ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. i
d ^tat du 4 mars 1 808 sur le mode de transcription des Jugements de rectification et de délivrance des actes rectifiés (i) *, — Celui du 30 mars 1808 sur les cas dans lesquels celte rectiScation n'est
2. Les tables aonaelles seront faites par les officiers de Tétat civil , dans le mois qui suivra la clôture du regislre de rannée précédente : elles seront annexées à cliacun des doubles registres ; et , à cet effet , nos procureurs impériaux veilleront à ce quMne double expédition soit adressée par les maires au greffe du tribunal , dans les trois mois de délai.
3. Les tables décennales seront faites dans les six premiers mois de la •Dziëme année , par les greffiers des tribunaux de première instance.
4. Les tables annnuelles et décennales seront faites sur papier timbré , et certifiées par les dépositaires respectifs.
5. Les tables décennales seront faites en triple expédition pour cbaque commune; Tune restera au greffe; la seconde sera adressée au préfet du département , et la troisième à cbaque mairie du ressort du tribunal.
6. Les expéditions faites pour la préfecture seront payées aux greffiers des tribunaux sur les fonds destinés aux dépenses administratives du département , à raison d^un centime par nom , non compris le prix du timbre. Cbaque feuille contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes.
7. Les expéditions destinées aux communes seront payées par cbacune d'elles , et seront conformes aux autres.
8. Pour Pexpédition de celle qui doit rester au tribunal , il ne sera remboursé au greffier, à titre de lirais judiciaires , que le prix du papier timbré.