‹ Jurisprudence généraleChapitre 209 sur 297 · Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année , à compi · texte numérisé non relu

Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année , à compi

compter de l'expiration du délai des publications , il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. — V. n" 20.

66. Les actes d'opposition au mariage seront f ignés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciais et authentique; ils seront signifiés , avec la copie de la procuration , à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, ^ mettra son tnsa sur l'original. —V. n«*20, 43, 73.

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention ,ea marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes do mainlevée dont expédition lui aura été remise. — V. n'** 20, 43.

68. En cas d'opposition , l'officier de l'état civil ne pourra célébrer Is mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts. — V. n<*20, 43, 73.

69. S'il n'y a point d'opposition , il en sera fait mention dans l'acte de mariage ; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes , les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. — V. n*" 20, 43.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivi^ par le juge de paix du lieu de sa naissance , ou par celui de son domîcibe. — V. n«»20,73.

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents , des prénoms , nom, profession et domicile du futur époux , et de ceux de ses père et mère , s*ils sont connus , le lieu , et , autant que possible , l'époque de sa naissance , et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront Pacte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou no sachent signer, il en sera fait mention. — V. n** 20.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal , après avoir entendu le procureur du roi , donnera ou refusera son homologation , selsa qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. — ^V. n** 20, 43, ^S.

73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules , ou , à leur défaut , celui de la famille , contiendra les prénoms , noms , professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui amont concouru à l'acte , ainsi que leur degré de parenté. — V. n*" 21 , 43 . 73.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage , s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. — V. n*** 2t , 43, 73.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications , Tofficier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties , des pièces cidessus mentionnées , relatives à leur état et aux formalités du mariage,* et du chap. 6 du titre du Mariage, sur les droits et les dawtrt reepeetife des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaFatîOQ qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, il prononcera, an nom ue

Page 1