On énoncera , dans Pacte de mariage
V Les prénoms , noms, professions , âge, lieux de naissance et domiciles des époux;
2* S^ils sont majeurs ou mineurs ;
5"* Les prénoms , noms , professions et domiciles des pères et mères ;
4« Le consentement des pères et mères , aïeuls et aïeules , et celui de la famille , dans les cas où ils sont requis ;
5<* Les actes respectueux , s'il en a été fait;
6* Les publications dans les divers domiciles;
1^ Les oppositions, s'il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;
8^ La déclaration des contractants de se prendre pour époux , et le prononcé de leur union par l'officier public;
9** Les prénoms , noms , Age, professions et domiciles des témoins , et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties , de quel cOté et à quel degré*
Châp. 4. —Dm ao(et d$ dM$.
77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais , de l'officier de Tétat civil , qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée , pour s'assurer du décès , et que vingt-quatre heures après le décès , hors les cas prévus par les règlements de police. —V. n*** 22, 44, 74.
78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil , sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront , s'il est possible , les deux plus proches parents ou voisins , ou , lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. — V. n*** 22, 74.
79. L'acte de décès contiendra les prénoms , nom , Age, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et nom de l'autre époux , si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms. Ages,
Srofessions et domiciles des déclarants ; et s'ils sont parents , leur degré e parenté*
Le même acte contiendra de plus , autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé , et le lieu de sa naissance. — V. n*" 44.
80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires , civils ou antres maisons publiques, les supérieurs, directeurs , administrateurs et maîtres de ces maisons , seront tenus d'en donner avis , dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès , et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.
Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.
L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. — ^V. n*** 22, 44. . 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres drcoostanoes qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police , assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès- verbal de l'état du cadavre , et des circonstances y relatives , ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, profession , lieu de naissance et domicde de la personne décédée. — V. n** 44, 74.
83. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à Tofflcier de Tétât civil du lieu oA la personne sera décédée , tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédi^.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile do la personne déoédée, s'il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres.
83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer , dans les vingtquatre heures de l'exécution des Jugements portant peine de mort , à l'officier de l'état civil du lieu où le coudamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. — V. n* 23.
84. En cas de décès dans les prisons on maisons de réclusion et de détention , il en sera donné avis sur-le-champ , par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80 , et rédigera l'acte de décès. —V. n* 23.
85. Dans tous les cas de mort violente , ou dans les prisons et maisons de réclusion , ou d'exécution à mort , il ne sera fait sur h» registres aucune mention de ces circonstances , et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. — Y. a** 23, 45 , 74.