‹ Jurisprudence généraleChapitre 212 sur 297 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

M. Duvergier; il ne nous a paru présenter que des explications tout à fait Insignifiantes pour le Jurisconsulte et d'ailleurs plusieurs articles du code y sont rapportés inexactement.) — Le 28 flor. an 12 (18 mai 1804) , un sénatus-consulte organique porte» art. 13 , que les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille Impériale sont transmis sur un ordre de l'empereur au sénat, qui en ordonne la transcription

86. En cas de décès pendant un voyage de mer , il en sera dressé ad» dans les vingtH|uatre heures, en présence de deux témoins pris pannilet officiers du bAtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes ne l'équipage* Cet acte sera rédigé, savoir , sur les hAtiments du roi, par l'olficior d'administration de la marine; et sur les bAtiments appartenant à un aégo* dant ou armateur , par le capitaine , maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. — V. n** 25, 74.

87. Au premier port on le bAtiment abordera , soit de relAche , soit pour toi^fe autre cause que celle de son désarmement , les officiers de l'admmistraiion delamarine, capitaine, mattreeu patron, qui auront rédigé des actes de décès, seronttenusd'endéposer deuxexpéditions,conformément Ai'art. 60*

A l'arrivée du bAtiment dans le port du désarmement , le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès , de lui signée , à l'officier de l'état dvil du domidle de la personne décédée : cette expédition sera inscrite desnito sur les registres. — V. n<^ 25.

Gbap. 5. — Du aeUs d$ Vital civil conamatU Im mHUaim Kon Ai

territoire du royaume,

88. Les actes de l'état ciril faits hors du territoire du royaume , eoa« cernant les militaires ou autres personnes employées à la suite des armées p seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes» sauf les exceptions contenues dans les articles suivants. — V. n** 25,46,75*

89. Le quartier-maitre dans chaque corps d'un ou plusieurs batailloas ou escadrons , et le capitaine commandant dans les autres corps , rempliroiil les fonctions d'officiers de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies p pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. — V. n<>*26, 75*

90. 11 sera tenu , dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps , et un autre A l'étal majorée l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes dvils relatifs anx officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-mijors , et déposés aux archives de la guerre , à la rentrée des corps ou armées sur le temtoiro du royaume. — V. n<^ 26, 75.

91. Les registres seront cotés et parafés , dans chaque corps , par l'officier qui le commande, et à l'étatrmajor , par le chef de l'état-miyor généraL

92. Les déclarations de naissance à Parmée seront laites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.

93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état dvil devra, daas les dix Jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre , en adresser un extrait à l'offider de l'état civil du dernier domidia du pèrede l'enfant ou de la mère si le père est inconnu. — ^V. n** 26, 47, 75.

94. Les publications de mariage des militaires et employés à U soito des armées , seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises, en outre, vingircinq jours avant la célébration du nuriage, à l'ordre du Jour du corps pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour 1m offiders sans troupes, et pourries employés qui en font partie. — V. n** 26 , 75.

95. Immédiatement après l'inscription sur la redstrs , de Pacle dt célébration du mariage , l'officier charaé de la tenue du registre en envena une expédition à l'officier de l'état civil dn dernier domiclto des époux.

96. Les actes de décès seront dressés , dans chaque corps , par le quaN tier-mattre; et pour les offiders sans troupes et les employés, par 11nspecteur aux revues de l'armée , sur l'attestation de trois léoMins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix Jours, à l'offider de l'état dvil du dernier domidle du décédé.

97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambolaats ou séden* taires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hépitaax , et envoyé au quartier-mattre dn corps , ou à l'iaspecteur anx revues do l'amée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces offiders en feront parvenir une expédition à l'offider de Pétat civil du dernier domidle dn décédé.

98. L'officier de l'état dvil dn domicOo des partiet auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte do Pétat dvil, sera tenu de inscrire de suite sur les registres.

Chaf. 6. —Dit la fueU^laafibii det oefte i$ Péiai cML

99. Lorsque la rectification d'un acte de Pétat civil sera demandée, Il y sera statué, sauf l'appd, par le tribunal compétent, et sur les condosioM dn procureur du roi. Les parties intéressées seront appelées , s'il y a lien* ^V.n" 12, 27, 48,76.

100. Le jugement de rectification ne pourra, daas ancna tempo, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient pdat requis, on qd a^f auraient pas été appelées. ^ V. n- 12, 28, 76.

