‹ Jurisprudence généraleChapitre 205 sur 297 · ACTE DE L*ÉtAT CfVÏL.— S«7r · texte numérisé non relu

ACTE DE L*ÉtAT CfVÏL.— S«7r

et prAntnlgnèe te S gehn. an li (ii mars 160S), a été, dans le

elU eêt Déeef0«ire , elle est le saal moyen que pniswDt invoquer une foule dModiTidas qu'il serait aussi trop injuste de pnver de leur état, parce que ls9 ref islres où il aurait été constaté seraient perdus.

66. Enfin , le projet de loi contient une règle générale sur les actes de Télat civil faits en pays étranger. Gomme il ne pouvait exiger pour ces actes les formes qu'il a établies pour ceux faits en France, il dispose que loul acte de TéUt civil des Français et des étrangers , fait en pays étranger, fera foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. — Cependant il donne aussi la faculté aux Français qui sont en pays étranger do faire constater, conformément aux bis françaises , les actes de leur état cÎTil par les agents diplomatiques ou commerciaux de la république.

6T. Nous avons exposé, citoyens législateurs, les principales règles qui s'appliquent à tous les actes de l'état civil. Celles qui sont particulières à chaque espèce d'actes méritent aussi votre attention. — Le chapitre se^ oond comprend celles relatives aux actes de naissance,

68. 11 détermine d'abord les déclarations qui doivent être faites concernant les naissances , par quelles personnes et dans quels délais doivent être faites ces déclarations, l'obligation de présenter l'enfant à l'officier public, et tout ce qui est nécessaire pour constater la date précise de sa naissance , son sexe , les nom et prénoms qui lui sont donnés , et les

8 rénoms, nom, profession et domicile des père et mère, ainsi que ceux es témoins. —Les lois des 30 septembre et 19 décembre 1792 avaient prononcé la peine d'emprisonnement contre le père et l'accoucheur présents a la naissance, ou contre la personne ches qui une femme serait accouchée, s'ils ne déclaraient pas la naissance à l'officier de Tétat civil. — On avait pu croire , en effet , que cette peine était nécessaire dans un temps où l'autorité ecclésiastique , s'appuyant sur une longue usurpation , contestait à l'autorité civile le droit de constater l'état des citoyens; dans un temps où l'on avait à craindre que, par esprit d'opposition et de parti, ou par de fausses alarmes jetées dans les consciences, les parents ne se refusassent à présenter leurs enfants aux officiers de l'état civil; et l'expérience n'a que trop prouvé que celte crainte était fondée. — Biais les circonstances ne sont plus les mêmes. Un gouvernement sage a rallié tous les esprits ; le concordat a fait cesser les dissensions religieuses, et fixé d'une manière précise la ligne de démarcation entre l'autorité civile et Pautorité ecclésiastique ; on ne doit donc plus craindre qu'il se trouve encore aujourd'hui des hommes asses imprudents pour compromettre leur état , celui de leurs enfants et la tranquillité de leurs familles, en refusant d'obéir à la ioi, puisque d'ailleurs chacun pourra faire sanctifier par les solennités de l'é^ glise tous les actes relatifo à l'état civil. — Ainsi , toutes dispositions pén nales à cet égard ont dû paraître inutiles, et ce qui a déterminé surtout à les supprimer, c'est qu'elles priveraient souvent la mère , et l'enfant à l'époque de sa naissance , des secours de la pitié, de l'art, et même de l'amitié. La crainte d'une peine produit presque toujours l'effet d'éloigner des occasions où l'on se trouve exposé à l'encourir. — Cependant , s il y avait des intentions coupables dans le défaut de déclaration de la naissance , si on ne refusait cette déclaration que pour supprimer l'enfant ou son état , il est bien évident que l'indulgence de la loi ne s'étendrait pas à cette fraude criminelle. Alors le défaut de déclaration de naissance serait un délit qui pourrait, suivant les circonstances , prendre un caractère encore plus grave , et devrait être toujours réprimé avec une grande sévérité.

