ACTE DE L^ËTÀT CIVIL.— Sbct. f
■ode de rédaeUon de Tacte dans le eas où an enfant est présenté aans vie : telaétérobjetdudécretdu 3 Juill. 1806(1),— S'' Les actes eonceroant l'état civil des luthériens : le décret da 22 Juill. 1 806 y a pourvu (2) ; — ^3* L'effet des extraits délivrés par des employés se qualifiant secrétaires de mairie : l'avis du conseil d'État du 2 Juill. 1807 les considère comme authentiques , et invite le
NéaBflMiBS y il doit toojoan entendre les parties, soit par elles-mêmes^ foit par leur fondé de pouvoirs , et ses jugements sont motivés. n doit aussi avoir prononcé dans le mois.
38. Les Jugements rendus par le conseil de famille ne sont point susceptibles de recours en cassation. Ils sont signifiés aux parties, à la requête du grand juge , par les huissiefs de la chambre, ou tous autres à ce commis.
39. Lorsque le conseil de llunille statue sur des plaintes , et qu'il les croit fondées , il se borne à déclarer que celui contre qui elles sont dirigées, est réprébensible pour les faits que la plainte spécifie, et renvoie pour le surplus à Tempereor.
40. Si rempereor ne croit pas devoir user d'indulgence , il prononce )'une des peines portées en l'art 31 ci-dessus , et même, suivant la gravité du fait, la peine de deux ans de réclusion dans une prison d'Ëlat.
TlTBI 6.-* Dm ditpotitUmi du fréuni itoM qm ioni appUoàhln au» primetê dt Cimpirê MfwîcHfct du grandeM digniUt.
41. Les grands dignitaires et les ducs sont assujettis aux dispositions de l'ait. 31 ci-dessus , dans les cas prévus par cet article.
(1) 3 Juillet 1806. — Décret concernant le mode de rédaction de l'acte far le^el Toffider de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.
Art. 1. Lorsque le cadavre d'an enfant dont la naissance n'a pas été enregbtrée sera présenté h l'oiBcier de l'état civil , cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé , mais Aulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant , et la désignation dM an I jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.
2. Cet acte sera inscrit à' sa date sur les registres des décès, sans qu'il •a résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enlant a eu vie
3. Le grand juge ministre de la justice et le ministre de Fintérieur sont dmrgés de l'exécution du présent décret.
(2) 22 joiU. 1806. — Décret relatif aux actes concernant Pétat civil des Fran^ profttsant le culte luthérien.
Art. 1. Il sera fait, par un commissaire interprète de notre ministère des relations extérieures , un extrait général des actes concernant l'état civil des Français professant le culte luthérien , dont les naissances , les mariages et les décès ont été enregistrés antérieurement à la loi du 20 sept. 1782 par des chapelains étrangers à ce autorisés.
2. La traduction desdits registres , certifiée par le commissaire interprète de notre ministère des relations extérieures , sera remise , après légalisation de la signature dudit interprète, par notre ministre des relations extérieures , à notre procureur impérial près le tribunal civil du département de la Seine , pour par lui être requis du tribunal la réunion au dépôt général des actes civils de^ notre bonne ville de Paris, dont le garde délivrera ultérieurement les extraits à qui de droit.
3. Jusqu'au temps où ce dépôt sera eflectué, notre ministre des relations extérieures est autorisé à légahser la signature des chapelains actuellement en exercice y à la suite des extraits délivrés par eux des actes de leurs ffegwtres.
4. Il sera fiit par notre ministre des cultes un rapport et un projet de décret pour rétablissement d'une église consistoriale ou d'une succursale luthérienne h Paris.
5. Nos ministres des cultes et des relations extérieures sont chargés de rexécntion du présent décret.
(ti 2 JuilL 1807. — Avis du conseil d'État sur les extraits des registres de l'état civil délivrés par des employés des mairies qualifiés de secrétaires.
Le conseil d'État, qui a pris connaissance d'un rapport fait à sa majesté Tempereur et roi par le ministre de l'intérieur , et par lequel ce ministre demande une le conseil d'État prononce sur la validité des extraits des registres de l'état civil et des actes de mairie délivrés et certifiés par des employés des mairies qualifiés de ucrikàru; — Considérant , 1* que la loi du 28pluv. an 8 n'a point recréé les secrétaires des administrations municipales supprimées, ni donné de signature publique à aucun des employés dos mairies actuelles, et que, conséquemment , ces employés ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition ni aucun extrait des actes des autorités, parce qu'il est de principe que personne n'a de caractère public qu'autant que la loi le lui a conféré ; — 2** Que , néanmoins, et depuis la loi du 28 plnv., il a été délivré un grand nombre d'extraits des registres de l'état civil, sous le certificat et la signature dfemplofés qui se qualifient de êterilmm ou de uerHaitu généraua de maint; que pluneurs de ces actes ont été reçus en justice » et ont servi de
' ministre à rappeler par une Instmctlon que les employés de matai» ne peuvent leur donner cette authenticité (3); — 4« Des droits à percevoir par les officiers publics de l'état civil : ce qui a été fait par décret du 12 Juill. 1807 (4).