101. Les jugements de rectiflcatioB seront inscrits snr les r^gistrN ptf

so$

AGTE-PP L'I^UT C|yiL, — SfCr- f.

car ses registres e( le dép6t ds^is aes /^r^lvest -r La loi du 8 ptay. an 13 dispose que le droit d'expi^dition des ^Qtes de Tôtat civil de Paris sera perçM au proQt de l^ vUIe (i). — L'avis ûu conseil d'État du 17 gerin. an 13 statue ^u^ les preuves adp^issi-

bies pour constater le décès des milUaires (3). — Le décret du

l^f fBcier de IMUt civil , aiiMftôt quMlt loi aurotit été remis ^ et mention fera laite en marge éa l'acte réformé. «^V. n^ tS.

(1) è-i% plov. an 13 f2S Janv.-7 fév. 1805). — Loi relative an droit dVxpédition des actes de Vétat civil à Paris.

Le droit d'expédition des actes de l'état civil de la ville de Paris , dont lanemption a été érdonnée par la loi du mois de Divése an 3 au profit de Pfiat, sera pèrcv désormais an profit de la ville de Paris; en conséquence, elle sera chargée de toutes les éépcoSes relatives à Teipédition des actes dn l^état civil , lesquelles ont été acquittées Jusqu'à ce jour par la régie de l'enregistrement et du domaine.

(2) 17 germ. an iô (7 avril 1805). — Avis du conseil d'Ëtatsar les preuves admissibles pour Constater le décès des militaires.

Le conseil d'I^'tat qûj', sur le renvoi fait par sa majesté l'empereur, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge ministre de la Justice , tendan| à faire qécider si , en l'absence des preuves

observe le grand juge lui-même , up extrême danger à admettre comme prtuves de dé^ de li'mples actes de notoriété fournis après coup, et résultant le plus souvent de quelques témoignages ^ctietés, ou arrachés à la fail>lesie; qu'ainsi, cette vole est impraticable *, — î"* Qu'à l'égard de Vab-

de militaires peuvent, à ce sujet, se trouver dans une position f&cbcuse , ntais que cette considération o*à point paru, (ors de la discussion du code civil, asses poissante pour les relever de Tobligation de rapporter une preuve légafe , sans laquelle 6n exposerait la société à de déplorables erreurs et à des inconvénients beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on voudrait obvier. — En cet état , le conseil estime qu'il n'y a pas hea de déroger au droit commun , ni d'Y Introduire une exception que (a législation n'a jamais admise. - * ^

(3) 4 thèrm. an 13 (33 jujilet 1805)^ — Récret relatjl aux f^ut^risations des officiers de Vèl^t ciyil pour les inhuipalions.

' Art. 1. Il est défendu à tous maires , adjoints et mefpbres d'administrations municipales , de souffrir le ^^nspott > présentation , dépôt , inhumation des corps , ni l'ouverture des \k\i% de sépulture ; à toutes fabriquas d^glises et consistoires, pu autres ayant droi^ de faire les fournitures ro-

Sulses pour les funérailles ^ de livrer lesdiles lournituresi à tous curés, asservants et pasteurs , d'aller lever aucun corps , ou de les accompagner hors des églises et temples^ qu'il ne leur {^pparajsse de l'autorisatipp donnée par l'ouicier de l'état civi] pqpf l'iphuma^iofi, 4pelne d'être poursuivis comme contrevenant aux lois.

S« Le grand juee ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et des finances sont cb^gés de l'exécution du présent décret.

ié) 30 mars 1808. ^ Statut snr l'état de la famille impériale. Napoléon, et0« «^ L'article 14 de l'acte des constitutions du 28 floréal an ^2 porte qut neas établirons par des statuts, auxquels nos successeurs seront tenus de se conformer, les devoirs des individus de tout sexe, membres de la maison impériale i envers l'empereur. Pour nous acquitter de cette in^portanle obligaiion , nons avons oonsidéré , dans son objet et dans ses conséquences, la disposition dont il s'agit, et noos avons pesé les principes sur lesquels doH reposer le statut constitutionnel qui formera la loi de notre famille* L'état des princes appelés à régner sur ce vaste empire et à le fortifier

Car des aUiaaees ne sautait être ansotument le même que celui des autres 'rançais.