69. Avant de passer aux autres articles du projet de loi , c'est ici le lieu de faire une observation d'un grand intérêt , puisqu'elle a pour objet de prévenir des contestations et de diriger la jurisprudence des tribunaux sur un point très-important de la législation relative aux enfants nés hors

» désigne le père , le nom du père ne sera inséré dans l'acte de naissance » <|u'avec la mention formelle qu'il a été désigné par la mère. » — Cet article fut fortement combattu dans le sein du tribunal* — On dit qu'il était inutile à la mère et inutile à l'enfant, puisque la déclaration de la mère ne pouvait , en aucun cas , suppléer à la reconnaissance qui devait être formelle de la part du père , et ne donnerait conséquemment aucun droit ni k la mère , ni à l'enfant , contre le père désigné. — On ajouta que cet article était effrayant pour tous les citoyens , et immoral dans ses conséquences , qu'il porterait le trouble dans les familles , diviserait les époux , les pères et les enfants , outragerait la sainteté du mariage et les bonnes mœurs , donnerait aux femmes d«8 prétextes d'inconiiuilc , et autoriserait les calommies, qui ne troublent que trop souvent le repos des grns de bien.

Le gouvernement a senti toute la force de ces raisons, et comme il n'a d'autre orgueil que celui de faire le bien, comme il ne cherche que la justice et la vérité, il n*a pas reproduit l'article dans le nouveau projet de loi. — 8an3 doute il faut conclure de la suppression de cet article, que ce qu'il autorisait ne doit pas être exécuté, et qu'en conséquence on ne pourra point insérer dans l'acte de naissance d'un enfant hors de mariage, le nom du père qui veut rester inconnu, fût-il même désigné par la mère. — Cela parait très>évidcnt.

L'objet est néanmoins trop important, pour laisser sans réponse une obHitiAi qde ne manqueront pas de faire les partisans do l'opinion con-

coneordat conclu entré !c pape elle preniter consTil , 1*objH fl^me

traire. Ils diront que l'art. 57 do aoaveau pr^et de loi , qu ordMae llfr sertion dans les actes de naissance des mbs des père et mère, s'eipU^nant en termes généraux à l'égard des pères, et sans aucune exeeptioB« doit s'appliquer aux pères des enfants nés hors de mariage , comme aax pèits légitimes. — Si tels devaient être k sens et l'effet de l'article qu'on oppwe, il présenterait bien plus d'inconvénients encore que celui qui a été loppnmé.->Celui-ci outoriMratiseuiement à insérer le nom do pèn , lorsque l'enfant était né hors de mariage, at l'article maintenu ordahmêruit exnrtssèment cette inserlioii. «*- Bu seeofed lieil , suivant l'article lupprisBé , le nom du père naturel m pouvait étn inséré que sur la désignation laite par la mère : et, suivant l'articie maiotemi , là désignation de la mère ne serait plus nécessaire i puisqu'oUe ii'eit pas exigée, et qae, dans tous les cas, et sans exception, k nom du pin devrait éHn inséré dans l'acte de naissance.

La contradiction élevée contre l'artide qui depuis a été supprimé, et les excellentes raisons sur tesquelles on l'avait établie, auraient donc produit un effet tout contraire à celui qu'on devait en attendre; elles n'auraient servi qu'à aggraver le mal , et à amener des résultats encore plos funestes, au lieu de les faire cè6ser.-<^e n'est pas là l'intention des rédacteurs du projet , et il est, au reste, très-aisé de répondre à l'objection.

