‹ Jurisprudence généraleChapitre 204 sur 297 · SOI · texte numérisé non relu

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PattenUon eonscleneieiise avec laquelle la loi a été étudiée. — Enfin,

h confiOTTitioo. — Les droits ciyiis prennent leur sonrce à trois époques principales de la vie de Tlioinme , la naissance , le mariage et le décès ; la loi devait donc attacher à ces trois époques la confection des actes de Pétat civil. — En effet , il faut d'abord constater la naissance de Tindividu , pour qu'il commence à jouir de tous les droits qu'accorde la loi civile : il faut aussi constater la filiation , pour qu'on connaisse la famille à laquelle il appartient , et dans laquelle il exercera ses droits. — A l'époque du mariage, il faut que ce contrat, le plus saint de tous, qui doit créer une nouvelle famille , et donner à la société de nouveaux membres qui auront aussi leurs droits , reçoive de la loi même sa sanction , et qu'un acte solennel en constate l'existence et l'époque. — Lorsque l'individu cesse de vivre, il faut encore constater la certitude de son décès , afin de prévenir d'borribles méprises et de criminelles précipitations; le genre de sa mort, si elle a été l'effet d'un crime , pour en rechercher et en punir les auteurs ; enfin l'époque précise à laquelle , en mourant , il a transmis ses droits à d'autres individus. — C'est de la preuve de tous ces faits , relatifs aux naissances , aux mariages et aux décès , que résultent les droits civils , et c'est cette preuve que les actes de l'état civil ont pour objet de recueillir et de constater. — Il ne peut donc y avoir d'actes plus importants que ceux de l'état civil : c'est sur eux que reposent l'état des hommes et la constitution des familles, qui sont les bases die l'ordre social. — Aussi le projet de loi en régie la lorme avec le plus grand soin , et ne néglige aucun des moyens , aucune des précautions que peuvent suggérer la sollicitude et la prudence , pour assurer l'exactitude et la fidélité de ces actes , pour les défendre de Terreur, de la négligence , de la prévarication , pour en garantir le dépét et la conservation. — Mon devoir, citoyens législateurs , est de vous faire connaître ces moyens et ces précautions réglementaires qui forment la partie essentielle du projet de loi ; je serai donc forcé d'entrer dans des détails souvent arides , souvent minutieux en apparence , et qui ne peuvent avoir rien d'intéressant que leur objet; mais cet intérêt que vous ne perdrez pas de vue fixera votre attention , et j'abrégerai le plus qu'il sera possible.

54. Il y a dans le projet de loi des règles générales qui s'appliquent à tous les actes de l'état ciril; il y en a de particulières à chaque espèce d'actes. — Le premier chapitre comprend les règles générales. — Dans le second , le troisième et le quatrième , se trouvent les règles particulières aux actes de naissance , aux actes de mariage et aux actes de décès. — L'état civil des militaires hors du territoire de la république demandait encore des règles différentes : elles font la matière du cinquième chapitre. — Le sixième enfin , établit les moyens de réparer les erreurs qui auraient été commises dans la rédaction des divers actes de l'état civil. — Ce plan très-méthodique , que nous suivrons aussi dans la discussion , ne comprend pas les actes relatifs au divorce et à l'adoption , quoiqu'ils appartiennent à l'état civil , mais il a paru plus convenable de les renvoyer aux titres mêmes du divorea et de l'odopa'on , parce qu'ils doivent se lier avec les autres dispositions sur ces matières, qui d'ailleurs ne sont pas d'un usage aussi général , et doivent être discutées dans leur ensemble.

55. Vous verrez d'abord avec plaisir , citoyens législateurs , dans le premier chapitre du projet de loi, que la rédaction des actes de l'état civil est conservée à l'autorité civile. — C'est la loi seule qui confère et garantit l'état civil , qui en détermine les droits , en règle les effets , et en fait cesser la jouissance, suivant que l'exige l'intérêt de la société. Tout ce qui concerne l'état civil se trouve donc exclusivement dans le domaine de la loi, et la puissance ecclésiastique, absolument étrangère à cet objet, ne doit y exercer aucune influence. — La loi ne touche point aux actes purement religieux ; la religion ne doit pas toucher aux actes purement civils. — Ce

{principe fut proclamé par l'assemblée constituante; la première législature e consacra solennellement par la loi du 20 sept. 1792, et ce ne serait point après le concordat qu'on voudrait le méconnaître et le contester.

56. Vous applaudirez encore , citoyens législateurs , à cette autre disposition générale du projet de loi qui restitue à l'autorité judiciaire les attributions de police et même de juridiction, que la loi du 20 sept. 1792 avait conférées à l'autorité administrative , sur la forme , la tenue , le dépAt et la rectification des registres de l'état civil. — Autrefois les baillis ei sénéchaux avaient ces attributions, et il est évident qu'elles appartiennent réellement à l'autorité judiciaire. — S'élève-t-il des contestations sur l'état civil? Ce sont les tribunaux qui en connaissent. Dans aucun cas la connaissance ne peut en appartenir aux administrations. — Il faut donc que les registres de l'état civil soient placés sous la surveillance des tribunaux , et qu'ils soient déposés dans leurs greffes , pour que , dans tous les cas où il sera nécessaire d'y faire des vérifications , comme en matière de faux , d'altération , et même de simples erreurs ou omissions , ces vérifications puissent être faites promptement , sans déplacement des registres, et sans qu'il soit besoin de vérifier encore' les signatures et paraïes qui auraient été apposés par les préfets et sous-préfets.