Leur naissance» leurs mariages, leurs déeès , les adoptions qu'ils pourraient faice, inténsseat la nation toute entière , et influent plus ou moins sur ses destinées : comme tout ce qui concerne l'existence sociale de ces princes appartient plus an droit politique qu'an droit civil , les dispositions de celui-*cî ne peuvent leur être appliquées qu'avec les modifications déterminées par la raison d'état; et siceUe raison d'état leur impose des obligations dipml les jfanples citoyens sont affranchis , ils doivent les considérer comme une conséquence nécessaire de cette haute dignité à laquelle ils sont élevés» et qui les dévoue sans réserve au» grands intérêts de la patrie et à ta gloire d^ notre maison»

l6es actes aoss! ipiportants que ceux qui constatent Fétat civil de la maisop impériale doivent être reçus dans les formes les plus solennelles : la dignité du irAne Texige, et il faut (Tailleurs rendre toute surprise impossible. En conséquence, nous avons jugé convenable dé confier à notre cousin rarchiebancelîer ae Tempire, le droit de remplir exclusivement, par rapport à nous et aux princes et nrinccsses de notre maison, les fonctions attribupps par les lois aux officiers ^|^ l*éljit civil. Nous avons aussi commis à l'archlchancelicr le soin dn recevoir le testament do l'empereur et le

4 tb^rm. ^D 15 est relatif aaiL aHtprisaUoni daaoOeiers de Pélal civil pour les inhumations (3). — |^a 30 i^ars 1808 a été public un statut sur l'élatdela famille impépiale (4) } par lequel les tone* lions d'oQicier de rélat civil relativementàrempereur^aui pripcea et princesses , sont conOées ^ i'arphicbancelier et dont les dia-

Statut qui fixera le douaire de Pimpératrice. Ces actes, ainsi que ceux dn l'état civil) tiennent de si près klamaisén impériale et à l'ordre politique, qu'il est impossible de leur appliquer exclusivement les formes ordinairement employées pour les contrats et pour les dispositions de dernière votonlé*

Après avoir réglé Tétat des princes et princesses de notre sang . notre sollicitude devait se porter sur rédncation de leurs enfants. Rien de plue important que d'éeartér d'eoa , de bonne henra , les Aattears qui tenteraient de les corrompre, les ambitieux qui, par des complaisanoes coupables, pourraient capter leur confiance , et préparer h la nation des souverains faibles , sons le nom desquels ils se promettraient un jour de régner. Le choix des personnes chargées de l'éducation des enfants des princes et princesses de la maison impériale, doit donc être réservé à l'empereur.

Nous avons ensuite considéré les princes et princesses dans les actions communes de la vie. Tropsonvent la conduite des princes a troublé lé repos des peuples» et produit des déchirements dans PÉtat. Nous devons armer les empereurs qui régneront après nous , de tout le pouvoir nécessaire pour prévenir ces malheurs dans leurs causes éloignées , pour les arrêter dans leur progrès , pour les étouffer lorsqu'ils éclatent.

jet de notre particulier^ sollicitude*

Tant de préi^autions seraient sans doute inutjles , sj )es s^juTfnHnsqoi sont destinés à s'asseoir un jour sur le tréne impérial , avuent, cppwM nous, l'avantage de ne voir autour d'eux que des parents dévoués à leur service et au bonheur des peuples , que des grands djstinguês par un attachement inviolable à leur personne : mais nqtre prévoyance doit se porter sur d'autres temps; et notre amour pour la patrie nous presse d^assurtr, s'il se peut, aux Français, pour une longue suite de siècles, l'état de gloire et de prospérité où , avec l'aide de Dieu , nous sommes parvenus à les placer. *

A ces canses , nons avons décrété et décrétons le posent statut > aaqnel, en exécution de l'art. 14 de l'acte des constitutions de l'empire, du 28 flor. an 12, nos successeurs seront tenus de se conformer. TiTHB 1. — Dt Vétat de» princes et pn'nceuef de la nwiton tinp^nois.

Art. |. ^^empereur est le chef et le père commun de sa famille. ^ A ces titres , il exerce sur ceux qui la composent , la puissance paternelle pendant leur piinorité, et conserve toujours à leur égard un pouvoir de surveillance, de police et de discipline, dont les effets principaux acrant déterminés ci-après.

2. Si l'empereur est lui-même p)inenr, les droits mentionnés dans Pwticle précédent appartiennent au régent, qui ne peut les exercer qp'ea venv d'une délibération du conseil de régence , prise dans les pas ojlL il y a lies à en faire l'application.

Page 1