ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sect. î
civil, il ne pouvait satisfaire à tous les besoins, à toutes les situacivil , au greffe du tribanal , avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. — V. d<^ 7, 34, 60.
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de Tétat civil , des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres , et légalisés par le président du tribunal de première instance , ou par le juge qui le remplacera , feront foi jusqu^à inscription de faux. — V. n<* 34, 57.
46. Lorsqu'il n^aura pas existé de registres , ou gu^ils seront perdus , la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas , les mariages, naissances et décès , pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. •— V, n- 13,35,36,65.
47. Tout acte de Tétat civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi , sMl a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. — V. n«M4, 36, 66.
48. Tout acte de Pétat civil des Français en pays étranger sera valable , sMl a été reçu , conformément aux lois françaises , par les agents diplomatiques ou par les consuls. — V. n^ 14, 36, 66.
49. Dans tous les cas où la mention d*un acte relatif à Tétat civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées , par Tofficier de Tétat civil , sur les registres cou- | rants ou sur ceux qui auront été déposés aux arcbivesde la commune, et par le greffier du tribunal de première instance , sur les registres déposés au greffe; à Teffet de quoi Tofficier de Tétat civil en donnera avis, dans les trois jours , au procureur du roi près ledit tribunal , qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.
50. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder 100 fr. — V. n~ 10, 37, 64.
51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours , s'il y a lieu , contre les auteurs desdites altérations. — V. n<>* 10, 37, 64.
52. Toute altération , tout faux dans les actes de l'état civil , toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés , donneront lieu aux dommages-intérêts des parties , sans préjudice des peines portées au code pénal. — V. n"* 10, 64.
53. Le procureur du roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès- verbal sommaire de la vérification , dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil , et requerra contre eux la condamnation aux amendes. — V. n"* 10, 38, 55, 64, 76.
54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. — V. n** 55.
Chap. 2. — Deê actes de naistance,
55. Les déclarations de naissante seront faites , dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté. — V. n" 15, 39, 68.
56. La naissance de l'enfant sera déclarée parle père , ou , à défaut du père , par les docteurs en médecine ou en chirurgie , sages-femmes , officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne ches qui elle sera accouchée.
L'actd de naissance sera rédigé de suite , en présence de deux témoins. — V. n<*15, 68.
57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés; les prénoms , noms , profession et domicile des père et mère , et ceux des témoins. —V. n«* 39, 68, 69.
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil , ainsi que les vêlements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'Age apparent de l'enfant , son sexe , les noms qui lui seront donnés , l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. —V. n" 17, 39, 71.
59. S'il natt un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du b&timent, ou , à leur défaut , parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé , savoir : sur les bâtiments du roi , par l'officier d'administration de la marine ; et sur les b&timents appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.— V. n*« 18, 40.
60. Au premier port où le b&timent abordera , soit de relâche , soit pour toute autre cause que celle de son désarmement , les officiers de l'administration de la marine, capitaine, mailru on nalron , seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des ados lio naissance qu'ils auront rédigée , savoir, dans un port français , au bureau du préposé à l'inscrit) tiou maritime i et dans un port étraoger, entre les mains du consul.
lions. D'ailleurs les dispositions les plus claires ont encore, dans la
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription ritime , ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une C4>pie , de lui certifiée , de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère , si le père est inconnu ; cette copie sera inscrite de suite sur les registres. — V. n** 18, 40.
61 . A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement , le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritinae , qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant , ou de la mère , si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les regblres. — V. n°M8,40.
62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres , à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. — V. n"* 18, 41.
Chap. 3. — Det actes de mariage,
63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications , à huit jours d'intervalle , un jour de dimanche , devant la porte de la maison commune. Ces publications , et l'acte qui en sera dressé , énonceront les prénoms, noms , professions et domiciles des futurs époux , leur qualité de majeurs ou de mineurs , et les prénoms , nons , professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera , en outre , les jours , lieux et heures où les publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre , qui sera coté et parafé comme il est dit en l'art. 41 , et déposé , à la fin de chaque année , au greffe du tribunal de l'arrondissement. — V. n*» 19, 42, 72.
64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porta
de la maison commune , pendant les huit jours d'intervalle de l'une a
l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième
jour, depuis et non compris celui de la seconde publication. — V. n^ 72^ 7S.