56 hU, Le projet de loi fait un autre changement très-utile à la loi du 90 sep. 1792, en ne prescrivant qu'un seul registre tenu double pour tous les actes de l'état civil.— La déclaration de 1756 n'avait également prescrit ^'uo seul registre double pour tous les actes. — La loi du 20 sept. 1792 en ordonna un double pour chaque espèce d^actes. Son but était de faciliter, par la distinction des registres > la distinction des divers actes de l'état civiL

Ja loi relative aux actes de l'état civil , décrétée le 20 da même mois

— Mais l'expérience a prouvé que cette multiplicité de registres n'opérait que de la confusion , et donnait lieu à une foule d'erreurs. Il est donc préférable de n'en avoir qu'un seul , tenu double , sur lequel tous les actes seront inscrits à leurs dates , et à la suite les uns des autres. Il faut , autant que possible , simplifier l'opération ; autrement, dans un grand nombre dt communes rurales , il ne se trouverait pas d'hommes en état de la faire. — Le registre sera tenu double , pour que la perte de l'un puisse être réparée par l'existence de l'autre; et, à cet effet, ils seront remis à la fin de chaque année dans deux dépôts diflérents , l'un aux archives de la commune , l'autre au tribunal de première instance, après avoir été clos et arrêtés par l'officier de l'élat civil.

57. Les dépositaires ne pourront en refuser à personne des extraits. L'état civil des hommes doit être public , et les registres qui le constatent doivent être ouverts à tous les citoyens.

58. Un autre article très-important , et qui préviendra bien des difficultés, dit expressément que les officiers de l'état civil n'auront aucune espèce de juridiction sur les actes qu'ils recevront , et ne pourront rien y insérer, soit par note , soit par éoonciation quelconque , que ce qui doit être déclaré par les comparants. — Or, ce qui doit être déclaré par les comparants , c'est ce que la loi ordonne d'insérer dans tes actes , et rien de plus.

— Ainsi , les parties ne pourront faire d^autres déclarations que celles qui sont exigées par la loi, et les officiers de l'élat civil ne pourront en demander ni en recevoir d'autres. Ces déclarations ne pourront porter que sur les faits que la loi veut f^ire consigner dans les actes, et devront être rigoureusement restreintes dans les bornes qu'elle a fixées. — Ainsi, l'on ne trouvera plus dans les actes de l'état civile de ces assortions vagues ou infidèles, dictées par la passion ou par l'intérêt personnel, qui pouvaient souvent compromettre l'état des citoyens. — Ainsi', les officiers de l'état civil ne pourront plus se permettre aucune interpellation , ni recherche , ni inquisition sur des faits qui ne devront pas être consignés , ou sur la vérité des déclarations faites par les parties; leur ministère se bornera à recevoir ces déclarations lorsqu'elles seront conformes à la loi; ils n'auront le droit ni de les commenter, ni de les contredire , ni de les juger. L'état des citoyens ne devait pas être abandonné à leur discrétion.

59. Le projet de loi détermine ensuite , avec l'attention la plus scrupuleuse , la forme des actes de Tétat civil, et tout ce qui doit y être inséré. — Ces actes énonceront l'année , le jour et l'heure où ils seront reçus , les prénoms , nom , âge , profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

60. Pour prévenir toute surprise , les individus qui représenteront les parties intéressées non comparantes , seront tenus de rapporter des procurations spéciales et authentiques : ces procurations seront annexées aux actes , et déposées ensuite , avec le double du registre , au greffe du tribunal.

61. Les témoins ne pourront être que du sexe masculin , âgés de vingtun ans au moins, et seront choisis par les parties intéressées.

62. Les actes seront inscrits sur les registres , de suite et sans aucun blanc ; il n'y sera rien écrit par abréviation ; aucune date ne sera mise en chiffres ; enfin , V»s ratures et renvois seront approuvés et signés , ainsi que le corps de l'acte , par les officiers de l'état civil , par les comparants et les témoins , ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

63. Aucune de ces formalités, citoyens législateurs, ne doit paraître inutile ou minutieuse , lorsqu'on considère combien il est important pour la société tout entière que les actes de l'état civil ne contiennent rien que de certain et de vrai , et qu'ils soient mis, par tous les moyens possible*), à l'abri des altérations et des faux.

64. Mais le projet de loi ne se borne point à prescrire des mesures sages et utiles; il en assure l'exécution en prononçant des peines contre les contraventions , et en soumettant à la responsabilité les fonctionnaires chargés de la rédaction et de la conservation des actes. — Les simples erreurs ou omissions seront punies d'une amende. — Les altérations, les faux et l'inscription des actes faite sur une feuille volante , et autrement que sur les registres , donneront lieu aux dommages-intérêts des parties » sans préjudice des peines portées au code pénal. — Le dépositaire des re-

Î;istres sera même responsable civilement des altérations qui y seraient aites par tout autre que par lui , sauf son recours , s'il y a lieu , contre les auteurs de ces altérations. — Chaque année , le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépêt au greffe , dressera procès-verbal de la vérification, dénoncera les contraventions et les délits, et en poursuivra la peine.

65. Cependant ce n'était pas encore assez que d'avoir pris des moyens sévères pour la tenue, pour la fidélité, pour la conservation des registres; il fallait encore prévoir le cas où , par quelque événement que ce put être , il n'aurait pas existé de registres , et celui où ils seraient perdus. Le pnn jet de loi dit que la preuve en sera reçue tant par titres que par témoinst et que , dans ces cas , les mariages , naissances et décès pourront être prou* vés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés , que par témoins. — Ce n'est qu'avec regret, sans doute, que le législaleor autorise» dans une matière si importante , la preuve testimoniales nais id

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