‹ Jurisprudence généraleChapitre 213 sur 297 · La maison impériale se compose · texte numérisé non relu

La maison impériale se compose

i" Des princes compris dans l'ordre d^hérédité établi par l'acte des ooa-

stitulions du 28 flor. an 12 , de leurs épouses et de leur desoendanoeen légitime mariage.

2*^ Des princesses nos sœurs , de leur* ^pQux et ()e leur desetadaace en légitime mariage, jusau'au cinquième degré inclusivement;

o"* De nos enfants d'adoption et de leur descendance légitime.

4. Lo mariage des princes e( princesses de la maison impériale, épique âge qu'ils soient parvenus , sera nul et de pu| effet » de plein droit , et sans qu'il soit besoin de jugement , toutes |ès fois qu'il aura été cootraclé sans le consentement formel ()e l'empereur.

Ce consentement sera exprimé dans une lettrf close, contre-signée par l'archicbancelier de l'empire. Il suffira seul , p t tiendra lieu do dispensa d'âge et de parenté , dans tous les cas où ces dispenses sont nécessaires.

5. Tous les enfants nés d'une qnioQ qui n'aurait point été contractén conformément aux dispositions (}u précédent article seront réputés iilégi* times , sans que ni eux ni leurs père et mère puissent prétendre , en verta de cette union , aucun des avantages attachés par les lois et usages de œr» tains pays aux mariages dits de la main gauche; lesquels mariages ne sont autorisés ni par le code civil , ni par les constitutions de l'empire , et sont, autant que besoiq est, prohibés par le présent statut.

6. Les conventions matrimoniales des princes et princesses de la mail impériale sont nulles , si eljes ne sont approuvées par l'empereur, que, dans ce cas, les parties puissent exciper oes dispositions du civil , lesquelles n'auront point lieu à leur éeard.

7. Le divorce est interdit aux membres de la maison impériale do tool sexe et de tout âge,

8. Ils pourront néanmoins demander la séparation de corps. Elle s'opérera par la seule autorisation de l'empereur, sans tomt m

procédure.

Elle n'aura d'effet que quant à rbabitalion commune , et no dunicm rien aux conventions matrimoniales*

9. Les biens des princes et princesses de la maison im^rialo dont le

ÀCfÈ te t'ÉfÀÏ àV<L.-^SÉtT. i.

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flb^tUon« , niwilllées ^f àèa tàiés (fVih ion cbiindtrè {iIdë tolh , Vont Jagqii'b autoriser là cotidamnàlloo à l'eill contre les grande aignf lairës ( art. 3t , 40, 41 ), et sont relatives à l'état civil des

ftn unit iétéàt ttmA, peûdant la minarild , adminitlrfe par un nu plutieurs tuteur» que l'enip^reur nommera.

10. Ces lulpun rendroul le compte de tutelle au coDsell de ramîTIe dont Il wti* parié ci-s|ir««.

ll.LeconHil defannisMtrttrainr le tat«tir,entoatce qui' FidaiiniitrUlaB de la ititélle i une juridictlMuMClire et conlentlease.

II r«(nplin , peur l«a at\H de lulelle , tontei Irê tondlonl aili, à Pé^rd dei pirtKDliers, sobi d^l^gote» p» la code cItU aux ccDteils de famitte ardinairtt et aoi irlbunaut.

. NéiBiuoiM , Ifg déciiioBB qu'il re»dn «"nroHl d'efM qa'tprti PapprobKJM dt Pempnear, daai toa< les caeoù,«Dlrepart[cDlren, les deliMnU«M dOoMsailde hoirlle tmnl BUjelteaa rbotuologailen des Iribunaui.

la. LM meaibret de la malMn Impériale ee peuTrni, sans le cententemaal ttfitt de l'empereor, ni adopter, Dl M charger de tulelle olEcieuse, ni rcMpnaitre leani enfMta aalorela.

Daai eu eu , TcDipereur réglera les elTeti qne l'atrle devra prodaire , quant aai bleB*,et quant as rang qa'ildwaera dans l'Ëtalï la personne qui en irra l'objet.

15. L'iDterdictioB d«* priacee et princeSiM de la inalsaa Intiérlale , tant les cas prétui par l'art. 469 du code civil, est prononcée pat le eorlaeii de lamille.

Le jnpmeM n'a d'effet qu'ajftés a*o)r été approuvé par l'emperénr.

Le oooHil de Famille exercera sOr le curateur, sur I laterdlt et sur «es bieDs , la même nitiirité et ta même juridiction qui , entre pariienliers , ifputienMBt au oirtseits de famille ordinaires et Strx tribunam.

