rendre des enfants a des parents qui les voudraient retrouver, ou auxquels un heureux

(*> D'AgQMsetu , Essai inr l*éUt des p«noiiii««, t, 8, p. 417.

la même défense d^mmlxtion de ranloHté eléri6âie, mais cette

hasard les fera reconnaître ; ici la loi n'est pas seulement prévoyante; elle est affectueuse et paternelle.

40. Elle pourvoit avec la mime sagesee a ce qne leè naiisiittoei et tèi décès arrivés dans un voyage de mer soient constatée , et <|fne lei letei en parviennent aux officiers de l'état civil chargés du dépet géaémi , M toit se conserve et se doit retrouver. Ainsi , on a renfehAé dans nn mme cadre tout oe qui concerne l'état civil, et l'on sera dispensé d'aller etisrcher des dispositions épitfses dans diverses lois. Déjà notre législation avait statué sur les naissances et les décès arrivés en met; mais en l'adieiit^ beaucoup en exigeant que les actes en soient rapportée ani regielree gêilraux de l'état civil où ils seront inscrits*

41 . Des circonstances et des motif» d(At il VôUB seifa rêAdn «tMlptè Ma le rapport sur le titre de la paternité et de la filiation , laiseerenl botta législation , à l'égard des enfants naturels , nen pas ausii tlsiachée qd'elle le fut pendant le règne de la convention nationale , mais moins sévère qu'elle ne l'avait été avant la révolution. H continuera d'être permis de reconnaître des enfants naturels : cette reconnaissance assuré et adeueit leur sort, elle leur donne une naissance civile; elle doit dune se trouver dans les registres de l'état civil ; et il en doit être fait mention en marge de l'acte de naissance , s'il en existait un , que la reconnaissance Vient si

Suissamment appuyer :,c'est h quoi pourvoit l'art. 62 qui termine le chapitre es naissances.

42. Nous naissons pour nous reproduire , c'est le vœu de la nature et le besoin de la société ; en même temps qu'elle encourage les niaftaoéi , elle doit donc veiller a leur preuve. C'est l'objet du troisième chapitre. Un mariage n'est pas seulement l'affaire des deux Individus qui le Contractent ; il intéresse et leurs familles et la société ; il est susceptible d W positions et dVmpêchements ; il doit emporter une possession publique de l'état d'époux : il faut donc qu'il soit connu ; il faut qu'il le èoit avant même d'être contracté, afin que s'il souffre des ODslaclès légitimes, Ils aient leur effet. De la vient la nécessité des publications. Gomme elles appartenaient autrefois aux curés qui étaient les ministres du Contrat civil de mariage, ainsi qu'ils étaient les dispensateurs du sacrement, maintenant que le contrat est tout a fait séparé et indépendant du sacrement, elles appartiendront aux officiers de reiat civil. La loi du 20 septembre i7d2 ravait exigé qu'une publication. Avec raison , la loi présenté en impose deux. C'est le supplément de ce qu'avait autrefois de plus éclatant et de plus vulgaire , la publication aux prénes^Une grande foule entendait malgré soi , ce que personne n'est contraint d'aller lire h la perte de la maison commune. Le bruit de la publication pouvait facilement parvenir k ceux même qui n'y avaient pas assisté : parce due cela ne peut plus être , il y aura deux publications. Afin qu'on ne profite pas Scandaleusement de publications surannées, ou ou'on n'élude pas des oppositions dont la cause serait postérieure , les publications n'auront valeur que pendant nn an , après lequel , si le mariage n'a pas été célébré, elles devront être renouvelées.

43. En vertu du principe , que les oActers de l^état civil en sont lee ministres et non les joges, les oppositionô, pourvu mi'elleB soient en forme régulière , les arrêteront. Ils ne teronl pas l'acte au mariage , que les tribunaux n'aient fait mainlevée des oppositions. Il devra donc lenr conster qu'il n'y a point eu d'oppositions , od quMles ont été levées. L'Age des époux doit être exprimé; et si l'un d'eux ne peut rapporter son acte ' de naissance . il y sera suppléé par un acte de notoriété. De peur au'il n^y ait dans le défaut de présentation de l'acte de ndssance quelque fraude k l'autorité paternelle ou a la loi , le mérite et la suffisance de Pacte de notoriété supplétoire seront Jugés par les tribunaut. Les droits des parents sur les mariages sont conservés , l^officier de l'état dvU ne peut en dresser acte qu'il ne lui apparaisse de leur consentement ou des actes respectueux par lesquels on l'a requis ou demandé leur conseil , et il en fera mention. Enfin , le domicile , quant au mariage , est déterminé par six mois d'habitation continuelle dans la commune. Le mariage ne pourra être célébré que dans la commune clk fun deé deux époux aura son domicile.

44. La loi qui vettle lur nous dès te moment de notre naissance , ions suit jusqu^a notre mùtt , et nous protéee encore dans le tombeau. Le chapitre 4 commence par une disposition importante de police , et ne permet d'inhumation que sur rautorikatlon de Tofficier de féUki civu. En s'assorant de la certitude du décès, il en empêche la supposition, et par le délai de 24 heures qu'il doit faire observer , il écarte les dangeiê d'une précipitation trop funeste. S'il v a des signes , des indices, on des soupçons de mort violente . un officier de police sera appelé pour en dresser procès- verbal; car sit v a un délit, il faut saisir le dernier moment crul reste pour le constater. Les actes de décès , comme les autres actes de Pétât civil , doivent contenir tout ce qui sert a désigner rindlvtdn , a Conotater son identité , a faire suite k sa naissance , k son mariage , a compléter les actes de son passage sur la terre. Les décès dans les hdpitadx et autres maisons publiques v seront consignés dans des registres particuliers, mais sans préjudice de robiigation de les rapporter et de les insérer dans Issregistres généraux et communs.

45. Les actes de naissance , de mariage et de décès ne devant conte-

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