L'article maintenu ne s'appliquait , dads le projet de loi présenté en l'an 10, qu'aux enfants légitimes, puisqu'on y avait inséré un autre article partieuU9r pour leS enfants nés hors de mariage. Cet article qui a été maintenu dans le nouveau projet de loi , et auquel il n'a été fait aucun changement, ne s'applique donc encore qu'aux enfants légitimer; et l'article particulier aux enfants nés hors de mariage ayant été supprimé, tout ce qu'il ordonnait se trouve écarté de la législation. •— La loi ne reconnaît de père que dans deux cas : lorsqu'il y a mariage, patêr «et çwm iwptim dênwnHrantf ou lorsque le père d'un enfant né hors de naria^ rient se déclarer lui-même pour être réellement le père; elle ne reconnaît pas la paternité non avouée, et n'en autorise pas la recherche* »— On ne peut donc appliquer l'art. 57 du projet de loi qui parle du père, et ordonne l'insertion de son nom dans l'acte de naissance de l'enfant, qu'au père qui est indiqué par le mariage , ou à celui qui se présente lui-même pour reconnaître renfant né hors de mariage. — Le projet de loi n'ordoDoe l'insertion dans les actes de l'état civil que de faits oeruxim : on ne peut supposer que le législateur ait l'intention de laisser insérer des faits faux , oa aeole* ment douteux, dans des registres qui doivent constater à perpétuiié l'état des citoyens. — Les parties, qui ne iovomt déclarer que te que la loi permet d'insérer, ne peuvent donc aussi déclarer que des faits qui soient certains.

— Or, il n'est pas certain» au moins au yeux de la loi , que l'individu qui ne reconnaît pas un enfant né hors de mariage soit réellemeDt son père , et on ne peut le forcer à cette reconnaissance. — Il n'est donc permis à personne de le déclarer père dans Pacte de naissance; et si cette déclaration était faite contre le vseu de la loi , l'officier de l'état civil ne pourrait l'insérer dans l'acle, parce qu'il ne doit y insértor que ce que les parties doivent déclarer. C'est dans cet esprit, citoyens législateurs, que l'un des orateurs chargés de défendre devant vous le projet de loi a traité la question dans l'excellent rapport qu'il a fait au tribunal. Aucune voix ne s'est élevée pour le contredire; nous pouvons donc assurer que le tribunal a voté dans le même sens , et nous croyons pouvoir dire avec une égale confiance , que le gouvernement a eu les mêmes molifs et les mêmes intentions , en supprimant l'article qui avait une disposition contraire. — Il nous a paru très-essentiel , pour le maintien des bonnes mœurs et pour la tranquillité des familles, de fixer sur ce point , d'une manière très-positive, la volonté du législateur.

70. Je reprends maintenant les autres dispositions do projet do loi, et je les dÎKuterai plus rapidement,

71. Le chapitre second a pris encore les précautions les plus sages, soit à l'égard des enfants abandonnés pour recueillir tout ce qui peut un jour les faire reconnaître par leurs parents , soit à l'égard des enfants qui naissent pendant un voyage de mer, pour que leur état soit bien constaté et que les actes de naissance ne se perdent point en cas de naufrage.

73. Le chapitre 3 traite ce qui concerne les actes de mariage, et commence par régler ce qui est relatif aux publications. — L'ordonumce de Dlois exigeait trois publications; la loi du 20 sept. 1792, n'en prescrîm qu'une seule. Le projet de loi prend un terme moyen ; il ordonne deux publications à huit jours d'intervalle. — Une seule publication ne suffisait pas pour prévenir les abus des mariages clandestins , et cependant comma il pourrait être nécessaire, dans certains cas, d'abréger les délais, votf examinerez au titre du mariage , citoyens législateurs, s'il n'est pas eon* veoable d'autoriser le gouvernement à accorder la dispense d'une publication.

— Pour que les publications produisent réellement la publicité, ellef seront faîtes les jours où les citoyens ont l'habitude de se réunir. — liais ce ne peut être que sous ce rapport que les dimanches sont indiqués pour les publications qui , d'ailleurs , seront faites par l'officier civil et à la porte de la maison commune , où elles resteront affichées. — Elles seront rédigées de nianlère à ce qu'on ne puisse se tromper sur l'identité des indî* vidus , et le mariage ne pourra être célébré que trois jours après la secondt publication.

73. Les articles suivants règlent ce qui concerne les oppositions anx

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