TiTu 3.— £a «Hier nluUft t filai du prinew *t ftiuçimt rf> la aaiim

14. L'archiclianctiiet de l'empire remplira exclusive ttièAt , par rapport I flOnl H auiprlnce) et princesses de cotre maison, les loacllonsattribuées par les lois sut officiers de l'état civil.

Rn conséquence, il recevra tes actes de naissance, d'adoption, de Bliliage, et tous actes prMcnls ou autorisés paMe tode titll.

10. Ces actes seront traoscrils sur iin regtiLre double , teill par le secrétaire de l'état de la oiaisan Impériale , coté par première et dernière , el parafé snr cbaque téaille par l'archicbancelier.

Le secrétaire de rétltt de la tDalson impériale iéra nommé par l'empereur, el choisi parmi les fonctionnaires qui font on ont fait partie du ministère ou du conseil d'Étal.

16. Le sccrélaire de l'état de la iDaison Impériale detneurera dépositaire de CCS regislres. Il délivrera les extraits des acte! y conlennl , lesquels seront visés par l'arcbicbancetier.

17. Lorsque cei registres seroot Bnii, ih Seront clos et arrêtés par l'arcbicbancetier; Ton des doubles resteraBOiarcbives impériales; l'antre aéra déposé aux archirM du ténat,confonnfmeiit à Tart. ISde l'acte des coastituiions du 38 Qor. an 11.

18. Les actes seront rédigée dans les lonnei dtabDes parle code civil, •aut ce qai est réglé par l'art. 5t do l'acte des constitutions, du tS tôt. an la, pour les actes d'adoption, danslecas prévu par l'art: 4 dndit acte.

19. L'empereur Indiquera les lénKriDs qui H^lst^al ani actes de saiitance et de mariage des membres de la malsoD impériale.

S'il est absent du lieu oit l'acteest passé, 00 s'il n'y a pas Sad'indicatioa de sa part, l'arcbicbancetier sera tenu de prendre leS lénrains parmi les princes du sang, eu suivant Pordre de lenrptoxlniité da trOne; aprfa eux. panai les princes de l'empire titulaires de grandes dignités; et au défaut de ceax-ci , panai le* grands officiera de l'enipire et les melubres

30. L'arcbichanceller ne pourra recevoir Pacte de mariage des princes et princesses , ni aucun acte d'adoplioD on de reconnaissance d'enfants naturels , qu'aprèi qu'il lui aura apparu de l'autorisation de l'emperenr. A cet effet, il lui sera adressé, te cas échéant, noe lettre close qui indiquera •a ouU« le lieu où l'atte doit ftre reçu. Cette lettre sera truscrile en entier dans l'acte.

SI. Les actes ci-dessus mentionnés qui, par Peffet de dreonstanees paiticnliéres, seraient dressés en l'absence de Parcbichancelier, lui seront remis par celui qui aura été désigné pour le suppléer.

Ces actes seront inscrits sur le registre ; et la minute j demeurera an- Miée , Bsrés avoir été visée par Parchicbancelier.

ta. L'acte qui Bxera le douaire de l'impératrice sera reçu par l'arcUicbancelier, usisté du secrétaire de Pétat de la maison inîptriale , qai l'écrira en présence de deux témoing indiqués par l'empereur.

Cet acte, Eoil clos , soit ouvert, suivant que l'empereur l'aura déterminé, Mta déposé au sénat pat l'arcÛcliaDceller.

83. Lorsque l'empereur jugera h aropo* de taire son testament par acte pablic, l'aicliicbancelier, assisté an secrélairt de l'état de la maison hanérialo , recevra sa deralère volonté , laquelle sera écrite sous la dictée de l'emperenr par le secrétaire del'élat de la maison impériale, en présence de desK témoias.

iHcnibr» De )A famllte itettCHafir , tl tear éducation, jt iïftiufipjiiw

Ibtèricure, no conseil de ^itlIIIË , e(c.

Sa. D'autres lacunes se sont [IrëSehtêes : Il & bJla régtéf i* M

Dans ce cas, l'acte sera écrit sur le registre meniisaud eii l'art, ii

34. Si Péiflpertar dispose par testament mystique , raeté de éuftcfïptioâ sera dressé par l'archichancelier, et inscrit par le iecréûlre de l'état do la maison impériale. Ils slgBeToDt Fou et l'adtre avec l'elDperelir et les tix témoins qu'il ai ' "

[que de l'emperenr aéra déposé au sénat par Pardii-

chancelier.

