ACTE DE L'ETAT CIVTL.— Sbct
«'>ppro'K!lion expresse de la part du pontife -, elle est devenue le tilre deuxième du code ci\ii qu'on va lire ci-dessous et dont chaque article eontleot riodicalion des d*« de l'exposé et des discours
mariages. — Les actes d'oppositions seront signés, sur Toriginal et s r la copte, par les opposants ou par leurs fondés de procuralioo spéciale et aullientiqup ; ils seront sigoidés , avec la copie oe la procuration , à la personne ou au domicile des parties et k l'officier de l'état civil , qui mettra son visa sur Torigioal. — Ces précautions préviendront beaucoup d'abus^ — Dans aucun cas, l'officier civil ne sera juge du mérite des oppositions, et il ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée , sous peine de (rois cents francs et de tous dommages et intérêts. — On verra, au titre du Mariage, quelles sont les personnes qui doivent être autorisées à former ces oppositions. — L'acte de naissance de chacun des futurs époux sera remis à l'officier de l'état civil , pour qu'il véri6e s'ils ont rage requis par les lois. — Si l'acte de naissance ne peut être représenté, il sera suppléé par un acte de notoriété, qui ne sera valable qu'après avoir été bomologué par le tribunal de première instance , sur les conclusions du commissaire. — L'acte authentique du consentement des pèrect mères, aïeuls et aïeules, ou celui de la famille dans les cas où ils sont requis , 00 les actes respectueux , s'il a dA en être fait , seront pareillement remis àTofflcier de l'état civil , et il ne pourra célébrer Je mariage , si les consentements exigés par la ■ loi n'ont pas été donnés. — te mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile, et ce domicile, quant au mariage , s'éta])lira par six mois d'habitation continue dans la commune. — Le mariage sera célébré par l'officier civil , dans la maison commune et en présence de quatre témoins. — Enfin , le projet de loi détermine avec beaucoup de soin la forme de l'acte du mariage *, et tous ces détails n'ont besoin d'aucun développement.
74. Le chapitre concernant les actes de décès est rédigé avec le même soin ai la même prévoyance. — Le décès sera constaté de la manière la plus certaine , et par l'officier civil lui-même , avant que l'inhumation ait lieu. — L'inhumation ne pourra être faite sans une autorisation de l'officier civil , et que vingt-quatre heures après le décès , sauf les cas prévus par les règlements de police. — L'acte au décès sera dressé sar la déclaration
de santé , aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre ; et tout est prévu pour que les renseignements qui en résulteront ne restent pas inutiles. — Vous verrex encore avec beaucoup d'intérêt, citoyens législateurs, cette autre disposition «jui porte que, dans tous les cas ae mort violente, ou de décès dans les prisons , on d'exécution à mort , il ne sera fait sur tes registres aucune mention de ces circonstances, et que les actes de décès seront rédigés dans la forme ordinaire. — Le repos des familles rendait nécessaire cette mesure bienfaisante. La raison et la philosophie n'ont pas encore assez gravé dans les coeurs cette maxime , cependant si juste et si vraie, que le crime étant personnel à l'individu qui l'a commis, ne doit avoir aucune influence morale sur les autres membres de la famille qui en sont innocents. — Ce qui concerne les décès en mer est réglé de la même manière que l'a été précédemment ce qui concerne les naissances.
75. Le chap. 5 fixera particulièrement votre attention, il intéresse nos braves militaires. — Leur état civil ne peut plus être constaté , comme celai des autres citoyens , lorsque les armées dans lesquelles ils sont employés sa trouvent hors du territoire de la république ; il fallait donc à leur ifgard un mode particulier. — Devait-on les soumettre aux lois du pays pour faire constater les actes de leur état civil? Pouvait-on les autorisera contracter mariage dans un pays où ils n'auraient pas eu un domicile de six mois? — Le premier magistrat de la république a tranché la difficulté par une idéa infiniment heureuse , qui porte tout à la fois le caractère de la grandeur et de la vérité. — « Le drapeau , dans quelque endroit qu'il se tronve ^aditU » premier eoniul, fixe la véritable résidence du militaire français : lorsqu'il » est sous ce drapeau , il n'est pas chez l'étranger. » -*- Ce principe poiitiaue, dont la conception appartenait naturellement an héros qui, tant de fois , a conduit nos armées (nomphantes sur le territoire ennemi p va recevoir son application. — Ainsi, la qualité prééminente de citoyen français accompagnera toujours nos militaires aux armées, quelque part au'elles se trouvent : elle les suivra partout , pour les protéger sans cesse , elle les fera jouir sur la terre étrangère de toosks droits dont ils jouiraient dans leurs foyers.
!1 y aura donc dans chaque corps de troupe , et dans chaque année , un registre pour les actes civils. — Des officiers désignés rempliront les fonctions d'offiders civils. — Les registres seront conservés de la même manière que les antres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de ta guerre à la rentrée des corps ou armées. — Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au Icu de leur dernier domicile , et seront mises, en outre , vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps ou de l'armée. — Pour que les actes de naissance , de mariage et de décès ne restent poin. inconnu» aux familles, l'officier chargé de la tenue des registres en adresdjru immédiatement des extraits aux officiers de l'état avil des derniers
des orateurs soit au corps législatif, soit auTribunat auxquels 0s se réfèrent (1).