ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct
oï'fensc est implicite plutôt qu'expresse ; elle résulte de l'attribution qui est départie à l'autorité civile , plutôt que d'une défense explicite ou formelle.
nir que ce qui est essentiel à la preuve de ces faits , le genre de mort sera soigneusement exclu des actes de décès ; il ne s*agit point de recueillir des notes pour Téloge ou la censure du défunt; on ne veut, on ne doit constater que le jour où il a cessé de vivre. On n^affligera donc point les familles d'une mention qui irait hors du but. L'infamie du supplice ne poursuivra pas jusque dans le tombeau Phomme qui a satisfait à la loi. Cette disposition » renouvelée d'une loi de l'assemblée constituante , est digne d'une nation humaine et éclairée. Elle peut servir à éteindre le préjugé qui étend à une famille entière le honte d'un seul de ses membres; elle ménage l'honorable délicatesse qui est un des traits les plus marquants du caractère français.
46. Le chapitre 5 des actes de l'état civil , concernant les militaires hors du territoire , est une création nouvelle. L'accroissement que notre état militaire a pris , la loi qui y appelle tous les jeunes Français sans exception , ont dû la déterminer.
47. Quand on soignait avec une attention si scrupuleuse l'état civil au dedans du territoire , il ne fallait pas l'abandonner au dehors à Tégard de ces nombreux bataillons , qui vont soutenir au delà des frontières la gloire des armes et du nom français. La patrie pour laquelle ils combattent, sera toujours avec eux dans leurs camps et sous leurs drapeaux; s^'ls lui prodiguent leur sang , elle leur prodiguera tous ses soins. Ils préfèrent la gloire à la vie, l'État à leurs familles; ils affrontent la mort : la loi recueillera tout ce qui concerne leur état civil , dont ils s'occupent trop peu
. dans leurs immenses sacrifices; elle veillera à ce que leur honorable trépas ne reste pas inconnu dans la poussière d^un champ de bataille et sur une terre étrangère. Des registres seront tenus par leurs officiers dans les mêmes formes que les registres de l'état civil ordinaire. Les expéditions des actes qui y seront reçus, seront adressées à l'officier de l'état civil du domicile des parties intéressées , lequel les insérera dans les registres généraux et communs à tous les citoyens.
Cette institution est pleine d'avantages. D'abord elle protège et assure mieux qu'il ne Tavait jamais été , Tétat civil des militaires et les intérêts de leurs familles. Elle oppose un frein nécessaire au tumulte et à la licence des camps. Elle met obstacle à des mariages abusifs , et à la supposition de ceux qui n'existèrent même pas abusivement. Elle fournit de meilleurs moyens de constater et les décès nécessairement si multipliés , et les naissances aussi ; car on en f^ncontre quelquefois dans les camps , comme ces fleurs rares dont la nature égayé les monuments funèbres , et couronne les arcs de triomphe. Enfin les militaires invités , assujettis même au milieu des armées , à des formes civiles , seront rappelés à cette idée dont il est si essentiel qu'ils se pénètrent, que la profession des armes, sans contredit la plus brillante de toutes , q'est pas l'état naturel de l'homme et du citoyen ; que la société , les droits individuels et la propriété se conservent habituellement par des voies , des formes et des professions plus douces; que la guerre est un remède violent, un état de crise; qu'on est soldat par accident , qu'on est continuellement citoyen , et , à ce titre , toujours soumis aux lois , toujours protégé par elles.
48. Le chapitre 6 de la rectification des actes de l'état civil complète la loi. — Cette rectification que des erreurs, des négligences, quelquefois même des délits, peuvent rendre nécessaire, ne dépendra jamais de ceux qui dressent les actes , ni de ceux qui les conservent. Ce qui est écrit , est écrit. Il ne leur est pas permis de toucher au dépét qui leur est confié. Les tribunaux seuls, en ^ande connaissance de cause, à la réquisition des parties, après avoir appelé tous ceux qui y ont intérêt, et entendu le commissaire du gouvernement pour l'intérêt public , peuvent ordonner la rectification.
49. Telle est, citovens tribuns, l'analyse du titre que je suis chargé de vous présenter. — Je ne vous ai pas rendu compte du travail de votre section de législation sur chaque article , sur chaque terme des dispositions; je ne vous ai pas parlé de ses utiles communications avec la section correspondante du conseil d'État, et des efforts faits en commun Dour porter la loi à une perfection digne de la sanction du corps législatif et de la reconnaissance de la nation. — Ce que je vous dirais à cet égard est commun à tous les titres du code, est semblable à ce que vous laites chacun dans les sections du tribunal, relativement aux matières qui •ont dans leurs attributions.