35. Après le décès des (ftinees et prtocesses do la ttaison Impériale , les scellés seront apposés dans leurs palais elmaieons par le secrétaire de Tétat de la maison împéHaié , et , en cas d'émpéch^^nl , par oa conseiller d'État désigné fc tel MTtt par rnicblcbabcelier de l'empire. TiTUE 3. — Dl Céducalion /hipriiiceâ ilpn'iKtHU dilO wmùonimjiériati,

as. L'empereur régie tout oe qui concerne Pédscatioa des enfants des princes el princesses de sa maison. Il nontme et révoque i volonté t%ui qui eu sont chargés, e( détermine le lieu oQ elle- doit s'effectuer.

37. Tous les piinces nés dans l'ordre de l'béi^ité seronl .élevés ensemble elpar les mêmes iuslituteurEet officiers, soit uant le palais qu'habite l'empereur, soit dans un autre palais, dans le rayon de dix myriamétres de sa résidi'UCB habituelle.

38. Leur cours d'éducation Commencera ï Pige de Sept ans, i^t Gniril lorsqu'ils auront atteint leur seidéme année.

Les cafanli de ceux qui sa seront, distingués pafleèn servioes pooTronl être admis par l'empereur à eu partager les avantages.

39. Le CBS arrivant ob do pria» , dans Patin de PWrédili , monterait sur un Irène étranger, il sera lehn , lorsque SM enfanta miles auranl atteint l'ftge de sept aas , de les eavojef à la suMIto ttalaon pour ; tecevoir leu éducatiob.

Tnal 4. — Da pOuoair â> tiircMIIdnei, Ai dikifiliu et âi faiit gue ntUfèreur txtret âdtU finl^KMe A'M /mhitb:

30. Les princes et princesses de la msisuii impériale , quel que »oil leur Ige, ne peuvent sans l'ordre on le congé de l'empereur, sortir da territuirede l'empire, ni s'éloigner de plus de quinie myriamètres (trente lisuesj de la ville où la résidenca imiit'rialc se trouve établie.

31. Si un membre de la maison imiitriale vient a se livrer A des dé« portements el oublier sa dignité an sc^ déduire , l'empereur pourra infliger, pour un telnps déterminé , et iiui n'eiu'dera point une année, 1^ peines suivantes , savoir : les arrêts ; réloïgiiemcnl de sa personne ; l'etif.

32. l'empereur peut ordonner e.n\ membres de la maison impérial^ d'éloigner d'eux les personnes qiti lui pariiissi.'nl luspeclc) , encore que ces personnes ne tassent point partie de leur maison.

Ttmi.-^ Du tMUéH itfamaiti

S3. n * aura auprès dé Pemperenr oa cofalëit dé tairiillè. Indépendamment des attributions qai Stmt données I et conseil par les art. lo, 11 et 13 dn présent statut , [1 connïtltS:

"" " " — portées contre les princes M pHni:M*ès d» la maison

doréal ai .

ï° Des actions purement personnelle .

princesses de la maison impiériale , soit ce ...

A Pégard des actions réelles mixtes, elICS continaenmt t Mre portéet devant les tribunaux ordinaires.

34. Le conseil de famille sera présida patl'élnprrmr, et, h son défini, par l'archichancelier de l'empire, lequel enfuit toujours çanié.

11 sera cumposé , en antre, d'un prince de la maison impériale, déstgné par l'empereur, de celai des princes grands digfillafrts de l'empire qui aura le premier rang d'ancienneté , du doyen des marécbani de l'Fmpire, dn chancelier du sénat, e(dn premier pKiidentd* la cour deca.<i<(atron.

Le grand juge ministro da lajasIicernnpytprèaleoaUtillesféBelJoM da ministère public.

Le secrétaire de l'état de lamalsoi impéririe.; lient Is plame.

Les pièces et les imaiite* des )n|ette>tt twnat dépwéea an anliltea iBH»ériale<.

35. Les demandes soseeplibles d'tir* préaenteei U conseil sereM préalablement eonmnniquéei k l'arcblebaneelier, oui ea rendra compta.

ia davant te «nsdl

S6. Si l'empereur ordonne que 1' rarthichaBcelier procédera d'abord t la eonciliatioa.

Les procès- ver baux contenant les dires, aveux et pnpallloM dK Mrties intéressées seront dressés par le setsélaire de ritat de la maista impéridc. L'accamDWdement dont lea parties pourraieat eodvaur B'atta d'effet qu'après avoir été approuvé par l'emperev.

37. Le cODieil da (hmille n'est pi»nt tenn de enivre les fcrmea orAmtint , sait daaa PinstnKtioo des causes portées dsvaat hû , «oit dans les Ingemeats n'il read.

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