Gepeudant, si complet et si prévoyant qu'eût été le eoda
domiciles des parties , et ceux-ci seront tenus de les inscrire de suite sur leurs registres. — On ne peut qu'applaudir à toutes ces dispositions inconnues jusqu-à présent dans notre législation , et qui vont faire cesser enfin les incertitudes et les difficultés qui s'élevaient chaque joar sur l'état des militaints*
76. Le chapitre relatir à la rectification des actes de l'état civil complète le projet de loi. — Il consacre en principe que la rectification d'un acte de l'état civil ne peut avoir lieu que d*après une demande formelle , quelle ne peut être prononcée que par les tribunaux , et qu'elle ne doit l'être qu'après que les parties intéressées ont été appelées. — Aucune vérification no pourra donc être faite <f office ni par les tribunant , ni par aucune autre autorité. — Le commissaire du gouvernement près le tribunal qui est chaîné de vérifier l'état matériel des registres , ne pourra pas même , lorsqu'il reconnaîtra qu'il y a eu erreur, défaut de formalités ou simple omission dans un acte , en requérir de son propre mouvement la rectification. Le projet de loi ne loi doane à cet égard que le droit de requérir une peine contre les auteurs des contraventions : c'est un droit de police qu'il exerce , et non pas un droit de réformation. — Dans tous les cas, et pour toutes les rectifications quelconques , il faudra la réquisition préalable de l'une des panies intéressées , et que toutes soient appelées pour le jugement. — On ne pourra point, en conséquence , opposer dans aucun temps , le jugement de rectification aux parties intéressées qui ne l'auraient pas requis , ou qui n^y aa« raient point été appelées. — Ces dispositions sont infiniment sa^es.
Les registres de l'état civil sont un dépOt sacré qu'on violerait en y faisant la moindre altération. Ils sont sous la garde des tribunaux . mais non pas à leur discrétion. L'état civil des citoyens est leur propriété , et cette propriété , Inviolable comme toutes les autres , ne doit être soumise qu'aax mêmes règles et aux mêmes formes.
77. Législateurs, je me hâte de terminer une discussion que rabondance des matières et l'importance du sujet ne m'ont pas permis de présenter d'une manière plus rapide. J'aurai atteint le but que je m'étais proposé , si vous êtes convaincus qne le projet de loi a parfaitement rempli son objet; que le système en a été bien conçu et le plan bien exécuté; que toutes les précautions qu'il a prises pour assurer l'état des citoyens attestent la sollicitude du gouvernement dans une matière aussi grave , et sont combinées d'ailleurs avec une grande sagesse ; que toutes ses dispositions ,
pour ne l'abandonner qu'au tombeau, et rè(^lent tous les actes qui le lient à sa famille et à la société; qu'enfin le projet de loi est digne d'entrer dans le code national , et mérite , sous tous les rapports , de réunir vos suffrages comme il a réuni ceux du tribnnat.
(1) Voici ce titre.— Des actes de TéUt civil. Titre deoi^ième, Cbap. i » •— Dispoeiiione giniralte.
34. Les actes de l'état civil énonceront l'année , \b jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms , noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés, — Y. n** 53, 55, 59.
35. Les officiers de l'état civil oe pourront rien insérer dans les actes qu^ils recevront . soit par note, soit par énonciation quelconque , que ce qui doit être déclaré par les comparants. — V. n"* 5, 31, 39, 33, 58.
36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne , elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale el authentique. — V. n« 33.
37. I^s témoins produits aux actos de l'état civil ne pourront êtte que du sexe masculin , Aaés de vingt-un ans au moins, parents oq autres; et ils seront choisis parles personnes intéressées. — V. n"* 5, 33, 61.
33, L^officier de Tétat civil donnera lecture des actes aux perties comparantes , ou a leur fondé de procuration , et aux témoins* Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette forpnalité. — Y. n*33.
39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, parlescomn^ rants et les témoins; on mention sera faite de la cause qui empAdtera les comparants et los témoins de sicaer. — Y. n° 33.
40. Les actes de Pétat civil seront inscrits, dans chaque cemmiiie y sur un ou plusieurs registres tenus doubles. — Y. n« 56^
41. Les registres seront cotés par première et dernière , et pareils sur chaque feuille , par le président du tribunal de première instance t on par le juge qui le remplacera. •— Y. n"* 7, 34, 55.
42. Jles actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans ancno blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la mémo manière que le corps de l'acu. Il n'y sera riee écrit par abréfiation » et aucune date ne sera mise en chiQres. — Y. n«« 34, 69, 63.
43. Les regisU-es seront clos et arrêtés par l'officier de Fétet eivfl, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'nu des doubles sera dépesé anx archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de pienièie instance.—Y. n<»«7, 34,55.
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées anx actes de l'état civil , seront déposées » apr^ qu'elles auront été parafées par la persooee (jui les aum pmuites > et per roAcier de l'état