50. Une discussion moins éclatante, mais plus approfondie, qui laisse moins de champ aux talents oratoires, mais qui produit une utilité plus réelle, est le résultat des travaux préparatoires du tribunat dans ses sections. Comme Minerve, qui sortit tout armée du cerveau de Jupiter, la loi se |)résente pour subir ses dernières et publiques épreuves, épurée et perfectionnée dans des épreuves particulières. — Le droit civil et la jurisprudence de la France, malgré la diversité et la bizarrerie de plusieurs coutumes, étaient déjà les meilleurs de TEurope. La sagesse de ses tribunaux, les talents de ses jurisconsultes , l'observance du droit romain dans une grande partie de son territoire, le respect et l'autorité de la raison écrite qu'il avait obtenus dans les provinces même où il n'était pas reçu comme loi , les travaux des l'Hôpital, des Lamoignon, des d'Âguesseau cl
2lL. Le tribun Chabot (de rAIlier) porta an corps léglslatir le
20 vent, an 11 (1) l'expression du vœu approbalif duTrlbonat, dans un discours qui ne témoigne pas moins que les précédents de
de tant d'autres illustres magistrats; tout cela avait coocoom à
ger, autant qu'il était possible, ce que le droit positif présentait de défauts plus saillants , tout cela avait fait mieux connaître les véritables principes de la justice distributive , et facilité leur application par des règleqients et des ordonnances qui ont plus d'une fois servi de modèle à d^autres nations. — Deux choses restaient H désirer, une grande et belle uniformité qui , par la communion des mêmes droits civils, ressers rerait Tunion politique de tous les citoyens français; un corps complet de lois où seraient rassemblées en un même volume les règles rondamentalcs relatives aux personnes, aux biens et aux conventions, od l'on troaveraii les décisions principales sur chaque matière , jusqu'à présent éparscs dans des milliers de volumes. — C'est la même entreprise qui immortalisa Joslinien ; mais elle est renouvelée avec les avantages que le siècle présent a sur le sien , par l'esprit méthodique, la clarté, la précision, qui le distiaguent par -dessus tous ceux qui se sont écoulés. — Ils n'en seront p moins respectables , ces antiques jurisconsultes qui furent à la fois d savants, des orateurs, des magistrats, des philosophes, dont Rome s'In nora dans toutes les époques desa graodeur,sous ses rois, sous ses consuls, et dans le siècle d'Auguste. Ceux qui leur refusent l'hommage que Tiuiiven leur a rendu, neconnaissent pas les nombreux oracles de raison et de sagesse que contiennent leurs décisions; ils s'arrêtent superficiellement k Tespèce de confusion qu'ils remarquent dans la collection qui nous les a conaervées; défaut qui ne leur appartient pas , et qui peut être dû autant k l'aboadance et à la richesse des matières, qu'au temps où elle fut faite.
Sont-elles bien plus méthodiques , sont-elles surtout plus équitables «• coutumes, débris des luis des barbares et des Visigoths, établies au gré de la féodalité , dans l'enclave de chaque comte ou de chaque haut jasticier suivies par ses vassaux , inconnues hors de ses domaines , variant d'uBe contrée à l'autro , parce qu'ayant peu de principes fiies elles étaient arbitraires? — Mais il ne s'agit point d'élever, entre le droit coutumier et le droit romain , une guerre dès longtemps terminée par le consentement unanime des nations : il ne s'agit point de consacrer dans notre code des dispositions , parce qu'elles appartenaient aux lois d'Athènes et de Rome, ou d'en dédaigner d'autres, parce qu'elles remontent à des époques moins anciennes et moins brillantes. Les coutumes , les ordonnances des rois, la jurisprudence des parlements, les décrets des assemblées nationales , foîirnissent à l'envi d'excellents matériaux. Il faut puiser avec choix et impartialité dans ces mines abondantes, prendre, de chacun des droits qui ont régi successivement la France , ce qui conviendra le mieux à nos mœurs présentes ; ce qui ménagera le plus des préjugés et des habitudes qui combattent ; ce qui sera le plus approprié à cette transaction qu'il faut é blir entre des contrées dont on change et on modifie les usages, pour les an.^ ner toutes aux mêmes règles. — C'est le but que se sont constamment proposé les estimables rédacteurs des premiers projets du code, et tons ceux que le gouvernement a appelés à revoir et à perfectionner avec eux leur pian : il ne tiendra pas à votre section de législation , à vous, citoyens tribuns , auxquels elle soumet le jugement de ses travaux, au corps législatif qui médite , rejette ou adopte les yœux formés dans votre sein , et sanctionne les lois , que ce grand ouvrage ne s'accomplisse d'une manière digne de la nation et du siècle, et des époques où il aura été sérieusement entrepris et terminé.
5t. Il me reste à vous dire, pour en revenir à ce qui fait le sujet nar> ticulier de mon rapport , que le litre des actes de l'état civil est digne, tel qu'il est, d'être admis dans notre code; c'est le recueil le plus complet et le plus parfait de ce que les ordonnances , les arrêts de règlement et la lot du 20 sept. 1792 avaient sUtué sur cette importante matière. Les dispositions anciennes ont encore été améliorées , quand elles ont pu l'être , des dispositions nouvelles y ont été ajoutées; en un mot , la prévoyance et les précautions ont été poussées aussi loin qu'elles peuvent l'être, sans devenir pourtant minutieuses et embarrassantes.
(1) Discours prononcé au corps législatif, par le l'Allier) , Tun des orateurs chargés de présenter le vce
„...,^ . . . „ , r tnbxrn Chabot (df
1 Allier) , Tun des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat , sur la loi relative aux actes de l'état civil. Séance du 20 ventôse an 11.
52. Législateurs , le titre l"" du code civil a déterminé quelles sont les personnes qui jouissent du droit* eiviU , et comment on en perd la jouissance. — Les autres titres du code régleront la nature de ces droits et comment on en jouit. — Il s'agit en ce moment de remonter jusqu'à leur origine, de déterminer comment on les acquiert, d'établir des règles pour les constater, d'assurer leur existence par des formes légales , et de constittier, en un mot , Véiat civil , qui est le but de toute association politique , et qui a tant d'influence sur le bonheur individuel. — Tel est, citoyens législateurs , l'objet du second titre que nous venons soumettre à voln examen.
53. L*origîne et les preuves de l'état civil doivent être constatées pir des actes publics, puisqu'il intéresse la société tout entière. — C'est donc h la loi seule qu'il appartient de régler la forme de ces actw, d'rn as^or^r la vérité, de leur imprimer le caractère do !'anthcnticilé et d'en garantir