Ma,. lia été rendu, depuis, le décret du 20 JuiU. 1807 concernant les tables alphabétiques de l'état civil (5); — L'avis du conseil
base ou de pièces justificatives à des jugements , ou à des procédures non terminées, qui seraient dans le cas d*être recommencées , si ces extraits n'étaient pas admis comme authentiques ; — 3* Que ces extraits ont été délivrés par ces employés , et reçus par tes parties avec bonne foi do part et d'autre ; de la part des employés qui ont pu conclure de quelques actes du gouvernement qu'on leur reconnaissait un caractère public; de la part des parties, qui pouvaient d'autant moins reconnaître Terreur commune , que la très-grande majorité de ces extraits ont été légalisés, soit par les présidents des tribunaux de première instance depuis la loi du 20 ventése an 11 , soit antérieurement par les préfets des départements , ou les antres fonctionnaires qui les remplaçaient en cas d'absence ou d'empêchement ; -^ 40 Et qu'enfin de tout temps , et dans toutes les législations , l'erreur commune et la bonne foi ont suffi pour couvrir , dans les actes et même dans les jugements , des irrégularités que les parties n'avaient pu ni prévoir ni empêcher.
Est d'avis , 1* Que tous les extraits des registres des actes de Pétat civil délivrés depuis la loi du 28 pluviôse an 8, sous le certificat et la signature des employés dits iecréuuru ou ieeritairtt générwia de mairie, jusqu'au jour de la publication du présent avis , doivent être considérés comme authentiques, si cette signature a été , avant cette dernière êpo* que , légalisée soit par les maires et les préfets de département avant la loi du 20 ventôse an 11, soit depuis, par les présidents des tribunaux de première instance, ou par les fonctionnaires publics qui remplissaient momentanément les fonctions des uns et des autres, sauf les inscriptiotts en faux en cas de droit;
2** Que le ministre de l'intérieur doit rappeler de nouveau , par une instruction , que les employés de mairies qui se qualifient de tterétmret et de teerétairet généraux , n'uni point de caractère public, qu'ils ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition ni aucun extrait des actes des autorités; que notamment les extraits des actes de Tétat civil ne peuvent être délivrés que par le fonctionnaire public dépositaire des r&> gislres;
3* Et qu'en général , et pour prévenir toute équivoque à l'avenir, le ministre doit rappeler aux maires que, dans les actes où i^administraleur est le seul responsable, sa signature seule est nécessaire, et qu'il ne doit point y en être apposé d'autres.
(4) 12 juillet 1807. — Décret concernant les droits h percevoir par les officiers publics de l'état civil.
Art. 1. Conformément aux lois précitées, il continuera à être perçu, par les officiers publics de l'état civil ,
Pour chaque expédition d'un acte de naissance , de décès, ou de publication de mariage , trente centimes , ci : 30 c. — Plus , pour le remboursement du droit de timbre , et le dixième en sus pour la taxe de gueire, quatre-vingtptrois centimes, ci : 83 c. — Total : 1 fr. 13 c.
Pour celles des actes de mariage , d'adoption et de divorce , soixante centimes , ci : 00 c — Plus , le droit de timbre et la taxe de guwre , quatre-vingt-trois centimes , ci : 83 c. — Total : 1 fr. 43 c
2. Dans les villes de cinquante mille Smes et au-dessus , pour chaque expédition d'acte de naissance , de décès et de publication de mariage , cinquante centimes, ci : 50 c. — Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre , quatre-vingt-trois centimes , ci : 83 c. — Total : 1 fr. 33 e.
Pour celles des actes de mariaee , d'adoption et de divorce, un franc, ci : 1 fr. — Plus , le droit de timbre et la taxe de guerre, quatre-vingtp trois centimes , ci : 83 c. — Total : 1 fr. 83 c.
3. A Paris, pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès, et de publication de mariage , soixante-quinze centimes , ci : 75 c — Pins » pour le droit de timbre et la taxe de guerre, quatre-vingt-trois centimes, ci : 83 c. — Total : 1 fr. 58 c.
Pour celles des actes de mariage, de divorce et d'adoption, un franc
Claquante centimes, ci : 1 fr. 50 c— Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre, quatre-vingt-trois centimes, ci : 83 c. — Total : S fr. 3ô c.
4. Il est défendu d'exiger d'autres taxes et droits, à peine de concussion. — Il n'est rien dû pour la confection desdits actes et leur inscription dans les registres.
5. Le présent décret sera constamment affiché en placard, et en gros caractères, dans chacun des bureaux ou lieux où les déclarations relatives à l'état civil sont reçues , et dans tous les dépôts des registres.
(5) 20 juillet 1807. — Décret concernant les tables alphabétiques do l'état civil.
Art. 1. Les tables alphabétiques des actes de l'état civil continueront hêtre faites annuellement, et refondues tous les dix ans pour n'en faire qu'une seule par commune , à compter du dernier jour complémentairs an 10 (21 sept. 1802) jusqu'au 1*^ janv. 1813, et ainsi successivement de dix ans en dix ans»